Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 18 sept. 2025, n° 21/09196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/09196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 16 mars 2021, N° 2018F02757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CENTRE DIGITAL DENTAL EMERGENCE, Société WIELAND DENTAL + TZECHNIK GMBH c/ S.A.S. IVOCLAR VIVADENT, Société IVOCLAR VIVADENT SERVICES & SUPPORT GMBH anciennement dénommée WIELAND DENTAL + TECXHNIK GMBH & CO KG, Société IVOCLAR VIVADENT SERVICES & SUPPORT GMBH |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/09196 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHVHU
S.A.S. CENTRE DIGITALDENTAL EMERGENCE
C/
Société IVOCLAR VIVADENT SERVICES & SUPPORT GMBH
S.A.S. IVOCLAR VIVADENT
Société WIELAND DENTAL + TZECHNIK GMBH
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Septembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 16 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F02757.
APPELANTE
S.A.S. CENTRE DIGITAL DENTAL EMERGENCE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sheryan CHERIGUI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société IVOCLAR VIVADENT SERVICES & SUPPORT GMBH anciennement dénommée WIELAND DENTAL + TECXHNIK GMBH & CO KG
, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DEFAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANNECY
S.A.S. IVOCLAR VIVADENT
, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DEFAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANNECY
Société WIELAND DENTAL + TZECHNIK GMBH
, demeurant [Adresse 5] ALLEMAGNE
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe DEFAUX de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d’ANNECY
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La société Acte dentaire distribution(A2D), créée en 2001, avait pour objet la vente et la fourniture de matériel pour les prothésistes dentaires.
La société Centre Digital Dental Emergence (C2DE), créée en 2009, était un centre de production de prothèses dentaires,sous-traitant de prothésistes dentaires s’appuyant sur le numérique ainsi que sur les machines-outils.
En 2011, la société A2D a souhaité disposer d’une machine-outil neuve, Wieland, modèle Zenotec T1, destinée à la réalisation de prothèses dentaires par fraisages de disques en zircone ou en résine.
Cette machine a été fabriquée par la société 'Wieland Dental + Technik GMBH and Co KG’ devenue Ivoclar Vivadent Services and Support GMBH).
Le financement et la mise à disposition de cet équipement au bénéfice de la société Centre Digital Dental Emergence ont été réalisés grâce à une opération tripartite, qui impliquait:
— la société Euromax [Localité 7],société distributrice ayant fourni la machine et l’ayant vendue à Lixxbail,
— la société Lixxbail ,société ayant acquis la machine et l’ayant louée à l’appelante dans le cadre d’un contrat de crédit-bail.
C’est ainsi que le 5 décembre 2011, les sociétés Lixxbail et AD2 ont conclu un contrat de crédit-bail lequel mettait à la charge de la crédit-preneuse le règlement de 60 loyers et prévoyait une option d’achat au bénéfice de cette dernière.
La machine était livrée le 29 novembre 2011.
Au mois de juillet 2014, les sociétés Lixxbail et C2DE concluaient une convention de transfert de contrat de crédit-bail au bénéfice de cette dernière.
Le contrat de crédit-bail se terminait le 4 décembre 2016 et la société C2DE est devenue la propriétaire exclusive de la machine Zenotec T1.
Les deux sociétés crédit-preneuses successives estimaient que la machine Zenotec 1 présentait de nombreux désordres et dysfonctionnements. La machine était plusieurs fois remplacée et une dernière intervention du fabricant avait lieu en février 2015.
Une première procédure, de référé expertise, opposait les parties.
Par actes d’huissier de justice signifiés les 27 juillet et 18 août 2015, la société C2DE faisait assigner les sociétés Ivoclar Vivadent et Wieland Dental + Technik GMBH and Co, devant le tribunal de commerce de Marseille, pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de déterminer les causes et origines des désordres et le préjudice subi.
Par ordonnance de référé en date du 17 novembre 2015, le tribunal de commerce de Marseille désignait M. [C], en qualité d’expert, avec notamment pour mission de décrire et analyser les défauts qui affectaient la machine Zenotec T1.
L’expert judiciaire ainsi désigné déposait son rapport le 31 octobre 2017.
Une seconde procédure, au fond, dont cette cour est saisie, opposait les parties.
Par acte d’huissier en date du 18 octobre 2018, la société Centre Digital Dental Emergence faisait assigner les sociétés Ivoclar Vivadent, Wieland Dental + Technik GMBH and Co KG, devant le tribunal de commerce de Marseille en responsabilité contractuelle et en réparation au titre de ses préjudices, invoquant la garantie des vices cachés.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Marseille se prononçait en ces termes :
— écarte des débats les notes adressées en cours de délibéré et la pièce n° 54 de la Société C2DE;
vu l’article 46 du code de procédure civile,
se déclare territorialement compétent ;
vu les articles 114 et 643 du code de procédure civile,
— déclare valable l’acte introductif d’instance ;
vu les articles 30 et suivants du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil,
— déclare recevables les demandes de la société Centre Digital Dental Emergence,
vu les articles 1641 et 1642 du code civil,
— déboute la Centre Digital Dental Emergence de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne reconventionnellement, la société Centre Digital Dental Emergence à payer aux sociétés Ivoclar Vivadent S.A.S. et Wieland Dental+ TZECHNIK GMBH & CO KG la somme de 14.673,51 € majorée des pénalités de retard prévues par la Loi NRE et par la Loi de Modernisation de L’Economie (LME) publiée le 4 août 2008, soit le taux de refinancement semestriel de la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de 10 points, et la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamne en outre, la Société Centre Digital Dental Emergence à payer à la Société Ivoclar Vivadent S.A.S. et la Société Wieland Dental + Technik GMBH & CO KG, la somme totale de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la Société Centre Digital Dental Emergence S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat- greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 95,30 € s TTC;
— conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout, l’exécution provisoire ;
— rejette pour le surplus, toutes autres demandes, fins et conclusions des parties contraires aux dispositions du présent jugement ».
La société Centre Digital Dental Emergence formait un appel en ces termes :'Appel limité sur les chefs de jugement expressément critiqués :
— déboute la Société Centre Digital Dental Emergence S.A.S de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne la société C2DE à payer aux sociétés Ivoclar Vivadent S.A.S et Wieland Dental + Technik GMBH & CO KG la somme de 14.673,51 € majorée des pénalités de retard prévues par la Loi NRE et par la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) publiée le 4 août 2008, soit le taux de refinancement semestriel de la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de 10 points, et la somme de 200 €au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamne la société C2DE et à la Société Wieland Dental + Technik GMBH & CO KG la somme totale de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
— condamne la Société C2DE aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 95,30 € (quatre-vingt-quinze Euros trente Centimes TTC) ;
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mai 2025.
CONCLUSIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, la société Centre Digital Dental Emergence demande à la cour de :
vu les articles 46 du code de procédure civile,1641 et suivants du code civil,
statuant à nouveau,
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il :
— se déclare territorialement compétent ;
— déclare recevables les demandes de la Société Centre Digital Dental Emergence,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— déboute la société Centre Digital Dental Emergence de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne reconventionnellement la société Centre Digital Dental Emergence S.A.S à payer aux sociétés Ivoclar Vivadent S.A.S et Wieland Dental + Technik GMBH & CO KG la somme de 14.673,51 € majorée des pénalités de retard prévues par la Loi NRE et par la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) publiée le 4 août 2008, soit le taux de refinancement semestriel de la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de 10 points, et la somme de 200 € (deux cent Euros) au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— condamne la société Centre Digital Dental Emergence S.A.S à payer à la Société Ivoclar Vivadent S.A.S et à la Société Wieland Dental + Technik GMBH & CO la somme totale de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamne la société Centre Digital Dental Emergence S.A.S aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 95,30 € (quatre-vingt-quinze Euros trente Centimes TTC) ;
à titre principal,
— dire que la que la machine Zenotec T1 est affectée de vices cachés ;
— dire que les Sociétés Ivoclar Vivadent, Wieland Dental et Technik GMBH & COKG sont solidairement tenus des préjudices provoqués par le vice affectant la chose vendue ;
en conséquence,
— condamner solidairement les Sociétés Ivoclar Vivadent, Wieland Dental et Technik GMBH & COKG à payer à la Société Centre Digital Dental Emergence la somme de 147.930,69 € euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi ;
— condamner solidairement les sociétés Ivoclar Vivadent, Wieland Dental et Technik GMBH & COKG à payer à la société Centre Digital Dental Emergence la somme de 32.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial subi ;
'condamner solidairement les sociétés Ivoclar Vivadent, Wieland Dental et Technik GMBH & CO KG à rembourser à la société Centre Digital Dental Emergence 8.879,74 euros au titre des sommes versées par la Société Centre Digital Dental Emergence au titre des intérêts contractuels, prime d’assurance, extension de garantie et frais de dossier du prêt accessoire ayant financé l’acquisition de la machine viciée.
à titre subsidiaire,
— ordonner un complément d’expertise qui sera confié à un autre expert que celui désigné, M. [Z] [C] avec les missions suivantes :
— effectuer tous les tests nécessaires sur la machine Zenotec T1, étant précisé qu’il
pourra s’adjoindre d’un sapiteur de son choix, spécialisé dans un domaine autre que le
sien ;
— déterminer s’il existe des dysfonctionnements sur la machine Zenotec T1,
notamment concernant l’initialisation de la machine et sa mise en route, tels que des
problèmes au démarrage, de lecture RFID et de blocage de la poupée de fraisage ;
— déterminer si les prothèses sont de qualité conformes aux règles de l’art, avec une exigence de finesse.
en tout état de cause,
— condamner solidairement les Sociétés Ivoclar Vivadent, Wieland Dental et Technik GMBH & COKG à payer à la Société Centre Digital Dental Emergence la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les Sociétés Ivoclar Vivadent, Wieland Dental et Technik GMBH & CO aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Me Pontier qui y a pourvu conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, les sociétés Ivoclar Vivadent et 'Ivoclar Vivadent services et Support GMBH’ (anciennement Wieland Dental + Technik GMBH & CO, KG) demandent à la cour de :
vu les articles 30, 32, 43, 46, 75, 90, 122, 524, 699, 700 du code de procédure civile, 1641 et suivants, 1648 du code civil,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
— s’est déclaré territorialement compétent au visa de l’article 46 du code de procédure civile,
— et, statuant à nouveau, renvoyer l’affaire à la cour d’appel de Chambéry par application de l’article 90 du code de procédure civile,
si la cour se déclare compétente :
— infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de la société Centre Digital Dental Emergence au visa des articles 30 et suivants du code de procédure civile et 1641 et suivants du code civil,
— et, statuant à nouveau, juger que les demandes de la société C2DE sont irrecevables ;
à titre subsidiaire, sur le fond, confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté la société C2DE S.A.S. de toutes ses demandes, fins et conclusions au visa des articles 1641 et 1642 du code civil,
— condamné reconventionnellement la société Centre Digital Dental Emergence S.A.S. à payer aux sociétés Ivoclar Vivadent S.A.S. et Wieland Dental+ Technik GMBH & CO KG la somme de 14.673,51 € majorée des pénalités de retard prévues par la Loi NRE et par la Loi de modernisation de l’économie (LME) publiée le 4 août 2008, soit le taux de refinancement semestriel de la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de 10 points, et la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamné en outre la société Centre Digital Dental Emergence S.A.S. à payer à la société Ivoclar Vivadent S.A.S. et la société Wieland Dental + Technik GMBH & CO KG, la somme totale de 4.000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Centre Digital Dental Emergence S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouter la société Centre Digital Dental Emergence S.A.S. de l’intégralité de ses demandes.
en tout état de cause :
— condamner la société Centre Digital Dental Emergence au règlement, à chaque intimée, de la somme de 7.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SELARL LX Aix-en-Provence, Maître Françoise Boulan.
MOTIFS
1-sur la compétence territoriale
Selon l’article 76 du code de procédure civile :Sauf application de l’article 82-1, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l’être qu’en ces cas.Devant la cour d’appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.
L’article 46 du code de procédure civile énonce : Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
— en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
— en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Les intimées soulèvent une exception d’incompétence territoriale, estimant que le tribunal de commerce de Marseille n’aurait pas dû se déclarer compétent géographiquement et que la cour d’appel d’Aix-en-Provence devrait se déclarer territorialement incompétente au profit de celle de Chambéry.
Sur l’incompétence territoriale du tribunal de commerce de Marseille et de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, les intimés précisent que, par principe, la juridiction saisie est celle du lieu où demeure le défendeur et que selon l’article 43 du code de procédure civile, le lieu où demeure le défendeur s’entend, s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. Ils ajoutent que la société Ivoclar Vivadent a son siège à Saint-Jorioz, dans le ressort du tribunal de commerce d’Annecy et que la société Wieland Dental + Technik GMBH & CO KG est, quant à elle, est établie à l’étranger.
En réponse à l’appelante, qui invoque l’article 46 du code de procédure civile (lequel ouvre une option de compétence territoriale en matière contractuelle), les intimées estiment que:
— ce n’est pas la société C2DE qui a acquis la machine mais la société Lixxbail, laquelle n’a jamais été mise en cause dans le cadre de cette procédure,
— elles n’ont pas elles même vendu la machine à la crédit-preneuse ou même à la société Lixxbail, la vendeuse étant la société Euromax [Localité 7], laquelle n’est pas partie à la présente procédure,
— l’argument contractuel opposé par la société Centre Digital Dental Emergence est donc infondé.
Les intimées font encore valoir que la société Wieland Dental Technik GMBH & CO, KG (désormais Ivoclar Vivadent Services & Support GMBH), est une société de droit étranger établie en Allemagne, étant précisé qu’en droit européen, la notion de matière contractuelle est édictée de manière autonome.
En réponse, l’appelante conclut au rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les intimées et estime au contraire que le tribunal de commerce de Marseille a justement retenu sa compétence territoriale et que la cour d’appel d’Aix-en-Provence est bien également géographiquement compétente.
Elle précise, en droit, qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, elle avait le choix de saisir la juridiction des lieux où demeurent les intimées ou du lieu de la livraison effective de la chose et, en fait, que [Localité 6] est précisément le lieu de livraison effective de la machine Zenotec T1.
En l’espèce, tout d’abord, les sociétés intimées, qui invoquent le droit européen sans plus de précision ainsi que la localisation à l’étranger de la société Wieland Dental + Technik GMBH and CO KG, ne concluent pas, pour autant, à l’incompétence territoriale internationale des tribunaux français au profit de juridictions étrangères. Dans leurs dernières conclusions, elles se limitent en effet à demander uniquement à la cour de se déclarer incompétente territorialement au profit de la cour d’appel de Chambéry.
La cour d’appel n’est donc pas saisie d’une exception d’incompétence territoriale internationale au profit des juridictions étrangères.
En application de l’article 76 al 2 du code de procédure civile, précédemment reproduit, l’incompétence territoriale, si l’affaire échappe à la connaissance de la juridiction française, peut être relevée d’office sans que cela ne soit toutefois obligatoire pour le juge de le faire.
La cour se fondera exclusivement sur les règles de compétence territoriale françaises pour déterminer la juridiction géographiquement compétente.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les intimées que la société ayant fabriqué la machine est la société Wieland Dental + Technik GMBH & CO KG, ce qui résulte d’ailleurs du rapport d’expertise judiciaire.
Ensuite, il n’est pas non plus contesté que la société [Adresse 2], à qui le contrat de crédit-bail avait été transféré, est devenue l’unique propriétaire de la machine litigieuse, le 4 décembre 2016, après avoir acquis le matériel au terme du contrat, selon facture du 24 novembre 2016.La garantie des vices cachés, contre le fabricant de la chose, s’est transmise avec la chose louée au travers d’une chaîne homogène de contrats.
L’action exercée par la crédit-preneuse, devenue propriétaire du bien loué, est bien une action exercée en 'matière contractuelle ' au sens de l’article 46 du code de procédure civile précédemment reproduit.
Le matériel loué ayant été livré à Marseille, le tribunal de commerce de Marseille était bien territorialement compétent et la cour d’appel d’Aix-en-Provence l’est tout autant.
La cour d’appel rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par les intimées et se déclare compétente géographiquement pour connaître de ce litige. Elle confirme en outre le jugement en ce qu’il déclare territorialement compétent le tribunal de commerce de Marseille.
2-sur la recevabilité des demandes de l’appelante
2-1 sur la recevabilité au regard du droit d’agir
Selon l’article 32 du code de procédure civile :Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les intimées estiment que l’appelante est irrecevable à solliciter, à leur encontre, la résolution des contrats de vente et de prêt accessoire au contrat de vente.
Elles précisent que la résolution d’un contrat de vente ne peut qu’être initiée entre les parties et qu’en l’espèce, le contrat de vente, dont la résolution est sollicitée par la société Centre Digital Dental Emergence, n’a pas été conclu avec elles. Elles ajoutent que, seules les sociétés Lixxbail et Euromax [Localité 7], qui n’ont pas été mises en cause dans le cadre de cette procédure, ont conclu un contre de vente.
En défense, la société appelante fait valoir que son action est bien recevable, que l’action en garantie est transmise avec la chose, que l’article 1641 du code civil met à disposition du sous-acquéreur une action directe à l’encontre du vendeur originaire ou du fabricant. Elle soutient encore que l’article 5 du contrat de crédit-bail prévoit que le bailleur cède au locataire, pour ce matériel, les droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur.
En l’espèce, il convient de rappeler que la société ayant fabriqué la machine, louée à la société Centre Digital Dental Emergence, puis acquise par elle le 4 décembre 2016, est la société Wieland Dental + Technik GMBH & CO KG.
Ensuite, l’article 5 du contrat de crédit-bail prévoit : 'en contrepartie, le bailleur s’engage à faire bénéficier le locataire des garanties légales et conventionnelles dont il bénéficie du fait de l’achat du matériel. En étant que de besoin, il cède par les présentes au locataire les droits et actions dont il dispose à l’encontre du fournisseur'.
D’ores et déjà, sur le fondement de l’article 5 ci-dessus reproduit, la société crédit-preneuse, devenue propriétaire du matériel litigieux, disposait bien du droit contractuel d’agir contre la société fabricante au titre des garanties légales (dont celle des vices cachés).
De plus, il est de principe que la garantie contre les vices, issue du contrat passé entre un vendeur et un acheteur, se transmet avec la chose au sous-acquéreur, ce qui ouvre à ce dernier, ayant cause à titre particulier de l’acheteur, le droit d’agir sur le fondement contractuel contre un vendeur antérieur.
L’appelante étant devenue propriétaire de la machine Zenotec T1, à l’issue du contrat de crédit-bail, elle peut exercer une action en garantie de nature nécessairement contractuelle contre le fabricant de celle-ci. En effet, en ayant levé l’option d’achat, la société Centre Digital Dental Emergence, qui était crédit-preneuse, est devenue sous-acquéreur de la machine Zenotec T1, et jouit, depuis lors,de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenaient à son auteur.
La société C2DE, devenue propriétaire de la chose louée supposément défectueuse, est recevable à exercer son action en garantie, de nature nécessairement contractuelle, à l’égard de la société Wieland Dental + Technik GMBH & CO, KG, comme il a été précédemment jugé.
La cour ne peut que rejeter les fins de non-recevoir opposées par les intimées aux demandes de l’appelante tirées d’un prétendu défaut de droit d’agir de la société Centre Digital Dental Emergence.
2-2 sur la recevabilité au regard du délai pour agir
Selon l’article 1648 du code civil :L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.
L’article 2239 du code civil énonce :La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Aux termes de l’article 2241 du code civil :La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
L’article 2242 du même code dispose :L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Toujours pour dire que l’action et les demandes de la société C2DE dirigées contre elles sont irrecevables, les intimées soutiennent que cette dernière n’a pas agi dans le délai biennal de l’article 1648 du code civil. Elles précisent que selon la société Centre Digital Dental Emergence elle-même, les défauts reprochés seraient apparus dès la livraison, intervenue fin 2011 et que l’action en référé expertise, initiée après plus de quatre ans d’utilisation de la machine, n’a pas pu interrompre un délai déjà écoulé.
Estimant au contraire que leur action est recevable et qu’elle a bien été intentée dans le délai biennal de l’article 1648 du code civil, la société C2DE rétorque que :
— s’il est vrai que la réception de la machine a été effectuée en décembre 2011, s’en est suivi un long échange avec la Société Wieland Dental + Technik GMBH & CO, KG pour tenter de comprendre d’où provenait le dysfonctionnement en faisant intervenir des techniciens et en proposant de remplacer la machine litigieuse,
— la société Wieland Dental + Technik GMBH & CO, [Adresse 4] lui a laissé croire la possibilité de remédier aux problèmes pendant de nombreuses années, et ce de manière amiable,
— ce n’est qu’au dépôt du rapport de l’expert judiciaire, le 31 octobre 2017 qu’elle a eu une connaissance certaine que la machine achetée était viciée.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que, tant le distributeur que le constructeur de la machine sont intervenus à de multiples reprises pour tenter de remédier aux reproches faits par la société crédit-preneuse, de sorte que celle-ci a pu croire, pendant des années, qu’il serait mis fin aux désordres allégués et que le vice dénoncé ne rendrait pas la chose impropre à son usage ou ne la diminuerait pas. Le fabricant est intervenu plusieurs fois pour tenter de réparer les désordres dénoncés et la machine a été remplacée.
Ce n’est qu’en février 2015, que le fabricant est intervenu une dernière fois sur la machine et que la société Centre Digital Dental Emergence a donc pu avoir connaissance du vice supposé.
Le délai biennal de prescription a donc commencé à courir en février 2015. Il a toutefois été interrompu à la date à laquelle la société crédit-preneuse a fait assigner, en référé-expertise, les 27 juillet et 18 août 2015, les intimées. Cet effet interruptif de la prescription biennale s’est poursuivi jusqu’à l’extinction de l’instance, c’est-à-dire jusqu’au 17 novembre 2015, date de l’ordonnance de référé prescrivant la mesure d’expertise judiciaire. Ensuite, le délai de la prescription a été suspendu jusqu’au 31 octobre 2017,date du rapport d’expertise judiciaire. Le délai biennal de prescription a recommencé à courir au 1er novembre 2017 mais il a été interrompu par l’assignation au fond du 18 octobre 2018 de la société Centre Digital Dental Emergence.
La société appelante a donc bien intenté son action en garantie des vices cachés, contre la société fabricante, avant que le délai de la prescription biennale n’expire.La cour rejette la fin de non-recevoir soulevée par les intimées tirée de la prescription de l’action en garantie des vices cachés. Les demandes de la société Centre Digital Dental Emergence, dirigées contre les intimées, sont recevables.
3-Sur l’action en garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil :Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Pour dire que son action en garantie des vices cachés est fondée, la société C2DE prétend que :
— il y a plusieurs types de défauts différents qui compromettent la chaîne de fabrication à plusieurs niveaux et cela augmente le risque de dysfonctionnement :
o problèmes de démarrage
o problèmes de lecture RFID
o blocage de la poupée de fraisage dans une position
o échancrures et casse sur les prothèses
o stries et décalages
— il est tout bonnement impossible de prévoir si les prothèses confectionnées par la Zenotec T1 seront en état d’utilisation et sans défauts,
— la machine ne remplit donc pas son office présenté dans le prospectus : produire de manière automatisée à la chaîne et en série des prothèses tout en étant pilotée à distance,
— le rapport d’expertise du 31 octobre 2017 expose que, lors des tests effectués en présence de l’expert et des parties, presque tous les essais de fabrication ont échoué,
— le premier usinage a été conforme. La fraise était neuve et n’a pas posé difficulté. En revanche, l’ensemble des autres usinages a été défectueux, notamment ceux usinés entre 0,17 et 0,2 millimètres,
— les dysfonctionnements proviennent des décalages dans l’usinage, ceux-ci générant des déviations et fragilisant les pièces.
— la machine est pourvue d’un programme spécial pour les bords cervicaux fins. L’usinage est plus délicat aux endroits signalés,
— l’expert indique que la société n’explique pas les raisons pour lesquelles les pièces usinées par la machine comportant une limite cervicale très légèrement dentelée sont inutilisables,
— ces désordres ne sont aucunement limités aux prothèses ayant des bords très fins mais concernent, au contraire, tous les types de prothèses fabriqués par la société Centre Digital Dental Emergence, comme en attestent tous les essais effectués lors de l’expertise,
— les défauts de ces pièces proviennent d’une absence de précision et de fiabilité de la machine Zenotec T1 qui délivre un usinage de médiocre qualité, de sorte que les prothèses produites ne peuvent être commercialisées.
Pour dire qu’il n’y pas de vice caché affectant le matériel loué et que l’action de la société C2DE en garantie des vice cachés est infondée, les intimés rétorquent :
— l’expert judiciaire mentionne :« l’épaisseur des bords cervicaux ainsi programmée couramment par Dental Emergence dans la commande numérique de la machine Zenotec T1 est de 0,1 millimètre. Or, l’épaisseur minimale des bords cervicaux indiquée par le fabricant Wieland dans l’utilisation de disques en zircone est de 0,2 millimètres,
— il dit encore :« Comme nous l’avons démontré dans les chapitres précédents, il n’a pas été constaté de dysfonctionnements de la machine Zenotec T1 pendant nos opérations d’expertise, puisque les « défauts » constatés sont « conformes » aux performances annoncées par le fabricant Wieland dans son manuel consacré à l’utilisation de disques en zircone (« Cervical 0,2mm min » indiqué dans l’article intitulé « Préparation pour couronnes et bridges Zenostar » du manuel)',
— la machine ne présente aucun dysfonctionnement,
— les conditions d’utilisation de cette machine par la société Centre Digital Dental Emergence peuvent en revanche poser problème,
— l’expert judiciaire énonce en ce sens : 'la société Dental Emergence génère elle-même un risque de fractures au niveau des pièces usinées, qui procède uniquement des choix qu’elle opère mais ne découle absolument pas d’un quelconque défaut de la machine. L’épaisseur minimale requise au niveau des bords cervicaux, avec l’emploi du Zircone, est de 0,2 mm '.
En l’espèce, concernant l’existence d’un éventuel vice caché, l’expert judiciaire relève:
— la machine Zenotec T1 n’est pas en mesure de réaliser, de manière fiable, des bords cervicaux d’épaisseur 0,1 mm dans des disques en zircone (1 prothèse satisfaisante sur une dizaine d’essais),
— pour des raisons d’esthétique, certains prothésistes dentaires souhaitent obtenir de leurs fabricants de prothèses, tel que Dental Emergence, les prothèses les plus fines possibles au niveau du raccordement avec la gencive (bord cervical),
— à noter que cette demande ne constitue pas un impératif,
— l’épaisseur des bords cervicaux ainsi programmée couramment par Dental Emergence dans la commande numérique de la machine Zenotec T1 est de 0, 1 mm,
— or l’épaisseur des bords cervicaux indiquée par le fabricant Wieland dans l’utilisation de disques en zircone est de 0, 2 mm,
— les investigations réalisées ont montré que la machine Zenotec T1 n’était pas en mesure de réaliser, de manière fiable, des bords cervicaux d’épaisseur 0, 1 mm dans des disques en zircone sans qu’il soit démontré que cette incapacité puisse être qualifiée de dysfonctionnement,
— il n’a pas été constaté de dysfonctionnements de la machine Zenotec T1 pendant nos opérations d’expertise, puisque les défauts constatés sont conformes aux performances annoncées par le fabricant Wieland dans son manuel consacré à l’utilisation de disques en zircone (cervical 0,2 mm),
— ni Euromax, ni le technicien Wieland n’ont semble-t-il jugé utile d’attirer l’attention de Dental Emergence sur l’existence de cette limite (bords cervicaux d’épaisseur minimum 0,2 mm) au moment de l’achat et de l’installation de la machine,
— s’agissant de la société Dental Emergence, il faut noter que cette entreprise n’a pas établi de cahier des charges précisant ses attentes en matière de qualité et de performance du matériel commandé à Euromax [Localité 7].
Ainsi, il ne résulte pas du rapport d’expertise judiciaire que la machine Zenotec T1, louée puis acquise par l’appelante, présenterait un vice caché, l’expert judiciaire ayant clairement conclu : 'il n’a pas été constaté de dysfonctionnements de la machine Zenotec T1 pendant nos opérations d’expertise, puisque les défauts constatés sont conformes aux performances annoncées par le fabricant Wieland dans son manuel consacré à l’utilisation de disques en zircone (cervical 0,2 mm)'.
Si l’expert judiciaire a pu constater certains désordres sur les pièces réalisées par la machine (prothèses dentaires), il explique toutefois que ces désordres sont liés aux conditions d’utilisation particulière de la machine, faites par la société appelante, alors même que lesdites conditions ne sont pas celles indiquées par le constructeur pour l’utilisation de la Zenotec T1.
L’expert judiciaire précise en effet que l’épaisseur des bords cervicaux programmée couramment par Dental Emergence dans la commande numérique de la machine Zenotec T1 est de 0, 1 mm alors même que l’épaisseur des bords cervicaux indiquée par le fabricant Wieland dans l’utilisation de disques en zircone est de 0, 2 mm.
En outre, il ne ressort ni du rapport d’expertise judiciaire, ni des pièces produites, qu’il aurait été communément admis par la profession que la machine litigieuse devait avoir des performances particulières conformes à celles attendues par l’appelante (à savoir la programmation de bords cervicaux dans la commande numérique de 0, 1 millimètre). La société Centre Digital Dental Emergence ne démontre pas non plus avoir attiré l’attention de la société distributrice, qu’elle n’a pas mise en cause, sur ses attentes particulières, en matière d’utilisation de la machine, concernant la finesse particulière de la prothèse au niveau du raccordement avec la gencive. Sur ce point, l’expert judiciaire estime que cette demande (de bords cervicaux d’épaisseur 0, 1 mm) ne constitue pas un impératif.
Par ailleurs, la société Centre Digital Dental Emergence n’invoque aucunement la violation d’un quelconque devoir de conseil par le fournisseur (qui n’est pas dans la cause) ou par la société fabricante (auprès de laquelle elle n’a de toutes les façons pas acheté directement le matériel fourni) au titre d’une éventuelle inadaptation du matériel acquis à ses besoins ou à la destination qu’elle entendait lui donner.
Ainsi, il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que la machine louée, puis acquise par la société C2DE présenterait de quelconques vices cachés au sens de l’article 1641 du code civil précédemment reproduit.
La demande de l’appelante de complément d’expertise sera rejetée, la cour disposant de suffisamment d’éléments pour statuer au regard des demandes et moyens de celle-ci.
La cour confirme enfin le jugement en ce qu’il déboute la société Centre Digital Dental Emergence de toutes ses demandes indemnitaires fondées sur la garantie des vices cachés.
4-sur la demande des intimés en paiement du coût de leurs interventions
Les intimées sollicitent la condamnation de l’appelante à leur payer la somme de la somme en principal de 14.673,51 euros correspondant à des interventions demandées par celle-ci au titre de la réparation des supposés désordres de la machine.
L’appelante s’oppose à toute indemnisation des intimées sur ce point, précisant, d’abord, que les factures ne représentent qu’une somme de 14.519,53 euros et affirmant, en tout état de cause, que si la société fabricante s’est déplacée dans ses locaux, c’est pour accomplir son devoir de réparation à la suite des dysfonctionnements répétés de la machine vendue.
En l’espèce, il a été jugé que la machine Zenotec T1 louée puis vendue à l’appelante ne présentait pas de vices cachés, de sorte qu’il incombe à la société Centre Digital Dental Emergence de prendre en charge le coût des interventions non justifiées sollicitées auprès de la fabricante.
Concernant le coût des réparations et interventions devant être remboursé par la société Centre Digital Dental Emergence aux intimées, celui-ci s’élève à 14 519,53 euros, après déduction du coût d’une facture qui avait d’ores et déjà été réglée avant tout procès.
Infirmant le jugement sur le montant des interventions devant être mis à la charge de la société Centre Digital Dental Emergence, la cour condamne la société Centre Digital Dental Emergence à payer aux sociétés Ivoclar Vivadent et Ivoclar Vivadent et Support GMBH la somme de 14 519,53 euros majorée, à compter de cet arrêt, des pénalités de retard prévues par la Loi NRE et par la loi de modernisation de l’économie (LME) publiée le 4 août 2008, soit le taux de refinancement semestriel de la banque centrale européenne (BCE) augmenté de 10 points, et la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
5-sur les frais du procès
Compte tenu de la solution apportée au litige, la cour confirme le jugement du chef de l’article 700 et des dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Centre Digital Dental Emergence sera condamnée aux entiers dépens d’appel (dont ceux exposés par les intimées avec distraction au profit de la société LX Aix-en-Provence) et à payer une somme de 2500 euros à chacune des sociétés intimées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
— déclare la cour d’appel d’Aix-en-Provence territorialement compétente pour juger cette affaire,
— rejette toutes les fins de non-recevoir opposées par les sociétés Ivoclar Vivadent et Ivoclar Vivadent et Support GMBH à la société Centre Digital Dental Emergence,
— déclare recevables toutes les demandes de la société Centre Digital Dental Emergence,
— confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf s’agissant du montant des condamnations prononcées au profit des intimées au titre du coût des interventions,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— rejette la demande de la société Centre Digital Dental Emergence d’expertise judiciaire complémentaire,
— condamne la société Centre Digital Dental Emergence à payer aux sociétés Ivoclar Vivadent et Ivoclar Vivadent et Support GMBH la somme de 14 519,53 euros majorée, à compter de cet arrêt, des pénalités de retard prévues par la Loi NRE et par la loi de modernisation de l’économie (LME) publiée le 4 août 2008, soit le taux de refinancement semestriel de la Banque centrale européenne (BCE) augmenté de 10 points, et la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamne la société Centre Digital Dental Emergence à payer à chacune des sociétés intimées(Ivoclar Vivadent et Ivoclar Vivadent et Support GMBH) la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Centre Digital Dental Emergence aux entiers dépens d’appel (dont ceux exposés par les intimées et avec distraction au profit de la société LX Aix-en-Provence).
Le Greffier, La Présidente,
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