Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 25 sept. 2025, n° 21/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 8 décembre 2020, N° F18/00798 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/ 127
RG 21/00008
N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXCT
[B] [V]
C/
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE*
S.C.P. [P] & LAGEAT
Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à :
— Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Stéphanie BESSET-LE CESNE , avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Thibault PINATEL, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 08 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00798.
APPELANT
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Société AGS-CGEA DES BOUCHES DU RHONE*, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me [P] [H], Mandataire ad’hoc de la SAS A L’INDUSTRIE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault PINATEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
La société «Al Industrie» qui appliquait la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie et boucherie hippophagique, a engagé courant juillet 2016 M.[B] [V], en qualité de conducteur poids lourds, à temps plein, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 466,65 euros, la formalisation du contrat écrit n’étant intervenue que le 22 août 2016.
Le contrat de travail a été suspendu pour maladie non professionnelle du 27 février au 29 avril 2017 puis du 04 août 2017 au 21 janvier 2018, et enfin du 22 janvier au 22 mars 2018.
La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 février 2018, et le même tribunal l’a converti en liquidation judiciaire par décision du 11 avril 2018, désignant la SCP [P] & Lageat prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur.
Ce dernier a convoqué M.[V] le 13 avril 2018 à un entretien préalable au licenciement fixé au 19 avril suivant et l’a licencié pour motif économique par lettre recommandée du 23 avril 2018.
Par ordonnance du 11 mai 2018, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a suspendu l’exécution provisoire attachée au jugement de liquidation puis par arrêt du 28 février 2019, a annulé le jugement ayant prononcé la liquidation judiciaire.
Le salarié avait saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 16 avril 2018 d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et n’a pas répondu aux sollicitations de Me [P], lui indiquant les 16 et 30 mai 2018 qu’il pouvait réintégrer la société, laquelle lui a délivré les documents de fin de contrat en juin 2018.
Par jugement du 30 janvier 2020, le tribunal de commerce de Marseille a arrêté un plan de redressement de l’entreprise sur dix ans.
Selon jugement du 8 décembre 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
Dit et juge que la rupture du contrat de travail à durée indéterminée est intervenue le 28/04/2018 par licenciement pour motif économique.
Dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
Fixe la créance de M.[V] à valoir sur le redressement judiciaire de la société A L’INDUSTRIE, administrée par Me [S] [C] commissaire à l’exécution du plan, aux sommes suivantes:
— 4 704,12 € à titre de rappel d’heures supplémentaires
— 470,40 € au titre des congés payés y afférents
— 1 265,94 € à titre de rappel complément maladie
— 126,59 € au titre des congés payés y afférents
— 2 177,72 € pour solde d’indemnité compensatrice de préavis
— 217,77 € à titre de congés payés y afférents
— 3 109 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 000 € de dommages-intérêts pour violation répétée d’une obligation de sécurité de résultat
— 1000 € au titre de l’article 700 du CPC,
le tout avec exécution provisoire.
Il a débouté le salarié de ses demandes relatives au repos compensateur, au salaire de janvier à avril 2018, de dommages et intérêts pour résiliation judiciaire ou licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts au titre de l’irrégularité de procédure, de dommages et intérêts au titre de l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail, et celle concernant l’indemnité de licenciement.
Il a déclaré le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L.3253-8 du code du travail.
Il a débouté les parties de leurs autres demandes.
Il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Le conseil de M.[V] a interjeté appel par déclaration du 4 janvier 2021.
La société a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Marseille selon jugement du 09 juin 2022 et la clôture de la procédure est intervenue pour insuffisance d’actifs le 01 février 2024.
Sur requête de M.[V] et par ordonnance de ce même tribunal du 12 mars 2024, Me [H] [P] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc avec mission de représenter la société liquidée, à la présente instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 11 avril 2024, M.[V] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a :
FIXER la créance de Monsieur [V] au passif de la société AL INDUSTRIE, aux sommes suivantes :
' 4.704,12 € à titre de rappel d’heures supplémentaires
' 470,40 € à titre de congés payés y afférents
' 1.265,94 € à titre de rappel complément maladie
' 126.59 € à titre d’incidence congés payés
' 2.177,72 € pour solde d’indemnité compensatrice de préavis
' 217,77 € à titre de congés payés y afférents
' 3.109,00 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
' 1.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation répétée d’une obligation de sécurité de résultat
' 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
REFORMER le jugement déféré pour le surplus et notamment en ce qu’il ne s’est pas prononcé sur la demande de résiliation judiciaire et, en ce qu’il a jugé le licenciement économique justifié
Et par conséquent, statuant à nouveau :
PRINCIPALEMENT
Prononcer la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la Société AL INDUSTRIE au 23 avril 2018
Et partant,
Dire et juger que la rupture s’analyse en un licenciement nul
Ou à tout le moins sans cause réelle ni sérieuse.
SUBSIDIAIREMENT
Dire et juger que le licenciement intervenu le 23 avril 2018 est Sans cause réelle ni sérieuse
Et, par conséquent :
FIXER la créance de Monsieur [V] au passif de la Société AL INDUSTRIE, aux sommes ci-après :
Rappel d’heures supplémentaires 4 704.12 €
Incidence congés payés y afférent 470.40 €
Rappel au titre du repos compensateur non pris 1 368.00 €
Incidence congés payés 136.80 €
Rappel complément maladie 3 577.42 €
Incidence congés payés 357.74 €
Solde rappel de salaire contractuel du 21 janvier 2018 Au 23 avril 2018 4 648.00 €
Incidence congés payés 464.80 €
DI résiliation judiciaire du contrat ou à tout le moins,
Licenciement nul ou sans cause réelle ni sérieuse 20 000.00 €
DI au titre de l’irrégularité de procédure 2 011.00 €
Solde indemnité compensatrice de préavis 2 177.72 €
Incidence congés payés y afférent 217.77 €
Indemnité légale de licenciement 260.19 €
Indemnité compensatrice de congés payés 3 109.00 €
DI violation répétée d’une obligation de sécurité de résultat 10 000.00 €
DI exécution fautive et déloyale du contrat de travail 10 000.00 €
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Rendre opposable au CGEA et aux organes de la procédure, la décision à intervenir
Condamner l’employeur sous astreinte de 100 € par jour de retard à :
— Délivrer l’intégralité des documents de rupture rectifiés
— Délivrer l’intégralité des bulletins de salaire pour la période de juillet 2017 à mars 2018, ainsi qu’un bulletin rectificatif faisant état des sommes versées au titre de l’exécution de la décision à intervenir.
Dire et juger que la juridiction de céans se réservera le droit de liquider l’astreinte
Dire et juger que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l’introduction de la demande en justice avec capitalisation des intérêts.
Article 700 du CPC distrait au profit de MB AVOCATS 2 500.00 €
Condamner l’employeur aux dépens
Dire et juger que la moyenne des salaires s’élève à la somme totale de 2 011.00 € . »
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 05 juin 2024, la SCP [P] LAGEAT prise en la personne de Me [P], ès qualités de mandataire ad hoc, demande à la cour de :
« CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [V] de :
sa demande en rappel au titre du repos compensateur et des congés payés y afférents ;
sa demande de rappels de salaire contractuel du 21 janvier 2018 au 23 avril 2018 et incidence sur congés payés ;
sa demande de dommages-intérêts pour résiliation judiciaire du contrat ou à tout le moins licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
sa demande de dommages intérêts au titre de l’irrégularité de procédure ;
sa demande de complément d’indemnité légale de licenciement ;
sa demande de dommages intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
ses autres demandes, fins ou conclusions plus amples et contraires,
— dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— fixé la créance de Monsieur [V] à valoir sur le redressement judiciaire de la société aux sommes suivantes :
4704,12 € à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 470,40 € au titre des congés payés y afférents; 1265,94 € à titre de rappel complément maladie outre 126,59 € au titre des congés payés y afférents ;
2177,72 € pour solde d’indemnité compensatrice de préavis outre 217,77 € à titre de congés payés y afférents ;
3109 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
1000 € de dommages-intérêts au titre de la violation répétée d’une obligation de sécurité de résultat ;
1000 € au titre dispositions de l’article 700 du CPC.
— Ordonné la délivrance d’un bulletin rectificatif faisant état des sommes versées au titre de l’exécution de la décision à intervenir ;
Et par conséquent, Statuant à nouveau,
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Monsieur [V] au remboursement des sommes indument perçues au titre du maintien de salaire, soit la somme de 1111,09€ et ordonner que celles-ci soient distraient au profit de la liquidation,
A titre subsidiaire,
ORDONNER la compensation entre les sommes qui seraient octroyées à Monsieur [V] et les sommes qu’il avait indûment perçues et ordonner que l’indu soit distrait au profit de la liquidation,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] à la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique au greffe le 06 juin 2024, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
«Réformer le jugement attaqué en ce qu’il a fait droit à la demande d’heures supplémentaires, de rappel de préavis et des dommages et intérêts au titre de la violation répétée d’une obligation de sécurité, de l’article 700 du CPC
Débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes,
Donner acte au concluant de ce qu’il s’en rapporte sur le fond à l’argumentation développée par l’employeur de [B] [V] représenté par son mandataire judiciaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [V] de sa demande de résiliation judiciaire,
Mettre purement et simplement hors de cause l’AGS-CGEA concernant les demandes formulées au titre de la rupture du contrat de travail s’il était fait droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail à savoir :
— L’indemnité de préavis et les congés y afférents,
— L’indemnité au titre de l’irrégularité de la procédure
— L’indemnité de licenciement
— Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Débouter Monsieur [V] [B] de l’ensemble de ses autres demandes comme étant infondées et injustifiées.
En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d’être allouées au salarié,
Débouter [B] [V] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, e en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l’AGS CGEA.
En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de [B] [V] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253 -1 à D 3253-6 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts,
Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judicaire en vertu de l’article L 3253-20 du Code du Travail.
Dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective a entraîné l’arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du Code de Commerce. »
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la demande de résiliation judiciaire
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
Il ressort des motifs de la décision déférée que le conseil de prud’hommes a bien examiné la demande de rupture faite par M.[V] quelques jours après sa convocation à un entretien préalable au licenciement économique, mais l’a rejetée, considérant que les trois griefs invoqués n’étaient pas suffisamment graves.
A) Sur le non respect de l’obligation de sécurité
Le code du travail impose cette obligation à l’employeur par les articles L.4121-1 & suivants, en ces termes:
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1 Des actions de prévention des risques professionnels;
2 Des actions d’information et de formation ;
3 La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention prévus à l’article L.4121-2 du même code.
Il doit assurer l’effectivité de ces mesures.
Le salarié indique au visa de l’article R.4624-10 du code du travail n’avoir pas bénéficié d’une visite médicale à l’embauche puis à chaque reprise de son poste, après 30 jours d’arrêt pour maladie.
Il met en avant sa maladie professionnelle reconnue par la sécurité sociale, son statut de travailleur handicapé ainsi que ses fonctions.
Le mandataire ad hoc soutient que l’employeur a sollicité en vain le médecin du travail, rappelant que par ses échanges avec M.[V], il est resté attentif à la sécurité du salarié et que ce dernier avait candidaté par Pôle Emploi au poste de chauffeur poids lourds et n’a fait état de son statut que dans le cadre de la procédure.
Il ressort des pièces 9-10-11 du salarié que ce dernier justifie avoir obtenu la prise en charge d’une maladie professionnelle (asthme) déclarée depuis 2003, par une décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Vosges du 29/10/2015, et la reconnaissance de travailleur handicapé à compter de 2010, renouvelée en dernier par la décision du 17/12/2015 par la M. D.P.H.88, alors que son domicile se situait dans ce département.
Cependant, il n’est pas démontré que ces informations ont été portées à la connaissance de l’employeur, pendant la période contractuelle soit de juillet 2016 à mars 2018.
L’examen médical d’embauche a pour objectif de :
— s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter, afin de prévenir tout risque grave d’atteinte à sa santé ou à sa sécurité ou à celle de ses collègues ou de tiers
— rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection comportant un danger pour les autres salariés
— proposer éventuellement les adaptations du poste de travail ou l’affectation à d’autres postes
— informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire
— sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en 'uvre.
La visite de reprise incombe à l’employeur et est obligatoire dans les 8 jours calendaires suivant la reprise du travail.
Elle permet de vérifier si l’état de santé du salarié est compatible à la reprise de son ancien emploi, ou d’évaluer la nécessité d’adapter son poste de travail.
Le salarié bénéficie obligatoirement d’un examen de reprise de travail par le médecin du travail, notamment après un congé maternité, une absence d’au moins 30 jours pour cause de maladie non professionnel.
La société n’a pas respecté ses obligations concernant :
— la visite médicale d’embauche, alors même que M.[V] a commencé à travailler au moins à compter du 20 juillet 2016, sans contrat de travail écrit et qu’aux termes de ce dernier signé seulement en août, l’engagement du salarié était fait sous réserve de la visite médicale laquelle n’a jamais eu lieu,
— la visite de reprise à l’issue de l’arrêt maladie de plus de 30 jours, intervenu de février à avril 2017, et celle qui aurait dû avoir lieu après l’arrêt d’août 2017 à janvier 2018.
S’il est exact que Mme [K] [W], salariée, a répondu aux interrogations de M.[V] dans ses divers courriels, la société ne démontre par aucun élément positif, avoir effectivement sollicité la médecine du travail et dès lors ne peut utilement invoquer un dysfonctionnement de celle-ci, à tel point que le salarié avait demandé début 2018 au GIMS si la société était inscrite.
Il est également à noter que les lettres recommandées adressées par M.[V] à la société les 10 et 19/10/2017 et réclamant un rendez-vous auprès du médecin du travail en vue de sa reprise, sont revenues «non réclamées», comme celles subséquentes de novembre 2017 et janvier 2018.
Cette carence de la part de l’employeur est lourdement fautive puisqu’elle est intervenue à trois périodes différentes, dans le cadre d’un métier très exposé et alors qu’il résulte des bulletins de salaire que M.[V] effectuait régulièrement de nombreuses heures supplémentaires et même des heures de nuit, ce qui relevait d’un suivi renforcé.
Les examens médicaux auxquels doivent être soumis les salariés en vertu des articles R. 4624-10 et suivants du code du travail (visite d’embauche, examens périodiques et visites de reprise) concourent à la protection de leur santé et de leur sécurité, de sorte que le manquement réitéré avéré était suffisamment grave à lui seul pour justifier la résiliation judiciaire.
B) Sur le non paiement du salaire
Sous cette rubrique, le salarié indique ne pas avoir été réglé du complément maladie pendant ses arrêts de travail, de l’intégralité des heures supplémentaires effectuées et du repos compensateur en découlant, outre ses salaires de janvier à avril 2018.
1) Sur le complément maladie
Le conseil de prud’hommes a retenu une partie de la somme demandée, considérant que le salarié ne pouvait bénéficier du maintien du salaire suite au 1er arrêt de travail en raison de sa faible ancienneté.
La société fait valoir que la somme réclamée ne résulte d’aucun décompte, indique que la somme versée à ce titre en septembre 2017 constitue un indû, les périodes de maladie ne pouvant être comptées dans l’ancienneté.
Le montant et les conditions du maintien de salaire du salarié en arrêt maladie sont déterminés par la convention collective applicable dans l’entreprise et à défaut par les règles du code du travail .
L’article 25 de la convention collective applicable prévoit qu’après 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ou l’établissement en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident dûment constaté, les salariés bénéficient des dispositions suivantes, à condition d’avoir justifié dans les 48 heures de cette incapacité, d’être pris en charge par la sécurité sociale, d’être soignés sur le territoire français ou dans l’un des autres pays de l’Union européenne :
Pendant 30 jours, ils reçoivent 90 % de la rémunération brute qu’ils auraient gagnée s’ils avaient continué à travailler.
Pendant les 30 jours suivants, ils reçoivent les 2/3 de cette même rémunération.
Ces dispositions sont semblables à celles du code du travail mais en l’absence de mesures conventionnelles prévoyant que les absences pour maladie sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté, la cour à l’instar de l’intimé, constate que le salarié n’avait pas atteint une année d’ancienneté tant lors du 1er arrêt de travail du 27/02/2017 que du second du 04/08/2017 ; c’est à tort que la société lui a versé la somme de 1 111,09 € en septembre 2017, règlement unique qui devra être déduit par compensation des sommes à régler à M.[V].
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement sur ce point et de débouter M.[V] de toute demande à ce titre.
2) Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Le salarié produit un décompte en pièce 8a par semaine et par mois portant sur l’année 2016 et l’année 2017, et le conseil de prud’hommes a fait droit à sa demande en la somme globale de 4 704,12 € outre l’incidence de congés payés.
La société indique avoir rencontré des difficultés avec le comptage du chronotachygraphe nécessitant une utilisation correcte de la carte de la part du salarié, ayant donné lieu à des ajustements qui ont été faits avec ce dernier, comme le démontrent leurs échanges.
Elle pointe des incohérences (août 2016), indique avoir réalisé un décompte à titre purement informatif issu des informations chronotachygraphe (pièce 24), aboutissant à un différentiel total de 3 474,36 euros.
L’employeur n’a pas effectué un décompte de la mesure du temps de travail au moyen d’un système objectif et fiable, mais cela ne le prive pas dans le cadre du débat contradictoire amorcé par les éléments fournis par M.[V], de soumettre à son tour – la preuve en matière prud’homale étant libre – des éléments de fait et de droit en vue de permettre à la juridiction, de forger sa conviction.
Le décompte établi par le salarié ne présente pas un nombre d’heures supplémentaires effectuées par mois, mais uniquement des sommes mais surtout ne spécifie ni le volume d’heures ni les sommes figurant sur les bulletins de salaire à ce titre, de sorte qu’il ne peut être approuvé.
En revanche, le décompte de l’employeur a pris en considération les heures effectuées en supplément telles que résultant de l’appareil chronotachygraphe, celles réglées et aboutit à un volume de 290,55 heures supplémentaires effectuées en 2016 et 111,96 heures supplémentaires en 2017.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M.[V] a effectué des heures supplémentaires qui n’ont pas été rémunérées, mais pas dans la proportion affichée. Il convient de fixer la créance totale à la somme de 3 474,36 euros outre l’incidence de congés payés.
3) Sur le repos compensateur
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande, au motif que le salarié n’a pas dépassé sur les deux années concernées, le contingent fixé à 270 heures.
Le salarié a procédé à un calcul peu compréhensible et à partir de la 172ème heure, sans explications.
La société ne peut utilement exciper des jours de repos ou de semaine de repos dont le salarié aurait bénéficié, sans fournir à l’appui des justificatifs et un décompte précis.
La convention collective applicable a prévu en son article 12d :
« À compter du 1er janvier 2008, dans les entreprises, quels que soient leur taille et leur effectif, le contingent annuel d’heures supplémentaires, sans mettre en marche le mécanisme du repos compensateur, est fixé à 270 heures.»
En considération du décompte retenu, le salarié n’est pas en droit de demander une indemnité sur l’année 2017 mais pour l’année 2016, il a effectué 20,55 heures supplémentaires hors contingent, qui doivent être valorisées à 50 % du taux de 9,73 €, soit une indemnité incluant les congés payés, à hauteur de 109,97 euros.
4) Sur les salaires de janvier à avril 2018
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande au motif que M.[V] était en arrêt de travail du 23/01 au 23/03/2018 et a été réglé de son salaire pour la période postérieure.
Le salarié ne démontre pas avoir travaillé sur la période de janvier et février 2018 et il résulte des bulletins de salaire que sur la période postérieure, il a été réglé des heures accomplies y compris d’heures supplémentaires au mois de mars et d’avril et a perçu un reliquat au mois de mai 2018 pour la période du 20 au 23/04.
En l’absence de tout élément venant contredire ces règlements, le salarié n’est pas fondé à solliciter une somme de 4 648 € au demeurant non explicitée.
La cour considère que l’absence manifeste d’outils fiables utilisés par l’employeur pour comptabiliser les heures de travail de ses salariés et l’accomplissement de très nombreuses heures supplémentaires sans être rémunéré, constitue également un manquement grave.
C) Sur l’absence de délivrance des bulletins de salaire
Le salarié prétend que ses bulletins de salaire ne lui ont plus été remis à compter du mois de juillet 2017.
Il résulte du mail adressé le 23/04/2018 en réponse à une lettre recommandée du salarié du 16 avril 2018 (et non 2016 comme indiqué par erreur) qu’en réalité, M.[V] n’avait pas informé son employeur de son changement d’adresse ; en tout état de cause, ce grief ne peut être retenu puisqu’il a été régularisé en cours de procédure.
Les deux manquements retenus étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire, laquelle doit prendre effet à la date du licenciement soit le 23 avril 2018.
Sur l’exécution déloyale et fautive
Eu égard aux demandes répétées et vaines de M.[V] concernant la régularisation des heures supplémentaires que celles relatives aux visites médicales nécessaires à la reprise, aux manquements retenus à ces titres par la cour, et tenant compte de l’amplitude des horaires du salarié ayant eu un retentissement manifeste sur son état de santé comme les éléments médicaux le révèlent, la cour fixe le préjudice subi à la somme de 4 000 euros.
Le salarié n’est pas en droit de réclamer une somme distincte au titre de la violation répétée de l’obligation de sécurité, s’agissant du même préjudice.
Sur les conséquences financières de la rupture
La rupture intervenue à l’initiative du salarié a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
1- Sur les indemnités de rupture
Au visa de l’article L.5213-9 du code du travail, le salarié sollicite un doublement de l’indemnité compensatrice de préavis, arguant de son statut de travailleur handicapé.
Les renseignements relatifs à l’état de santé du salarié ne peuvent être confiés qu’au médecin du travail mais il est patent que M.[V] n’a bénéficié d’aucune visite médicale pendant le temps contractuel, de sorte que le seul fait qu’il n’ait pas révélé à son employeur sa qualité, ne peut le priver des droits issus du texte susvisé.
En conséquence, sans critique sur le montant alloué à ce titre par le conseil de prud’hommes, la décision doit être confirmée.
S’agissant de l’indemnité de licenciement, le salarié ne peut revendiquer une ancienneté de 1 an et 11 mois et donc un reliquat, puisqu’il aurait dû défalquer les périodes d’arrêt maladie non professionnelle, lesquelles ne constituent pas un temps de travail effectif pour le calcul de l’indemnité, comme le prévoit l’article L.1234-8 du code du travail.
Cependant, ces périodes n’ont pas interrompu son ancienneté de sorte que le mandataire ne peut invoquer utilement un trop perçu, le salarié comptabilisant un peu plus d’une année d’ancienneté; la somme de 703,41 € perçue par M.[V] lors du solde de tout compte, l’a donc rempli de ses droits.
2- Sur l’indemnisation du licenciement abusif
Le salarié sollicite une somme représentant environ 10 mois de salaire, invoquant son état de santé, son âge, sa perte de revenu ainsi que des conditions de travail attentatoires à son état de santé, précisant cependant que selon le barème dit Macron, il serait en droit de percevoir un maximum de 3,5 mois de salaire.
Les stipulations de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l’encontre d’autres particuliers et qui, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale de la convention, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire, sont d’effet direct en droit interne.
Aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
En conséquence, il appartient à la présente juridiction d’apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l’indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l’article L. 1235-3 du code du travail.
En l’espèce, le salarié ayant une seule année complète dans l’entreprise, comme il en convient, est en droit d’obtenir une indemnité entre 1 à 2 mois de salaire.
La cour fixe celle-ci à la somme de 3 000 euros.
3- Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
C’est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, que le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande du salarié portant sur 33 jours de congés payés non pris à l’année N-1.
La cour ajoute que les décisions supranationales et celles récentes de la Cour de cassation des 13 septembre 2023 et 10 septembre 2025 prises en la matière s’imposent, le salarié n’ayant pas eu la faculté de poser ses congés du fait de la procédure collective et ayant acquis des jours de congé pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Sur la garantie de l’AGS
Le 22 février 2024, la CJUE avait énoncé que la directive 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur s’oppose à ce qu’une réglementation nationale exclue de la couverture des créances les sommes dues lorsque le travailleur a pris acte de la rupture de son contrat de travail. (CJUE, 22 févr. 2024, n° C-125/23)
La Cour de cassation juge désormais que la garantie AGS couvre « les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat ».
En conséquence, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] devra garantir l’intégralité des créances fixées en faveur de M.[V].
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article L.622-28 du code de commerce, le jugement d’ouverture de la procédure collective du 7 février 2018, antérieur à la saisine et les décisions suivantes ont arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.
Le représentant désigné pour la procédure devra remettre à M.[V] les documents de rupture rectifiés conformément au présent arrêt ainsi qu’un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées tant en 1ère instance qu’en cause d’appel, mais aucune astreinte n’est nécessaire.
La demande de «distraction de l’article 700 du code de procédure civile» faite par le conseil de M.[V] résulte manifestement d’une confusion avec les dépens et ne peut être accueillie, et il n’y a pas lieu d’allouer au salarié une somme supplémentaire à celle fixée par le jugement.
Les dépens de 1ère instance et d’appel dovent être mis à la charge de la société liquidée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Infirme le jugement entrepris SAUF dans ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnité compensatrice de congés payés, à l’article 700 du code de procédure civile, et au rejet des demandes au titre du rappel de salaire de janvier à avril 2018, et du solde d’indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, à la date du 23/04/2018,
Dit que la rupture a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances supplémentaires de M.[B] [V] au passif de la liquidation judiciaire de la société «Al Industrie» ou «A l’industrie» représentée par Me [P], ès qualités de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :
— 3 474,36 euros bruts pour heures supplémentaires (année 2016 et 2017)
— 347,43 euros bruts au titre des congés payés afférents
— 109,97 euros à titre d’indemnité pour les repos compensateurs 2016
— 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Déclare l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles ;
Ordonne la compensation entre ces sommes et l’indû de 1 111,09 bruts de maintien du salaire de septembre 2017,
Dit que Me [P] ès qualités de mandataire ad hoc de la société liquidée devra remettre à M.[V] un bulletin récapitulatif des sommes allouées confirmées et de celles fixées par le présent arrêt, ainsi que les documents de rupture rectifiés conformément à la présente décision,
Déboute M.[V] du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de premiere instance et d’appel à la charge de la société liquidée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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