Infirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 11 oct. 2025, n° 25/05503 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05503 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 11 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05503 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMCIM
Décision déférée : ordonnance rendue le 09 octobre 2025, à 10H16, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [L] [R]
né le 21 juillet 1992 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
assisté de Me Souhila MOULAI, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Me Diana CAPUANO, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 09 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 22 octobre 2025 et disant que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef de rétention administrative de Paris;
— Vu l’appel motivé interjeté le 10 octobre 2025, à 12H00, par M. [F] [L] [R] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [L] [R], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative :
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Pour l’application du deuxième alinéa (1°), il doit donc résulter de la procédure que l’étranger a fait obstruction, dans les quinze derniers jours précédant la saisine du juge, à l’exécution d’office de la décision d’éloignement, pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, pour l’application du septième, il lui appartient de caractériser la menace à l’ordre public. Ces conditions ne sont pas cumulatives et il suffit en conséquence à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Sur la délivrance à bref délai des documents de voyage par le consulat :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu’il ne suffit pas, à ce stade de la mesure de rétention, d’établir que des diligences ont été effectuées mais bien que celles-ci sont de nature à démontrer que l’administration va obtenir des documents de voyage à bref délai (article L.742-5 3°), une simple présomption étant insuffisante (Civ.1ère, 23 juin 2021, n°20-15.056 ; Civ. 1ère, 14 novembre 2024, n°23-15.665)
L’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte toutefois de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage puisque si une copie du passeport en cours de validité de M. [F] [L] [R] et de son acte de naissance ont été adressées aux autorités consulaires algériennes le 28 juillet 2025, toutes les auditions consulaires prévues depuis le 06 août 2025 ont été annulées.
Pour autant et malgré les diligences des services de la préfecture qui ont donc saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles – étant rappelé qu’ils ne disposent d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires – il y a lieu de constater qu’ils n’établissent pas que la délivrance de documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai, dans la mesure où :
— d’une part, les autorités consulaires n’ont apporté aucune réponse à ce jour ;
— d’autre part, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer, la fixation effective d’une audition le 15 octobre 2025, et l’analyse des pièces précitées adressées n’étant corroborée par aucune réponse des autorités consulaires.
L’administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l’article 742-5 précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Sur la menace à l’ordre public :
Aux termes du septième alinéa de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que « le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Il s’en déduit que la quatrième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation (1re Civ., 9 avril 2025, pourvois n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
S’agissant de la condition tenant à cette menace à l’ordre public qui a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de ces ultimes prolongations que sont les troisièmes et quatrièmes, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l’administration. Elle doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits invoqués, leur gravité, leur récurrence ou réitération, ainsi que leur actualité persistante selon le comportement de l’intéressé.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, Mme X., A ; CE, 12 février 2014, ministre de l’intérieur, n° 365644, A).
En l’espèce, sont visées par la requête à ce titre deux signalisations au FAED des 25 juillet 2025 et 05 décembre 2023, M. [F] [L] [R] ayant été condamné pour ces derniers faits (apologie directe et publique d’un acte de terrorisme) à la peine de 08 mois d’emprisonnement avec sursis.
Il convient de souligner ainsi que ci-dessus indiqué qu’il appartient au préfet de caractériser la menace à l’ordre public dont il se prévaut, la consultation du FAED devant appeler une particulière vigilance faute de connaître l’exacte étendue des faits en cause, leur imputabilité précise et leur issue pénale alors que le préfet « chargé de la police des étrangers » peut obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire sur simple demande, en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale.
En toute hypothèse, s’agissant des faits les plus récents, M. [F] [L] [R] a été déféré au parquet mais la décision qui s’en est suivie n’est pas au dossier, ce qui ne permet de s’assurer ni de la teneur des faits retenus à son encontre, ni de celle d’un contrôle judiciaire dans l’attente d’une audience en janvier 2026 qu’il est le seul à invoquer et qui serait destiné à prévenir la réitération des faits poursuivis sans pouvoir déterminer s’il s’agit de la seule mesure requise par le ministère public ou d’une alternative à la détention provisoire.
S’agissant des faits les plus anciens – dont la teneur est très différente de ceux de juillet 2025, aucun élément en faveur d’une récidive depuis quasiment deux ans n’est invoqué ni, a fortiori, avéré.
L’administration ne peut donc se fonder sur le dernier alinéa de l’article 742-5 précité faute de caractérisation suffisante d’une menace à l’ordre public pour solliciter une quatrième prolongation de rétention.
Il n’est, par ailleurs, ni allégué ni démontré que les conditions des 1° et 2° du même texte seraient constituées s’agissant de M. [F] [L] [R] (demande d’asile ou de protection dilatoire ou obstruction volontaire dans les quinze derniers jours), en sorte que la requête doit être rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance ;
Statuant à nouveau,
REJETONS la requête du préfet ;
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [L] [R],
RAPPELONS à M. [F] [L] [R] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 11 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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