Infirmation partielle 28 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 28 mai 2025, n° 22/01952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 22/01952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières, 4 novembre 2022, N° F18/00742 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIÉTÉ ARDENNAISE INDUSTRIELLE ( SAI ), S.A.S. ELECTROLUX FRANCE, venant aux droits de la S.A.S. Electrolux Home Products France, en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE ( SAI ) |
Texte intégral
Arrêt n°
du 28/05/2025
N° RG 22/01952
MLB/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 28 mai 2025
APPELANT :
d’un jugement de départage rendu le 4 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CHARLEVILLE-MEZIERES, section Industrie (n° F 18/00742)
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES
INTIMÉES :
1) S.A.S. SOCIÉTÉ ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI)
[Adresse 8]
[Localité 10]
2) S.A.S. ELECTROLUX FRANCE
venant aux droits de la S.A.S. Electrolux Home Products France
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentées par la SELARL CAPSTAN LMS, avocats au barreau de PARIS
1) S.C.P. ANGEL – [B] – DUVAL
prise en la personne de Me [U] [B]
en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI)
[Adresse 5]
[Localité 9]
2) S.E.L.A.R.L. V & V
prise en la personne de Me [O] [C]
en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SOCIETE ARDENNAISE INDUSTRIELLE (SAI)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentées par la SELARL AHMED HARIR, avocats au barreau des ARDENNES
L’AGS CGEA D'[Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par la SCP X.COLOMES S.COLOMES MATHIEU ZANCHI THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, et Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [W] [Z] a été embauché par la société Electrolux Home Produits France (EHPF) à compter du 15 juin 2000, avec une reprise d’ancienneté au 29 mars 1999, en qualité d’agent de fabrication.
La convention collective applicable est celle de la métallurgie des Ardennes.
La société EHPF est une des cinq sociétés du groupe Electrolux France qui développait notamment une activité de fabrication de machines à laver à chargement par le haut, exercée sur un site industriel situé sur la commune de [Localité 12] (08).
Au mois d’octobre 2012, la société a annoncé son intention de transférer l’activité en Pologne, de cesser la production de machines à laver à chargement par le haut sur le site de [Localité 12] et de mettre un terme à son activité sur le site.
En vue de mettre en 'uvre ce projet, la société EHPF a créé le 27 novembre 2013 la société ardennaise industrielle (SAI) dont elle détenait l’intégralité du capital, et au profit de qui elle a procédé, le 19 juin 2014, à un apport partiel d’actifs, par l’apport du site de [Localité 12]. Par la suite, elle a cédé les actions de cette société nouvellement créée, moyennant le prix de un euro, à la société Selni, laquelle appartient au groupe Selni, avec qui la société EHPF avait passé un accord prévoyant la création de deux nouvelles lignes de fabrication sur le site concerné, l’une pour les moteurs universels, l’autre pour des petits moteurs, ainsi que le maintien temporaire de l’activité de production de machines à laver.
Dans le même temps, un projet de licenciement collectif pour motif économique et un plan de sauvegarde de l’emploi ont été élaborés par la société SAI. L’accord majoritaire a été validé par la DIRECCTE le 29 octobre 2014.
Par jugement du 3 janvier 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAI et nommé la Selarl V&V, représentée par Maître [O] [C], en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP Angel-[B] représentée par Maître [U] [B], en qualité de mandataire judiciaire.
Le 23 février 2018, la procédure de redressement judiciaire de la société SAI a été étendue à la société EHPF par le tribunal de commerce de Compiègne, en raison de la fictivité de la première. Par un arrêt du 17 juillet 2018, la cour d’appel d’Amiens a annulé le jugement d’extension du tribunal de commerce de Compiègne du 23 février 2018. Toutefois, saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel, évoquant l’affaire, a étendu la procédure de redressement judiciaire de la SAI à la SAS EHPF et dit que les opérations se poursuivront sous patrimoine commun. Cependant, par arrêt en date du 11 mars 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens, mais seulement en ce qu’il a étendu à la société EHPF la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAI.
Par jugement du 16 mai 2018, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté la cession partielle de la société SAI au profit d’une société tiers, décidé que le plan de cession incluait la poursuite de 24 contrats de travail dont il a autorisé le transfert, et autorisé la suppression des 157 postes non repris et le licenciement des salariés correspondants.
Le 30 mai 2018, le document unilatéral portant projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi de l’entreprise SAI a été homologué.
Pour en assurer le financement, la société EHPF a obtenu le 8 juin 2018, du préfet des Ardennes l’autorisation de consigner la somme de 2500000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignation.
M. [W] [Z] , salarié protégé de la société SAI, a été licencié pour motif économique le 17 juillet 2018, après autorisation administrative du 9 juillet 2018.
Par jugement du 7 septembre 2018 un plan de redressement sous patrimoine commun de la SAI et de la SAS EHPF a été arrêté par le tribunal de commerce de Compiègne, la SCP Angel-[B], représentée par Maître [U] [B], a été nommée commissaire à l’exécution du plan de ces deux sociétés et il a été mis fin à la mission de Maître [O] [C], en qualité d’administrateur judiciaire. Ce jugement a été infirmé par arrêt du 10 mars 2022 de la cour d’appel de Compiègne, qui a prononcé l’arrêt du plan de redressement par voie de continuation.
Le 5 décembre 2018, M. [W] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Charleville-Mézières de demandes tendant à faire condamner solidairement les sociétés SAI et EHPF au paiement des indemnités de rupture du contrat de travail qu’il considère nulle voire sans cause réelle et sérieuse, des dommages-intérêts en réparation du non-respect des critères d’ordre des licenciements, d’un préjudice moral, d’une perte d’emploi.
Par jugement du 17 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Monsieur [W] [Z] tendant à l’annulation de la décision de l’inspectrice du travail en date du 9 juillet 2018.
Le 31 décembre 2020, la société EHPF a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Electrolux France.
Par décision en date du 7 juillet 2022, la cour administrative d’appel de Nancy a annulé la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 janvier 2020 et la décision de l’inspectrice du travail du 9 juillet 2018.
Par jugement de départage du 4 novembre 2022, le conseil de prud’hommes :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif pour statuer sur les demandes relatives à la validité de l’autorisation de licenciement délivrée par l’autorité administrative et les demandes indemnitaires afférentes ;
— a rejeté les pièces adressées par les parties en cours de délibéré ;
— a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ;
— a rejeté la demande de dommages-intérêts relative à la perte d’emploi ;
— a condamné la société SAI au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation ;
— a déclaré le jugement opposable à l’Unédic, délégation AGS CGEA d'[Localité 11] ;
— a rappelé que la garantie de l’AGS n’est due, toutes créances avancées pour le compte du salarié que dans la limite des plafonds légaux ;
— a précisé que l’AGS ne sera amenée à garantir les créances salariales que dans la mesure où l’employeur justifie de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder lui-même au règlement desdites créances ;
— a condamné la société SAI aux dépens de l’instance ;
— a condamné la société SAI à payer à M. [W] [Z] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 16 novembre 2022, le salarié a interjeté appel du jugement, précisant qu’il s’agissait d’un appel à l’encontre d’un jugement statuant sur la compétence, a demandé son infirmation en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif, en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes tendant à contester le bien fondé du licenciement, en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral complémentaire, en réparation de la perte d’emploi et en ce qu’il a limité les dommages- intérêts au titre de l’obligation de formation ainsi que l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur autorisation délivrée le 28 novembre 2022 par le premier président de la cour d’appel de Reims, le salarié a fait assigner à jour fixe la société SAI, la société Electrolux France venant aux droits de la société EHPF, la SCP Angel-[B], en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SAI, la SELARL V&V en qualité d’administrateur judiciaire de la société SAI et l’AGS CGEA d'[Localité 11], respectivement, par actes d’huissier du 16 février 2023, 14 février 2023 et du 20 février 2023.
Le 1er décembre 2022, Monsieur [W] [K] a formé une nouvelle déclaration d’appel.
Les deux affaires ont été jointes le 11 octobre 2023.
Le 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a arrêté un plan de redressement de la société SAI prévoyant notamment une garantie de la société Electrolux des condamnations prud’homales définitives. Maître [U] [B] a été désigné en qualité de commissaire à l’exécution du plan et il a été mis fin à la mission de la SELARL V&V représentée par Maître [O] [C], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par arrêt en date du 24 janvier 2024, la cour de céans a :
— sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, saisi d’un recours à l’encontre de l’arrêt du 7 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de Nancy ayant annulé le jugement 17 janvier 2020 du tribunal administratif de Châlons en Champagne et la décision de l’inspectrice du travail du 9 juillet 2018 ;
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 26 juin 2024 ;
— enjoint à la société Electrolux de produire le ou les actes de garantie des dettes de la société SAI ;
— invité les parties à produire et à communiquer à la cour l’arrêt du Conseil d’Etat et à conclure à nouveau avant le 12 juin 2024 ;
— réservé en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens.
Par arrêt en date du 28 décembre 2023, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 7 juillet 2022, devant laquelle l’affaire a été renvoyée.
C’est dans ces conditions que par arrêt en date du 25 septembre 2024, la cour d’appel de céans a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025 ;
— invité les parties à conclure :
— avant le 1er février 2025 pour la partie appelante ;
— avant le 1er mars 2025 pour les parties intimées ;
— réservé en fin de cause les frais irrépétibles et les dépens.
Par décision définitive en date du 26 septembre 2024, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté la requête du salarié tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de la décision de l’inspectrice du travail du 9 juillet 2018.
Dans ses écritures en date du 27 mars 2025, Monsieur [W] [Z] demande à la cour :
— d’ordonner la jonction du présent appel avec celui enrôlé sous le n°RG 22/01952,
avant dire droit :
— condamner la société Electrolux à produire l’acte de garantie des dettes de la société SAI sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
sur le fond,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif, pour statuer sur les demandes relatives à l’autorisation de licenciement délivrée par l’autorité administrative et les demandes indemnitaires y afférentes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SAI à lui verser une somme de 1000 euros pour non-respect de l’obligation de formation et de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— de juger que l’obligation de reclassement externe n’a pas été respectée,
— de juger que la mise en oeuvre des critères d’ordre n’a pas été respectée,
— de juger qu’il est établi l’existence d’une fraude et en conséquence,
— de juger la société Electrolux France venant aux droits de la société EHPF responsable,
et en conséquence :
— de condamner solidairement la société SAI et la société Electrolux France venant aux droits de la société EHPF à lui verser les sommes suivantes :
43325 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut nul,
43325 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l’application des critères d’ordre de licenciement,
4126,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
412,62 euros à titre de congés payés afférents,
— de condamner la société Electrolux France venant aux droits de la société EHPF au paiement de la somme de 50000 euros au titre de sa responsabilité délictuelle distincte pour réparation de la perte d’emploi ;
— de déclarer la décision commune et opposable à l’AGS-CGEA d'[Localité 11] qui devra garantir l’ensemble des condamnations dans les limites des textes légaux ;
en tout état de cause,
— de débouter les intimés de leurs demandes ;
— de condamner les intimés au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Selon conclusions en date du 28 février 2025, la société SAI et la société Electrolux France venant aux droits de la société EHPF demandent à la cour :
in limine litis :
— de débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande avant dire droit de communiquer le ou les actes de garantie des dettes de la société SAI,
— d’écarter in limine litis les demandes indemnitaires injustifiées en violation de l’article 954 du code de procédure civile,
au fond :
— de confirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif pour statuer sur les demandes relatives à la validité du licenciement ainsi que les demandes indemnitaires afférentes, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts relative à la perte d’emploi et en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société Electrolux,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a condamné la SAI au paiement d’une indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
statuant à nouveau,
in limine litis :
— de se déclarer incompétent pour les demandes relevant de la compétence de l’ordre administratif,
— de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Senlis pour connaître de toutes demandes formulées au titre de la responsabilité délictuelle de la société EPHF devenue Electrolux France,
sur le fond :
— de rejeter l’ensemble des demandes,
en tout état de cause :
— de condamner l’appelant à leur verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 27 février 2025, la SELARL V&V Associés, représentée par Maître [O] [C], en qualité d’administrateur judiciaire de la société SAI et la SCP Angel [B] Duval représentée par Maître [U] [B], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société SAI, demandent à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a statué ainsi :
. se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de Monsieur [W] [Z],
. déclare irrecevables les demandes de Monsieur [W] [Z] tendant à voir déclarer son licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la société SAI,
— de prononcer leur mise hors de cause ;
— de condamner les appelants aux dépens.
Selon conclusions du 26 mai 2023 l’association Unédic délégation AGS CGEA ([Localité 11]) demande à la cour :
* à titre principal,
— de confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif pour statuer sur la demande de validité de l’autorisation de licenciement et les demandes indemnitaires afférentes, en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct pour perte d’emploi, en ce qu’il a rappelé les limites de sa garantie,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à verser au salarié la somme de
1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation et en ce qu’il lui a déclaré le jugement opposable,
y substituant,
— de débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes,
— de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement l’article 700 du code de procédure civile,
* à titre subsidiaire,
— de dire qu’elle ne sera tenue à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites et conditions modalités prévues par les articles L3253-6 du code du travail,
— de dire que la garantie ne pourra s’étendre à l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs :
Il convient en premier lieu de relever que Monsieur [W] [Z] n’a pas maintenu dans ses écritures du 27 mars 2025 sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de la société Electrolux au titre de sa responsabilité délictuelle distincte pour réparation de la perte d’emploi, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.
— Sur la jonction :
La demande de Monsieur [W] [Z] tendant au prononcé de la jonction est sans objet puisqu’elle a déjà été prononcée par ordonnance en date du 11 octobre 2023.
— Sur les demandes de mise hors de cause :
Il y a lieu de mettre hors de cause la Selarl V&V, dès lors que par jugement en date du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Compiègne a mis fin à sa mission d’administrateur judiciaire.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la SCP Angel [B] Duval, prise en la personne de Maître [U] [B], dès lors qu’elle a été désignée commissaire à l’exécution du plan par la même décision et que celui-ci a une durée de 5 ans.
— Sur la demande avant dire droit de Monsieur [W] [Z] :
La société SAI et la société Electrolux France concluent à raison au rejet de la demande de Monsieur [W] [Z] tendant à obtenir la condamnation de cette dernière à produire l’acte de garantie des dettes de la société SAI sous astreinte, dès lors que celles-ci établissent avoir produit une telle pièce (pièce AI).
— Sur la compétence :
Monsieur [W] [Z] demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif pour statuer sur les demandes relatives à la validité de l’autorisation de licenciement délivrée par l’autorité administrative et les demandes indemnitaires afférentes ( en ce comprise celle au titre de la violation de l’ordre des licenciements), au motif notamment que la juridiction judiciaire conserverait une compétence résiduelle, tandis que les intimés concluent à la confirmation du jugement de ce chef.
C’est à tort que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au titre des demandes susvisées, d’une part sans distinction des moyens invoqués à l’appui des demandes indemnitaires de Monsieur [W] [Z], et alors d’autre part que le salarié protégé licencié en exécution d’une autorisation administrative de licenciement peut agir devant le juge judiciaire en violation de l’ordre des licenciements.
Le jugement doit donc être infirmé de ce chef.
Les sociétés SAI et Electrolux France soutiennent par ailleurs, mais à tort, que seul le 'tribunal de grande instance’ de Senlis serait compétent pour connaître des demandes au titre de la responsabilité délictuelle de la société Electrolux France, dès lors que Monsieur [W] [Z] se prévaut à l’encontre de cette dernière d’une situation de co-emploi.
L’exception d’incompétence doit donc être rejetée, puisque les premiers juges n’ont pas repris dans le dispositif du jugement, le rejet auquel il avait été procédé dans les motifs.
— Sur le rejet des demandes indemnitaires pour violation de l’article 954 du code de procédure civile :
La société SAI et la société Electrolux France demandent à tort à la cour d’écarter les demandes indemnitaires de Monsieur [W] [Z] pour violation de l’article 954 du code de procédure civile, alors que contrairement à ce qu’elles soutiennent, il a fait valoir des moyens de fait et de droit à l’appui de ses demandes.
— Sur le licenciement :
Monsieur [W] [Z] invoque plusieurs moyens au soutien de sa demande tendant à voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait en premier lieu valoir que son licenciement ne serait pas valide en ce qu’il a été autorisé par le tribunal de commerce de Compiègne par jugement du 16 mai 2018, alors qu’il aurait dû être autorisé par le juge-commissaire.
Il ressort de la décision de la cour administrative d’appel de Nancy en date du 26 septembre 2024 qu’il n’appartenait pas à l’autorité administrative d’apprécier ni la régularité, ni le bien-fondé de ce jugement. Un tel jugement n’était par ailleurs pas susceptible d’appel de la part du salarié en application de l’article L.661-6 du code de commerce.
Il revient dès lors à la cour de céans de se prononcer sur le moyen soulevé par le salarié, qui doit toutefois être écarté, alors que Monsieur [W] [Z] invoque à tort l’application de l’article L.631-17 du code de commerce. En effet, s’agissant d’une cession partielle dans le cadre d’un redressement judiciaire, ce sont les dispositions de l’article L.631-22 du code de commerce alors en vigueur et par renvoi celles de l’article L.642-5 du même code qui étaient applicables, et que dès lors il rentrait dans les attributions du tribunal de commerce d’autoriser les licenciements.
Monsieur [W] [Z] soutient ensuite que l’employeur aurait manqué à son obligation de reclassement externe.
Dans un arrêt du 2 mars 2022, le Conseil d’Etat -4ème- 1ere chambres réunies, a notamment jugé que 'Au titre du contrôle qui lui incombe, l’inspecteur du travail doit notamment vérifier la régularité du projet de licenciement au regard de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, au nombre desquelles figurent les stipulations des accords collectifs de travail applicables au salarié. En outre, pour apprécier si l’employeur ou le liquidateur judiciaire a satisfait à son obligation légale et, le cas échéant, conventionnelle en matière de reclassement, il doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a été procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié dans les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement externe'.
Il revient dès lors à la cour de se prononcer sur le respect de l’obligation de reclassement externe.
Monsieur [W] [Z] n’est pas fondé en premier lieu à faire valoir à ce titre que l’employeur ne justifierait pas avoir sollicité dans le cadre de la convention collective applicable, les commissions territoriales compétentes outre les organisations patronales de branche et les syndicats professionnels, alors qu’une telle vérification, au vu de qui vient d’être indiqué, relève du contrôle de la régularité de la procédure suivie par l’employeur par l’autorité administrative, et qu’il ressort de la décision du 26 septembre 2024 de la cour administrative d’appel de Nancy, qu’il a été retenu que l’inspectrice du travail avait procédé à un tel contrôle et qu’il a été satisfait aux dispositions procédurales.
Monsieur [W] [Z] soutient ensuite que l’employeur aurait manqué à son obligation de reclassement externe en ne mettant pas en place une cellule de reclassement préalable au licenciement.
Il ressort du document unilatéral portant sur le projet de licenciement économique collectif donnant lieu à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi homologué le 30 mai 2018, qu’au titre des mesures de reclassement externe visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement était envisagé, figurait la mise en place d’une cellule de reclassement, confiée à un cabinet dont les missions étaient ainsi décrites :
'DUREE D’ACCOMPAGNEMENT
Les missions du cabinet de reclassement porteront au minimum sur l’accompagnement :
en amont des licenciements, dès sa désignation,
pendant les 12 mois suivant la notification des licenciements (en tenant compte du décalage de la notification pour les salariés protégés)
(…)'.
'CELLULE D’APPUI A LA SÉCURISATION PROFESSIONNELLE : TRANSFERT DE L’ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES AU CABINET DE RECLASSEMENT
La Cellule d’Appui à la Sécurisation Professionnelle (CASP) est un dispositif mis en place par la DGEPF afin de soutenir les salariés licenciés pour motif économique dans des délais très brefs.
La Direccte a été sollicitée pour la mise en place d’une CASP au bénéfice des salariés licenciés pour motif économique de la société SAI.
COMPTE TENU DE LA MISE EN PLACE DE LA CELLULE DE RECLASSEMENT, CE DISPOSITIF N’EST PLUS APPLICABLE.
LES MISSIONS DÉVOLUES A LA CASP DÉFINIES CI-APRES SERONT INTEGRALEMENT ASSUMEES PAR LE CABINET DE RECLASSEMENT. (…)'.
Au titre du fonctionnement, il était indiqué que le prestataire prendrait contact par courrier avec les salariés pour les informer de la mise en place du dispositif et les inviter à une réunion d’information.
Les missions du cabinet étaient précisément décrites :
'- informer les salariés sur l’ensemble des conséquences attachées à la rupture de leur contrat de travail (droits à la retraite, droit au DIF, …), et sur l’ensemble des dispositifs d’accompagnement mobilisables et en particulier le CSP
— accompagner les salariés dans leur démarche et constitution de dossiers divers (retraite, démarches administratives, …)
— réaliser sur demande des salariés un entretien de bilan professionnel
— proposer des offres d’emploi et accompagner les candidatures des salariés
— accompagner les salariés dans leur adhésion au CSP en aidant ceux-ci à constituer leur dossier individuel
— mobiliser les partenaires adaptés sans déléguer le suivi du salarié, et soutenir le salarié dans ses démarches auprès des organismes compétents pour régler ses difficultés. Ces difficultés peuvent être de plusieurs ordres : santé, logement, …
Le cabinet choisi devra impérativement prévoir un accompagnement psychologique des salariés licenciés pendant cette période en mettant à disposition un psychologue du travail et /ou professionnel de la santé.
Pour réaliser sa mission, le prestataire réalise des entretiens collectifs et individuels. En moyenne :
— un à deux entretiens collectifs pour informer les salariés sur leurs droits suite au licenciement et sur les techniques de recherche d’emploi,
— un entretien individuel pour une personnalisation des informations et conseils ou pour un entretien de bilan professionnel'.
La société SAI et la société Electrolux France n’établissent pas l’intervention d’une telle cellule en amont des licenciements dans les conditions ci-dessus décrites.
En effet, tout au plus soutiennent-elles que le contrat commercial avec le cabinet Anthea aurait été signé le 21 juin 2018, sans le produire, alors qu’à la date du 12 juin 2018, il ressort de leur pièce N que le choix du cabinet n’était pas encore fait et que si elles font valoir que les demandeurs ont pu assister à une réunion de présentation du dispositif du CSP, elles n’en justifient pas davantage. Il importe peu par ailleurs qu’elles soutiennent que le salarié n’aurait pas subi de préjudice puisqu’il a adhéré au CSP, sans que ce dernier ne conteste une telle adhésion. En effet, le cabinet avait un champ de missions plus large que celui lié au CSP -comme par exemple la mise en place d’entretiens individuel et collectifs, la réalisation à la demande d’entretien de bilan professionnel etc…- et que celles-ci n’ont pas été mises en oeuvre avant le licenciement.
Une telle carence suffit à établir le manquement de l’employeur au titre de l’obligation de reclassement externe.
Un tel manquement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est imputable à la société SAI, employeur de Monsieur [W] [Z].
En vue d’obtenir une condamnation solidaire avec la société Electrolux France au titre des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [W] [Z] invoque :
— une situation de co-emploi entre la société SAI et la société Electrolux France, sans établir à cette fin la réunion des critères nécessaires à la reconnaissance d’une telle situation,
— la fraude de la société EHPF ou encore la fictivité de la société SAI, en ne procédant sur ces points que par voie d’allégations, sur la base d’éléments retenus par la cour d’appel d’Amiens dans une décision du 17 juillet 2018 pour étendre la procédure de redressement judiciaire de la société SAI à la société EHPF qu’il ne produit pas et qui a en toute hypothèse été annulée par la Cour de cassation à ce titre.
Les demandes financières de Monsieur [W] [Z] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent donc être rejetées en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Electrolux France.
Monsieur [W] [Z] est bien-fondé en sa demande d’indemnité de préavis dont le quantum n’est pas contesté. En effet, tout au plus la société SAI s’y oppose, mais à tort, au motif que Monsieur [W] [Z] a adhéré au CSP. Or, le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle n’a pas de cause et l’employeur est alors tenu à l’obligation du préavis et des congés payés afférents.
A la date de son licenciement, Monsieur [W] [Z] avait une ancienneté de 19 ans et peut donc prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 15 mois de salaire, d’un montant de 2063,12 euros. Postérieurement à son licenciement, il a occupé un CDD à temps partiel d’avril 2019 à octobre 2019 avant d’être embauché en CDI le 15 octobre 2019 en qualité de conseiller de vente.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la société SAI sera condamnée à lui payer la somme de 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur les dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements :
La société SAI étant condamnée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur [W] [Z] ne peut prétendre, en sus, à des dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements.
Sa demande de dommages-intérêts doit donc être rejetée.
— Sur les dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation :
La société SAI demande à la cour d’infirmer le jugement du chef de sa condamnation à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation, en l’absence de manquement de sa part et en toute hypothèse en l’absence de préjudice subi par le salarié.
Monsieur [W] [Z] conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Les premiers juges, au visa de l’article L.6321-1 du code du travail, ont à bon droit caractérisé le manquement de l’employeur à ce titre.
Il n’est toutefois pas caractérisé de préjudice en lien avec un tel manquement, puisque les premiers juges ont tout au plus retenu que le salarié n’a pas pu faire valoir le suivi régulier de formations permettant de maintenir sa capacité à trouver un emploi, alors qu’il a obtenu un nouvel emploi dès le mois d’avril 2019.
Monsieur [W] [Z] doit donc être débouté de sa demande à ce titre et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur l’article L.1235-4 du code du travail :
Les conditions s’avèrent réunies pour condamner l’employeur fautif, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution visée à l’article L.1233-69 du code du travail.
— Sur la garantie de l’AGS CGEA d'[Localité 11] :
Il y a lieu de dire opposable à l’AGS CGEA la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables.
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement doit être confirmé du chef des dépens, du chef de la condamnation de la société SAI au paiement d’une indemnité de procédure et du chef du rejet de la demande d’indemnité de procédure de la société SAI et de la société Electrolux.
Partie succombante à hauteur d’appel, la société SAI doit être condamnée aux dépens d’appel, déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et condamnée en équité à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il y a lieu de débouter Monsieur [W] [Z] de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de la société Electrolux et de laisser à cette dernière la charge de ses frais irrépétibles d’appel.
Il y a lieu en outre de débouter l’AGS CGEA de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de Monsieur [W] [Z].
Par ces motifs :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Met hors de cause la Selarl V&V, prise en la personne de Maître [O] [C], ès qualités d’administrateur judiciaire ;
Déboute la SCP Angel [B] Duval, prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, de sa demande de mise hors de cause ;
Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande de production sous astreinte de l’acte de garantie des dettes de la société SAI ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société SAI à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, a débouté Monsieur [W] [Z] de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de la société Electrolux France, a débouté les sociétés SAI et Electrolux France de leur demande d’indemnité de procédure et en ce qu’il a condamné la société SAI aux dépens ;
Le confirme de ces chefs ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société Electrolux France au profit du 'tribunal de grande instance’ de Senlis ;
Condamne la société SAI à payer à Monsieur [W] [Z] les sommes de :
— 4126,24 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 412,62 euros au titre des congés payés y afférents,
— 15000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Monsieur [W] [Z] de ses demandes au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés y afférents et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’encontre de la société Electrolux France ;
Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l’ordre des licenciements à l’encontre de la société SAI et de la société Electrolux France ;
Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation à l’encontre de la société SAI ;
Dit opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 11] la présente décision, qui devra garantie des créances ainsi fixées, dans les limites de son champ d’application de garanties, conformément aux dispositions législatives et plafonds réglementaires applicables ;
Condamne la société SAI à rembourser à l’organisme intéressé les indemnités chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision judiciaire, dans la limite de six mois, sous déduction de la contribution visée à l’article L.1233-69 du code du travail ;
Condamne la société SAI à payer à Monsieur [W] [Z] la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;
Déboute Monsieur [W] [Z] de sa demande d’indemnité de procédure à l’encontre de la société Electrolux ;
Déboute la société SAI et la société Electrolux ainsi que l’AGS CGEA de leur demande d’indemnité de procédure ;
Condamne la société SAI aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Surface de plancher ·
- Permis de démolir ·
- Maire ·
- Vente
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Copropriété ·
- Instance ·
- État
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Référé ·
- Sérieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Conclusion ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Prétention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Associations ·
- Coefficient ·
- Ressources humaines ·
- Cadre ·
- Secrétaire ·
- Gestion des ressources ·
- Qualification ·
- Salarié ·
- Classification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Titre
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Assurance de personnes ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Pourvoi ·
- Ressortissant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Carrelage ·
- Mur de soutènement ·
- Portail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Côte ·
- Réparation ·
- Tromperie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Tutelle ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Contentieux
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Incapacité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.