Infirmation partielle 1 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 23/01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 01 juillet 2025
N° RG 23/01527 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCCY
— DA- Arrêt n° 330
[K] [R], [G] [S] épouse [R] / [Y] [S], [F] [I]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4], décision attaquée en date du 31 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/02686
Arrêt rendu le MARDI PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [K] [R]
et Mme [G] [S] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentés par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean-Pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Mme [Y] [S]
et Mme [F] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentées par Maître Simon VICAT de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Au cours de l’année 2020 Mesdames [Y] [S] et [F] [I], propriétaires d’une maison à [Localité 5] (Puy-de-Dôme), ont confié à M. [K] [R], entrepreneur individuel, la construction d’un mur de clôture et d’un mur de soutènement, ainsi que la pose d’un carrelage à l’intérieur de l’habitation.
Se plaignant de désordres, et n’ayant pu obtenir réparation amiablement, les consorts [S] et [I] ont saisi le juge des référés au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, qui a désigné M. [M] [Z] en qualité d’expert par ordonnance du 26 octobre 2021.
M. [Z] a remis son rapport le 31 mars 2022.
Sur la foi de ce document, les consorts [S] et [I] ont assigné au fond les époux [K] et [G] [R] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
À l’issue des débats, par jugement du 31 août 2023, le tribunal judiciaire a rendu la décision suivante :
« Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [G] [S] épouse [R] à payer et porter à Madame [Y] [S] et Madame [F] [I] les sommes de
— 3 000 € TTC au titre des travaux de reprise des joints de carrelage,
-15 978,48 € TTC au titre de la réparation du mur de l’entrée, du mur à proximité du garage et du mur de soutènement côté EST,
— 5 160 € TTC au titre de la reprise des murs de soutènement côté SUD et OUEST,
— 10 124,82 € TTC pour la fourniture et la pose d’un nouveau portail et d’un portillon, sommes à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice officiel BT01 à compter du 31 mars 2022 jusqu’au paiement effectif de l’indemnisation ;
— 250 € au titre du préjudice de jouissance durant travaux de reprise du carrelage,
— 145,53 € TTC pour le coût de stockage du mobilier,
— 300 € d’indemnité journalière pendant la réalisation des travaux extérieurs (15 jours).
— 1 000 € à titre de préjudice moral lié à la tromperie quant à l’assurance décennale,
— 1 000 € à titre de préjudice lié à la perte de chance de disposer d’une garantie financière couvrant les désordres décennaux futurs et de l’impact à la baisse de la valeur du bien en cas de revente,
— 300 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de sécurité faute de portail,
— 1 142,78 € TTC au titre des frais d’expert conseil,
PRONONCE l’inopposabilité à Madame [Y] [S] et Madame [F] [I] de toute mesure de protection patrimoniale liée au statut d’entrepreneur individuel ainsi que de tout patrimoine d’affection professionnel éventuel de Monsieur [R] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [G] [S] épouse [R] à payer et porter à Madame [Y] [S] et Madame [F] [I] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [G] [S] épouse [R], aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par l’article 10 du Décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. »
***
Les époux [K] et [G] [R] ont fait appel de cette décision le 2 octobre 2023, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation ou l’infirmation de la décision rendue le 31/08/2023 par le TJ de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a : – condamné in solidum M. [K] [R] et Mme [G] [S] épouse [R] à payer à Mme [Y] [S] et Mme [F] [I] les sommes de 3.000 € TTC au titre des travaux de reprise des joints de carrelage, 15.978,48 € TTC au titre de la réparation du mur de l’entrée, du mur à proximité du garage et du mur de soutènement côté EST, 5.160 € TTC au titre de la reprise des murs de soutènement côté SUD et OUEST, 10.124,82 € pour la fourniture et la pose d’un nouveau portail et d’un portillon sommes à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice officiel BT01 à compter du 31/03/2022 jusqu’au paiement effectif de l’indemnisation, 250 € au titre du préjudice de jouissance durant les travaux de reprise du carrelage, 145,53 € TTC pour le coût du stockage du mobilier, 300 € d’indemnité journalière pendant la réalisation des travaux extérieurs (15 jours), 1.000 € à titre de préjudice moral lié à la tromperie quant à l’assurance décennale, 1.000 € à titre de préjudice lié à la perte de chance de disposer d’une garantie financière couvrant les désordres décennaux futurs et de l’impact à la baisse de la valeur du bien en cas de revente, 300 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de sécurité faute de portail, 1.142,78 € TTC au titre des frais d’expert conseil, 2.000 € d’article 700 du CPC et aux dépens, ainsi que le coût du droit proportionnel du tarif des huissiers, – prononcé l’inopposabilité à Mme [Y] [S] et Mme [F] [I] de toute mesure de protection patrimoniale liée au statut d’entrepreneur individuel ainsi que de tout patrimoine d’affection professionnel éventuel de M. [R], – rejeté sa demande au titre de l’article 700 du CPC et des dépens. »
Dans leurs conclusions ensuite du 5 avril 2024 les époux [R] demandent à la cour de :
« Vu les articles 1137, 1231, 1240, 1792 et suivants du Code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du 31 mars 2022,
Vu la jurisprudence précitée,
Infirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 31 août 2023 en ce qu’il a condamné Madame [G] [S] épouse [R] in solidum avec celui-ci, à payer et porter à Madame [Y] [S] et Madame [F] [I] les sommes de :
— 3 000 € TTC au titre des travaux de reprise des joints de carrelage,
— 15 978,48 € TTC au titre de la réparation du mur de l’entrée, du mur à proximité du garage et du mur de soutènement côté EST,
— 5 160 € TTC au titre de la reprise des murs de soutènement côté SUD et OUEST,
— 10 124,82 € TTC pour la fourniture et la pose d’un nouveau portail et d’un portillon, sommes à actualiser en fonction de l’évolution de l’indice officiel BT01 à compter du 31 mars 2022 jusqu’au paiement effectif de l’indemnisation ;
— 250 € au titre du préjudice de jouissance durant travaux de reprise du carrelage,
— 145,53 € TTC pour le coût de stockage du mobilier,
— 300 € d’indemnité journalière pendant la réalisation des travaux extérieurs (15 jours).
— 1 000 € à titre de préjudice moral lié à la tromperie quant à l’assurance décennale,
— 1 000 € à titre de préjudice lié à la perte de chance de disposer d’une garantie financière couvrant les désordres décennaux futurs et de l’impact à la baisse de la valeur du bien en cas de revente,
— 300 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de sécurité faute de portail,
— 1 142,78 € TTC au titre des frais d’expert conseil,
Prononcer l’inopposabilité à Madame [Y] [S] et Madame [F] [I] de toute mesure de protection patrimoniale liée au statut d’entrepreneur individuel ainsi que de tout patrimoine d’affection professionnel éventuel de Monsieur [R],
Mettre Madame [G] [S] épouse [R] purement et simplement hors de cause et débouter Mesdames [Y] [S] et [F] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions indemnitaires dirigées à son encontre.
Dans tous les cas :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand du 31 août 2023 et limiter le droit à réparation de Mesdames [Y] [S] et [F] [I] pour la reprise des joints de carrelage à la somme de 3 000 € et le cas échéant pour la reprise du mur Est à la somme de 5 000 €,
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [G] [S] épouse [R] à indemniser Mesdames [Y] [S] et [F] [I] au titre des préjudices de jouissance, indemnité journalière pendant la réalisation des travaux, préjudice moral, perte de chance, préjudice de jouissance lié à l’absence de sécurité faute de portail et autres frais d’expert conseil et débouter celles-ci de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires afférentes.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé l’inopposabilité à Mesdames [Y] [S] et Madame [F] [I] de toutes mesures de protection patrimoniale liées au statut d’entrepreneur individuel, ainsi que de tout patrimoine d’affectation professionnelle éventuel de Monsieur [R].
Débouter Mesdames [Y] [S] et [F] [I] de leur appel incident et de leurs demandes indemnitaires complémentaires.
Condamner in solidum Mesdames [Y] [S] et [F] [I] à payer à Madame [G] [S] épouse [R] et Monsieur [K] [R] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’appel en ceux compris les frais d’expertise judiciaire. »
***
Mesdames [Y] [S] et [F] [I] ont conclu pour leur part le 11 mars 2024, afin de demander à la cour de :
« Les concluantes sollicitent de la Cour d’Appel de :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND, le 31 août 2023, (RG 22/02686)) en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [G] [S] épouse [R] à payer et porter à Madame [Y] [S] et Madame [F] [I] les sommes de :
— 3 000 € TTC au titre des travaux de reprise des joints de carrelage,
— 250 € au titre du préjudice de jouissance durant travaux de reprise du carrelage,
— 300 € d’indemnité journalière pendant la réalisation des travaux extérieurs (15 jours).
— 1000 € à titre de préjudice lié à la perte de chance de disposer d’une garantie financière couvrant les désordres décennaux futurs et de l’impact à la baisse de la valeur du bien en cas de revente,
— 300 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de sécurité faute de portail,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Relevant appel incident sur ces points aux fins d’infirmation et partant de réformation.
EN CONSÉQUENCE, STATUANT À NOUVEAU
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1137 et l’article 1112-1 du Code Civil,
Vu les pièces,
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [R] et Madame [G] [S] épouse [R], à payer et porter à Madame [Y] [S] et Madame [F] [I] :
— la somme de 1 000,00 € à titre de préjudice moral lié à la tromperie quant à l’assurance décennale,
— la somme de 2 138,00 € à titre de préjudice lié à la perte de chance de disposer d’une garantie financière couvrant les désordres décennaux futurs et de l’impact à la baisse de la valeur du bien en cas de revente,
— la somme de 7 755,00 € TTC au titre des travaux de reprise des joints de carrelage,
— la somme de 700,00 € au titre du préjudice de jouissance durant travaux de reprise du carrelage.
— le coût de stockage du mobilier : 145.53 € TTC
— la somme de 15 978.48 € TTC au titre de la réparation du mur de l’entrée, du mur à proximité du garage et du mur de soutènement côté EST
— la somme de 750,00 € au titre du trouble de jouissance : indemnité journalière durant la période de travaux extérieurs.
— la somme de 5 160,00 € TTC au titre de la reprise des murs de soutènement côté SUD et OUEST
— la somme de 10 124.82 € TTC pour la fourniture et la pose d’un nouveau portail et d’un portillon motorisé,
— la somme de 1 500,00 € au titre du préjudice de jouissance lié à l’absence de sécurité faute de portail,
— la somme de 1 142,78 € TTC au titre des frais d’expert conseil.
Outre application de l’indice BT 01, s’agissant des dommages et intérêts correspondant aux travaux de reprise susvisés,
PRONONCER l’inopposabilité à Madame [Y] [S] et Madame [F] [I] de toute mesure de protection patrimoniale liée au statut d’entrepreneur individuel ainsi que de tout patrimoine d’affection professionnel éventuel de Monsieur [R],
DEBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER in solidum. Monsieur [K] [R] et Madame [G] [S] à payer et porter à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER les défendeurs, in solidum, aux entiers dépens, mais également à supporter le coût des droits proportionnels prévus par l’article 10 du Décret nº 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. »
***
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu’en première instance.
Une ordonnance du 20 mars 2025 clôture la procédure.
II. Motifs
1. Sur la condamnation de Mme [G] [R] in solidum avec son mari pour les désordres de construction
Il est avéré que Mme [G] [R], épouse de M. [K] [R] auteur des constructions litigieuses, a fourni aux consorts [S] et [I] une fausse attestation de garantie décennale, ce pourquoi elle a été poursuivie par le procureur de la république au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand et condamnée à six mois d’emprisonnement avec sursis suivant ordonnance d’homologation du 21 mars 2022.
Au motif de ce faux réalisé par Mme [G] [R], le premier juge l’a condamnée in solidum avec son mari au titre des désordres de construction résultant de la mauvaise exécution par celui-ci des travaux que les consorts [S] et [I] lui avaient confiés. Dans les motifs de sa décision le tribunal écrit que « le lien de causalité entre la faute et les griefs allégués est établi ».
Or d’aucune manière Mme [G] [R], nonobstant les fautes personnelles qui lui sont imputables par ailleurs, ne peut être considérée comme étant le constructeur, au sens de l’article 1792 du code civil, des ouvrages qui ont été réalisés par son mari. La décision du premier juge ne peut donc être confirmée.
2. Sur la réception des travaux
Il n’y a pas eu de réception formelle des travaux. Cependant, la facture nº 11 du 16 juin 2020 concernant le carrelage a été réglée. Concernant les murs, la facture nº 12 du 12 août 2020 a été réglée avec encaissement le 24 août 2020, la facture nº 26 du 7 septembre 2020 a été réglée avec encaissement le 10 septembre 2020, et la facture nº 27 du 28 septembre 2020 a été réglée avec encaissement le 13 octobre 2020. Par ailleurs, Mesdames [S] et [I] ont pris possession des ouvrages dès qu’ils ont été terminés. En conséquence, leur réception tacite est avérée, au plus tard à la date de règlement des factures.
3. Sur les désordres apparents
Aucunes réserves n’ont été émises par les maîtres de l’ouvrage lors de la réception des ouvrages. Le fait que les travaux ont été réalisés dans un « cadre familial » ne permet pas de considérer que la réception tacite est entachée d’ambiguïté, ce d’autant moins que Mesdames [S] et [I] ont manifesté par écrit auprès des époux [R] leur pleine et entière satisfaction (cf. pièces 1 et 2 des appelants). De jurisprudence ancienne et constante, il est jugé que les défauts de conformité contractuels apparents et les vices de construction apparents sont couverts par la réception sans réserve, et ne peuvent donner lieu à réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée (par exemple : 3e Civ., 20 janvier 1982, nº 80-16.415 ; 3e Civ., 8 décembre 2016, nº 15-17.022).
L’expert judiciaire M. [M] [Z] expose dans son rapport du 31 mars 2022, page 14, que certains désordres étaient apparents à la réception des travaux :
« Le mur côté Sud et le mur côté Ouest ne me semblent pas remettre en question leur conformité à destination, cela étant ils sont particulièrement inesthétiques.
L’enduit des murs de clôture au niveau de l’entrée est également inesthétique, par ailleurs le portail ne peut être posé car il est plus grand que l’espace qui lui est réservé. »
Le caractère inesthétique des murs est très visible sur les photographies jointes au rapport de l’expert (zones concaves et convexes, défaut de planéité). Les poteaux destinés à recevoir le portail ne sont pas à la bonne dimension, ce qui pouvait facilement se mesurer. Au demeurant Mesdames [S] et [I] ont déclaré auprès de leur propre expert, M. [T] [O], que l’espace moindre entre les piliers « pourra tout de même satisfaire » et que cela « ne devrait pas nuire sensiblement au bon fonctionnement du portail » (cf. pièce 2 des intimées, page 7).
En conséquence de la jurisprudence constante ci-dessus rappelée, il doit donc être jugé que ces désordres apparents, non réservés à la réception, sont couverts par celle-ci et ne peuvent donner lieu à réparation.
4. Sur les désordres non apparents
Sans ambiguïté M. [Z] expose que les désordres relatifs aux joints de carrelage « n’étaient pas apparents à la prise de possession » (rapport page 13).
Concernant le mur de soutènement côté Est M. [Z] affirme que « l’ensemble des désordres constatés était apparent à la prise de possession en octobre 2020 ». Or cet avis ne convainc pas dans la mesure où il écrit ensuite que « la non-conformité à destination est évidente » car les matériaux utilisés ainsi que l’absence de finition au niveau du chaînage haut ne permettent pas à ce mur de remplir son rôle de soutènement. Il précise encore que cet ouvrage « a été monté avec de simples blocs ciment de 20, les quelques aciers positionnés verticalement ne sont pas à même d’assurer la résistance du mur aux poussées des terres » (rapport pages 13 et 14). Sans doute les désordres ainsi décrits étaient-ils « apparents » pour un professionnel de la maçonnerie, mais certainement pas pour Mesdames [S] et [I] qui n’ont dans ce domaine aucune compétence. En conséquence, M. [K] [R], auteur des ouvrages litigieux, doit réparation à Mesdames [S] et [I] concernant le carrelage et le mur de soutènement côté Est.
5. Sur la réparation des désordres de construction
À la page 15 de son rapport M. [Z] expose que le mur de soutènement côté Est « devra être démoli et reconstruit suivant les règles de l’art avec les matériaux adéquats ». Il valide le devis Pinto Bati du 7 mars 2022 pour 15 978,48 EUR TTC, montant admis en réparation par le tribunal judiciaire. Nonobstant une formulation maladroite dans le dispositif de leurs écritures, les intimées demandent que cette somme soit retenue. Il y a lieu de confirmer la décision de ce chef, y compris l’actualisation.
Concernant les carrelages, l’expert propose de retenir la somme de 3000 EUR et le premier juge valide cette estimation. Les consorts [S] et [I] sollicitent 7755 EUR « au titre des travaux de reprise des joints de carrelage ». Cependant, les photographies qu’elles produisent à leur dossier ne sont pas significatives de désordres majeurs, on y voit simplement quelques manques entre les joints de certains carrelages, au demeurant peu nombreux. D’évidence, la reprise intégrale de l’ouvrage constituerait techniquement une mesure excessive et inappropriée, ce pourquoi d’ailleurs l’expert a limité son estimation à la somme de 3000 EUR qui sera donc confirmée.
6. Sur les autres préjudices
Aucun préjudice de jouissance, ni nécessité de stocker le mobilier pendant les réparations du carrelage ne résultent objectivement des pièces produites. Il n’y a pas lieu non plus d’allouer une réparation au titre « d’indemnités journalières pendant la réalisation des travaux extérieurs » (cf. motifs du jugement, page 7), un tel préjudice n’étant pas clairement caractérisé, tant dans son principe que dans son montant. Il n’y a pas lieu enfin à réparation d’un préjudice de jouissance lié à l’absence de portail, puisque le désordre affectant cet ouvrage était apparent.
Il convient par contre de confirmer le jugement en ce que le tribunal a alloué aux maîtres de l’ouvrage les sommes de 1000 EUR au titre du préjudice moral lié à la tromperie quant à l’assurance décennale et 1000 EUR au titre du préjudice lié à la perte de chance de disposer d’une garantie financière couvrant les désordres décennaux, avec incidence sur la valeur du bien. Ces condamnations seront prononcées in solidum contre Monsieur et Madame [R], dans la mesure où l’un et l’autre ont participé aux actions causales de ces préjudices.
Enfin, les frais de l’expert conseil entrent dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur la faute personnelle des époux [R]
Il est constant que le gérant d’une société de construction qui ne souscrit pas d’assurance décennale commet une faute intentionnelle constitutive d’une infraction pénale séparable de ses fonctions sociales et engage ainsi sa responsabilité personnelle (3e Civ., 10 mars 2016, nº 14-15.326, Bull. 2016, III, nº 37).
En l’espèce une telle faute intentionnelle peut être reprochée à M. [K] [R], en conséquence de quoi l’inopposabilité des protections patrimoniales sera confirmée.
8. Sur l’article 700 du code de procédure civile
4500 EUR sont justes en application de ce texte devant la cour d’appel.
9. Sur les dépens
Les dépens d’appel seront supportés par les époux [R], suivant les mêmes modalités qu’en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce que le tribunal judiciaire condamne in solidum les époux [K] et [G] [R] au titre des travaux de reprise ;
Confirme le jugement en ce que le tribunal évalue à 15 978,48 EUR TTC et 3000 EUR TTC le coût des travaux de reprise des carrelages et du mur de soutènement côté Est, le tout avec actualisation ;
Dit que ces condamnations sont à la charge exclusivement de M. [K] [R] ;
Confirme le jugement en ce que le tribunal condamne in solidum les époux [K] et [G] [R] au paiement des sommes de 1000 EUR au titre du préjudice moral lié à la tromperie quant à l’assurance décennale, et de 1000 EUR au titre du préjudice lié à la perte de chance de disposer d’une garantie décennale, et la dévalorisation consécutive du bien ;
Confirme le jugement concernant l’inopposabilité à M. [K] [R] de toute mesure de protection patrimoniale liée au statut d’entrepreneur individuel, y compris concernant le patrimoine professionnel ;
Confirme le jugement concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Infirme le jugement pour le reste, et précise que les frais d’expert conseil entrent dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les époux [K] et [G] [R] à payer à Mesdames [Y] [S] et [F] [I] ensemble la somme unique de 4500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
Condamne les époux [K] et [G] [R] aux dépens d’appel suivant les mêmes modalités qu’en première instance ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Copropriété ·
- Instance ·
- État
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- In solidum ·
- Jugement ·
- Instance ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Référé ·
- Sérieux
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Conclusion ·
- Conseiller ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Prétention
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Montant ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Associations ·
- Coefficient ·
- Ressources humaines ·
- Cadre ·
- Secrétaire ·
- Gestion des ressources ·
- Qualification ·
- Salarié ·
- Classification
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Cessation des paiements ·
- Compromis de vente ·
- Plan de redressement ·
- Contrainte ·
- Cessation ·
- Dette ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Assurance de personnes ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Assurances
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ressortissant étranger ·
- Pourvoi ·
- Ressortissant
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Consorts ·
- Promesse de vente ·
- Bénéficiaire ·
- Surface de plancher ·
- Permis de démolir ·
- Maire ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Tutelle ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Notification ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Contentieux
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription ·
- Incapacité ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Mayotte ·
- La réunion ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Compte courant ·
- Solde ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.