Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 6 févr. 2025, n° 21/07964 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07964 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 7 septembre 2021, N° 20/06947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07964 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEMD2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/06947
APPELANTE
Madame [F] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459
INTIMÉE
S.A.S. PENELOPE L’AGENCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme WATRELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Stépahnie ALA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Madame [F] [Z] a été engagée en qualité d’hôtesse d’accueil par la société Pénelope l’agence par contrat à durée déterminée à temps complet du 27 mai au 5 juin 2019 en remplacement d’une salariée absente.
Un deuxième contrat à durée déterminée a été conclu à temps complet pour la période du 24 au 25 juin 2019 pour le même motif puis un troisième à temps partiel pour le même motif du 2 juillet au 31 août 2019.
Par lettre datée du 31 juillet 2019, la salariée a indiqué à son employeur que les contrats écrits ne lui avaient pas été transmis.
Le 29 août 2019, l’employeur lui a répondu que les contrats ne lui ayant pas été transmis dans le délai de quarante huit heures elle était engagée par contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 7 août 2019, la salariée a été victime d’un accident de trajet.
Après une mise en demeure, elle a, le 6 septembre 2019, adressé à son employeur deux arrêts de travail pour les périodes du 8 au 18 août 2019 et 16 au 23 août 2019.
La salariée ne s’est plus présentée au travail. Elle a été licenciée le 8 octobre 2019 pour faute grave en raison d’un abandon de poste.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.
La salariée a saisi la juridiction prud’homale le 22 septembre 2020, afin que les contrats à durée déterminée soient requalifiés en contrat à durée indéterminée, que lui soient alloués une indemnité de requalification, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 7 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté la salariée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 16 septembre 2021.
Mme [Z] a interjeté appel le 23 septembre 2021.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 décembre 2021, Mme [Z] demande à la cour de :
— La dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— Y faisant droit,
— Infirmer le jugement,
— Statuant à nouveau,
— Requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
— Condamner la société Pénélope l’agence à lui payer une somme de 1.086 euros à titre d’indemnité de requalification,
— Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamner la société Pénélope l’agence à lui payer les sommes suivantes :
— 1.086 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.086 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 108,60 euros à titre de congés payés afférents
— Condamner la société Pénélope l’agence à lui payer 4.000 euros sur le fondement de l’article 700-2°code de procédure civile
— Condamner la société Pénélope l’agence aux dépens.
En réplique, par écritures transmises par voie électronique le 18 mars 2022, la société Pénélope l’agence demande à la cour :
A titre principal :
de confirmer le jugement en toutes ces dispositions
A titre subsidiaire :
Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée limiter sa condamnation à la somme de 1086,55 euros au titre de l’indemnité de requalification.
Sur le licenciement pour faute grave
Si la cour venait à requalifier le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse :
Limiter sa condamnation à verser une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1086,00 euros, et 108,60 euros au titre des congés payés afférents.
A titre infiniment subsidiaire :
Si la cour venait à requalifier le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse :
Limiter sa condamnation à la somme de 1086,55 euros à titre de dommages et intérêts (1 mois de salaire).
Limiter sa condamnation à verser une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1086,00 euros, et 108,60 euros au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause,
Condamner Madame [Z] au paiement d’une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux écritures des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2024.
MOTIFS
— Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l’article L.1242-12 alinéa 1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est un contrat de travail écrit, à défaut il est réputé conclu à durée indéterminée.
En application de ces dispositions, faute de comporter la signature du salarié et/ou de l’employeur, il ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit.
Selon l’article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée, le contrat à durée déterminée conclu en méconnaissance de l’article L1242-12 alinéa 1 du code du travail.
Selon l’article L.1242-13 du même code, le contrat de travail est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l’embauche.
Aux termes de l’article L.1245-1 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, la méconnaissance de l’obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l’article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Les dispositions prévues par les articles L.1242-1 et suivants du code du travail relatives aux conditions de conclusion des contrats à durée déterminée ayant été édictées dans le seul souci de protection du salarié, seul celui-ci peut se prévaloir de leur inobservation.
Aux termes de l’article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s’applique sans préjudice de l’application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Il résulte de ce texte que le montant minimum de l’indemnité de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel, dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud’homale.
Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l’ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu’ils ont une périodicité supérieure au mois.
Au cas présent, l’examen des contrats à durée déterminée (pièces 1 à 3 de l’appelante, 2 à 4 de l’intimée) montre que les contrats ne comportent ni la signature de la salariée, ni celle de l’employeur en sorte qu’ils ne sont pas écrits.
En conséquence, ils sont réputés conclus à durée indéterminée.
Pour s’opposer à la demande en requalication de la salariée et au versement de l’indemnité de requalification, l’employeur prétend que la demande en requalification est sans objet puisqu’il y a spontanément fait droit, qu’il a répondu à la demande de la salariée et qu’aucune indemnité de requalification n’est due de ce chef.
Il ressort des éléments produits par les parties que, par lettre du 31 juillet 2019 (pièce 6 de l’intimé), la salariée s’est plainte à son employeur qu’elle ne disposait pas de contrat de travail écrit, que les contrats ne lui avaient pas été transmis dans les délais légaux.
Expliquant les difficultés que cela impliquait pour elle pour trouver un logement à [Localité 5], elle proposait à son employeur une conciliation en réclamant :
— une indemnité 'équivalente à un mois de salaire, représentant le minimum requis par la loi pour chacune des missions effectuées',
— elle ajoutait ' ne souhaitant pas la requalification de ces contrats en CDI car actuellement étudiante j’ai postulé à l’agence uniquement pour l’été je souhaiterai obtenir une indemnité liée à cette requalification de 1 000 euros pour chacune des trois missions effectuées sans contrat. Je réclame cette indemnité sachant que le Conseil de prud’hommes celle-ci peut s’élever à un montant plus important. En effet, le CDI étant requalifiés en CDI, l’employeur ne peut donc mettre fin au contrat à l’issue de la période prévue. Sauf à engager à l’encontre du salarié une procédure de licenciement (…) avec les indemnités prévues par la loi ( indemnité de préavis et de licenciement….) et d’éventuels dommages et intérêts si le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse.(…)'
L’employeur lui a répondu par lettre du 29 août 2019 ( pièce 4 de l’appelante) ' nous faisons suite à vos différents courriers par lesquels vous invoquez la non validité de vos CDI en raison de l’absence de communication dans les délais légaux. Nous reconnaissons cette erreur. Aussi et compte tenu que votre contrat actuel n’est pas fini, nous considérons qu’il s’agit d’un CDI à temps plein tacite. A ce titre, vous trouverez votre nouvelle affectation (…) . Nous comptons sur vous pour honorer à compter du 9 septembre. (….)'.
La salariée réitérait son opposition à la requalification par lettre du 29 août 2019 (pièce 10 de l’appelante).
Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce qui est soutenu par l’employeur, le 31 juillet 2019, la salariée n’a pas demandé la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mais a exprimé le contraire et formulé une proposition transactionnelle.
Le fait qu’elle saisisse ensuite le conseil de prud’hommes d’une demande en requalification n’est pas en contradiction avec cette intention, ni ne conforte la position de l’employeur, la salariée ayant uniquement tiré les conséquences du refus de transaction.
A cela il convient d’ajouter que l’employeur a requalifié d’initiative, alors que telle n’était pas la demande de la salariée, en invoquant un motif – défaut de transmission du contrat dans le délai de quarante huit heures- qui n’était pas, au regard de la législation applicable, de nature à soi seul à entraîner la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, et alors que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est totalement indépendante de la requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l’employeur a, d’initiative, requalifié le contrat en contrat à temps complet.
Il convient dès lors de dire, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second motif de requalification invoqué par la salariée tenant à l’absence de mention obligatoire de nature à entraîner la requalification du contrat à durée déterminée,que la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’est pas sans objet, qu’elle est fondée en raison de l’absence de contrat écrit et que la salariée peut prétendre de ce chef à une indemnité de requalification.
La requalification prendra effet au premier engagement irrégulier soit le 27 mai 2019.
La salariée limite sa demande au titre de l’indemnité de requalification à la somme de 1086 euros. Il sera fait droit à cette demande.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de requalification et rejeté sa demande d’indemnité de requalification.
— Sur le licenciement
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
Au cas présent, la salariée a été licenciée pour faute grave par lettre du 8 octobre 2019 ainsi rédigée ' (…) Vous êtes absente de votre poste de travail depuis le 26 août 2019, et ce, sans aucun justificatif.
Nous sommes sans nouvelle de votre part, et ce, malgré nos courriers recommandés du 29 août et du 12 septembre 2019, vous mettant en demeure de bien vouloir justifier votre absence, dans un délai de 48 heures à compter de leur réception.
Nous considérons votre absence, qui a fortement perturbé le bon fonctionnement du
service, comme un abandon de poste.
Aussi, nous considérons que votre comportement est constitutif d’une faute grave rendant totalement impossible la poursuite de votre contrat de travail.(…)'
La salariée conteste tout manquement en soutenant que l’employeur était avisé des arrêts de travail, elle soutient que l’employeur a en outre unilatéralement modifié le contrat de travail en faisant un contrat à durée indéterminée à temps complet.
L’employeur réplique qu’il n’a fait que tirer les conséquences légales de la situation en requalifiant, à la demande de la salariée, le contrat de travail en contrat à durée indéterminée et à temps complet et que la salariée n’a plus justifié de son absence à compter du 26 août 2019 en violation des dispositions du règlement intérieur.
Il résulte des éléments produits que l’employeur a informé la salariée le 29 août 2019 de la requalification du contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Il ressort des éléments précédemment développés qu’il ne pouvait le faire en raison d’une absence de demande de la salariée et du fait que la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n’a aucune influence sur la durée du travail convenue.
En tout état de cause, cette situation est indifférente sur la constatation d’une absence injustifiée entre les 26 et 29 août puisque sur cette période les termes du contrat n’avaient pas été modifiés.
Pour la période subséquente, même si la salariée soutient à juste titre que l’employeur ne pouvait d’initiative requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il n’en demeure pas moins que, par courriel du 6 septembre 2019 ( pièce 9 de la salariée) – soit après le terme du dernier contrat à durée déterminée- elle a répondu à l’employeur qui lui demandait de justifier de son absence en indiquant qu’elle transmettait ses arrêts de travail.
Elle a dès lors considéré qu’à cette époque, et indépendamment de toute requalification, que la relation de travail s’était poursuivie après le terme du contrat.
Pour le surplus, même si les dispositions du règlement intérieur daté du 4 juin 2020 -soit postérieurement aux faits- ne peuvent être valablement invoquées par l’employeur ( pièce 20 de l’intimé), il n’en demeure pas moins que, tenue d’une obligation de loyauté, la salariée doit être en mesure de justifier de ses absences – à cet égard peu important le débat sur la durée du travail-.
A ce titre, il ressort des éléments produits qu’en dépit d’une mise en demeure, il n’est pas établi que la salariée a fait connaître à son employeur les motifs de son absence après le 23 août 2019, le remboursement des indemnités journalières ne permettant pas d’établir en soit que l’employeur a eu connaissance à temps d’un motif d’absence après le 23 août 2019, ni le courriel du 29 août qu’elle produit aux débats dans la mesure où il ne fait mention d’aucune pièce jointe (pièces 4 et 14 de l’appelante).
Dès lors, il doit être considéré que le manquement reproché par l’employeur à la salariée, à savoir se trouver en absence injustifiée depuis le 26 août 2019, est établi.
Pour autant, au regard des éléments précédemment évoqués et notamment du fait que l’employeur avait d’initiative requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée alors que la salariée ne le souhaitait pas, il sera considéré que le manquement reproché à la salariée n’était pas d’une gravité telle qu’il rendait impossible son maintien dans l’entreprise.
Il convient dès lors de considérer que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
La salariée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave mais confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
La salariée se prévaut des dispositions de l’article 19 de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 qui prévoit que, pour les employés, la durée de préavis est de un mois et qu’elle est portée à deux mois pour les employés après deux ans d’ancienneté.
La salariée limite sa demande à la somme de 1086 euros outre 108,60 euros au titre des congés payés afférents, il y sera fait droit.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de cette demande.
— Sur les autres demandes
La demande de l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée. Il sera condamné à verser à la salariée la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, étant précisé que la demande d’aide juridictionnelle de la salariée a été rejetée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a laissé les dépens à la charge de la salariée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en ce qu’il dit que le licenciement reposait sur une faute grave et déboute Mme [F] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— REQUALIFIE les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 27 mai 2019,
— CONDAMNE la société Pénélope l’agence à verser à Mme [F] [Z] la somme de 1086 euros bruts à titre d’indemnité de requalification,
— DIT que le licenciement repose non sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse,
— CONDAMNE la société Pénélope l’agence à verser à Mme [F] [Z] la somme de 1086 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 108,60 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
— CONDAMNE la société Pénélope l’agence à verser à Mme [F] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la société Pénélope l’agence à supporter la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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