Confirmation 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 7 avr. 2026, n° 23/07002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/07002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
N° RG 23/07002
N° Portalis DBVL-V-B7H-UKXE
(Réf 1ère instance : 23/00448)
(1)
M. [H] [L]
C/
M. [E] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/04/2026
à :
— Me [Localité 1]
— Me PAUBLAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur [E] POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Rozenn COURTEL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Avril 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe
****
APPELANT :
Monsieur [H] [L]
né le 17 Août 1972
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [E] [V]
né le 21 décembre 1964 à [Localité 3] (29)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Danaé PAUBLAN de l’ASSOCIATION LPBC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2020, M. [H] [L] a acquis auprès de M. [E] [V] un navire de type semi-rigide de marque Rifcraft construit en 2004 au prix de 24 500 euros.
Suivant ordonnance du 17 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Quimper a ordonné, à la demande de M. [H] [L], une mesure d’expertise et désigné M. [T] [C] à cet effet. L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2022.
Suivant acte extrajudiciaire du 14 février 2023, M. [H] [L] a assigné M. [E] [V] devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Suivant jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a :
— Rejeté la demande de M. [H] [L] de résolution et d’annulation de la vente.
— Rejeté sa demande de dommages-intérêts.
— Condamné M. [H] [L] à restituer la remorque à M. [E] [V] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
— Condamné M. [H] [L] aux dépens comprenant les frais de l’expertise judiciaire et à payer à M. [E] [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejeté la demande de M. [H] [L] au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration du 13 décembre 2023, M. [H] [L] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 25 novembre 2025, il demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants, 1137 et suivants et 1240 et suivants du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Prononcer la résolution de la vente.
A titre subsidiaire, prononcer la nullité de la vente.
— Condamner M. [E] [V] à lui payer les sommes suivantes :
24 500 euros au titre de la restitution du prix de vente outre les intérêts du jour de la vente.
Les frais annexes (mémoire).
15 000 euros au titre des pertes d’exploitation (mémoire).
5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Autoriser M. [E] [V] à récupérer le navire à ses frais après le paiement préalable des condamnations mises à sa charge.
— Le condamner à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens comprenant les frais d’expertise.
En ses dernières conclusions du 8 décembre 2025, M. [E] [V] demande à la cour de :
Vu les articles 1641 et suivants, 1352 et suivants et 1137 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code civil,
— Confirmer le jugement déféré.
— Débouter M. [H] [L] de ses demandes.
Si par extraordinaire la cour entrait en voie de réformation et ordonnait la résolution et/ou l’annulation de la vente,
— Condamner M. [H] [L] à lui payer la somme de 22 492 euros au titre de la réparation du navire hors moteur.
— Ordonner la compensation de cette somme le cas échéant avec le montant du prix de vente.
— Débouter M. [H] [L] de ses demandes au titre des préjudices subis.
— Ordonner la restitution du chariot de mise à l’eau par M. [H] [L] dans les quinze jours de la signification de la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En tout état de cause,
— Condamner M. [H] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur, qui agit sur ce fondement, de rapporter la preuve de l’existence d’un vice, de son caractère caché et de son antériorité à la vente ou, à tout le moins, de son existence à l’état de germe à cette date.
En l’espèce, M. [H] [L] explique qu’il n’a pas navigué plus de deux heures avant que le navire ne présente une avarie, à savoir la rupture de l’arbre de décalage ou inverseur de marche. Il relève que l’élément d’équipement avait été remplacé antérieurement à la vente par un tiers qui n’est pas un professionnel. Il en déduit que la réparation était insuffisante. Il ajoute qu’un professionnel aurait examiné l’état des silent blocs et préconisé un examen complet du navire pour déterminer l’origine de la panne. Il reproche également à M. [E] [V] d’avoir entrepris des modifications structurelles sur le navire qui portent atteinte à sa destination. Il fait valoir enfin que la remorque du navire est impropre à son usage et qu’elle est dépourvue de certificat d’immatriculation.
M. [E] [V] fait observer que M. [H] [L] a navigué plus de vingt heures avec le navire et non deux heures comme il l’indique. Il rappelle qu’il avait accepté de prendre en charge le coût des réparations évaluées à la somme de 2 879,47 euros mais que l’acheteur n’a pas donné suite. Il confirme que l’arbre de décalage a été remplacé dans le cadre d’un entretien courant. Il relève que l’expert judiciaire a indiqué que l’avarie pouvait être due à une collision de l’embase du moteur avec un objet souple. Il se fonde sur les conclusions de M. [A] [Y], expert conseil, et du cabinet Apave pour soutenir que la rupture de type « rupture brutale » est postérieure à la vente.
L’expert judiciaire a constaté que l’arbre de décalage qui permet de modifier le sens de propulsion était rompu. Il a confirmé que le navire était impropre à son usage. Il n’a pu déterminer si la rupture avait été rapide ou progressive. Il a indiqué que cette rupture pouvait être imputable à une force exercée de manière excessive par un passage brutal et répété d’un sens de marche à l’autre, à un grippage voire un blocage du jeu d’engrenage dans l’embase du moteur ou à une usure des silent blocs qui amortissent les mouvements de l’embase, usure normale pour un navire âgé de seize ans. Il a conclu : « je ne soutiens pas la résolution de la vente en raison de l’absence de descriptif du navire au moment de la transaction et donc de l’impossibilité de valoriser l’évolution de son état entre la date de la transaction et le jour de la réunion contradictoire ».
L’origine de l’avarie demeure indéterminée de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que le navire présentait antérieurement à la vente un défaut caché. La circonstance que certaines pièces auraient fait l’objet d’un remplacement antérieurement à la vente, pas plus que les compétences techniques alléguées du vendeur qui est professeur de mécanique, ne saurait pallier cette carence probatoire ni conduire à inverser la charge de la preuve, laquelle pèse exclusivement sur l’acquéreur.
Par ailleurs, si M. [H] [L] reproche à M. [E] [V] d’avoir entrepris des modifications structurelles sur le navire, il ne démontre pas que ces modifications sont constitutives de défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent l’usage. Il admet d’ailleurs qu’il n’a pas le détail précis des travaux qui ont été réalisés. L’expert judiciaire n’a pas fait pas mention ni critiqué dans son rapport de modifications structurelles du navire. Il a en revanche constaté son mauvais état de conservation en l’absence de dispositions d’hivernage.
Enfin, M. [H] [L] reproche à M. [E] [V] de lui avoir vendu une remorque impropre à son usage. M. [E] [V] objecte que le chariot de mise à l’eau ne faisait pas partie de la vente. Le contrat de vente ne fait effectivement pas mention de cet équipement. Il faut relever que M. [H] [L] n’a d’ailleurs formulé aucune doléance à cet égard auprès du cabinet Océanic expertises, expert qu’il avait mandaté, et qui lui a remis un rapport le 4 août 2020.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a retenu que les conditions d’application de la garantie des vices cachés n’étaient pas réunies et a rejeté la demande de résolution de la vente.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est constitué notamment par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La caractérisation du dol suppose ainsi la réunion d’un élément matériel, tenant à une man’uvre ou une réticence, et d’un élément intentionnel, consistant dans la volonté de tromper le cocontractant afin d’obtenir son consentement.
En l’espèce, M. [H] [L] reproche à M. [E] [V] un défaut d’entretien du navire, ainsi que la dissimulation de réparations qu’il qualifie de fortune, affectant notamment l’arbre de décalage ou inverseur de marche, dont le remplacement aurait été réalisé par un tiers non-professionnel. Il lui fait également grief de ne pas lui avoir révélé les modifications apportées à la structure du navire, et plus particulièrement le déplacement du poste de commande.
Il résulte des pièces versées aux débats que le navire était ancien, l’acquéreur ayant été informé, lors de la vente, de l’absence de carnet d’entretien. Il convient de relever que l’expert judiciaire n’a formulé aucune critique quant à la réparation de l’arbre de décalage intervenue antérieurement à la vente, de sorte qu’il n’est pas établi que cette intervention aurait révélé l’existence d’un désordre ou d’un risque particulier qui aurait été dissimulé à l’acquéreur. Par ailleurs, le déplacement du poste de commande, invoqué par l’appelant, présentait un caractère apparent, excluant dès lors toute dissimulation à ce titre.
Les allégations relatives à d’éventuelles modifications structurelles ou à un défaut d’information sur l’état du bien ne sont étayées par aucun élément précis et circonstancié de nature à caractériser une volonté de dissimulation. Il n’est produit aucun élément permettant d’établir que le vendeur aurait intentionnellement dissimulé une information déterminante relative à l’état du bien dont il aurait eu connaissance.
Par ailleurs, la note technique du cabinet [W] du 8 avril 2024, produite aux débats par M. [H] [L] en cause d’appel, relative au mauvais état du navire et à l’altération de son numéro d’identification, n’a pas été établie contradictoirement et n’a été communiquée que tardivement. En tout état de cause, elle ne fournit aucune indication sur l’état du navire au moment de la vente. Quant à l’altération alléguée, elle était manifestement apparente lors de la vente puisque tant le cabinet Océanic expertise que l’expert judiciaire n’ont pas manqué de la relever quand M. [H] [L] ne formulait aucune doléance à cet égard.
Dès lors, faute de preuve d’une dissimulation intentionnelle portant sur une information déterminante du consentement, les conditions du dol ne sont pas réunies.
C’est à juste titre que le tribunal a rejeté la demande de nullité de la vente.
Le rejet des demandes principales entraîne celui des demandes indemnitaires formées par M. [H] [L].
Le jugement déféré sera confirmé.
Il n’est pas inéquitable de condamner M. [H] [L] à payer à M. [E] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
M. [H] [L], qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [L] à payer à M. [E] [V] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne M. [H] [L] aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
'En conséquence,
La République Française,
Mande et ordonne, conformément au décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 art. 1 modifié, à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier. »
Pour copie certifiée conforme à l’original, revêtue de la formule exécutoire délivrée par Nous, directeur des services de greffe judiciaires de la cour d’appel de Rennes.
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