Infirmation 27 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 27 avr. 2023, n° 21/17551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 16 novembre 2021, N° 19/4269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 27 AVRIL 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/17551 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIRCY
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
C/
S.A. [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— CPCAM des BDR
— Me Laurent SAUTEREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 16 Novembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/4269.
APPELANTE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
INTIMEE
S.A. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Aurore COMBERTON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Avril 2023
Signé par Madame Audrey BOITAUD-DERIEUX, Conseiller, pour Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre régulièrement empêchée et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a été saisie d’une déclaration de maladie professionnelle en date du 23 décembre 2014 par Mme [I], infirmière salariée de la société anonyme (SA)[3]t, selon laquelle elle était atteinte de 'lombo-sciatique gauche hyperalgique hernie discale L4/L5 gauche’ médicalement constatée pour la première fois le 3 juillet 2014.
La maladie déclarée a été prise en charge par la caisse selon la législation sur les risques professionnels et par courrier du 19 mai 2016, la caisse a notifié à la société employeuse sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de la salariée à 10 %, à compter du 16 avril 2016 pour une 'hernie discale L4L5 non opérée. Gêne fonctionnelle douloureuse dorsolombaire discrète avec signes objectifs'.
Par une lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 23 mai 2021, la société employeuse a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en inopposabilité de cette décision.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal a déclaré recevable le recours de la société, dit que le taux opposable à la société était de 5%, et a condamné la caisse aux dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 décembre 2021, la caisse a interjeté appel de cette décision.
A l’audience du 23 février 2023, l’appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions datées du 4 octobre 2022. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— confirmer le taux d’IPP de 10% attribué à Mme [I] suite à la maladie professionnelle 98 du 22 décembre 2014 et le déclarer opposable à la société,
— subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise afin d’éclairer la cour sur une difficulté d’ordre médical,
— débouter la société de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur le barème indicatif d’invalidité en son point 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire et les séquelles retenues par son médecin-conseil pour démontrer que le taux fixé par elle est conforme au barème. Elle rappelle que la maladie professionnelle consiste en une hernie discale L4L5 qui n’a pas été opérée et que les séquelles décrites de gêne fonctionnelle douloureuse ne sont pas discutées. Elle fait en outre valoir que la société ne démontre pas l’existence d’un état antérieur sur le rachis dorso-lombaire puisque la hernie constituant la maladie prise en charge a été constatée pour la première fois le 3 juillet 2014, et que la hernie dont la société se prévaut au titre d’un état antérieur est une hernie objectivée par scanner du 7 juillet 2014.
La société intimée reprend les conclusions transmises à la caisse par courriel du 20 février 2023. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement et lui déclarer le taux d’incapacité fixé par la caisse inopposable,
— subsidiairement, confirmer la décision et réduire le taux d’incapacité opposable à 5%,
— condamner la caisse aux dépens de la première instance et de l’appel.
Au soutien de ses prétentions, elle s’appuie sur le mémoire médico-légal du docteur [S] pour démontrer l’existence d’un état pathologique antérieur consistant en un rachis dégénératif caractérisé par des protusions et des hernies discales étagées gauche et une anomalie congénitale d’hémi-sacralisation gauche de la vertèbre L5 favorisant la pathologie discale. Elle considère que dès lors que le médecin conseil de la caisse n’a pas évalué précisément la part revenant à l’état pathologique antérieur et la part revenant à la maladie professionnelle, le taux retenu doit lui être déclaré inopposable. Subsidiairement, elle se fonde sur les avis du médecin consulté en première instance et de son médecin-conseil pour faire valoir que le taux de 10% n’est pas justifié faute pour l’examen médical de faire apparaître aucun signe de compression médullaire ou radiculaire, la marche étant normalement effectuée, l’appui podal gauche tenu et l’accroupissement complet, faute de trouble neurologique traduisant une compression médullaire ou radicullaire, et faute d’atteinte musculaire. Elle considère que la discrète limitation du rachis lombaire correspond à un taux de 5% compte tenu de l’intrication des atteintes discales étagées et de la malformation congénitale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation et seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse primaire doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente attribué à la victime en application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, il ressort de la décision de la caisse notifiée à la société le 19 mai 2016, que le médecin-conseil a constaté à la date de consolidation du 15 avril 2016, que l’assurée présentait
'Une hernie discale L4-L5 non opérée. Gêne fonctionnelle dorsolombaire discrète avec signes objectifs’ pour conclure à un taux d’incapacité permanente de 10%.
Il ressort du mémoire médico-légal du docteur [S], médecin-conseil de la société employeuse, que lors de l’évaluation des séquelles, le médecin de la caisse a pu constater un Lasègue positif et une hypoesthésie de deux orteils gauches concordants avec la topographie de la hernie.
Une telle évaluation du taux par le médecin conseil est conforme au barèmeindicatif d’invalidité qui, en son point 3.2 relatif au rachis dorso-lombaire, prévoit en cas de persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— un taux entre 5 et 15% si elles sont discrètes,
— un taux entre 15 et 25% si elles sont importantes,
— un taux entre 25 et 40% s’il existe de très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques.
C’est en vain que la société se prévaut d’un état antérieur interférant non pris en compte par le médecin de la caisse.
En effet, selon le docteur [S], médecin-conseil de la société, l’état pathologique antérieur consiste dans une protusion en L2-L3 et les hernies discales en L3-L4 et L4-L5 objectivées par scanner du 16 juillet 2014.
Cependant, la maladie professionnelle dont il s’agit d’évaluer les séquelles consiste dans cette même hernie discale L4-L5, médicalement constatée pour la première fois le 3 juillet 2014, selon le certificat médical initial établi par le docteur [C] le 22 décembre 2014, de sorte que l’état pathologique décrit par le docteur [S], objectivé postérieurement, ne peut être valablement qualifié d’état antérieur.
Il s’en suit que ni l’avis du médecin consulté en première instance, ni l’avis du docteur [S], fondés sur l’existence d’un état pathologique antérieur, ne contredisent sérieusement l’évaluation du médecin-conseil de la caisse.
De surcroît, la société se prévaut en vain de l’absence d’objectivation neurologique ou musculaire d’une compression médullaire ou radicullaire pour discuter le taux médian de 10% retenu.
En effet, dès lors qu’il n’est pas établi la preuve contraire que le test de laségue était positif à la date de consolidation, c’est-à-dire que la douleur apparaissait en dessous d’un angle de 70°, considéré par le docteur [S] lui-même, comme étant normal, et que l’hypoesthésie des orteils constatée est une séquelle de la hernie discale, alors il n’est pas démontré que les douleurs et la gêne fonctionnelle, qualifiées de discrètes, correspondent davantage à un taux de 5% plutôt qu’un taux de 10%.
En conséquence, l’évaluation du médecin-conseil de la caisse doit être entérinée.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a réduit le taux d’incapacité permanente opposable à la société employeuse à 5%. Le taux fixé à 10% sera déclaré opposable à la société.
Celle-ci succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de l’appel en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour stauant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société [3] et attribué à Mme [I] suite à la maladie professionnelle du 22 décembre 2014 est de 5%,
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la SA [3] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [I] à la suite de sa maladie professionnelle du 22 décembre 2014, à 10% à compter du 16 avril 2016,
Déboute la SA [3] de ses prétentions,
Condamne la SA [3] les dépens de l’appel.
Le Greffier La Conseillère pour la Présidente empêchée
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