Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 déc. 2025, n° 25/00977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 487/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
Copie à M. le PG
Arrêt notifié aux parties
Le 03.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/00977 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPQS
Décision déférée à la Cour : 29 Janvier 2025 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S.U. L’ATELIER MECANIQUE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEES :
URSSAF D’ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 02.06.2025
S.E.L.A.R.L. MJ EST, prise en la personne de Maître [V] [G], mandataire judiciaire de la SASU L’ATELIER MECANIQUE
[Adresse 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 11.06.2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en chambre du conseil, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
Ministère Public :
représenté lors des débats par M. Laurent GÉRARDIN, substitut général, qui a fait connaître son avis et dont les conclusions écrites ont été communiquées aux parties.
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le jugement du 29 janvier 2025 de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de’Mulhouse, qui a':
'Ouvert la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU L’ATELIER MÉCANIQUE';
Fixé provisoirement au 2 février 2024 la date de cessation de paiements';
Ouvert une période d’observation de 6 mois jusqu’au 29 juillet 2025';
Dit que l’activité se poursuivra de plein droit tant qu’il ne sera pas mis fin à la période d’observation';
Désigné la SELARL MJ Est, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [V] [G] et lui a imparti un délai de treize mois à compter de l’ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l’article L. 631-18 du code de commerce';
Désigné M. [P] [B] et M. [W] [U] en qualité de juges-commissaires';
Désigné Me [L] [S], commissaire de justice, pour procéder à l’inventaire avec prisée prévu à l’article L. 163 l-9 du code de commerce avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, conformément à l’article R.622-4 al 2 du code de commerce ;
Invité la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut les salariés, à désigner, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et exercera la mission prévue à l’article L. 625-2 ou, le cas échéant, à l’article L.621-4 du code de commerce ;
Dit que pendant la durée de la période d’observation, l’activité sera poursuivie par la débitrice, qui devra établir un projet de plan de redressement de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 626-2 à L. 626-8 du code de commerce ;
Renvoyé l’affaire a l’audience du 26 mars 2025 à laquelle il sera statué, au vu du rapport du juge-commissaire et du mandataire judiciaire, sur la poursuite de l’activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise ou sur son arrêt et la liquidation judiciaire ;
Invité la SASU L’ATELIER MÉCANIQUE’ainsi que le représentant des salariés à se présenter à ladite audience ;
Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à R. 621-8, R. 631-12 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier ;
Dit que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu’il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article R.66l-l du code de commerce ;
Dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de redressement judiciaire.'
Vu la déclaration d’appel de la SASU L’ATELIER MÉCANIQUE’effectuée le 25 février 2025 par voie électronique,
Vu les actes de commissaire de justice délivrés à personne habilitée les 2 juin et 11 juin 2025, à la requête de la SAS L’ATELIER MÉCANIQUE, à l’URSSAF d’Alsace et à la SELARL MJ EST, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [V] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SASU L’ATELIER MÉCANIQUE, leur signifiant la déclaration d’appel du 25 février 2025, le récapitulatif de la déclaration d’appel du 10 mars 2025, l’avis de fixation à bref délai du 26 mai 2025 et les conclusions d’appel du 23 mai 2025,
Vu les dernières conclusions de la SASU L’ATELIER MÉCANIQUE’du 23 mai 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
'Déclarer l’appel recevable';
Le déclarer bien fondé';
Infirmer le jugement du 29 janvier 2025 en ce qu’il':
Ouvre la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SASU L’ATELIER MÉCANIQUE'
Fixe provisoirement au 2 février 2024 la date de cessation des paiements';
Ouvre une période d’observation de 6 mois jusqu’au 29 juillet 2025';
Dit que l’activité se poursuivra de plein droit tant qu’il ne sera pas mis fin à la période d’observation';
Désigne la SELARL MJ Est, mandataire judiciaire, prise en la personne de Me [V] [G] et lui impartit un délai de treize mois à compter de l’ouverture de la procédure pour établir la liste prévue à l’article L. 631-18 du code de commerce';
Désigne M. [P] [B] et M. [W] [U] en qualité de juges-commissaires';
Désigne Me [L] [S], commissaire de justice, pour procéder à l’inventaire avec prisée prévu à l’article L. 163 l-9 du code de commerce avec mandat de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs mobiliers corporels du débiteur en ce compris les stocks, en y annexant la liste remise par le débiteur des biens grevés de sûretés ou susceptibles d’être revendiqués par des tiers, conformément à l’article R.622-4 al 2 du code de commerce ;
Invite la ou les personnes désignées par le comité social et économique, ou à défaut les salariés, à désigner, au sein de l’entreprise, un représentant des salariés, qui sera élu par vote secret au scrutin uninominal à un tour et exercera la mission prévue à l’article L. 625-2 ou, le cas échéant, à l’article L.621-4 du code de commerce ;
Dit que pendant la durée de la période d’observation, l’activité sera poursuivie par la débitrice, qui devra établir un projet de plan de redressement de l’entreprise, conformément aux dispositions des articles L. 626-2 à L. 626-8 du code de commerce ;
Renvoie l’affaire a l’audience du 26 mars 2025 à laquelle il sera statué, au vu du rapport du juge-commissaire et du mandataire judiciaire, sur la poursuite de l’activité en vue de l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise ou sur son arrêt et la liquidation judiciaire ;
Dit que les mentions et formalités de publicité prévues par les articles R. 621-6 à R. 621-8, R. 631-12 du code de commerce, seront accomplies à la diligence du greffier ;
Dit que le présent jugement prendra effet à compter de ce jour et qu’il sera exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article R.66l-l du code de commerce ;
Dit que les dépens seront liquides en frais privilégiés de redressement judiciaire';
Statuant à nouveau':
Dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU L’ATELIER MÉCANIQUE';
Débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes';
Condamner l’URSSAF aux entiers frais et dépens de la procédure.'
Vu les conclusions de M. le substitut général du 29 septembre 2025, transmises par voie électronique le 30 septembre 2025, aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision déférée,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 octobre 2025,
Vu l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L631-1 du code de commerce dispose qu’il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur, qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n’est pas en cessation des paiements.
Le passif exigible s’entend du passif échu.
L’actif disponible est l’actif réalisable à bref délai. Il est composé essentiellement des liquidités de la société, des avances et réserves de crédit.
En l’espèce, il résulte du rapport établi le 10 juin 2025 par le mandataire judiciaire que le passif échu de la SAS L’atelier mécanique s’élève à 52'096,26 €.
Le mandataire expose notamment que :
— l’URSSAF a déclaré une créance à hauteur de 34'605,37 €, dont une créance provisionnelle de 13'362 €, concernant des cotisations impayées depuis le mois de janvier 2023';
— la direction générale des finances publiques a déclaré une créance de 13'735,12 €, dont 1'317 € à titre provisionnel, correspondant à de la TVA impayée en 2023 puis en juillet et décembre 2024 ainsi que la CFE en 2023 et 2024';
— la société AC Négoce a déclaré une créance de 4'421,81 € relative à des factures de fourniture de matériel impayées depuis le mois de novembre 2023.
Si la SAS L’ATELIER MÉCANIQUE indique avoir effectué, en novembre 2024, plusieurs virements au profit de l’URSSAF pour un total de 16'583 €, les pièces produites ne permettent pas de démontrer cette allégation.
Ainsi, le passif exigible peut être évalué à la somme de 38 083,30 €.
Concernant l’actif disponible, il résulte du rapport du mandataire judiciaire, que le compte bancaire de la société présentait, à la date du 31 janvier 2025, un solde créditeur de 828,51 €.
La SAS L’ATELIER MÉCANIQUE’ne fait état d’aucun autre actif disponible.
En conséquence, son état de cessation des paiements est caractérisé et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Les dépens de la procédure seront liquidés en frais privilégiés de la procédure collective.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 29 janvier 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
Le cadre greffier : le Président :
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