Infirmation partielle 3 janvier 2023
Cassation 4 septembre 2024
Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 23 sept. 2025, n° 24/01377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 4 septembre 2024, N° 21/00227 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, AMBULANCES DEMONET LAURENT, S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le numéro c/ S.A.S.U., CPAM DU DOUBS |
Texte intégral
S.A. MMA IARD
C/
[H] [B] épouse [S]
S.A.S.U. AMBULANCES DEMONET LAURENT
ONIAM
CPAM DU DOUBS
MSA DE FRANCHE COMTE
expédition et copie exécutoire
délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01377 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GROD
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 décembre 2020 rendu par le tribunal judiciaire
de Besançon – RG : 17/01526 – après cassation de l’arrêt du 3 janvier 2023 rendu par
la Cour d’appel de Besançon – RG : 21/00227 – par arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2024
— Pourvois n° C 23-13.089 et F 23-14.679
APPELANTE :
S.A. MMA IARD immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 8]
Assistée de Me Patricia SAGET, avocat au barreau de BESANCON, plaidant, et représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 17
INTIMÉES :
Madame [H] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assistée de Me Hervé GUY, membre de la SCP SURDEY GUY, avocat au barreau de MONT BELIARD, plaidant, et représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 2
S.A.S.U. AMBULANCES DEMONET LAURENT prise en la personne de son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
ONIAM – Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, établissement public administratif pris en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 11]
[Localité 10]
Assisté de Me Sylvie WELSCH, substituée à l’audience par Me Ansiau-Maxime EBERSOLT, membres de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représenté par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 91
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU DOUBS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE (MSA) DE FRANCHE COMTE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 Août 2025 pour être prorogée au 23 Septembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Bénédicte KUENTZ, conseiller, en remplacement du président, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [H] [B] épouse [S] a été admise le 24 février 2009 à la polyclinique de Franche-Comté pour donner naissance à son premier enfant. Après l’accouchement, elle a souffert d’une grave affection pulmonaire qui a nécessité son transfert en urgence au CHU de [Localité 6].
Ce transfert a été effectué par une entreprise privée d’ambulance assurée en responsabilité civile auprés de la SA MMA IARD.
Lors de sa prise en charge par les ambulanciers le 25 février 2009, la patiente est tombée du brancard et a été gravement blessée à la tête. Elle a été opérée le jour même d’une embolectomie pulmonaire, puis le lendemain, elle a subi une intervention pour évacuer l’hématome sous-dural causé par la chute.
Hospitalisée d’abord en service de réanimation, puis en service de cardiologie, elle a été admise en centre de rééducation le 20 avril 2009, puis a regagné son domicile le 29 mai 2009, souffrant de diverses séquelles.
Elle a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CRCI), qui a confié une expertise aux professeurs [G] [W] et [D] [T], respectivement anesthésiste-réanimateur et neurochirurgien, qui ont déposé leur rapport le 18 juin 2013, fixant la consolidation de Mme [B] au 21 octobre 2012.
L’Oniam a servi une indemnité provisionnelle de 15 690,04 euros à Mme [B], au bénéfice de laquelle la CPAM de [Localité 6] et la MSA de Franche-Comté ont servi diverses prestations.
Par actes des 21, 24 et 25 septembre 2017, Mme [B] a saisi le tribunal de grande instance de Besançon d’une action en responsabilité dirigée à l’encontre de la SAS Ambulances Demonet Laurent et de son assureur, la SA MMA IARD, l’Oniam, la MSA de Franche-Comté et la CPAM de Besançon étant appelés en la cause.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— débouté la SAS Ambulances Demonet Laurent et la SA MMA IARD de leur demande d’expertise judiciaire,
— fixé les préjudices en distinguant les créances de la victime et les créances des tiers payeurs,
— condamné in solidum la société d’ambulances et son assureur à payer à la victime la somme de 582 124,22 euros,
— condamné les mêmes, in solidum, à payer à la CPAM la somme de 1 797,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 6 250,85 euros au titre des dépenses de santé futures,
— débouté la CPAM de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— condamné in solidum l’ambulancier et son assureur à payer à la MSA la somme de 109 400,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 19 267,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— condamné in solidum l’ambulancier et son assureur à payer à l’Oniam la somme de
15 690,04 euros au titre des provisions versées à la victime et la somme de 2 100 euros au titre des frais des expertises amiables,
— débouté l’Oniam de sa demande fondée sur l’article L. 1142 alinéa 5 du code de la santé publique,
— condamné in solidum l’ambulancier et son assureur à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’Oniam, la CPAM et la MSA de leurs demandes présentées sur le fondement de cet article,
— condamné in solidum l’ambulancier et son assureur à payer à la CPAM la somme de 1 080 euros et à la MSA la même somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la santé publique,
— condamné in solidum l’ambulancier et son assureur aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 50 % des sommes allouées à Mme [B].
*****
Un premier appel de cette décision a été formé par la société Ambulances Demonet Laurent suivant déclaration du 8 février 2021, intimant toutes les autres parties et critiquant l’intégralité des chefs du jugement, exceptés :
— le débouté de la CPAM au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— sa condamnation in solidum avec son assureur envers l’Oniam,
— et le débouté de l’Oniam, de la CPAM et de la MSA au titre des frais irrépétibles.
Un second appel a été formé par la SA MMA IARD le 12 février 2021, contre toutes les
autres parties, critiquant expressément tous les chefs de jugement.
Les deux procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées au fond contre la Sasu Ambulances Demonet Laurent, au motif qu’à la date de l’accident, survenu le 25 février 2009, cette société n’était pas immatriculée et n’était pas titulaire de l’agrément sanitaire lui permettant d’exercer son activité de transporteur et que la victime aurait dû assigner la société d’exploitation des Etablissements Demonet Michel ayant effectué son transfert et étant elle-aussi assurée auprès de la société MMA IARD.
Après avoir retenu que la société d’ambulance assurée par la SA MMA IARD avait agi en qualité d’agent du service public hospitalier et que ses préposés n’avaient commis aucune faute détachable de ce service, engageant sa responsabilité civile personnelle, la cour d’appel de Besançon a par arrêt du 03 janvier 2023 :
— infirmé le jugement rendu le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions sauf celles,
confirmées, par lesquelles il a :
. débouté la Sasu Ambulances Demonet et la SA MMA IARD de leur demande d’expertise judiciaire,
. débouté la CPAM de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
. débouté l’Oniam de son recours subrogatoire contre la SA MMA IARD et de sa demande fondée sur l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
. débouté l’Oniam, la CPAM et la MSA de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— constaté que les demandes tendant à la condamnation de la Sasu Ambulances Demonet Laurent à payer des sommes à Mme [B], à la CPAM et à la MSA ont été définitivement jugées irrecevables par le conseiller de la mise en état,
— rejeté la fin de non-recevoir à nouveau soulevée par la Sasu Ambulances Demonet Laurent contre les mêmes demandes,
— dit sans objet la demande de la Sasu Ambulances Demonet Laurent tendant à être garantie de toute condamnation par la SA MMA IARD,
— débouté Mme [B] de ses demandes en condamnation de la société MMA
IARD à l’indemniser de son préjudice,
— débouté la CPAM de sa demande en condamnation de la société MMA IARD à lui rembourser ses débours autres que ceux relatifs à la perte de gains professionnels actuels,
— débouté la MSA de sa demande tendant à la condamnation de la société MMA IARD à lui rembourser les provisions et indemnités journalières versées à Mme [B],
— débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et sur l’article L. 376-1 du code de la sécurite sociale,
— condamné Mme [B] aux dépens,
— accordé aux avocats qui l’ont demandé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
*****
Mme [B] et l’Oniam ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 04 septembre 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 3 janvier 2023 rendu par la cour d’appel de Besançon, sauf en ce qu’il a :
— débouté la société Ambulances Demonet et de la société MMA IARD de leur demande d’expertise judiciaire,
— constaté que les demandes tendant à la condamnation de la société Ambulances Demonet Laurent à payer des sommes à Mme [B], à la CPAM du Doubs et à la MSA de Franche-Comté ont été définitivement jugées irrecevables par le conseiller de la mise en état et rejeté la fin de non-recevoir à nouveau soulevée par la société Ambulances Demonet Laurent contre les mêmes demandes,
— dit sans objet la demande de la société Ambulances Demonet Laurent tendant à être garantie de toute condamnation par la société MMA IARD.
La Cour a motivé son arrêt de la manière suivante :
'14. Il résulte de (l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique) que les professionnels de santé, comme les sociétés professionnelles qui les emploient ou au sein desquelles ils sont associés, sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.
15. Il s’en déduit qu’une société d’ambulances privée engage sa responsabilité au titre des fautes commises durant des opérations de transport, meme si son intervention a été sollicitée par un SMUR, en exécution d’une convention conclue avec un CHU, et relève alors d’une mission de service public.
16. Pour rejeter les demandes de Mme [B] et de l’Oniam, l’arrêt retient que la mission du SMUR étant une mission de service public, nonobstant l’absence de prérogatives de puissance publique, la faute commise par la société d’ambulance privée intervenue pour l’exécution de cette mission, à la demande du SMUR et sous son contrôle, n’étant pas détachable du service, est de nature à engager la responsabilité administrative du centre hospitalier.
17. En statuant ainsi, alors que toute faute était susceptible d’engager la responsabilité de la société d’ambulances ayant réalisé le transfert, la cour d’appel a violé le texte susvisé.'
*****
Par déclaration du 4 novembre 2024, la SA MMA IARD a saisi la cour d’appel de Dijon en intimant Mme [H] [B] épouse [S], la Sasu Ambulances Demonet Laurent, l’Oniam, la CPAM du Doubs et la MSA Franche-Comté.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 11 avril 2025, la société MMA IARD demande à la cour, au visa des articles R.6123-15, R.6311-2, L1142-4 et suivants du code de la santé publique, ainsi que des articles 1240 et suivants et 1382 et suivants anciens du code civil, de :
' infirmer le jugement du 17 décembre 2020 en ce qu’il :
— a fixé les préjudices subis par Mme [H] [B] à la somme de 597164,26 euros au titre de la créance de la victime et 136 716,47 euros au titre de la créance des tiers payeurs,
— l’a condamnée à payer à Mme [H] [B] la somme de 582 124,22 euros au titre des préjudices subis,
— l’a condamnée à payer à la CPAM du Doubs la somme de 1 797,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 6 250,85 euros au titre des dépenses de santé futures,
— l’a condamnée à payer à la MSA la somme de 106 400,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 19 267,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— l’a condamnée à payer à l’Oniam la somme de 15 690,04 euros au titre des provisions versées au bénéfice de la victime et la somme de 2 100,00 euros au titre des frais d’expertise amiable,
— l’a condamnée à payer à Mme [H] [B] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’ a condamnée à payer à la CPAM du Doubs la somme de 1 080,00 euros et à la MSA la somme de 1 080,00 euros sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la santé publique,
— l’a condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
' débouter Mme [H] [B] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
' débouter l’Oniam de son recours subrogatoire à son encontre,
' débouter encore la CPAM et la MSA de leurs demandes en paiement de leurs débours, pénalités, frais et article 700,
' débouter la Sasu Ambulances Demonet Laurent de toutes ses prétentions formées à son encontre,
' condamner Mme [H] [B] aux entiers dépens.
' à titre tout à fait subsidiaire,
— juger que le taux de DFP de Mme [H] [B] n’excède pas 10 à 15 %,
— juger que ce taux ne peut être imputable que de manière très minime à la chute du brancard,
— juger que les répercussions professionnelles ne sont imputables que de manière très minime à la chute du brancard,
— réduire les prétentions indemnitaires de Mme [H] [B],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 17 avril 2025, Mme [H] [B] demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants (1240 nouveaux et suivants) du code civil, ainsi que de l’article L. 1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique, de :
— statuer ce que de droit sur l’appel de la société Ambulances Demonet Laurent,
— débouter la société Ambulances Demonet Laurent de toutes ses demandes en principal, frais et accessoires en tant que dirigées contre elle,
— débouter la société MMA IARD de son appel,
— confirmer pour le surplus la décision du tribunal judiciaire de Besançon en toutes ses dispositions portant condamnation de la société MMA IARD,
— dire et juger que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun et opposable à l’Oniam, à
la MSA du Doubs et à la CPAM de [Localité 6],
— condamner la compagnie MMA Assurances au paiement de la somme de 15 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 11 mars 2025, la CPAM du Doubs demande à la cour, au visa des articles 1382 et suivants (1240 nouveaux et suivants) du code civil, de l’article L.1142-1, I, alinéa 1er du code de la santé publique et L 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
. a condamné in solidum la société Ambulances Demonet Laurent et la société MMA IARD à lui payer la somme de 1 797,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 6 250,85 euros au titre des dépenses de santé futures,
. l’a déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels (indemnités journalières),
. l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner la société MMA IARD à lui payer les sommes suivantes :
. 13 057,87 euros au titre de ses débours définitifs selon état en date du 2 août 2017,
. 1 212 euros au titre de l’indemnité de gestion telle que fixée par les articles L.376-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l’arrêté du 23 décembre 2024,
. 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 28 février 2025, l’Oniam demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 I et II et L.1142-15 du code de la santé publique, ainsi que des articles 1242 et 1346 du code civil, de :
— dire et juger la compagnie MMA IARD et la société Ambulances Demonet mal fondées
en leur appel et les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de
Besançon en ce qu’il :
. a retenu un défaut de prise en charge de Mme [H] [B] engageant la responsabilité de la société Ambulances Demonet,
. a retenu qu’il est subrogé dans les droits de Mme [H] [B] contre la personne responsable du dommage à concurrence des sommes qu’il a versées,
. a condamné la compagnie MMA IARD à lui verser la somme de 15 690,04 euros et 2 100 euros,
En ce qui concerne son appel incident,
— le recevoir en son appel incident et l’y déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il l’a débouté de sa demande formulée sur l’article L.1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique,
Et statuant à nouveau,
— condamner la compagnie MMA IARD à lui payer en application de l’article L.1142-15 alinéa 5 du code de la santé publique la somme de 2 353,50 euros,
En tout état de cause,
— condamner la compagnie MMA IARD à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 22 janvier 2025, la société Ambulances Demonet Laurent demande à la cour de :
' à titre principal,
— juger que l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 04 septembre 2024 a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Besançon le 03 janvier 2023, sauf en ce qu’il a notamment constaté que les demandes tendant à sa condamnation à payer des sommes à Mme [B], à la CPAM du Doubs et à la MSA de Franche-Comté ont été définitivement jugées irrecevables par le conseiller de la mise en état,
En conséquence,
— la mettre hors de cause,
— déclarer irrecevable toute demande qui serait dirigée à son encontre,
— juger que l’appel dirigé par la société MMA IARD à son encontre revêt un caractère abusif,
— condamner en conséquence la société MMA IARD à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MMA IARD aux entiers dépens.
' à titre subsidiaire,
— infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il :
. l’a condamnée in solidum avec la société MMA IARD à payer à Mme [B] la somme de 582 124,22 euros au titre des préjudices subis,
. l’a condamnée in solidum avec la société MMA IARD à payer à la CPAM du Doubs la somme de 1 797,60 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 6 250,85 euros au titre des dépenses de santé futures,
. l’a condamnée in solidum avec la société MMA IARD à payer à la MSA la somme de 109 400,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles et la somme de 19 267,32 euros au titre des frais des expertises amiables,
. l’a condamnée in solidum avec la société MMA IARD à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. l’a condamnée in solidum avec la société MMA IARD à payer à la CPAM du Doubs la somme de 1 080 euros et à la MSA la somme de 1 080 euros sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la santé publique,
. l’a condamnée in solidum avec la société MMA IARD aux dépens, avec recouvrement direct par les avocats qui le demandent,
. a ordonné l’exécution provisoire du jugement dans la limite de 50 % des sommes allouées à Mme [B].
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [B], l’Oniam, la MSA, la CPAM et la société MMA IARD à son encontre ;
— débouter en conséquence Mme [B], l’Oniam, la MSA, la CPAM et la société MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes,
— subsidiairement, juger qu’elle n’est pas l’auteur du dommage subi par Mme [B], de sorte que sa responsabilité délictuelle ne saurait être engagée et débouter en conséquence Mme [B], l’Oniam, la MSA, la CPAM et la société MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes.
' La société MMA IARD a fait signifier à la MSA de Franche-Comté sa déclaration de saisine puis ses dernières conclusions par actes du 12 décembre 2024 et du 15 avril 2025, remis à des personnes habilitées à les recevoir.
La société Ambulances Demonet Laurent, l’Oniam, la CPAM du Doubs et Mme [B] ont également fait signifier leurs conclusions à la MSA de Franche-Comté par actes du 29 janvier, du 7 mars, du 17 mars et du 31 mars 2025, tous remis à des personnes habilitées à les recevoir.
La MSA de Franche-Comté n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 634 du code de procédure civile, elle est réputée s’en tenir aux prétentions qu’elle avait soumises à la cour d’appel de Besançon dans ses conclusions du 24 juin 2021 par lesquelles elle demandait :
— la confirmation du jugement dont appel sauf en ses dispositions concernant la SASU Ambulances Demonet Laurent et sauf à porter à 1 098 euros le montant de l’indemnité de gestion qui lui a été accordée,
— la condamnation de la société MMA IARD aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
La clôture est intervenue le 24 avril 2025.
A l’audience du 13 mai 2025, la cour a invité Mme [B] à justifier de ses revenus professionnels depuis 2013, ce qu’elle a fait l’après-midi même.
Par note en délibéré du 24 juin 2025, la société MMA IARD a présenté des observations sur ces éléments.
MOTIVATION
Sur les demandes formées contre et par la société Ambulances Demonet Laurent
Toutes les demandes formées contre la société Ambulances Demonet Laurent ont été déclarées irrecevables pour défaut de qualité à défendre de cette société, par l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Besançon rendue le 25 mai 2021 et l’arrêt de la cour d’appel de Besançon du 3 janvier 2023 n’a pas été cassé en ce qu’il a tiré les conséquences de cette ordonnance.
La cour constate d’ailleurs qu’aucune des autres parties à l’instance ne présente de demande à l’encontre de la société Ambulances Demonet Laurent.
Il convient donc de faire droit à la demande de cette société tendant à sa mise hors de cause.
La société Ambulances Demonet Laurent soutient que la société MMA IARD a engagé une procédure abusive à son encontre lors de sa déclaration de saisine et sollicite à ce titre une indemnité de 5 000 euros.
La société MMA IARD fait valoir qu’elle n’a pas choisi d’appeler la société Ambulances Demonet Laurent devant la présente cour, sa mise en cause étant à son sens obligatoire dès lors qu’elle était partie à l’instance en cassation.
Outre que cette argumentation révèle que la société MMA IARD n’avait aucune intention de nuire et n’a pas agi avec une légéreté blâmable, la cour constate que la société Ambulances Demonet Laurent ne démontre pas avoir subi un quelconque préjudice autre que celui susceptible d’être réparé par l’octroi d’une indemnité procédurale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sa demande indemnitaire ne peut donc qu’être rejetée.
Sur l’action directe dirigée à l’encontre de la société MMA IARD
Il est constant que la société privée d’ambulance ayant assuré le transfert de Mme [B] entre la polyclinique de Franche-Comté et le CHU de [Localité 6] était assurée au titre de sa responsabilité civile professionnelle auprès de la société MMA IARD.
' La société MMA IARD soutient en premier lieu que son assurée n’a réalisé aucun acte de prévention, de diagnostic ou de soins au sens de l’article L.1142-1 du code de la santé publique. Elle en tire la conséquence que toute la procédure qui s’est déroulée devant la commission de conciliation et d’indemnisation – et donc le rapport de l’expertise réalisée dans le cadre de cette procédure – lui est inopposable.
Toutefois, la mission de l’ambulancier est d’assurer, pendant le transport de patients pour des raisons de soins ou de diagnostic, la surveillance des patients et la bonne exécution des gestes appropriés à leur état, notamment lorsqu’il est amené à assurer leur brancardage au départ et à l’arrivée.
Cette mission induit donc la réalisation d’actes de soins, ainsi que cela ressort du point 15 de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2024, étant précisé en outre qu’en l’espèce, les préposés de l’assurée de la société MMA IARD ont effectivement procédé au brancardage de Mme [B].
Ce premier moyen de défense doit donc être écarté.
En conséquence, la société MMA IARD n’est pas fondée à soutenir que les éléments issus de la procédure menée devant la commission de conciliation et d’indemnisation, parmi lesquels le rapport d’expertise, ne lui sont pas opposables, ce d’autant qu’elle a participé aux opérations d’expertise, auxquelles elle était même assistée par un médecin conseil, et qu’elle a été déboutée de manière définitive de sa demande d’une nouvelle expertise, qu’elle fondait justement sur l’inopposabilité de celle réalisée à la demande de la commission.
' La société MMA IARD soutient en deuxième lieu que son assurée est intervenue comme prestataire du SMUR et sous l’autorité du médecin de ce service et qu’en conséquence, la responsabilité de son assurée ne peut pas être recherchée. Elle ajoute que si son assurée était intervenue à la demande du SAMU, elle aurait agi pour son propre compte en tant qu’entreprise privée, responsable des actes de ses préposés.
Mme [B] fait observer que contrairement à ce qu’affirme la société MMA IARD, son assurée est intervenue à la demande du SAMU.
Il n’est pas aisé en l’espèce de déterminer à la demande de quel service l’assurée de la société MMA IARD est intervenue, dès lors que si certains éléments désignent ce service comme étant le SMUR, il ressort des pièces 12 et 18 du dossier de Mme [B], soit de la fiche de liaison du SAMU 25 et du rapport d’accident / d’incident rédigé par la société d’ambulance, que cette dernière a été sollicitée par le SAMU.
En toute hypothèse, il ressort du point 15 de l’arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2024, qu’il importe peu de savoir à la demande de quel service l’assurée de la société MMA IARD est intervenue, dès lors que même si c’est à la demande du SMUR, sa responsabilité peut être engagée au titre des fautes commises durant les opérations de transport qu’elle a réalisées.
' En troisième et dernier lieu, la société MMA IARD soutient qu’il n’est pas démontré que son assurée aurait commis une faute.
Sur ce dernier point, la cour se réfère essentiellement à la relation des faits que les préposés de la société d’ambulance ont, eux-mêmes, faite dans le rapport d’accident / d’incident constituant la pièce 18 du dossier de Mme [B]. Ils indiquent que lors de l’installation de la patiente sur le brancard, ils étaient tous les deux aux commandes, le personnel médical étant sur les côtés pour les aider et qu’il y a eu un contrepoids du côté droit (côté où le scope et l’aspirateur étaient installés) entraînant un basculement du brancard et la chute de la patiente.
Cette version est corroborée par tous les éléments du dossier, étant observé que le médecin conseil de la société MMA IARD a lui-même estimé, dans son rapport du 4 avril 2013, qu’eu égard aux circonstances de l’accident, il ne lui apparaissait pas possible de soutenir l’absence de responsabilité de l’assurée de sa mandante.
Le premier juge a justement déduit de ces circonstances que les préposés de la société d’ambulance n’avaient pas mis en oeuvre tous les gestes et toutes les précautions nécessaires pour transférer la patiente de la table de soins au brancard, compte tenu notamment de l’état de celle-ci, qui ne pouvait nullement participer à son déplacement, et des soins qui lui étaient prodigués via des appareils placés sur le brancard.
Cette faute d’inattention engage la responsabilité de l’assurée de la société MMA IARD, qui doit en conséquence, réparer l’intégralité des préjudices causés par cette faute.
Sur l’indemnisation des préjudices de Mme [B]
Les seuls postes de préjudice qui sont discutés sont
— s’agissant de la société MMA IARD, le déficit fontionnel permanent et la perte de gains professionnels post- consolidation
— s’agissant de la CPAM du Doubs, tous les postes au titre desquels elle a exposé des débours, soit les dépenses de santé actuelles et futures, la perte de gains professionnels avant et après consolidation.
Pour mémoire, la date de consolidation de Mme [B] a été fixée au 21 octobre 2012, date qui n’est discutée par personne.
' Sur les préjudices extrapatrimoniaux
' Les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Les dispositions du jugement dont appel ayant fixé l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées ne sont pas critiquées.
' Au titre du déficit fonctionnel strictement imputable aux lésions consécutives à la chute du brancard et à leurs conséquences, les premiers juges ont alloué à Mme [B] une somme globale de 13 708 euros (et non de 13 685 euros comme indiqué en raison d’une erreur matérielle de calcul) soit :
— 34 jours de DFT total x 23 euros par jour = 782 euros
— 1 124 jours de DFT partiel au taux de 50 % x 11,50 euros par jour = 12 926 euros.
' Au titre des souffrances endurées en lien de causalité avec la chute du brancard, les premiers juges ont alloué à Mme [B] la somme de 25 000 euros.
' Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
' Les dispositions du jugement dont appel ayant fixé l’indemnisation des préjudices esthétique, d’agrément et sexuel, en lien de causalité avec la chute du brancard, à la somme globale de 15 000 euros ne sont pas critiquées.
' Seul le taux de déficit fonctionnel permanent en lien de causalité avec la chute du brancard est discuté par la société MMA IARD.
La cour rappelle que les opérations d’expertise ont été conduites par deux médecins, les professeurs [G] [W] et [D] [T], respectivement anesthésiste-réanimateur et neurochirurgien, lesquels ont pris l’avis de deux sapiteurs, le docteur [F] [Z] qui a réalisé un bilan neuropsychologique et le docteur M. [R] qui lui, a réalisé un bilan des séquelles psycho-traumatiques, bilans qui ne sont produits aux débats par aucune des parties, mais qui ont été contradictoirement débattus lors de la réunion d’expertise du 4 avril 2013.
Il convient également de rappeler que ce poste de préjudice est défini comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours.
Ainsi, il permet d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict,mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence subis par la victime postérieurement à sa consolidation.
Le taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) ne doit donc pas être fixé seulement en fonction de la seule atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) de la victime.
En l’espèce, le taux global de DFP retenu par les experts, et contesté par la société MMA IARD, est de 50 %, dont 10 % liés aux séquelles de l’embolie pulmonaire et 40 % liés aux séquelles des lésions provoquées par la chute du brancard.
Cette conclusion n’est pas contradictoire avec celle du médecin conseil de la société MMA IARD qui évalue jusqu’à 15 % le taux de la seule AIPP de Mme [B] en lien de causalité avec la chute du brancard, sans préciser en outre le taux de la seule AIPP en lien de causalité avec les séquelles de l’embolie pulmonaire.
Or, il convient nécessairement de majorer le taux global de la seule AIPP, eu égard à la fatigabilité chronique de la victime et à sa modification persistante de l’humeur, qui ont des conséquences majeures sur ses conditions d’existence telles la nécessité de planifier toutes les tâches quotidiennes et de minorer ses relations sociales.
Dans ces conditions, la cour, à l’instar des premiers juges, retient le taux global de DFP de 50 %.
Par ailleurs, la société MMA IARD ne discutant pas le partage d’imputabilité retenu par les experts à hauteur de 20 % s’agissant des séquelles de l’embolie pulmonaire et de 80 % s’agissant des séquelles des lésions consécutives à la chute du brancard, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a mis à la charge de la société MMA IARD la réparation du DFP de Mme [B] à hauteur de 161 400 euros, ce qui représente une indemnisation à hauteur de 4 035 euros le point pour une jeune femme atteinte d’un DFP de 50 %, âgée de seulement 27 ans au jour de sa consolidation et dont le prejudice n’est liquidé qu’à ce jour, date à laquelle il doit être évalué.
' Sur les préjudices patrimoniaux
' Les préjudices patrimoniaux temporaires
' les dépenses de santé dites actuelles
Elles ont été intégralement prises en charge :
— d’une part par la MSA de Franche-Comté à hauteur de 136 750,87 euros
— d’autre part par la CPAM du Doubs, à hauteur de 2 247,54 euros, ce qui est conforme au relevé des débours de cette caisse produit en pièce 1 de son dossier.
Ces dépenses de santé n’étant pas toutes en lien de causalité avec les lésions provoquées par la chute du brancard, ainsi d’ailleurs que l’expose la CPAM du Doubs dans sa pièce 2, les premiers juges ont à juste titre, estimé, faute d’éléments plus précis, qu’elles ne l’étaient qu’à concurrence de 80 %, si bien que la cour confirme le jugement dont appel en ce qu’il a retenu que la société MMA IARD devait rembourser :
— à la MSA de Franche-Comté la somme de 109 400,70 euros,
— à la CPAM du Doubs la somme de 1 798,03 euros (et non comme indiqué en raison d’une erreur matérielle 1 797,60 euros).
' l’assistance d’une tierce personne
La disposition du jugement dont appel ayant fixé l’indemnisation de ce poste de préjudice, en lien de causalité avec la chute du brancard, à la somme globale de 17 582 euros n’est pas critiquée.
' la perte de gains professionnels
Il convient de rappeler qu’antérieurement à l’accident, Mme [B] travaillait à temps plein et occupait depuis 2005 un poste de comptable dans une agence de gestion de coopératives laitières, ce qui la conduisait à de nombreux déplacements régionaux.
Elle a été en arrêt de travail jusqu’au 16 août 2010, date à laquelle alors qu’elle avait démissionné de son précédent poste, elle reprend une activité professionnelle à mi-temps en qualité de secrétaire comptable dans une entreprise proche de son domicile, dans laquelle elle travaille toujours à temps partiel.
La cour observe qu’il ne peut pas être fait grief à Mme [B] d’avoir démissionné de l’emploi qu’elle occupait lors de l’accident, dès lors que sa décision a été motivée par le constat objectif qu’en raison des séquelles de l’accident, notamment de la réduction de ses capacités de concentration et d’adaptation et de sa fatigabilité, elle ne pourrait pas reprendre cet emploi et assumer les déplacements qu’il imposait.
Les experts ont d’ailleurs retenu que sa reprise à mi-temps était en rapport avec les séquelles de l’accident, imputables à 80 % à la chute du brancard.
Mme [B] a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er avril 2011.
La période d’arrêt de travail est initialement due à l’embolie pulmonaire et ses suites.
Seule la période du 26 août 2009 au 15 août 2010 est en lien de causalité avec la chute du brancard.
Au titre de cette période, la perte de gains professionnels subie par Mme [L] a été intégralement compensée par les indemnités journalières qui lui ont été servies exclusivement par la MSA de Franche-Comté à hauteur de 19 267,32 euros.
La période du 16 août 2010 au 21 octobre 2012, date de sa consolidation, a été émaillée d’arrêts de travail en lien de causalité avec les séquelles de l’accident, au titre desquels la CPAM du Doubs lui a versé des indemnités journalières à hauteur de 935,20 euros, débours dont elle est fondée à demander le remboursement à la société MMA IARD à hauteur de 80 %, soit 748,16 euros.
Sur cette seconde période, les premiers juges ont, après avoir évalué la perte de rémunération de Mme [B], condamné la société MMA IARD à l’indemniser à hauteur de 80 % soit 12 070,40 euros. Cette disposition n’est pas critiquée par les intéressés.
' Les préjudices patrimoniaux permanents
' les dépenses de santé dites futures
La CPAM du Doubs réclame à ce titre la somme de 7 813,56 euros correspondant à hauteur de 80 % seulement à des dépenses induites par les séquelles des lésions provoquées par la chute du brancard.
La cour confirme donc le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à sa demande à concurrence de 6 250,85 euros.
' la perte de gains professionnels
Contrairement à ce que soutient la société MMA IARD, au regard des séquelles dont elle souffrait au jour de sa consolidation, l’état de santé de Mme [B] ne lui permettait pas de reprendre un travail à temps plein.
Alors qu’elle n’allègue, et a fortiori n’établit, pas que l’état de santé de Mme [B] aurait favorablement évolué, la société MMA IARD fait valoir qu’elle a choisi, plus exactement qu’elle a pu choisir, de continuer de travailler à mi-temps seulement.
La cour écarte cette allégation qui ne repose sur aucun élément objectif.
En conséquence, faisant sien le raisonnement des premiers juges sur la liquidation de ce poste de préjudice jusqu’à la fin de l’année 2020, la cour considère que la perte annuelle de revenus de Mme [B] s’élève à 11 114,89 euros, dont 80 %, soit 8 891,90 euros, sont imputables aux séquelles consécutives à la chute du brancard.
Ainsi, au jour du jugement dont appel, il convient de lui allouer une indemnité de 71 135,20 euros.
La CPAM du Doubs réclame le remboursement d’indemnités journalières qu’elle a servies à Mme [B] au titre de 154 jours d’arrêt de travail survenus entre le 16 novembre 2012 et le 24 juin 2015, à hauteur de 2 061,57 euros. Toutefois, rien ne permet de faire un lien entre ces jours d’arrêt de travail les séquelles imputables à la chute du brancard de Mme [B]. En conséquence, il convient de débouter la CPAM du Doubs de cette demande.
Mme [B] justifie avoir perçu au titre de ses salaires et de ses indemnités de congés payés les sommes nettes imposables suivantes, qu’il convient de comparer avec le revenu annuel de 18 363,49 euros, qui aurait été a minima le sien, si elle avait conservé l’emploi qu’elle occupait avant l’accident, étant observé qu’elle n’a pas actualisé ce revenu annuel :
— 10 198,35 euros en 2021, soit une perte annuelle de 8 165,14 euros dont 80 % imputable aux séquelles consécutives à la chute du brancard = 6 532,10 euros
— 10 543,36 euros en 2022, soit une perte annuelle de 7 820,13 euros dont 80 % imputable aux séquelles consécutives à la chute du brancard = 6 256,10 euros
— 10 887,54 euros en 2023, soit une perte annuelle de 7 475,95 euros dont 80 % imputable aux séquelles consécutives à la chute du brancard = 5 980,76 euros.
Au titre de ces trois années, il convient d’allouer à Mme [B] la somme de 18 768,96 euros.
A compter de 2025 et jusqu’au 67ème anniversaire de Mme [B], il convient de capitaliser la somme annuelle de 5 980,76 euros en se référant au barème de capitalisation édité en janvier 2025 par la Gazette du palais, plus précisément à la table prospective femme, et de multiplier la somme ci-dessus par le coefficient 24,677, Mme [B] ayant 40 ans cette année.
Pour l’avenir, c’est donc une somme globale de 147 587,20 euros qui doit être allouée à Mme [B].
Ainsi, la somme due à Mme [B] au titre de ce dernier poste de préjudice par la société MMA IARD s’élève globalement à 237 491,36 euros.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il revient :
— à la MSA de Franche-Comté la somme globale de 128 668,02 euros, le jugement dont appel devant être confirmé à son égard,
— à la CPAM du Doubs celle de 8 797,04 euros
— à Mme [B] celle de 481 251,76 euros de laquelle il convient de déduire la provision versée par l’Oniam à hauteur de 15 690,04 euros, provision que la société MMA IARD devra lui rembourser.
Sur les demandes accessoires
' Sur l’application de l’article L.1142-15 du code de la santé publique
C’est à juste titre que l’Oniam réclame sur le fondement de l’alinéa 4 de cet article, le remboursement des frais d’expertise qu’il a exposés à hauteur de 2 100 euros.
Sur ce point, le jugement dont appel doit être confirmé.
Il résulte de l’alinéa 5 de cet article qu’en cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue.
En l’espèce, alors que les circonstances de l’accident étaient parfaitement connues, si bien que même son médecin conseil estimait qu’elle ne pouvait pas refuser de garantir le sinistre, et qu’elle avait participé aux opérations d’expertise, le refus exprimé par la société MMA IARD, le 2 septembre 2010 de faire une offre indemnitaire, ne serait-ce que provisionnelle sur un certain nombre de préjudices qu’elle ne discutait pas, ce malgré l’avis circonstancié de la commission de conciliation et d’indemnisation du 12 avril 2010 traduit une position a minima dilatoire qui doit être sanctionnée par l’octroi d’une somme de 2 000 euros.
' Sur l’application de l’alinéa 9 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale
La MSA de Franche-Comté et la CPAM du Doubs sont fondées à obtenir sur le fondement de ce texte une indemnité forfaitaire de recouvrement de :
— 1 098 euros pour la première
— 1 212 euros pour la seconde.
' Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la société MMA IARD et a accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile aux avocats qui l’avaient demandé,
— mettre à la charge de la société MMA IARD tous les dépens d’appel afférents tant à l’instance devant la cour d’appel de Besançon qu’à la présente instance, étant observé que devant la présente cour, aucune des parties n’a sollicité l’application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat.
' Sur l’article 700 du code de procédure civile
Seule la société MMA IARD ne peut prétendre au bénéfice de ce texte, dont les conditions d’application sont réunies en faveur de toutes les autres parties.
La cour met à la charge de la société MMA IARD le paiement des indemnités procédurales suivantes :
— 2 500 euros au profit de la société Ambulances Demonet Laurent,
— 6 000 euros au profit de Mme [B], dont 3 000 euros alloués par les premiers juges dont la décision est sur ce point confirmée,
— 1 000 euros au profit de l’Oniam, de la MSA de Franche-Comté et de la CPAM du Doubs.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de sa saisine,
Sur les demandes de la société Ambulances Demonet Laurent
Met cette société hors de cause,
La déboute de sa demande indemnitaire pour procédure abusive formée à l’encontre de la société MMA IARD,
Condamne la société MMA IARD à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les demandes de Mme [H] [B] épouse [S]
' Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MMA IARD à lui verser des dommages-intérêts en réparation de ses préjudices,
Le réforme quant au montant des dommages-intérêts alloués,
Statuant à nouveau, condamne la société MMA IARD à payer à Mme [H] [B] épouse [S] la somme globale de 465 561,72 euros,
' Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MMA IARD à payer à Mme [H] [B] épouse [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant, condamne la société MMA IARD à payer à Mme [H] [B] épouse [S] la somme complémentaire de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Sur les demandes de la MSA de Franche-Comté
' Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MMA IARD à lui payer les sommes suivantes :
— 109 400,70 euros au titre des dépenses de santé actuelles
— 19 267,32 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
' Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MMA IARD à lui payer sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale une indemnité forfaire de recouvrement SAUF à réformer le montant de cette indemnité et à le porter à 1 098 euros,
' Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la MSA de Franche-Comté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, condamne la société MMA IARD à payer à la MSA de Franche-Comté, la somme de 1 000 euros en application de ce texte,
Sur les demandes de la CPAM du Doubs
' Réforme le jugement dont appel en ce qu’il a statué sur la demande de cette caisse tendant au remboursement de ses débours,
Statuant à nouveau, condamne la société MMA IARD à payer à la CPAM du Doubs la somme globale de 8 797,04 euros au titre de ses débours,
La déboute du surplus de sa demande,
' Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MMA IARD à lui payer sur le fondement de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale une indemnité forfaire de recouvrement SAUF à réformer le montant de cette indemnité et à le porter à 1 212 euros,
' Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la CPAM du Doubs de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, condamne la société MMA IARD à payer à la CPAM du Doubs, la somme de 1 000 euros en application de ce texte,
Sur les demandes de l’Oniam
' Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MMA IARD à lui payer les sommes suivantes :
— 15 690,04 euros en remboursement des provisions versées à Mme [S],
— 2 100 euros en remboursement des frais d’expertise,
' Infirme le jugement dont appel en ce qu’il a débouté l’Oniam de ses demandes fondées sur les articles L.1142-15, alinéa 5 du code de la santé publique et 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, condamne la société MMA IARD à payer à l’Oniam les sommes suivantes :
— 2 000 euros en application de l’alinéa 5 de l’article L.1142-15 du code de la santé publique,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur les dépens
Confirme le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société MMA IARD aux dépens de première instance, avec recouvrement direct par les avocats qui l’ont demandé,
Y ajoutant, condamne la société MMA IARD aux dépens d’appel afférents tant à la présente instance qu’à l’instance précédente devant la cour d’appel de Besançon.
Le greffier P/ Le président empêché
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