Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 25 sept. 2025, n° 23/00272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Longjumeau, 15 septembre 2023, N° 11-23-000238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00272 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CII7Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2023 par le tribunal de proximité de Longjumeau – RG n° 11-23-000238
APPELANT
Monsieur [P] [N]
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparant
Ayant pour conseil par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMÉS
SIP [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
SIP [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
[17]
Chez [14]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
non comparante
SIP [Localité 16]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparante
DLP DEMENAGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er juillet 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [P] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne, laquelle a déclaré recevable sa demande le 18 août 2022.
Le 21 novembre 2022, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 46 mois, au taux de 0,77%, moyennant une mensualité de 1 993 euros maximum par mois.
Par courrier recommandé expédié le 23 décembre 2022, M. [N] a contesté les mesures imposées.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 51 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité de remboursement maximale de 1 664,05 euros prenant effet à compter du 20 novembre 2023.
En l’absence de toute contestation sur ce point, le juge a arrêté le passif du débiteur à la somme de 85 056,93 euros.
Il a ensuite relevé que M. [N] percevait des ressources mensuelles de 4 200 euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 2 503 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 1 697 euros par mois.
Le jugement a été adressé à M. [N] par notification en date du 20 septembre 2023.
Par déclaration RPVA et par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris en date du 05 octobre 2023, M. [N] a, par le biais de son avocat, formé appel du jugement rendu.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 14 mars 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2025.
Par conclusions déposées au greffe le 17 juin 2025, M. [N] a indiqué se désister de son appel.
A l’audience, ni M. [N] ni son conseil ne comparait.
Les créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des articles 400 et 401 du code de procédure civile, l’appelant peut se désister de son recours, ce désistement étant parfait lorsqu’il ne contient aucune réserve et que l’intimé n’a pas formé appel incident ou présenté une demande incidente.
L’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, étant formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile, c’est donc la procédure orale de droit commun qui trouve application, procédure dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures.
Pour autant, le désistement formulé par écrit, antérieurement à l’audience, produit immédiatement son effet extinctif.
Il convient de constater le désistement d’instance formulé le 17 juin 2025 par l’appelant qui supportera les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate le désistement en son appel par M. [P] [N] ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de l’appelant ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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