Infirmation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 oct. 2025, n° 22/01930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2021, N° 19/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Octobre 2025
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/01930 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFE2I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 20] RG n° 19/00282
APPELANT
[19] – 94
[Adresse 13]
[Localité 14]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMES
Me SELAFA [22] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [23]
[Adresse 1]
[Localité 8]
non comparant, non représenté
Me SELARL [R] [25] – Mandataire liquidateur de S.A.S. [23]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
S.A.S. [23]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante, non représenté
Monsieur [W] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 15]
non comparant, non représenté
S.A.S.U [21] VENANT AUX DROITS DE LA SAS [23]
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
S.A.S. [18]
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparante, non représentée
Association [16]
[Adresse 3]
[Localité 12]
non comparant, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [W] [Y], employé de la société [24], a été victime d’un accident du travail survenu le 20 septembre 2015 : il a été percuté à la jambe par un chariot élévateur.
Le certificat médical initial du 25 septembre 2015 mentionne une fracture ¿ distal fibula droite.
Le 10 novembre 2015 la [17] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre des risques professionnels. L’état de santé de M.[Y] a été déclaré consolidé le 20 décembre 2017. La caisse a retenu un taux d’IPP de 5 % et lui a versé un capital d’indemnisation.
Après l’échec de la tentative de conciliation, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement du 17 décembre 2021, ce tribunal a :
— Retenu que l’accident dont M. [Y] a été victime résulte de la faute inexcusable de son employeur,
— Accordé à M. [Y] l’indemnisation complémentaire prévue par les articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— Ordonné la majoration de l’indemnité en capital,
— Accordé à M. [Y] une provision d’un montant de 3 500 euros,
— Ordonné une expertise médicale avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [Y],
— Condamné la caisse à payer à M. [Y] la somme de 2 500 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2022 la caisse a fait appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 septembre 2025. Seule la caisse s’est présentée. Elle a sollicité l’infirmation du jugement quant à la disposition fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et le rejet de cette demande.
L’avocat de M. [Y] a fait parvenir au greffe de la cour des conclusions et des pièces, sans se présenter à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conclusions et pièces de M. [Y] :
Les appels des décisions rendues par les pôles sociaux des tribunaux judiciaires relèvent de la procédure sans représentation obligatoire (article R 142-11 du code de la sécurité sociale).
L’article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale devant la cour. Il en résulte que les conclusions d’une partie qui ne se présente pas à l’audience sont irrecevables (2e Civ., 15 mai 2014, pourvoi n° 12-27.035, Bull. 2014, II, n° 111) et la cour n’est saisie d’aucun moyen pour cette partie non comparante (2e Civ., 22 février 2012, pourvoi n° 11-11.878).
En l’espèce, l’avocat de M. [Y] a remis au greffe de la cour des conclusions et pièces sans se présenter à l’audience.
En application des textes précités, les conclusions déposées pour M. [Y] ne sont pas recevables et la cour n’est saisie d’aucune prétention de sa part.
Sur l’appel de la caisse :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (')
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (')
En l’espèce, le jugement contesté devant la cour a réservé la charge des dépens, une expertise judiciaire étant ordonnée avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice de M. [Y].
Le tribunal a reconnu que l’accident du travail résultait de la faute inexcusable de l’employeur de M. [Y]. La caisse n’intervient dans cette instance qu’en qualité de payeur de prestations sociales et n’a en conséquence aucune responsabilité dans la survenance de l’accident.
Ainsi, l’équité commande d’infirmer le jugement et de rejeter la demande de M. [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
L’équité commande de rejeter la demande de la caisse fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Y] est condamné à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
DECLARE irrecevables les conclusions de M. [W] [Y],
INFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Créteil le 17 décembre 2021 en ce qu’il a condamné la [17] à payer à M. [W] [Y] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETTE la demande de M. [W] [Y] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de la [17] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [Y] à payer les dépens de l’instance d’appel.
La greffière La présidente
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