Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 9 déc. 2025, n° 24/01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01396 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 31 mai 2024, N° 22/00850 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 24/01396 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRHO
ARRÊT N°
du : 09 décembre 2025
SP
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS (RG 22/00850)
S.A.S. [R] – Bâti [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Lorraine DE BRUYN et de Maître Jérôme BERNS de la SELAS BDB et Associés LEXI CONSEIL, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉ :
Monsieur [H] [T] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Maître Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 805 du code de procédure civile, Madame Sandrine PILON, conseillère, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé lors des débats et de la mise à disposition
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, en remplacement de la présidente de chambre empêchée conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et par Madame SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 juillet 2014, M. [H] [T] [G] a conclu avec la SAS [R], ayant pour nom commercial Bâti [Localité 6], un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan, sur un terrain situé [Adresse 4] à [Localité 7] (Marne), au prix de 136 000 euros.
La notice descriptive prévoit que le coût des travaux non compris dans ce prix et restant à la charge des maîtres d’ouvrage s’élève à la somme de 39 397 euros.
Plusieurs avenants ont été conclus entre les parties, prévoyant des plus-values et des moins-values.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception, avec réserves, établi le 4 juillet 2016.
Par acte du 29 juin 2018, la SAS [R] a fait assigner M. [G] devant le tribunal d’instance de Reims afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 825,80 euros au titre du solde du coût de la construction.
Par jugement avant dire-droit du 14 novembre 2019, le tribunal d’instance a fait droit à la demande de M. [G] aux fins d’expertise et désigner M. [X] [O] pour réaliser la mesure.
Cet expert a déposé son rapport le 15 décembre 2020.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Reims a :
— Condamné M. [G] à verser à la SAS [R] la somme de 5 980,80 euros au titre du solde des travaux,
— Condamné la SAS [R] à verser à M. [G] les sommes suivantes :
*500 euros au titre des désordres affectant les blocs-portes (désordres n°10, 15 et 16),
* 6 974.36 euros au titre des désordres affectant la terrasse et l’étanchéité,
* 1 500 euros au titre du coût des travaux de reprise du poste n°22,
— Ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties,
— Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— Condamné la SAS [R] aux dépens en ce compris ceux afférents au jugement avant dire-droit et aux opérations d’expertise,
— Condamné la SAS [R] à verser à M. [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La SAS [R] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 mai 2025, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
— La déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 6 825.80 euros correspondant au solde du coût de la construction, ladite somme majorée de l’intérêt au taux contractuel de 1% par mois depuis le 4 juillet 2016 et à parfaire jusqu’au paiement,
— Condamner M. [G] à lui payer la somme de 5 000 euros pour résistance abusive,
— Débouter M. [G] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— Débouter M. [G] de son appel incident,
— Condamner M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance, outre 3 500 euros pour ses frais irrépétibles d’appel,
Condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment les frais et honoraires de l’expertise judiciaire, soit la somme de 3 375,51 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2025, M. [G] demande à la cour de :
— Déclarer la SAS [R] tant irrecevable que mal fondée en son appel,
— L’en débouter,
— Le déclarer au contraire recevable et fondé en son appel incident ainsi qu’en ses demandes reconventionnelles,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
— Fixer à la somme de 5 456,60 euros le solde du marché demeurant à sa charge,
— Rejeter toute demande en paiement supplémentaire de la SAS [R] à ce titre,
Le déclarer fondé à voir déduire des sommes qui lui sont réclamées par la SAS [R] à titre de solde de chantier, les sommes suivantes, sauf à parfaire :
* 193 euros TTC, 845 euros TTC et 331.20 euros TTC au titre des travaux non réalisés et de moins-values,
* 6 974,36 euros TTC au titre de la reprise des rebords de la terrasse et étanchéité (poste n°19),
* 9 992,40 euros TTC au titre de la reprise de la cloison entre la chambre et le vide de l’escalier et réalisation des travaux d’embellissement devant être réalisés à leur suite (poste n°22),
* 7 740,70 euros TTC au titre des frais de reprise des portes voilées et travaux d’embellissement devant être réalisés à leur suite (postes n°10, 15 et 16)
* 3 000 euros au titre de la réparation des préjudices esthétiques qu’il endure,
* 5 000 euros au titre de la réparation de la perte de chance qu’il endure quant à la réalisation de travaux de cloisonnement conformes en termes de rigidité des cloisonnements de son logement,
— condamner la SAS [R] au règlement des sommes précitées à son profit, après compensation du solde du marché dû, sauf à parfaire,
— débouter la SAS [R] de toutes demandes en paiement dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Déclarer mal fondée la SAS [R] quant à sa demande de pénalités de retard,
— A tout le moins, réduire à la somme de 0 euro les pénalités sollicitées par la SAS [R] à hauteur de 1% par mois,
— Débouter la SAS [R] de toutes demandes au titre des frais d’expertise et des dépens,
— Condamner au contraire la SAS [R] à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamner la SAS [R] en tous les entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise confiée à M. [O],
— Débouter la SAS [R] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 2025.
MOTIFS
Sur le solde du marché
Selon l’article L.231-2 d) du code de la construction et de l’habitation, le prix convenu est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision et comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur.
Il résulte de l’article 1793 du code civil que le constructeur ne peut demander aucune augmentation de prix sous le prétexte de changements ou d’augmentations par rapport au plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit et leur prix convenu avec le maître de l’ouvrage.
Le contrat de construction de maison individuelle stipule un prix toutes taxes comprises de 136 000 euros.
Huit avenants ont ensuite été établis, qui prévoient :
— Avenant n°1 : remplacement de la porte-fenêtre par une fenêtre compris volet roulant électrique : plus-value de 193 euros,
— Avenant n°2 : étude de sol, drainage autour des fondations et film sous toiture : plus-value de 5 810 euros,
— Avenant n°3 : réalisation d’un escalier en béton brut pour l’accès à l’étage en remplacement du modèle bois, non compris revêtement de sol, mains courante et garde -corps, mur d’échiffre en parpaing de 15 cm et fondations (plus-value de 845 euros) / déduction de la fourniture et pose des 2 portes de garage (moins-value de 1 644 euros) / déduction de la fourniture et pose de la porte d’entrée (moins-value de 799 euros) Montant total de l’avenant : – 1 598 euros,
— Avenant n°4 : modifications évaluées à 0 euro,
— Avenant n°5 : fourniture et pose des 2 portes de garage (annule avenant n°3), fourniture et pose de la porte d’entrée (annule avenant n°3) : plus-value de 2 443 euros,
— Avenant n°6 : fourniture évaluée à 0 euro,
— Avenant n°7 : fourniture et pose appareillage électrique complémentaire : plus-value de 144.80 euros
— Avenant n°8 : moins-value pour la fourniture et pose du radiateur de la cuisine et d’un receveur de douche : – 476 euros.
L’annexe à l’appel de fonds n°7 produit par la SAS [R] (pièce 7 ter), d’un montant total de 6 825,80 euros, qui correspond à la somme réclamée par cette dernière dans la présente instance, montre que :
— La plus-value prévue par l’avenant n°1 (193 euros) n’est pas incluse dans la somme réclamée, l’avenant n°1 étant mentionné pour une valeur de 0 euro, il n’y a donc pas lieu de déduire la somme de 193 euros ainsi que le demande M. [G],
— La somme de 845 euros correspondant à la plus-value pour réalisation d’un escalier en béton plutôt qu’en bois et construction d’un mur d’échiffre en parpaing, prévu par l’avenant n°3 n’a pas été déduite, comme l’affirme la SAS [R].
Le rapport d’expertise judiciaire fait état de l’absence du mur d’échiffre au droit de l’escalier, ce qui n’est pas contesté par la SAS [R].
Celle-ci réclame pourtant la somme totale de 845 euros, dont elle ne peut donc qu’être déboutée.
En conséquence, M. [G] doit être condamné à payer à la SAS [R] la somme de 5 980,80 euros au titre du solde du marché.
L’article 1231-5 du code civil dispose : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Le contrat de construction de maison individuelle conclu entre les parties prévoit en son article 3.4 que le solde du contrat est exigible à la réception, sauf le cas de réserves éventuelles et dans les limites de l’article 4.4 et que toutes sommes non versées et non consignées à la caisse des dépôts et consignations seront majorées d’un intérêt au taux de 1% par mois de retard.
Il résulte de l’article 3.3 que le solde exigible à la réception est de 5%, soit en l’espèce, 6 825,69 euros.
L’assignation que la SAS [R] à fait délivrer à M. [G] le 29 juin 2018, à comparaître devant le tribunal d’instance de Reims afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 6 825,80 euros au titre du solde du coût de la construction constitue la mise en demeure prévue par le texte précitée, en l’absence de preuve par la SAS [R] d’une mise en demeure antérieure.
M. [G] n’est pas fondé, pour s’opposer à sa condamnation au paiement des pénalités, à soutenir que le solde du chantier ne pouvait donner lieu à paiement compte tenu des malfaçons, non façons et autres désordres, puisqu’un tel moyen suppose une compensation entre les sommes dues par les parties, dont les conditions n’étaient pas réunies à la date d’exigibilité du solde du marché, faute d’une créance certaine et exigible de M. [G] au titre des désordres qu’il invoque.
Les parties s’opposent sur le point de départ des pénalités réclamées par la SAS [R], celle-ci calculant le montant desdites pénalités à compter du procès-verbal de réception établi le 4 juillet 2016, ce que M. [G] conteste en raison des réserves formulées à cette occasion.
Il résulte de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au contrat en cause que lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, le solde du prix est payable dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Le procès-verbal de réception a été établi le 4 juillet 2016, sans que M. [G] ne soit assisté par un professionnel. La réception a été prononcée avec réserves.
Celles-ci ont été levées à des dates échelonnées, le document daté du 14 septembre 2016 ne concernant que la levée de la réserve concernant la prise de la porte de garage.
L’expert judiciaire indique dans son rapport que le dysfonctionnement des volets roulants de la fenêtre de gauche du salon a été repris avant la première réunion d’expertise, laquelle s’est tenue le 26 février 2020.
En l’absence de plus grandes précisions quant au moment de cette reprise, il convient de retenir cette date comme marquant la levée de la totalité des réserves.
Le solde du prix n’étant exigible qu’à la levée des réserves ainsi que cela résulte de l’article R231-7 précité du code de la construction et de l’habitation, la SAS [R] ne saurait arguer de l’absence de consignation du solde de 5% du fait des réserves émises lors de la réception pour voir retenir la date du procès-verbal de réception comme point de départ des pénalités et ce point de départ doit être fixé à la date de levée de la totalité des réserves, soit au 26 février 2020.
Dans ces conditions, la pénalité contractuelle est manifestement excessive au regard du montant du solde du marché restant dû et du délai écoulé depuis sa date d’exigibilité. Elle sera réduite à la somme de 2 000 euros.
En conséquence, M. [G] est condamné à payer à la SAS [R] la somme de 5 980,80 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard, le jugement étant infirmé sur le seul point concernant les pénalités.
Sur les demandes indemnitaires de M. [G]
M. [G] invoque les dispositions du code civil relatives à la responsabilité contractuelle.
L’article 1147 du code civil en vigueur à la date de conclusion du contrat conclu entre les parties, prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. [G] demande réparation des cinq désordres relevés par l’expert judiciaires.
Trois concernent des portes voilées. Or de tels désordres, dont il n’est pas démontré, ni même soutenu, qu’ils sont évolutifs et qu’ils seraient donc apparus qu’avec l’écoulement du temps, ne pouvaient qu’être révélées par un examen superficiel, sans que des compétences particulières ne soient nécessaires.
Ces désordres apparents n’ayant pas fait l’objet de réserves, ni dans le procès-verbal de réception, ni dans le délai supplémentaire de 8 jours à compter de la remise des clés prévue par l’article L231-8 du code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur à la date du contrat lorsque le maître d’ouvrage n’est pas assisté par un professionnel lors de la réception, l’effet de purge est acquis et M. [G] ne peut en demander réparation, que ce soit sur le fondement de la responsabilité spéciale des constructeurs ou du droit commun.
M. [G] sera donc débouté de sa demande en paiement au titre des désordres atteignant les portes, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant du désordre qui atteint les cloisons délimitant la chambre et le vide sur l’escalier (point 22 du rapport d’expertise), l’expert explique qu’en application des normes NF DTU 25.41 et 25.42, le type de cloison prévue dans la notice descriptive (communément appelées cloisons 70/48), implantée en rive de plancher en surplomb d’un autre plancher situé à plus d’un mètre au-dessus, doit résister à un choc de sécurité de 400 joules, que la fixation est réalisée par chevillage au pas de 0.60 m maximum et à 50mm au moins des rives de planchers et que les cloisons à parement simple en plaque BA 13 sur ossature métallique de largeur égale ou supérieure à 48 mm doivent comporter côté choc une des protections complémentaires suivantes : un feuillard fixé horizontalement à 1m du sol ou un parement en plaque BA 13 ou BA 15 supplémentaire.
Or il a constaté qu’en l’espèce, la cloison ne respectait aucune de ces dispositions et qu’elle devait être remplacée.
Le désordre qui en résulte engage la responsabilité de la SAS [R], tenue à une obligation de résultat.
L’expert a évalué le coût de sa reprise à la somme de 353 euros, selon devis de la SARL Isoplaque, produit par la SAS [R], qui comprend la découpe de la cloison existante et l’évacuation des gravats, contrairement à ce que le tribunal a retenu.
M. [G] sollicite de ce chef la somme de 9 992,40 euros TTC en produisant un devis qui prévoit, selon la réponse de l’expert à un dire de l’avocat de celui-ci des travaux qui n’ont pas été demandés ou des travaux plus importants que nécessaires.
En outre, M. [G] justifie sa demande au titre des travaux non visés par l’expert en se référant à un DTU qui n’est pas entré dans le champ contractuel.
En conséquence, la SAS [R] doit être condamnée à payer à M. [G] la somme de 353 euros au titre du désordre considéré, le jugement étant infirmé de ce chef.
S’agissant du désordre qui affecte la finition des rebords de la terrasse (point 19 du rapport d’expertise), l’expert judiciaire explique avoir noté différentes traces de salissures sur l’enduit à cause des joints d’étanchéité défectueux à la jonction des couvertines qui dirigent les eaux de ruissellement au droit de ces jonctions non étanches.
Ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de la SAS [R] en raison du manquement qu’ils constituent à son obligation de résultat.
L’expert évalue le coût de reprise à la somme de 285 euros selon un devis produit par la SAS [R].
M. [G] sollicite la somme de 6 974,36 euros en produisant un devis qui ne se rapporte pas à la reprise des joints préconisés, mais à la réfection de la pente et de l’étanchéité de la terrasse.
L’expert estime que l’ouvrage est conforme au DTU 43.1 de novembre 2004, qui permet une pente nulle pour une dalle accessible aux piétons avec protection par dalles sur plots.
Le tribunal a relevé que la notice descriptive comportait la mention manuscrite : ni plots ni protection d’étanchéité et que, s’agissant d’un contrat de construction de maison individuelle, il convenait, si le principe constructif reposait sur la nécessité de poser des dalles sur plots pour protéger l’étanchéité, de l’indiquer dans les travaux à la charge du constructeur ou dans ceux réservés par le maître d’ouvrage.
Cependant, l’expert précise qu’au jour de ses opérations, aucune infiltration n’a été constatée dans l’habitation au droit de la toiture terrasse. M. [G] affirme que l’eau qui stagne est source de gel et d’infiltrations, mais n’en justifie pas.
Le DTU 43.1 visé par l’expert n’étant pas entré dans le champ contractuel, la responsabilité de la SAS [R] ne saurait être engagée à raison d’une non-conformité de la pente de la terrasse par rapport à cette norme en l’absence de désordre causé par ladite non-conformité.
En conséquence, la SAS [R] sera condamnée à payer à M. [G] la somme précitée de 285 euros, correspondant aux seuls travaux de reprise des joints de couvertine et sa demande sera rejetée au titre de la reprise de la pente et de l’étanchéité de la terrasse, le jugement étant infirmé en ce sens.
M. [G] soutient que la SAS [R] a manqué à son obligation de conseil et d’information quant à la nature des travaux de cloisonnement, ce qui lui a fait perdre une chance de voir réaliser des cloisons conformes en termes de rigidité et ne l’exposant pas à subir une moins-value lors de la vente de son immeuble.
L’expert judiciaire explique que le système des cloisons en plaques de plâtre vissées sur ossature métallique, qui a été mise en 'uvre en l’espèce, présente une certaine souplesse qui ne peut être comparée à une cloison en carreaux de plâtre ou à une cloison en brique plâtrière. Il estime que cette disposition est conforme.
La notice descriptive précise bien que les cloisons sont constituées de plaques de plâtre sur ossature métallique.
A défaut de preuve que M. [G] aurait exprimé au constructeur un souhait particulier quant à la constitution des cloisons et que le mode de construction employé en l’espèce ne serait pas courant, il n’est pas justifié de l’existence d’une obligation de conseil à la charge de ce dernier, et d’information au-delà des mentions de la notice relatives aux caractéristiques techniques du bâtiment.
Dès lors, la demande de M. [G] en paiement d’une indemnité à ce titre doit être rejetée, le jugement étant confirmé sur ce point.
M. [G] invoque l’existence de désordres esthétiques, résultant de la construction de bouches d’aération autour de l’immeuble, à l’horizontal, d’une différence de hauteur des fenêtres dans la cuisine, des problèmes de planéité des plafonds dans la cuisine et le salon et une différence de hauteur des marches de l’escalier.
Ces faits ont été constatés par l’huissier de justice auteur du procès-verbal de constat du 19 juillet 2018, déjà cité, et/ou par l’expert judiciaire. Ils sont, à l’évidence, la cause d’un préjudice esthétique, imputable à la SAS [R], étant précisé que la mise en place des terres autour de la maison, à la charge de M. [G], ne pourra pas pallier les différences de hauteur des bouches d’aération par rapport au crépi de la façade. Ce préjudice sera entièrement réparé par l’allocation d’une somme de 1 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
M. [P] demande la compensation des sommes qui lui reviennent avec le solde du marché dont il est redevable.
Les créances réciproques des parties remplissent les conditions prévues pour que la compensation intervienne entre elles, à concurrence de la plus faible. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il ordonne la compensation.
Sur les demandes indemnitaires de la SAS [R]
La SAS [R] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute de M. [G] qui aurait fait dégénérer en abus le droit dont celui-ci dispose de se défendre en justice.
En outre, M. [G] est d’ores et déjà condamné à verser à la SAS [R] des pénalités contractuelles en raison de son retard dans le paiement du solde du marché et la SAS [R] ne démontre pas qu’elle subirait un préjudice subsistant en dépit du versement de cette pénalité.
Elle doit donc être déboutée de sa demande d’indemnité au titre d’une résistance abusive, le jugement étant confirmé de ce chef.
Les frais de l’expertise judiciaire sont inclus dans les dépens.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [G] succombe en la majeure partie de ses prétentions. Il doit donc supporter les dépens de première instance et d’appel, y compris le coût de l’expertise judiciaire. Sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes de la SAS [R] au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il :
— Déboute la SAS [R] de sa demande au titre de la pénalité contractuelle,
— Condamne la SAS [R] à verser à M. [H] [G] la somme de 500 euros au titre des désordres affectant les blocs-portes, 6 974,36 euros au titre des désordres affectant la terrasse et l’étanchéité, 1 500 euros au titre du coût des travaux de reprise du poste n°22,
— Déboute M. [H] [G] de sa demande de réparation au titre d’un préjudice esthétique,
— Condamne la SAS [R] aux dépens en ce compris ceux afférents au jugement avant dire-droit et aux opérations d’expertise,
— Condamne la SAS [R] à verser à M. [H] [G] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne M. [H] [G] à payer à la SAS [R] la somme de 2 000 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard,
Déboute M. [H] [G] de sa demande en paiement au titre des désordres affectant les blocs-portes, la pente et l’étanchéité de la terrasse,
Condamne la SAS [R] à payer à M. [H] [G] les sommes suivantes :
— 353 euros au titre du désordre affectant les cloisons délimitant la chambre et le vide sur l’escalier (point 22 du rapport d’expertise),
— 285 euros en réparation du désordre qui affecte la finition des rebords de la terrasse (point 19 du rapport d’expertise),
— 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique,
Condamne M. [H] [T] aux dépens d’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement fondées sur l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [G] aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes en paiement au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La conseillère
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