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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 févr. 2025, n° 24/18333 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18333 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mars 2024, N° 23/59185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 FEVRIER 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/18333 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJIF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2024 – TJ de [Localité 6] – RG n° 23/59185
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Et assistée de Me Jean-Marc MOJICA de la SELEURL MoRe AvocaTs, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E0457
à
DÉFENDEUR
S.A.S. WANDERLUST
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Et assistée de Me Tobie COHEN substituant Me Marc-Olivier DEBLANC de la SELARL BARNETT AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1843
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 15 Janvier 2025 :
Par ordonnance du 6 mars 2024, rectifiée le 12 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté la déchéance du terme du protocole d’accord du 26 avril 2021 ;
— condamné à titre provisionnel la société Wanderlust à payer à la SACEM la somme de :
.926 665,58 euros TTC pour la période du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2020 au titre des redevances de droits d’auteur, des pénalités et indemnités contractuelles ;
.216 886 euros TTC pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2022, au titre des redevances de droits d’auteur, des pénalités et indemnités contractuelles ;
— ordonné à la société Wanderlust de communiquer à la SACEM, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance et pendant 180 jours, les documents de la liasse fiscale relative aux exercices 2020-2021 et 2021-2022 ;
— condamné la société Wanderlust aux entiers dépens ;
— condamné la société Wanderlust à payer à la SACEM la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 29 mars 2024, la société Wanderlust a relevé appel de cette décision.
Par acte du 8 novembre 2024, la SACEM a assigné la société Wanderlust, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, devant le premier président de la cour d’appel de Paris afin de voir prononcer la radiation de l’instance d’appel n° 24/06571 et condamner la société Wanderlust aux dépens et à la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 janvier 2025, la SACEM, soutenant oralement les termes de ses conclusions, maintient ses demandes.
Elle fait valoir que la société Wanderlust ne démontre pas que sa situation financière est obérée et l’empêche d’exécuter la décision. Elle souligne qu’en 2023, elle a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 8,6 millions d’euros, en augmentation par rapport aux années précédentes, et que le relevé de compte bancaire produit atteste qu’en décembre 2024, a été portée au crédit de son compte la somme de 177.927,69 euros qui a servi à alimenter le compte de la société Silencio House, également présidée par M. [U] [F] et manifestement société holding, à hauteur de 118.170,25 euros.
En réplique à la société Wanderlust qui fait valoir que la radiation la priverait de son droit à un procès équitable, la SACEM rappelle que la société Wanderlust a été régulièrement assignée pour l’audience de première instance à son adresse de domiciliation mais a fait le choix de ne pas se présenter de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’une atteinte à son droit d’accès au juge et à son droit à un double degré de juridiction au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales (CEDH).
La société Wanderlust, soutenant oralement les termes de ses conclusions déposées à l’audience, demande, au visa des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales et 524 du code de procédure civile, de débouter la SACEM de sa demande tendant à la radiation du rôle de la cour d’appel et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle prétend qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance du 6 mars 2024 faute de disposer des ressources nécessaires sans s’exposer à un état de cessation de paiement alors qu’elle emploie près d’une trentaine de personnes. Elle rappelle que les saisies-attributions diligentées par la SACEM se sont avérées vaines, démontrant ainsi qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour s’acquitter de sa condamnation et que pour l’exercice 2022-2023, elle a enregistré un déficit comptable de 1.559.407 euros.
La société Wanderlust soutient également que n’ayant pas été touchée par l’assignation, la décision de première instance a été rendue par défaut et que la radiation la priverait de son droit d’accès au juge et de son droit à un double degré de juridiction au sens de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, elle rappelle qu’ayant communiqué les documents de la liasse fiscale relative aux exercices 2020-2021 et 2021-2022, elle a partiellement exécuté l’ordonnance du 6 mars 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l’obligation d’exécution d’une décision, notamment de protéger le créancier, d’éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il résulte de la lecture combinée des articles 905-2 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le délégataire du premier président d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
La société Wanderlust ayant remis ses conclusions d’appelant le 14 octobre 2024, la demande de radiation formée par la SACEM le 8 novembre 2024, est recevable.
Il n’est pas contesté que la société Wanderlust n’a pas réglé les sommes auxquelles elle a été condamnée mais a communiqué à la SACEM les documents de la liasse fiscale relative aux exercices 2020-2021 et 2021-2022.
Pour justifier de son impossibilité d’exécuter la décision, la société Wanderlust produit, en premier lieu, une attestation de son expert-comptable, datée du 7 janvier 2025, qui indique que « le paiement de l’intégralité de la dette SACEM mettrait en péril la société et placerait en état de cessation des paiement la société Wanderlust » sans plus de précision. Ce document, non circonstancié, ne reprenant aucune donnée financière et comptable de la société est inopérant à justifier des prétendues difficultés économiques de la société Wanderlust et d’un risque de cessation des paiements.
En second lieu, la société Wanderlust verse sa déclaration d’impôt pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 mentionnant un déficit de 1.559.407 euros ainsi qu’un « compte-rendu liasse fiscale » pour la période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2023 et pour les deux précédents exercices. Outre que ces documents sont mal imprimés et peu lisibles, ils ne constituent pas les bilans complets de la société et ne suffisent pas pour appréhender la situation financière de la société Wanderlust et retenir qu’elle est dans l’impossibilité de s’acquitter des sommes dues. En effet, il en résulte que pour l’exercice 2022-2023, la société Wanderlust a réalisé un chiffre d’affaires d’environ 8,6 millions contre environ 6 millions pour l’exercice précédent, a assumé des charges salariales d’environ 1,2 millions contre 900.000 euros pour l’exercice précédent et disposait au 31 décembre au titre « des autres créances » de la somme de 3.681.753 euros. D’une part, ces chiffres ne traduisent pas les difficultés alléguées mais plutôt une activité en croissance. D’autre part, la société Wanderlust ne s’explique pas sur le montant de ses créances à recouvrir.
La société Wanderlust produit également un relevé bancaire de la Banque Postale pour la période du mois de décembre 2024 mentionnant un solde créditeur au 31 décembre 2024 de 7.176,12 euros. Mais, comme le relève justement la SACEM, il ressort de ce document que la société Wanderlust a perçu en décembre 2024 la somme totale de 177.927,69 euros puis versé à la société Silencio House la somme totale de 117.170,25 euros. Or, le K-bis de cette société mentionne qu’elle a pour activité l’acquisition et la gestion de toutes participations et qu’elle est dirigée par M. [U] [F], qui est également le dirigeant de la société Wanderlust. Loin de démontrer l’absence de trésorerie de la société Wanderlust, ce relevé de compte établit l’existence de flux financiers importants entre la société Wanderlust et une autre société dirigée par M. [U] [F].
Par ailleurs, il convient de relever que la SACEM démontre qu’une partie du chiffre d’affaires réalisé au sein de l’établissement Wanderlust est perçu par une autre société. En effet, lors de sa visite dans l’établissement Wanderlust le 8 juin 2024, l’agent assermenté, conformément aux dispositions des articles L.331-2 et R.331-1 du code de la propriété intellectuelle, a constaté que sur ses huit reçus de carte bancaire correspondant à l’achat des droits d’entrée et de consommations, le récipiendaire des sommes était la société « le 142 » et non la société Wanderlust.
En conséquence, la société Wanderlust échoue à démontrer que l’exécution de la décision serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La société Wanderlust soutient qu’elle n’a pu être touchée par l’assignation et serait en conséquence privée de son droit d’accès au juge si la radiation était prononcée. Mais, il ressort du procès-verbal remis à étude, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que le 27 novembre 2023, le commissaire de justice s’est rendu au [Adresse 3], que l’employé de la société de domiciliation, My Office Prive, a confirmé l’adresse de la société Wanderlust mais a refusé de recevoir l’acte et que le commissaire de justice a procédé aux diligences prévues aux articles 656 et 658 du code de procédure civile. Dès lors que la société Wanderlust ne produit aucun élément permettant de contester cette signification, elle ne peut valablement prétendre avoir été privée d’un double degré de juridiction.
En tout état de cause, dès lors que la société Wanderlust ne présente pas sa situation financière de façon complète elle n’établit pas qu’il existe une disproportion entre sa situation matérielle et les sommes dues au titre de la décision frappée d’appel et que la radiation de l’affaire la priverait de son droit d’accès au juge.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation.
La société Wanderlust, succombant à l’instance, est condamnée aux dépens et à verser à la SACEM la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/06571 du rôle de la cour d’appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l’instance, sur justification de l’exécution des condamnations pécuniaires des dispositions de l’ordonnance entreprise,
Condamnons la société Wanderlust à verser à la SACEM la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société Wanderlust aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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