Confirmation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 22 avr. 2026, n° 25/01998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 mars 2025, N° 24/01271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 22 AVRIL 2026
N° RG 25/01998 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OH5C
[Z] [G]
c/
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 17 mars 2025 par le Président du tribunal judiciaire de BORDEAUX (RG : 24/01271) suivant déclaration d’appel du 15 avril 2025
APPELANT :
[Z] [G]
né le 22 Février 1975 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexis GARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. ABEILLE IARD & SANTÉ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
Représentée par Me Alice SIMOUNET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Pauline CRUSE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Isabelle LOUWERSE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – Contestant l’indemnité allouée par la compagnie d’assurances SA Abeilles IARD et Santé à la suite d’un épisode de grêle survenu le 20 juin 2022, M. [Z] [G] a, par acte du 10 juin 2024, assigné la SA Abeilles IARD & Santé devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile .
2 – Par ordonnance du 17 mars 2025, le juge des référés a :
— débouté M. [G] de l’intégralité de ses prétentions.
— condamné M. [G] aux entiers dépens.
3 – Par déclaration électronique du 15 avril 2025, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par avis du 11 juin 2025, l’affaire relevant des articles 906 et 906-1 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 25 février 2026, avec clôture de la procédure au 11 février 2026.
4 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2025, M. [G] demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de:
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 17 mars 2025,
En conséquence,
— déclarer M. [Z] [G] recevable et fondé en ses demandes,
Y faisant droit,
— désigner tel expert qu’i1 plaira bien vouloir nommer. ayant notamment pour mission de :
— se rendre sur place à [Localité 2]. [Adresse 3],
— dire si les désordres listés dans le rapport d’ELEX France ainsi que les photographies versées au débat existent,
— en déterminer le coût et l’origine,
— donner au tribunal tous éléments permettant de déterminer les responsabilités encourues du fait de ces désordres et malfaçons,
— en chiffrer le coût de reprise. ainsi que le coût de tous travaux de nature à remettre l’ouvrage en l’état,
— donner son avis sur les préjudices subis,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, la SA Abeille IARD & Santé demande à la cour, sur le fondement des articles 145 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— juger que la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par M. [G] est dénuée d’utilité pour le litige,
— juger par conséquent que M. [G] ne dispose d’aucun intérêt légitime à l’ordonnancement d’une mesure d’expertise sollicitée à l’encontre de la Compagnie Abeille IARD et santé,
— Par conséquent, confirmer l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 24/01271) en ce qu’elle a débouté M. [G] de l’intégralité de ses prétentions et condamné aux entiers dépens,
A titre subsidiaire, si par impossible la cour d’appel estime nécessaire de réformer l’ordonnance rendue le 17 mars 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG 24/01271) et d’ordonner une expertise judiciaire,
— donner acte à la compagnie Abeille IARD et Santé qu’elle formule les protestations et réserves d’usage et sans aucune reconnaissance de responsabilité et de garantie;
— désigner tel Expert qu’il plaira avec notamment la mission suivante :
— dire si les dommages allégués dans l’assignation de M. [G] sont avérés; – dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en distinguant :
— les dommages résultant strictement de l’épisode de grêle en date du 20 juin 2022 ;
— les dommages résultant de l’absence de mise en bâche de l’immeuble à compter du 20 juin 2022 ;
— dire qu’elles sont la ou les causes des désordres retenues en précisant si elles sont imputables à un cas de force majeure, ou à un défaut d’entretien imputable au propriétaire ou à tout autre cause;
— donner son avis sur les responsabilités encourues ;
— indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres retenus, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties en distinguant :
— le coût des travaux en lien exclusif avec l’épisode de grêle en date du 20 juin 2022 ;
— le coût des travaux liés à l’absence de bâchage de l’immeuble à compter du 20 juin 2022 ;
— dire et juger que l’expert devra établir un pré-rapport auquel seront joint le ou les éventuels devis de réfection et pour lequel il laissé un délai de réponse suffisant aux parties ;
— dire et juger que l’expertise devra fonctionner aux frais avancés de M. [G] en sa qualité de requérant ;
En tout état de cause,
— condamner M. [G] à verser à la Compagnie Abeille IARD & Santé la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
6 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
7 – Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, toute mesure d’instruction peut être ordonnée par le juge des référés s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il en résulte que le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité de ses suppositions à cet égard, cette mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, mais qu’il doit justifier d’éléments les rendant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure n’est pas dénué de toute chance de succès. Ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte.
Il sera rappelé que la règle selon laquelle aucune mesure ne peut être accordée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ne s’applique pas aux procédures fondées sur l’article 145 du code de procédure civile. Il suffit qu’il existe des indices permettant de supposer la production des faits qu’il s’agit de prouver, l’objet de la demande de mesure d’instruction pouvant être non seulement de conserver des preuves mais également de les établir.
8 – En l’espèce, le premier juge a rejeté la demande d’expertise au motif que l’indemnisation proposée par la compagnie d’assurance pour le sinistre provoqué par un épisode de grêle survenu le 20 juin 2022, tenant compte des réductions contractuelles était satisfactoire, M. [G] ne justifiant d’un motif légitime à la demande d’expertise.
9 – M. [G] demande l’infirmation de l’ordonnance en critiquant l’appréciation du juge des référés au motif que l’intégralité des devis qu’il a communiqués à la SA Abeille IARD et Santé n’a pas été prise en compte et qu’il ne saurait être tenu compte d’une inoccupation de la maison laquelle est due uniquement à la dégradation de celle-ci par l’épisode de grêle, soutenant que la clause prévoyant une pénalité pour inoccupation du bien assuré est abusive.
10 – La SA Abeille IARD et Santé demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance en faisant valoir que les dégâts sont pour partie dus à la négligence de M. [G] qui a tardé à déclarer le sinistre et à prendre les mesures conservatoires nécessaires, la mesure d’expertise sollicitée n’étant pas utile compte tenu du temps écoulé depuis la survenue du sinistre qui remonte à plus de trois années, et que M. [G] ayant attendu un an avant de prendre les mesures conservatoires nécessaires, les infiltrations d’eau stagnante ont aggravé les désordres existants.
11 – Il ressort des explications de M. [G] qu’il conteste la proposition d’indemnisation de la SA Abeille IARD et Santé, critiquant le coefficient appliqué par l’assureur en raison de l’inoccupation de la maison. Il sollicite une expertise afin de vérifier sir les désordres listés dans le rapport du cabinet Elex mandaté par la SA Abeille IARD et Santé existent et de chiffrer le coût des travaux de reprise.
12 – Le rapport d’expertise amiable versé aux débats fait ressortir que l’épisode de grêle lors duquel le bien de M. [G] a été endommagé est survenu le 20 juin 2022, M.[G] ne s’étant rendu sur place qu’au mois de mai 2023 et ayant effectué sa déclaration de sinistre le 15 mai 2023, des mesures conservatoires de bâchage étant alors prises. Le rapport fait état de dégradations consistant en un effondrement de la quasi-totalité des plafonds, l’isolation floquée étant éparpillée au sol, des tuiles cassées en couverture étant visibles depuis les zones effondrées des faux-plafonds, les aménagements mobiliers ayant été endommagés par l’eau, les installations électriques ne fonctionnant plus, les volets roulants en aluminium, les descentes et gouttières en aluminium en couverture présentant des impacts de grêle. L’expert conclut que le sinistre est consécutif à l’événement de grande ampleur du 20 juin 2022 mais a été aggravé par les infiltrations d’eau qui s’écoulent dans l’habitation depuis presque un an, M. [G] ayant fait preuve de négligence en ne procédant pas à la visite de son bien suite aux chutes de grêle et en ne prenant pas de mesures conservatoires en temps utile. L’expert a chiffré les dommages à la somme de 30.520,82 euros TTC, et à la somme de 25.610, 37 euros vétusté déduite, outre une somme de 6.690,20 euros au titre des frais de démolition. Une pénalité de 60 % a été appliquée correspondant à l’inoccupation du logement pendant plus de 12 mois.
13 – M. [G] produit un devis d’un montant total 72.435 euros correspondant à des travaux de réfection complète.
14 – Il ressort de ces éléments qu’est en discussion l’indemnisation de M. [G] et l’application de la pénalité de 60 % qu’il conteste.
Le litige porte ainsi essentiellement sur l’exécution du contrat d’assurance et sur l’application des pénalités par la SA Abeille IARD et Santé, ce qui relève du pouvoir du juge du fond et non de celui du juge des référés, lequel n’a pas le pouvoir de juger une clause abusive tel que le soutient M. [G] s’agissant de la clause relative à la durée d’occupation annuelle du logement assuré.
15 – L’expertise sollicitée avec la mission de rechercher si les désordres listés par le cabinet Elex existent alors qu’aucune contestation n’est élevée sur la réalité des dommages, n’apparaît ainsi pas utile à la solution du litige en sorte que M. [G] ne justifie pas d’un motif légitime à l’organisation de cette mesure.
Il convient donc de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur les mesures accessoires.
16 – L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a statué sur les dépens.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [G] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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