Infirmation 17 septembre 2025
Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 sept. 2025, n° 24/04295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/04295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/04295 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PVY5
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [F] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
DEFENDEUR :
Me [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3] (RHÔNE)
comparant
Audience de plaidoiries du 20 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024 assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [F] [G] a pris contact en 2019 avec Me [S] [L] dans le cadre d’une procédure de licenciement l’opposant à son employeur, l’association Ditib [Localité 6].
Une convention d’honoraires a été régularisée entre Mme [G] et Me [L] le 14 décembre 2021 comportant un honoraire horaire fixé au taux de 150 € TTC et un honoraire de résultat fixé à hauteur de 15 % des sommes qui auraient été attribuées à Mme [G].
Par courrier du 5 juin 2023, Me [L] a adressé une lettre de mise en demeure à Mme [G], lui réclamant le paiement restant dû de ses honoraires, à savoir le règlement de trois factures pour un montant total de 8 084,70 €.
Le 3 août 2023, Mme [G] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires de Me [L] et plus précisément, de la contestation de la validité de la convention d’honoraires qui la lie à son avocat et de la contestation des trois factures pour un total restant à payer de 8 024,70 € TTC.
Celui-ci par décision du 19 avril 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 5 422 € TTC les honoraires de Me [L],
— ordonné le paiement de la somme de 5 422 € TTC par Mme [G] à Me [L],
— ordonné l’exécution provisoire dans la limite de 1 500 €.
Cette décision a été notifiée à Mme [G] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 10 mai 2024.
Par lettre recommandée du 21 mai 2024 reçue au greffe le 24 mai 2024, Mme [G] a formé un recours contre cette décision.
L’affaire a été présentée à l’audience du 21 janvier 2025 et a été renvoyée pour réouverture des débats à l’audience du 20 mai 2025 devant le délégué du premier président durant laquelle les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [G] demande au délégué du premier président la prise en compte des sommes de 600 € qu’elle a versées en espèce aux mois de février, mars et avril 2021, soit un total de 1 800 € et la déduction de la somme de 1 800 € sur la somme de 5 422 € fixée par le bâtonnier ainsi que l’annulation totale de l’honoraire de résultat.
Elle affirme que la décision du bâtonnier confirme le bien fondé de sa requête en contestation des honoraires mais que celle-ci ne prend pas en compte les sommes versées en espèce à la demande explicite de Me [L], en remplacement des trois chèques d’un montant total de 1 800 € qu’elle lui avait remis le 4 février 2021 à son bureau. Elle explique également s’être sentie obligée de signer la convention d’honoraires face au ton menaçant de Me [L] et ajoute que celui-ci ne l’avait même jamais informée avant cela d’une convention d’honoraires et encore moins d’un honoraire de résultat.
Elle conclut en expliquant que la réévaluation des heures et actes facturés par Me [L] prouve qu’il y a eu un manquement et que le fait que Me [L] lui facture une deuxième fois des sommes qu’il lui a demandées explicitement de payer en espèces en remplacement des chèques sans jamais lui remettre de factures en contrepartie est une deuxième preuve à ce manquement.
Dans son mémoire déposé au greffe le 16 mai 2025, Me [L] demande au délégué du premier président de :
— à titre principal
juger irrecevables les demandes de Mme [G],
ordonner la radiation de l’affaire du rôle,
— à titre subsidiaire
rejeter l’ensemble des moyens, fins et prétentions de Mme [G],
condamner Mme [G] à lui régler la somme de 8 174,70 € au titre des honoraires facturés et ce conformément aux prestations réalisées,
— à titre infiniment subsidiaire,
confirmer la décision du bâtonnier.
Me [L] fait valoir que Mme [G] n’a pas réglé les causes de l’exécution provisoire et qu’en conséquence, sa demande doit être jugée irrecevable et l’affaire radiée au rôle.
Il rappelle ensuite qu’il est intervenu auprès de Mme [G] dans le cadre de deux dossiers, le premier concernant une plainte au pénal pour harcèlement moral et discrimination et le second concernant une contestation des causes de son licenciement. Il souligne que Mme [G] omet de mentionner le dossier pénal qu’elle lui a confié alors que son cabinet lui a bien facturé ces missions pénales.
Ensuite, il explique que Mme [G] n’a jamais formulé la moindre réserve lorsqu’elle a reçu la convention d’honoraires ni même jamais formulé la moindre contestation entre 2019 et 2023 sur la convention d’honoraires ou sur les factures émises. Il relève que l’ensemble de ses factures est justifié par le détail des activités et diligences accomplies par son cabinet. A titre d’exemple, pour la procédure devant le conseil des prud’hommes, il affirme avoir exploité une centaine de pièces et pu produire 59 pièces au total.
Il fait remarquer que Mme [G] lui avait demandé de patienter pour le règlement des honoraires le temps qu’elle retrouve un emploi, ce qu’il avait accepté, cette dernière ayant engagé un processus pour retrouver un emploi. Il fait valoir que les trois factures non réglées d’un total de 8 024,70 € TTC sont toutes postérieures à sa période de chômage.
Il conteste les accusations mensongères de Mme [G] concernant les règlements qui seraient intervenus en espèce, expliquant que son cabinet privilégie d’usage les règlements des honoraires par virement ou prélèvement bancaire, plus simples et moins contraignants et que Mme [G] a reconnu elle-même ne pas être en capacité de régler les honoraires dans plusieurs courriels. Il rappelle également que Mme [G] était contente de la décision rendue, ayant obtenu la somme totale d’environ 46 000 €, outre une exécution provisoire de droit pour la somme de 9 493,82 €. Il en conclut que dès lors que les factures sont reconnues et acceptées par la cliente, le bâtonnier ne pouvait pas les considérer comme excessives, sans contredire, dans la mesure où le bâtonnier a validé son taux horaire dans la décision.
Il considère que Mme [G] se préconstitue des preuves, notamment en transmettant des photocopies de chèques sur lesquelles il n’est pas mentionné ni le nom du cabinet, ni la date ni même la signature. Enfin, il détaille point par point la facturation de l’audience de plaidoirie ainsi que d’autres rendez-vous dont la durée est contestée par Mme [G].
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme [G] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de notification et de recours ne peuvent y conduire ;
Sur la demande de radiation du recours présentée par Me [L]
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 3 de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, le premier président, lors de son examen d’un recours formé contre une décision du bâtonnier, peut prononcer la radiation du rôle de l’affaire dans les conditions fixées au premier, septième et huitième alinéas de l’article 524 du Code de procédure civile ;
Que le premier de ces alinéas dispose :
«Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.» ;
Attendu que le premier président dispose en l’espèce d’un pouvoir discrétionnaire pour appliquer ces dispositions destinées à éviter que l’auteur du recours n’utilise cette voie qu’à des fins dilatoires ; que cette mesure n’est envisageable qu’en ce qu’elle ne prive pas l’auteur du recours, de manière disproportionnée, de son droit d’accès au juge d’appel ;
Attendu que Me [L] ne démontre nullement qu’il a mis en demeure Mme [G] de lui régler sans attendre l’audience le montant des honoraires fixés par le bâtonnier, ni même qu’il ait sollicité la délivrance de l’exécutoire par le président du tribunal judiciaire, condition même d’une exécution forcée de sa décision ;
Que la demande de radiation au stade de l’examen effectif du recours et des débats entre les parties, au regard de la proximité de la décision destinée à le trancher, ne peut prospérer sans que la demanderesse ne justifie pour sa part d’une nécessité de disposer sans délai des honoraires fixés, ce qui postulerait d’ailleurs que Mme [G] procède à un paiement avant la date de l’ordonnance tranchant son recours ;
Attendu que la modicité de la somme fixée par le bâtonnier ne peut conduire à présumer une telle nécessité et la mesure de radiation sollicitée aurait pour effet de provoquer à tout le moins l’organisation d’une nouvelle audience dès lors qu’un paiement aurait été effectué par l’auteur du recours ;
Attendu qu’il n’est pas d’une bonne administration de la justice et il n’est pas conforme aux droits des parties, par nature enclines à connaître dans les meilleurs délais la décision mettant fin à leur litige, de prononcer une telle radiation de l’instance d’appel ;
Que cette demande de radiation de Me [L] doit dès lors être rejetée ;
Sur la fixation des honoraires de Me [L]
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Attendu qu’en l’espèce, une convention d’honoraires dans le cadre du litige relatif au licenciement de Mme [G] a été signée par les parties le 14 décembre 2021 et libellée ainsi :
' Rémunération de Me [S] [L] et coût de la procédure :
— Forfait d’intervention
La rémunération de Me [S] [L] est déterminée sur la base d’un taux horaire et d’un honoraire complémentaire de résultat.
Le taux horaire est rémunéré à concurrence de la somme de 125 € hors taxes, soit 150 € TTC.
— Honoraires de résultat
Me [L] bénéficiera d’un honoraire complémentaire de résultat équivalent à 15 % des sommes qui seront attribuées à Mme [G] dans le cadre de la présente procédure devant le Conseil de prud’hommes de Lyon.'
Attendu que dans son courrier de recours, Mme [G] sollicite comme elle l’avait demandée devant le bâtonnier la nullité de la convention, en faisant valoir qu’elle s’était sentie obligée de signer la convention d’honoraires face au ton menaçant de Me [L] et alors même que celui-ci ne l’avait même jamais informée avant cela de la mise en place d’une convention d’honoraires et d’un honoraire de résultat ;
Attendu que Mme [G] a la charge de démontrer par des éléments objectifs le vice du consentement qu’elle invoque ;
Attendu que Mme [G] ne fournit aucune pièce démontrant l’existence d’une contrainte ou d’une pression l’ayant conduite à signer la convention d’honoraires, qu’au contraire, comme le souligne le bâtonnier, les échanges de courriels produits sont parfaitement apaisés et courtois ;
Qu’ainsi la convention d’honoraires n’encourt aucune nullité pour vice du consentement et cette demande d’annulation a été rejetée à juste titre par le bâtonnier ;
Attendu que Me [L] demande au délégué du bâtonnier de condamner Mme [G] à lui régler la somme de 8 174,70 € au titre des honoraires facturés, sans pour autant expliquer les 80 € dépassant la somme des trois factures demeurées impayées ;
Attendu que Mme [G] demande au délégué du premier président la déduction de la somme de 1 800 € sur la somme de 5 422 € fixée par le bâtonnier correspondant au total des sommes qu’elle affirme avoir versées en espèces à Me [L] aux mois de février, mars et avril 2021 en remplacement des trois chèques d’un montant total de 1 800 € qu’elle lui avait remis le 4 février 2021 à son bureau ;
Attendu qu’en application des textes des codes civil et de procédure civile visés par Me [L] (1363 du Code civil et 9 du Code de procédure civile), il appartient à Mme [G] de rapporter la preuve des versements en espèce qu’elle invoque ;
Attendu que les copies de talon de chèques qu’elle fournit sont inopérantes à établir l’existence de tels versements dès lors que les relevés de compte qu’elle produit ne permettent pas plus de vérifier l’existence même d’un débit des chèques concernés ;
Que la mention de deux retraits d’espèce en DAB les 8 et 9 avril 2021, soit à une date bien antérieure aux factures qui demeurent litigieuses est tout aussi inefficace en l’absence d’autre document confirmant l’existence d’un paiement en espèces, à établir que les 600 € retirés ont été versés à Me [L] ;
Attendu que les échanges de textos entre elle et son avocat ne mentionnent d’ailleurs que l’utilisation d’un chéquier ;
Attendu que Mme [G] défaille ainsi à établir l’existence même de paiements en espèces ;
Attendu qu’il convient donc de réexaminer le détail des trois factures pour lesquelles Me [L] sollicite la fixation de ses honoraires, aucune demande n’ayant été faite par ce dernier au titre d’un honoraire de résultat ; qu’ainsi, il n’est pas besoin d’examiner cette partie de la convention d’honoraires ;
Attendu que la facture n°F2021-0013 émise le 4 mars 2021 pour un montant total de 1 874,70 € mentionne les diligences suivantes :
«- Examen lettre licenciement le 06/07/2020 = 0h30
— Analyse pièces et dénonce harcèlement = 0h15
— RV Cabinet du 10/09/2020 = 1h30
— Examen heures astreintes et convoc entretien préalable le 27/11/2020 = 1h30
— Analyse divers mails de formation et recherches sur exécution déloyale du contrat de travail = 1h30
— Examen et analyse 24 FDP (salaires) et divers documents = 2h
— Entretiens téléphoniques divers de novembre 2021 = 0h30
— Analyse pièces et rédaction lettre de mise en demeure client à DITIB du 15/01/2021 = 1h15
— Examen divers mails et appel téléphonique client du 15/01/2021 = 0h45
— Lecture et analyse témoignages divers (8 attestations) et vérification cohérence et pertinence avant intégration BCP du 27/01/2021 = 1h15
— Lecture jugement et arrêt transmis par client du 28/01/2021 = 0h30
— Mail à [G] et retour client du 29/01/2021 = 0h30
— Entretien téléphonique = 0h30
Mission de juillet 2020 à janvier 2021» ;
Attendu que cette facture concerne des diligences effectuées avant la signature de la convention d’honoraires le 14 décembre 2021 ;
Que le nombre d’heures facturé par Me [L] correspond à 12,5 heures de prestations ;
Attendu qu’en l’absence de convention, les honoraires sont fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 soit les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Que le taux horaire de 150 € TTC pratiqué par Me [L] n’est pas disproportionné au regard de la situation financière de la cliente et n’a pas été critiqué par Mme [G] ;
Attendu que comme l’a relevé le bâtonnier, des incohérences dans le détail des diligences sont observées, notamment la prestation intitulée «l’examen de lettre de licenciement en date du 6 juillet 2020» alors que le licenciement serait intervenu le 13 novembre 2020 ou encore la prestation intitulée «entretiens téléphoniques divers de novembre 2021» dont la date est postérieure à la date d’émission de la facture ;
Attendu que Me [L] a produit de nombreux échanges de courriels attestant notamment du rendez-vous du 10 septembre 2020, de l’entretien téléphonique du 11 janvier 2021, de la rédaction de la lettre de mise en demeure du 15 janvier 2021 ainsi que de l’étude de nombreuses pièces transmises par Mme [G] telles les huit attestations sur l’honneur, les jugements concernant son ancien collègue et les bulletins de salaire ;
Attendu qu’au regard de ces éléments, il convient d’approuver le temps retenu par le bâtonnier pour la facture n°F2021-0013, soit un total de 6 heures équivalent à la somme de 900 € TTC ;
Attendu que la facture n°F2022-0050 émise le 19 août 2022 pour un montant total de 2 700 € mentionne les diligences suivantes :
«- Analyse, vérification cohérence de 50 pièces du 03/02/2021 = 3h30
— Rédaction projet de saisine BC0-CPH 03/02/2021 = 2h30
— Recherches sur le harcèlement moral = 1h30
— Examen pièces nouvelles et échanges clients = 1h30
— Analyse lettre à [R] [Z] = 0h30
— Echanges mails divers et appels téléph confrère adv du 03/03/2021 = 1h
— Négociation accord transactionnel du 3 au 6 juin 2021 = 1h30
— Echanges téléphoniques divers client du 3 au 6 juin 2022 = 0h45
— Mails divers client et échanges sur demande de renvoi du 17/12/2021 = 0h45
— Analyse conclusions et pièces adverses du 22 juin 2022 = 2h15
— Mail à client, demande pièces diverses, échanges mails et téléphonique et discussion sur demande rabat clôture du 01/07/2022 = 1h15
— audience CPH + CR audience = discussion rabat clôture du 01/07/2022 = 3h
Total 18h
Mission du 03/02/2021 au 01/07/2022» ;
Attendu que cette facture concerne des diligences effectuées après la signature de la convention d’honoraires le 14 décembre 2021 ;
Attendu que Me [L] ne produit aucun élément justifiant de l’existence d’une négociation d’un accord transactionnel, qu’ainsi il ne sera pas tenu compte des diligences intitulées «Négociation accord transactionnel du 3 au 6 juin 2021» ;
Attendu que Me [L] ne produit pas non plus les échanges de courriels divers avec son confrère du 3 mars 2021, qu’ainsi la durée des diligences intitulées «Echanges mails divers et appels téléph confrère adv du 03/03/2021» notée pour 1 heure est réduite à la durée de 30 minutes ;
Attendu que l’existence des autres diligences a correctement été établie par Me [L] et qu’il convient d’approuver le bâtonnier en ce qu’il a retenu la durée de 18 heures pour la facture n°F2022-0050, soit la somme de 2 700 € TTC ;
Attendu que la facture n°F2023-0030 émise le 15 mai 2023 pour un montant total de 3 450 € mentionne les diligences suivantes :
«- Rv cabinet : examen pièces et attestations nouvelles du 15/09/2022 = 2h15
— Analyse pièces nouvelles et échanges divers mails du 23/09/2022 = 0h30
— Examen tableau heures suppl + échanges tél client du 19/10/2022 = 1h15
— Echanges divers mails (4) et documents du 25/10/2022 = 1h30
— Analyse global dossier = 2h30
— RV cabinet 04/11/2022 = 2h
— Rédaction projet de conclusions en réponse du 04/11/2022 = 2h15
— Echanges avec le client et obs client = renforcement conclusions = 2h
— Rédaction conclusions en réponse définitif du 11/01/2023 = 1h30
— Diligences greffe dépôt ccls et pièces + dépôt dispositif = 1h
— RV cabinet client prépa audience jugement/RV du 19/01/2023 = 2h15
— Audience jugement du 20/01/2023 = 3h
— Echanges téléphoniques et mails divers non facturés = 1h
— Rv cabinet du 27 avril analyse suite jugement 1h30
Total = 19h
Mission du 15/09/22 au 27»
Attendu que Me [L] ne justifie pas toutes les diligences dont il se prévaut, notamment les rendez-vous clients ou les échanges clients pour le renforcement des conclusions ;
Que c’est avec pertinence que le bâtonnier a retenu un temps de 12 heures 15 pour la facture n°F2023-0030, que toutefois la somme correspondante est celle de 1 837,50 € TTC et non pas de 1 822 € TTC ;
Qu’ainsi, les honoraires de Me [L] sont fixés à la somme de 5 437,50 € ;
Attendu que Mme [G] succombe en son recours et doit en supporter les dépens, comprenant les éventuels frais d’exécution forcée ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de radiation présentée par Me [S] [L],
Rejetons le recours de Mme [F] [G],
Réformons partiellement la décision rendue le 19 avril 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, et statuant à nouveau sur le montant des honoraires :
Fixons à 5 437,50 € TTC les honoraires de Me [S] [L] pour les diligences qu’il a engagées dans les intérêts de Mme [F] [G], et ordonnons le paiement de cette somme par Mme [F] [G],
Confirmons la décision entreprise pour le surplus,
Condamnons Mme [F] [G] aux éventuels dépens inhérents au présent recours.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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