Infirmation 25 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 25 mars 2021, n° 20/01076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 29 janvier 2020, N° 18/12026 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie NEROT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HEEREMA ZWIJNDRECHT BV c/ Société IRAKI AIRWAYS, S.A. UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES - UBAF |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2021
N° RG 20/01076 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TYGG
AFFAIRE :
Société HEEREMA ZWIJNDRECHT BV
C/
Société X Y
UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2020 par le Juge de l’exécution de NANTERRE
N° RG : 18/12026
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 25/03/2021
à :
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société HEEREMA ZWIJNDRECHT B.V
Anciennement dénommée Grootint B.V
Société de droit néerlandais agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
3336 ZWIJNDRECHT (PAYS-BAS)
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2063338
Représentant : Me Stéphane BONIFASSI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R189
APPELANTE
****************
Société X Y
Société de droit irakien prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Baghdad International Airport
[…]
Représentant : Me Ardavan AMIR ASLANI de la SELARL COHEN AMIR-ASLANI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0038
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 732 – N° du dossier 20200136
S.A. UNION DE BANQUES ARABES ET FRANCAISES
Exerçant sous l’enseigne UBAF
Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Dominique DOISE de l’AARPI VATIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0291
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20200344
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie NEROT, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Antoine DEL BOCCIO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt du 31 octobre 2000, la cour d’appel de La Haye a condamné solidairement l’Etat d’Irak et la banque Centrale d’Irak à payer à la société Heerema Zwijndrecht BV (ci-après Heerema), en qualité de cessionnaire de la créance issue du contrat conclut le 9 juillet 1981 portant sur l’équipement du port irakien d’Um Qasr, la somme de 6 800 248 florins ( soient 3 089 444,63 €) avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1998.
Cet arrêt est définitif pour avoir été revêtu de l’exéquatur par ordonnance du président du Tribunal de Grande Instance de Paris du 31 août 2011 confirmée par arrêt du 19 décembre 2017 de la cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation.
Agissant en exécution de l’arrêt du 31 octobre 2000 et de l’ordonnance d’exequatur assortie d’un certificat de non appel du 12 janvier 2012, la Société Heerema a fait pratiquer le 9 mars 2012 une saisie attribution entre les mains de l’Union de Banques Arabes et Françaises (UBAF), au préjudice de « l’État Iraquien et toutes ses entités, dont les fonds appartiennent à l’Iraq en vertu des résolutions de l’ONU et notamment : la société Al Arabi Trading Company et la société Iraqui Y sises à Baghdad, Iraq».
La saisie a été dénoncée tout à la fois à l’Etat d’Irak et à la société X Y le 9 mars 2012.
La société tiers saisie a déclaré à l’huissier le 13 mars 2012, qu’elle ne détenait pas de comptes ouverts au nom de l’Etat d’Irak, mais au nom d’entités irakiennes : Central Bank of Iraq, Rasheed Bank, Al Arabi Trading Company, et X Y. Pour ce qui concerne cette dernière, l’UBAF a déclaré un solde créditeur de 4 996 777 yens japonais (soit environ 50 000 €), en précisant que le compte était gelé, indisponible en raison d’une immunité légale d’exécution, par application de l’article 104 de la loi de finance rectificative pour 2009 du 30 décembre 2009, et du décret du 14 septembre 2010.
Le juge de l’exécution de Nanterre a été saisi successivement d’une demande de condamnation du tiers saisi en paiement des causes de la saisie évaluées à 710 890,56 € et d’une contestation de la validité de la saisie par la Société X Y au visa des articles L111-1 et L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, de la résolution 1483 de l’ONU et du règlement UE 210/2003.
Statuant sur ces demandes par un seul et même jugement du 29 janvier 2020, le juge de l’exécution de Nanterre a :
— Dit recevable l’action devant le juge de l’exécution de Nanterre,
— Ordonné le jonction des instances RG n°18/12026 et 19/02059,
— Rappelé que les sollicitations de « dire et juger » et de « constater » ne constituent pas des prétentions auxquelles le juge doit répondre,
— Annulé la saisie attribution du 9 mars 2012 au préjudice de la société X Y entre les mains de l’UBAF et en a ordonné mainlevée aux frais de la Société Heerema Zwijndrecht BV,
— Débouté la Société Heerema Zwijndrecht BV de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’Union de Banques Arabes et Françaises,
— Débouté Société Heerema Zwijndrecht BV de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la Société Heerema Zwijndrecht BV aux dépens,
— Condamné la Société Heerema Zwijndrecht BV à verser la somme de 7000 € à la Société X Y en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la Société Heerema Zwijndrecht BV à verser la somme de 3000 € à la Société Union de Banques Arabes et Françaises en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Société Heerema Zwijndrecht BV a formé appel du jugement par déclaration du 14 février 2020.
Par ordonnance du 9 juillet 2020, le premier Président de la cour d’appel a ordonné le sursis à exécution du jugement dont appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 15 décembre 2020 auxquelles il est expressément renvoyé, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— Juger que la saisie attribution entre les mains de l’Union de Banques Arabes et Françaises est fondée,
— Condamner l’Union de Banques Arabes et Françaises à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner l’Union de Banques Arabes et Françaises et Z Y à lui payer une somme de 20 000 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 14 janvier 2021 auxquelles il est expressément renvoyé, la Société X Y demande à la cour de :
Au visa des articles L111-1 et R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— Débouter la Société Heerema de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Condamner la Société Heerema à lui payer une somme de 25000 € au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La Condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Me Stéphanie Teriitehau, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 23 juillet 2020, auxquelles il est expressément renvoyé, l’Union de Banques Arabes et Françaises demande à la cour de :
— Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— En toute hypothèse, déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée toute demande d’Heerema dirigée contre l’UBAF,
— Y ajoutant, condamner tout succombant à payer à l’UBAF une indemnité de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ceux la concernant, au profit de Me Oriane Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 26 janvier 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 3 février 2021 et le prononcé de l’arrêt au 25 mars 2021 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La saisie attribution n’a jamais été contestée, en dépit de sa dénonciation à la fois à l’Etat d’Irak et à la Société X Y le 9 mars 2012. Le certificat de non-contestation a donc été émis par l’huissier le 18 octobre 2012. Mais le titre exécutoire n’était pas définitif, tant que n’était pas définitivement tranchée la contestation de l’exéquatur de l’arrêt de la cour d’appel de La Haye, ce qui est survenu avec l’arrêt rendu sur renvoi après cassation du 19 décembre 2017. C’est une fois que la Société Heerema a entrepris de poursuivre la délivrance d’un titre exécutoire directement contre le tiers saisi, par assignation du 25 septembre 2018, que la société X Y a formé contestation de la mesure de saisie attribution.
Pour invalider la saisie, le premier juge a retenu que la société Heerema ne détenait pas de titre exécutoire constatant une créance contre la société X Y lui permettant de saisir un bien dans son patrimoine, et qu’à supposer que cette société soit poursuivie en tant que détentrice de fonds gelés appartenant à l’Etat d’Irak au moment où la saisie a été pratiquée, alors la saisie pratiquée sur le fondement d’un titre contre l’Etat d’Irak ne pouvait être pratiquée qu’entre les mains de la société X Y, cette dernière en qualité de tiers saisie, détenant des fond pour le compte du débiteur.
Il convient pour préciser le contexte de politique internationale devant conduire la compréhension du litige, d’indiquer que l’acceptation par l’Etat d’Irak, de l’aide de l’ONU pour favoriser sa reconstruction après la chute de Saddam Hussein tout en assurant la continuité de l’Etat, a pour corollaire l’engagement du nouveau régime à assumer ses obligations, y compris en reconnaissant et
exécutant les dettes contractées sous l’empire des gouvernements antérieurs. Il n’est pas contesté que la société Heerema n’est créancière que de l’Etat d’Irak, et qu’elle ne détient pas de titre exécutoire contre la société X Y.
Seule est discutée, la possibilité juridique pour le créancier, de saisir les sommes en compte telles que déclarées par l’UBAF, en tant qu’elles sont déposées sur un compte libellé au nom de la société X Y, et en tant qu’il s’agit de fonds gelés en vertu de la résolution 1483 (2003) du Conseil de Sécurité de l’ONU, et de l’article 4 du Règlement de l’UE 1210/2003.
— Sur la titularité des avoirs saisis au regard du débiteur de la dette
Il convient de rappeler à l’aune des objectifs poursuivis par l’ONU (que l’UE a entendu mettre en 'uvre intégralement), que le gel de ces avoirs est une mesure destinée à éviter efficacement une repossession ou une dilapidation de ces avoirs, par les personnes et entités spécialement identifiées, sanctionnées à raison de leurs activités dictées par le Régime dictatorial condamné par la communauté internationale.
Les entités listées, ont été sélectionnées et retenues par un Comité de Sanction mis en place par le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a reçu pour mission d’identifier l’origine des fonds, avoirs financiers et ressources économiques appartenant au gouvernement Irakien au 22 mai 2003 et aux institutions de ce gouvernement, et à ceux sortis d’Irak ou détenus hors d’Irak par Saddam Hussein ou autres hauts responsables de l’Ancien régime et les membres de leurs familles, y compris les entités leur appartenant ou agissant en leur nom, ou selon leurs instructions ou se trouvant sous leur contrôle direct.
C’est ainsi que l’article 4 (1) du règlement de l’UE 1210/2003 a prescrit le gel des fonds, avoirs financiers et ressources économiques qui se trouvaient hors d’Irak au 22 mai 2003, qui appartenait au précédent gouvernement Irakien et aux institutions de ce gouvernement énumérés dans l’annexe III, à laquelle la société X Y a été ajoutée par décision du Conseil de sécurité du 21 novembre 2003.
Il convient de noter qu’à la différence des entités listées dans l’annexe IV, c’est-à-dire les Hauts responsables de l’ancien régime, les membres de leur famille et les entités se trouvant sous leur contrôle, soient des tiers, mais sanctionnés selon les critères fixés par l’ONU pour leur appropriation frauduleuse des richesses de l’Etat Irakien, le gel des avoirs des entités listées dans l’annexe III relevant de l’article 4 (1) portait sur les biens appartenant à l’ancien gouvernement irakien et aux entreprises qu’il contrôlait, et dont le gouvernement intérimaire irakien a repris la maitrise le 30 juin 2004, leur conférant un statut de biens nationaux, devant nécessairement être transférés au Fonds de Développement pour l’Iraq (FDI) en vertu de l’article 23 de la résolution 1483 (2003) mis en 'uvre par l’article 6 du Règlement UE 1210/2003.
X Y a donc été reconnue comme institution du précédent gouvernement irakien, en tant qu’entreprise qu’il contrôlait, et le gel porte sur ses avoirs au 22 mai 2003. Il ressort du communiqué de presse du Conseil de sécurité paru le 24 novembre 2003 (pièce 19 de Heerema), que les représentants d’X Y n’ont pas contesté ni manifesté d’intention de contester la légitimité de l’inscription de la société, en tant qu’entité de l’ancien gouvernement irakien.
Ces règles et décision internationales déclinées au niveau national en France, ont abouti du chef de la société X Y en sa qualité d’entité de l’annexe III, à l’identification pour exécution de la mesure de gel en application de l’article 104 de la loi de finance rectificative pour 2009 du 30 décembre 2009, d’une somme de 4 996 777 yens japonais tenus en compte à l’UBAF 190, […], […], France, dans l’attente de son transfert au FDI (pièce 22 de Heerema). Il s’agit très exactement de la somme objet de la saisie de la société Heerema du 9 mars 2012, telle que déclarée par l’UBAF.
Ainsi, en cherchant à se payer de sa créance contre l’Etat d’Irak sur les fonds placés dans les livres de l’UBAF sur des comptes au nom de la société X Y, la société Heerema ne saisit pas des fonds détenus par la société X Y pour le compte de l’Etat, mais des fonds destinés à abonder le fonds ou ses organismes successeurs, voués à la reconstruction de l’Etat d’Irak. Le premier juge ne peut donc pas être suivi lorsqu’il conclut qu’une telle saisie était mal dirigée, car elle aurait dû l’être entre les mains de la société X Y en qualité de tiers saisie.
— Sur la saisissabilité des fonds déclarés par l’UBAF comme figurant sur le compte au nom de X Y
Il a été démontré que la somme de 4 996 777 yens japonais objet de la saisie litigieuse a été identifiée comme un bien objet de la mesure de gel dans l’attente de son transfert au FDI.
Il résulte de l’articulation des articles 4, 6 et 10 du Règlement 2010/2003, des effets différents de la mesure de gel en fonction des personnes susceptibles de revendiquer des droits sur les biens et avoirs frappés par la mesure de gel.
L’article 4 ainsi qu’il a été rappelé plus haut, rend indisponibles les biens et avoir gelés par les personnes et entités listées aux annexes III et IV, afin de préserver de toute dissipation, les ressources destinées à être affectées à la reconstruction du nouvel Etat Irakien. C’est à ce titre uniquement que la mesure de gel mondial avait un effet conservatoire. Les avoirs gelés ne pouvaient donc pas servir au paiement des dettes des entités listées.
L’article 6 prévoit le processus de transfert des avoirs gelés au FDI en application de l’article 23 de la résolution 1483 (2003). Ce Fonds créé par la Banque Centrale d’Irak devait centraliser les ressources financières irakiennes pour en faciliter la gestion et en contrôler l’utilisation dans l’intérêt du peuple irakien. Il doit être précisé à cet égard que des tempéraments ont été apportés à cette conséquence, par les procédures permettant aux entités listées d’obtenir un dégel partiel pour subvenir à leurs besoins les plus essentiels, ou d’obtenir leur radiation de la liste et le remboursement des sommes qui auraient été transférées au FDI avant la décision de radiation, dans le but de répondre notamment aux impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux garantis par la CEDH.
Seul l’article 10 règle la question de la saisissabilité des avoirs gelés, c’est-à-dire l’effet du gel à l’égard des créanciers de l’Etat d’Irak, sachant ainsi qu’il a été indiqué plus haut, que le nouveau régime doit répondre des dettes contractées sous l’empire des gouvernements antérieurs. Le préambule du règlement avait spécifiquement précisé que l’interdiction reprise à cet article 10, des procédures judiciaires et de toute saisie des biens gelés en vertu de l’article 4, n’était qu’une mesure temporaire pour faciliter la reconstruction économique et la restructuration de la dette, et contribuer à éliminer la menace que la situation faisait alors peser sur la paix et la sécurité internationale. Et de fait, l’article 18 du même règlement a fixé la limite de l’application de l’article 10 dans le temps au 30 juin 2011, résultant du règlement UE 131/2011. Il n’apparait pas qu’un texte ultérieur ait prorogé à nouveau l’immunité d’exécution au dela de cette date. Les saisies pratiquées après cette date ne sont donc pas prohibées.
En l’espèce, la somme de 4 996 777 yens japonais n’ayant pas encore été transférée au FDI ou ses mécanismes successeurs, au jour de la saisie, soit le 9 mars 2012, et n’étant plus couverte par l’immunité d’exécution, était donc parfaitement saisissable, et en vertu de l’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie a produit son effet attributif immédiat. Seul son paiement était différé. Il l’a été en raison de l’attente du caractère définitif de l’exéquatur de l’arrêt du 31 octobre 2000 de la cour d’appel de La Haye, obtenu par arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 décembre 2017, et de la procédure de demande de libération des sommes à son profit intentée devant le Ministre de l’Economie.
A cet égard, dans sa réponse du 14 mai 2018 (pièce 10 de Heerema), le Directeur Général du Trésor
a répondu à la société Heerema que l’autorisation de déblocage des fonds ne pouvait plus être sollicitée auprès de la Direction du Trésor, depuis la radiation de l’annexe III, de la société X Y par décision du 30 août 2016 du Comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies.
— Sur l’effet de la radiation de la société X Y de l’annexe III
Eu égard à l’effet attributif immédiat attaché à la saisie attribution par l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution rappelé ci-dessus, la somme de 4 996 777 yens japonais ou son équivalent monétaire en euros est entrée dans le patrimoine de la société Heerema dès le 9 mars 2012.
Par conséquent, la radiation postérieure de la société X Y de la liste des entités dont les avoirs avaient été gelés, est sans effets sur l’efficacité de la saisie, et n’est pas un obstacle au versement de la somme au profit de la société Heerema saisissante.
Si la société X Y estime que cette somme n’aurait rétroactivement jamais dû être gelée en vue de son transfert au FDI, et qu’elle aurait par conséquent payé à tort la dette de l’Etat d’Irak, il lui appartiendra de se retourner directement contre celui-ci.
Infirmant le jugement entrepris, la cour déclare la saisie attribution du 9 mars 2012, valable et fondée. Elle doit donc produire son plein effet sur la somme saisie de 4 996 777 yens japonais ou son équivalent monétaire en euros.
— Sur les demandes dirigées contre le tiers saisi
Il doit être observé que dans son assignation du 25 septembre 2018 ayant saisi le premier juge, la société Heerema avait sur le fondement exprès de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution demandé la condamnation de l’UBAF aux causes de la saisie, qui étaient alors chiffrées à la somme de 710 890,56 €, portée dans ses dernières conclusions devant le juge de l’exécution à 725 047,56 €.
Or l’article R211-9 permet seulement au saisissant d’obtenir la délivrance d’un titre exécutoire contre le tiers saisi qui refuse de payer les sommes qu’il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur. La condamnation n’aurait donc pu en tout état de cause excéder l’équivalent monétaire en euros de 4 996 777 yens japonais couvert par la mesure de gel de l’ONU, dont l’UBAF avait déclaré le 13 mars 2012 que le compte au nom de la société X Y était crédité.
Il n’a en effet jamais été reproché à l’UBAF de ne pas avoir satisfait à son obligation déclarative, prévue par l’article R 211-4 du code des procédures civiles d’exécution, qui est sanctionnée le cas échéant par une condamnation aux causes de la saisie en application de l’article R211-5 alinéa 1 du même code. Au cas où sa déclaration se serait révélée mensongère ou inexacte, le tiers saisi ne se serait exposé qu’à une condamnation à des dommages et intérêts en application de l’article R211-5 alinéa 2.
Au dispositif de ses dernières conclusions qui seul saisit la cour en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, il ne peut qu’être constaté que la société Heerema a renoncé à solliciter contre l’UBAF un titre exécutoire pour la contraindre à lui verser les sommes appréhendées entre ses mains en exécution de la saisie désormais validée au titre du présent arrêt.
C’est pour la première fois devant la cour que la société Heerema formule contre l’UBAF une demande de condamnation à hauteur de 50 000 €, mais à titre de dommages et intérêts, qu’elle motive sur une résistance abusive, et qu’elle fonde sur l’article L123-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Dans ses écritures, l’UBAF qui se défend d’une quelconque faute à l’égard de la société Heerema déclare que pour le cas où il serait fait droit aux demandes d’infirmation d’Heerema, l’UBAF ne pourra payer que les sommes dont elle est débitrice, c’est-à-dire 4 996 777 yens japonais, à l’exclusion de toute somme complémentaire, quelle que soit la qualification juridique que puisse donner Heerema à cette demande complémentaire.
Dans le contexte de cette affaire, l’issue contraire du litige en première instance ayant démontré que l’UBAF était légitime à vouloir à attendre d’être fixée sur le sort de la saisie avant de se libérer des fonds, il n’est pas démontré que son comportement ait été constitutif d’une résistance abusive susceptible de donner lieu à l’octroi de dommages et intérêts. Cette demande doit donc être rejetée.
La société X Y, qui échoue en sa contestation de la saisie, supportera les entiers dépens de la procédure à l’exception du timbre fiscal acquitté par l’UBAF et l’équité commande d’allouer à la société Heerema la somme de 12 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Heerema qui succombe quant à elle en son action contre l’UBAF, prendra en charge le timbre fiscal de cette dernière, ainsi que ses frais irrépétibles, dans la limite de 4000 €.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement par décision contradictoire rendue en dernier ressort,
Vu l’ordonnance du Premier président du 9 juillet 2020 ayant ordonné le sursis à l’exécution du jugement du 29 janvier 2020,
INFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute la société X Y de l’ensemble de ses contestations et prétentions ;
Déclare la saisie attribution du 9 mars 2012, valable et bien-fondée ;
Dit qu’elle doit produire son plein et entier effet sur la somme saisie de 4 996 777 yens japonais ou son équivalent monétaire en euros ;
Déboute la société Heerema Zwijndrecht BV de des demandes dirigées contre l’Union de Banques Arabes et Françaises ;
Condamne la société X Y à payer à la société Heerema Zwijndrecht BV la somme de 12 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Heerema Zwijndrecht BV à payer à l’Union de Banques Arabes et Françaises la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société X Y aux dépens de première instance et d’appel, à l’exception pour ceux-ci du timbre fiscal acquitté par l’Union de Banques Arabes et Françaises ;
Condamne la société Heerema Zwijndrecht BV à prendre en charge le timbre fiscal acquitté par l’Union de Banques Arabes et Françaises ;
Dit que les dépens d’appel pourront dans cette limite être recouvrés directement dans les conditions posées par l’article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Sylvie NEROT, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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