Infirmation 16 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 18e ch., 16 juin 2017, n° 16/22251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 16/22251 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 22 novembre 2016, N° 15/1104 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Chantal BARON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE GARDENNE D'ECONOMIE MIXTE - SAGEM, ASSOCIATION SPORTIVE DU GOLF DE VALGARDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
18e Chambre
ARRÊT SUR CONTREDIT
DU 16 JUIN 2017
N°2017/
309
TC
Rôle N° 16/22251
C X
C/
XXX
SA SOCIETE GARDENNE D’ECONOMIE MIXTE – SAGEM
Grosse délivrée le :
à :
Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS
Me Patrick SANSONE, avocat au barreau de TOULON
Me Dominique IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Contredit à l’encontre d’un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section AD – en date du 22 Novembre 2016, enregistré au répertoire général sous le n° 15/1104.
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur C X, demeurant XXX
représenté par Me Marc CHARTIER, avocat au barreau de PARIS (XXX
XXX
XXX, demeurant Chemin de Rabasson – GOLF DE VALGARDE – XXX
représentée par Me Patrick SANSONE, avocat au barreau de TOULON
SA SOCIETE GARDENNE D’ECONOMIE MIXTE – SAGEM
XXX – XXX
représentée par Me Dominique IMBERT REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 11 Mai 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Thierry CABALE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Chantal BARON, Présidente de chambre
Monsieur Thierry CABALE, Conseiller
Madame Sandrine LEFEBVRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme D E.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2017
Signé par Madame Chantal BARON, Présidente de chambre et Mme D E, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société d’économie mixte SAGEM, gérante de la société en participation Golf de Valgarde, qui exploite un équipement de golf et ses annexes en lien avec l’Association Sportive du Golf de Valgarde (ASGV), reconnue par la Fédération Française de golf, a signé avec Monsieur C X, enseignant de golf, des conventions d’enseignement avec mise à disposition des infrastructures, les 23 juin 2005, 20 septembre 2011 puis 2 juillet 2014, cette dernière convention ayant été conclue pour une durée de un an à compter du 1er juillet 2014.
Saisi le 1er octobre 2015 notamment aux fins de requalification de la relation dite libérale en contrat de travail salarié, le conseil de prud’hommes de Toulon, aux termes d’un jugement rendu le 22 novembre 2016, faisant droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SAGEM, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulon.
Le 24 novembre 2016, dans le délai légal, Monsieur C X a régulièrement formé contredit à l’encontre de ce jugement.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, Monsieur
C X sollicite de la cour qu’elle dise bien fondé le contredit, qu’elle infirme le jugement entrepris et qu’elle dise que le juge prud’homal est compétent pour connaître du litige, et :
— qu’elle prononce la requalification de la relation prétendument libérale en contrat de travail salarié, pour la prestation pédagogique de l’école de golf des enfants, sur la période s’étalant d’octobre 2012 à juin 2014, à l’encontre de la SAGEM et de l’association ASGV, tenues solidairement, en conséquence, du chef de cette période non-prescrite, qu’elle condamne solidairement celles-ci à lui payer les sommes de :
883,32 euros au titre du préavis de deux mois,
88,83 euros au titre des congés payés afférents,
10.599,84 euros pour rupture abusive du contrat de travail,
794,97 euros à titre d’indemnité de licenciement (441,66 € / 5 x 9 ans),
2649,96 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur le temps partiel et exécution de mauvaise foi du contrat ( 6 mois pour la période de 3 ans),
2649,96 euros au titre de la privation des avantages et garanties du droit social (6 mois),
705 euros à titre de rappel de congés payés sur la période d’octobre 2012 à juin 2014,
2649,96 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois),
— qu’elle prononce la requalification de la relation prétendument libérale en contrat de travail salarié, pour la prestation pédagogique de l’école de golf des enfants, sur la période s’étalant d’octobre 2014 à juin 2015, à l’encontre de la SAGEM, en conséquence, qu’elle condamne celle-ci à lui payer les sommes de :
471,25 euros à titre d’indemnité de requalification pour non-respect des règles du contrat à durée déterminée,
942,50 euros au titre du préavis de deux mois,
94,25 euros au titre des congés payés afférents,
1413,75 euros ( 3 mois ) pour rupture abusive du contrat de travail,
471,25 euros (1 mois) à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles sur le temps partiel et exécution de mauvaise foi du contrat,
471,25 euros au titre de la privation des avantages et garanties du droit social (1 mois),
377 euros à titre de rappel de congés payés sur la période d’octobre 2014 à juin 2015,
2827,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois),
437,50 euros à titre de solde dû sur l’école de golf (gratuité imposée pour certains élèves),
43,75 euros au titre des congés payés afférents,
1200 euros au titre de la facture numéro 20 du 29 septembre 2015 pour l’encadrement et l’accompagnement des enfants représentant le golf de Valgarde lors du championnat de ligue 2015,
120 euros au titre des congés payés afférents,
— qu’elle prononce la requalification de l’activité d’enseignement du golf entre le 1er juillet 2014 et le 1er juillet 2015, faite sous le lien de subordination car comportant des contraintes, notamment des objectifs de vente des produits proposés par le golf à la clientèle, en conséquence, qu’elle dise qu’il s’agit d’un contrat de travail salarié et qu’elle condamne la SAGEM à lui payer les sommes de :
1959,83 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
3919,66 euros au titre du préavis de deux mois,
7839,32 euros ( 4 mois ) pour rupture abusive du contrat de travail,
1959,83 euros au titre de la privation des avantages et garanties du droit social (1 mois),
2351,80 euros à titre de rappel de congés payés,
11.758,98 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé (6 mois),
577,89 euros à titre de rémunération sur la vente des 'Pass Valgarde',
57,78 euros au titre des congés payés afférents,
— qu’elle condamne la SAGEM et l’association ASGV à rembourser les charges sociales obligatoires:
2012: 9269 euros,
2013: 7971 euros,
2014: 7302 euros,
2015 ( au 30 juin): 3500 euros,
— qu’elle alloue les intérêts légaux, des chefs contractuels, à compter de la requête introductive et à partir du jugement pour les indemnités,
— qu’elle ordonne la délivrance de bulletins de paie conformes pour la période d’exécution du contrat de travail, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi, le tout sous 15 jours à compter de la notification du jugement et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— qu’elle lui alloue la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient :
— que la convention libérale du 23 juin 2005, qui comportait peu de contraintes, l’intégrait déjà dans un service organisé et faisait publier dans le guide officiel des golfs de la ligue Paca, édition 2005, le nom et les tarifs de ses différents enseignants, avec une incitation à se renseigner au secrétariat du club pour les cours,
— que la convention du 20 septembre 2011 est plus contraignante en ce qu’elle permet à l’association sportive de contrôler l’enseignement en ce qui concerne son activité ( article 7: l’association 'peut, par sa convention avec la Société, accompagner l’Enseignant dans le suivi et l’évaluation des moyens didactiques et pédagogiques mis en oeuvre par lui.'), en ce qu’elle permet à la SAGEM d’imposer trois fois par an des journées d’initiation à l’enseignant ' et ce durant toute la journée de la manifestation de 8h à 20h, dans ce cas, les droits de tapis ne seront pas à verser…' ( article 10), en ce qu’elle prévoit à nouveau que l’école de golf est confiée à l’association sportive, l’enseignant assurant ainsi les cours de l’école de golf des enfants du club en collaboration avec ses collègues et l’association sportive, organisant et contrôlant son fonctionnement,
— que le fonctionnement contraignant de l’école de golf gérée par l’association sportive jusqu’en juillet 2014 résulte:
. d’un document intitulé 'cahier des charges de l’école de golf', sous l’entête 'Asg Valgarde', cosigné par les enseignants et par les dirigeants de l’association, qui organise le contrôle de l’association sportive sur le fonctionnement de l’école de golf, qui comporte un descriptif des tâches des enseignants particulièrement encadrés dans leur enseignement,
. de mails échangés de 2011 à 2014 d’où il ressort que les responsables de l’association sportive règlent minutieusement le fonctionnement de l’école de golf des enfants, établissent les plannings, les groupes, les horaires, les inscriptions, les passages de tests, donnent en outre diverses directives aux enseignants, modifient des plannings, font la comptabilité et calculent ce qui doit être payé aux enseignants, lesquels étaient sollicités parfois pour émettre de simples avis consultatifs,
. d’une lettre du 1er octobre 2011 par laquelle sont organisées les modalités de paiement des parents entre les mains de l’association sportive qui paie à son tour les enseignants, la facturation du paiement devant intervenir le 10 du mois qui suit la prestation,
— que la convention de juillet 2014 conclue pour un an n’est aucunement libérale et que l’activité est totalement subordonnée à travers des exigences contraignantes, avec des impératifs commerciaux et sportifs, en ce que :
. les enseignants ont 9 objectifs de vente des produits offerts par le golf, soit 428 produits, avec de lourdes pénalités: pénalité de 120 euros par forfait unitaire non-réalisé en l’absence de vente de 30 Pass, de 20 happy welcome, de 5 compétitions pros, de 15 stages, de 15 Green Fees compétition de classement, de 100 réalisations des cartes vertes, pénalité de 70 euros par forfait unitaire non-réalisé en l’absence de vente de 40 stages cartes vertes, de 24 initiations,
de 24 perfectionnements, pénalité de 15 euros par forfait unitaire non-réalisé en l’absence de vente de 65 CE, soit un risque financier total de 27.535 euros,
. le dépassement des objectifs prévoit un intéressement d’une moindre valeur en proportion et se compensant avec les droits de tapis devant être versés à la SAGEM, à concurrence de 3000 euros,
. le golf publie des tarifs comportant les diverses formules de jeux, notamment celles liées à l’enseignement et donc à l’intéressement,
. l’école de golf n’est plus gérée que par la SAGEM qui impose aux enseignants de la prendre en charge avec des objectifs quantitatifs et qualitatifs: elle doit être championne du Var 2015 et il faut avoir 100 élèves par an, les tarifs comme les cours devant être arrêtés en correspondance avec cet objectif, ce qui constitue une contrainte dans la fixation du prix, elle doit être performante en compétitions, les enseignants doivent faire du coaching sportif lors des compétitions et assurent les prestations d’accompagnement sur 'les compétitions majeures', l’équipe des moins de 17 ans doit monter en division supérieure, les enseignants doivent tout mettre en oeuvre pour que des élèves soient classés au mérite jeunes et 3 au mérite amateur,
. des sujétions prévues ont été effectives tel que cela ressort de lettres, dont le ton est très directif, adressées aux enseignants les 4 juillet 2014 et 28 janvier 2015: réunions d’informations périodiques, l’association sportive pouvant y participer, ce dont il se déduit qu’il faut rendre compte, outre deux 'points d’étape’ sur les objectifs commerciaux au 15 juin et au 15 décembre,
. l’enseignant ne devait pas seulement entraîner les enfants mais en outre devait-il les accompagner sur certaines compétitions, ainsi les championnats de ligue, ce qui a entraîné une facturation de 1200 euros le 29 septembre 2015 lors du championnat de ligue les 10,11 et 12 avril 2015 au golf du Lubéron,
. une lettre a été adressée aux parents le 4 décembre 2014 par laquelle la SAGEM leur indique le rôle des enseignants, les horaires des cours, l’assistance technique payée par elle lors des compétitions, la tarification limitée à 50 euros le cours d'1h30, ce qui a été imposé aux enseignants,
— que les montants des versements d’honoraires reçus par l’enseignant avaient deux origines, d’une part, les règlements de l’association sportive pour l’école de golf des enfants entre 2005 et 2014, d’autre part, les règlements de la clientèle individuelle pour les leçons, forfaits, initiations, ces derniers règlements devant permettre de réaliser les 9 objectifs commerciaux prévus.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, la SAGEM sollicite de la cour, in limine litis, qu’elle dise et juge qu’il n’existe aucun élément de fait permettant la requalification de la relation contractuelle libérale en contrat de travail et qu’elle confirme le jugement entrepris en ce que le premier juge s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Toulon.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ne pas faire droit à la demande implicite d’évocation, de la mettre hors de cause s’agissant de la demande au titre de la prestation pédagogique de l’école de golf sur la période d’octobre 2012 à juin 2014, de débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, outre de le condamner à lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle invoque la présomption de non-salariat édictée par l’article L 8221-6 du code du travail pour la profession d’enseignant libéral.
S’agissant la période d’octobre 2012 à juin 2014, elle fait valoir:
— que l’école de golf était confiée à l’association sportive qui la gérait en toute indépendance et qui était seule concernée par le cahier des charges qu’elle même n’a pas édité, par les bordereaux de dépôt de chèques en paiement de factures établies par l’enseignant, par les courriels qu’ils échangeaient, par les calendriers de l’école de golf des 2e et 4e trimestres 2012,
— que l’enseignant était bien inscrit auprès des organismes sociaux et fiscaux comme exerçant une activité libérale,
— qu’il ne peut se déduire des documents fournis par l’enseignant aucun lien de subordination dès lors que le cahier des charges ne contient aucune obligation précise pesant sur l’enseignant mais énonce de grands principes, que le partenariat nécessaire entre l’exploitant, l’association sportive et l’enseignant ne peut être qualifié d’instructions et de directives, que les factures, qui font apparaître son numéro Siren correspondant à son activité libérale et le siège de celle-ci, et les bordereaux de chèques, étaient destinés à s’insérer dans une comptabilité libérale tenue par l’enseignant, que les montants qui diffèrent chaque mois et chaque année ne constituent pas des revenus réguliers, que le montant total des factures chaque année correspond à une infime partie du chiffre d’affaires de l’enseignant, que l’accord ou l’avis de l’enseignant sont sollicités dans les courriels qui ne contiennent aucune instruction ni directive, que des factures y sont réclamées en vue d’une rétrocession d’honoraires.
Pour la période d’octobre 2014 à juin 2015, elle soutient que la gestion de l’école de golf leur a été confiée en toute indépendance à la demande insistante des enseignants qui ne s’entendaient plus avec l’association sportive, que le contenu de l’article 10 de la convention du 2 juillet 2014 confirme cette gestion autonome, que la même convention prévoit seulement une concertation entre les intervenants, que les courriers des 7 juillet 2014 et 28 janvier 2015 ne contiennent aucune contrainte ni directive, que le premier comprend des prescriptions générales destinées à coordonner les différentes activités du golf et informe les enseignants de l’organisation de réunions auxquelles il n’étaient pas obligés de participer, que le simple souhait de la tenue d’une réunion figure dans le second courrier, que le courrier du 11 mai 2015 n’impose pas une gratuité aux enseignants qui n’a été décidée qu’afin d’attirer les joueurs doués, que les courriers adressés aux élèves précisent que les enseignants acceptent le tarif de 50 euros par cours particulier, que les courriers adressés aux seuls élèves mentionnaient un accompagnement pour les compétitions par équipe sans désignation nominative, que les enseignants, par des courriers de mai et septembre 2015, sollicitaient de manière autoritaire le paiement, auquel elle s’était engagée, des cours dispensés aux jeunes espoirs, qu’une facturation d’accompagnement n’implique pas que l’enseignant était contraint de l’assurer et démontre le caractère libéral de la prestation, que les demandes au titre de factures est en contradiction avec le statut revendiqué, que, dans les faits, tel que cela s’évince notamment d’attestations de deux secrétaires d’accueil et d’un élève, l’enseignant n’avait pas à rendre compte ni à donner des informations sur ses autres activités, qu’il ne se voyait pas imposer une méthode d’enseignement, qu’il disposait d’une totale liberté pour fixer les dates des stages collectifs, qu’il n’avait aucune contrainte en matière de port de vêtements fournis par elle-même ou l’association sportive, qu’il avait la propriété totale de sa clientèle, qu’il fixait librement le prix de ses leçons individuelles et collectives, qu’il encaissait directement le prix des cours de golf, qu’il tenait seul son agenda, qu’il choisissait seul le matériel d’enseignement qui lui appartenait, qu’il n’avait aucune contrainte horaire.
S’agissant de l’activité d’enseignement du golf du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2015, elle fait valoir que l’enseignant ne procède à aucune démonstration en dehors d’un commentaire de la convention du 2 juillet 2014, qui n’est pas plus contraignante que la précédente et qui en reprend la majorité des termes, qu’après qu’elle ait dénoncé la convention du 20 septembre 2011, et en vue de leur diminution, les enseignants ont sollicité une application différente des droits de tapis dont ils sont redevables en fonction d’objectifs qui ont été fixés de manière générale pour obtenir une éventuelle compensation de ces droits, que c’est dans ce contexte que cette dernière convention a été conclue puis appliquée en ce que celle-ci prévoit que l’enseignant, sans régler les relations entre celui-ci et l’élève, exerce son enseignement pour sa clientèle et son propre compte en toute liberté, indépendance et autonomie, sans lien de subordination, justifie chaque année d’une affiliation au régime des travailleurs indépendants, souscrit des assurances professionnelles et accomplit des démarches auprès des administrations sociales et fiscales, gère ses rendez-vous, utilise son propre matériel, fixe les horaires et le prix de ses leçons individuelles et collectives, en informe sa clientèle, par un affichage à l’accueil, et procède lui-même aux encaissements, s’absente à sa convenance pour participer notamment à des compétitions, que la mention informative des noms de Messieurs X et F G en tant que professeurs sur les documents comportant les tarifs pour l’utilisation des installations du golf n’est pas déterminante, que les courriers échangés démontrent le caractère libéral de la relation dès lors qu’il en ressort que des décomptes étaient demandés aux apporteurs d’affaires aux fins de règlements, qu’il s’en dégage une liberté de parole et d’action pour l’enseignant.
Sur les demandes au fond, la SAGEM soutient que l’enseignant ne peut les cumuler au titre de l’école de golf et de l’enseignement général, que les montants indiqués au titre du salaire mensuel ne peuvent être réclamés par comparaison avec la moyenne des recettes, inférieure, qu’il a dégagées, et que les montants réclamés à titre de dommages et intérêts sont abusifs.
Aux termes de conclusions écrites déposées le jour de l’audience, visées par le greffe, développées oralement et auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens et prétentions, l’association ASGV sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris sur l’incompétence du juge prud’homal pour statuer sur le litige au profit du tribunal de grande instance de Toulon, qu’elle constate qu’elle n’a jamais été associée aux signatures des conventions et autres accords liant l’enseignant à la SAGEM, et qu’il n’y a jamais eu de lien de subordination entre elle-même et l’enseignant, à titre principal, qu’elle dise que le statut libéral de l’enseignant ne peut être assimilé à un contrat de travail et qu’elle déboute celui-ci de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de l’enseignant, qu’elle dise que la SAGEM doit la couvrir et la garantir, qu’elle condamne en outre tout succombant à lui payer la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que seule une convention réglant les relations, essentiellement l’organisation de compétitions par l’association, a été conclue entre elle-même et la SAGEM, qu’elle n’a pas été associée aux décisions et conventions concernant la SAGEM et l’enseignant, que ses propres relations avec l’enseignant se sont largement détériorées parallèlement à la conclusion d’une convention d’apporteur d’affaire en 2013, que l’enseignant rechignait à s’occuper de l’école de golf, peu rentable selon lui, que c’est dans ce contexte que la SAGEM lui a retiré la gestion de l’école de golf et a signé avec les quatre enseignants, dans l’urgence, une convention, intégrant une convention d’apporteur d’affaire, leur confiant cette gestion, n’ayant pas elle-même été associée à la conclusion et à la réalisation de cette convention du 2 juillet 2014.
Elle ajoute que les courriers échangés entre la SAGEM et les enseignants révèlent le comportement inadapté de ceux-ci qui refusaient de produire des décomptes afin d’effectuer la compensation
Elle fait valoir la présomption simple tirée des dispositions de l’article L 8221-6 du code du travail. Elle indique que l’absence de contrat de travail découle de la fixation libre, par l’enseignant, des honoraires, de ses horaires, de son emploi du temps, de ses congés, de l’absence de clientèle imposée, du défaut d’orientation de ses membres vers un enseignant particulier, de l’absence de contrainte horaire imposée pour donner des cours aux élèves qui les suivaient nécessairement les mercredi, samedi et dimanche pour des raisons de calendrier scolaire, de ce que l’association ne disposait pas de matériel et de personnel utilisés par l’enseignant, de ce qu’elle ne le rémunérait pas. Elle précise qu’aucun lien de subordination ne peut résulter de factures établies au nom de l’association par l’enseignant et de courriels échangés, dans le cadre d’une concertation relative aux activités d’enseignement, entre celui-ci et une personne intervenant pour l’association, que les factures variaient chaque mois et ne correspondaient qu’à une infime partie du chiffre d’affaires de l’enseignant, qu’elle réclamait à l’enseignant ses factures, ce qui suppose un exercice libéral avec rétrocession d’honoraires et non le versement d’un salaire, qu’aucune instruction contraignante ni directive ne s’évincent de ses courriers.
MOTIFS:
Sur la compétence:
La présomption réfragable énoncée à l’article L 8221-6 du code du travail ne prive pas celui qui l’invoque d’apporter la preuve de l’existence d’un contrat de travail dont la qualification dépend des conditions effectives de l’exercice de l’activité donnant lieu à l’immatriculation ou à l’inscription qui y sont visées.
— S’agissant de la convention à durée indéterminée conclue le 20 septembre 2011 entre la SAGEM et l’enseignant, dénoncée par une lettre de la SAGEM datée du 30 juin 2014, aucune contrainte matérielle n’est imposée à l’enseignant quant à l’utilisation des infrastructures golfiques mises à sa disposition, pouvant exercer son enseignement sans conditions particulières en utilisant notamment, tout en respectant les horaires communs d’ouverture et de fermeture, le practise, le putting green, le parcours, le pitch and putt, le vestiaire, le caddy et le club house, avec quelques réserves, très limitées, quant à la réservation de certains trous. De même, la convention conclue le 20 février 2013 avec Messieurs X, G F et Z prévoit quelques restrictions, limitées à une petite catégorie d’élèves, quant à l’utilisation de l’abonnement dans le temps et dans l’espace.
L’enseignant utilise en outre son propre matériel pour les besoins de son enseignement et il dispose uniquement, sous sa responsabilité, d’une possibilité de rangement de son matériel dans un local. Il n’est pas tenu de porter une tenue vestimentaire ni d’arborer un logo. Il n’est pas plus contraint de respecter des clauses liant la société à un équipementier.
Il n’a pas plus de contrainte particulière quant à l’utilisation des moyens techniques et logistiques, et aucun personnel ni outil n’est mis à sa disposition; ainsi ne dispose t-il d’aucun secrétariat, d’aucun personnel ou outil administratif, devant organiser seul ses rendez-vous. Il doit simplement organiser, de manière non spécifique, son enseignement, nécessairement en coordination avec l’accueil et dans le cadre du fonctionnement général du golf, notamment de ses horaires.
Aucun temps de travail minimum ni jour de repos ne sont imposés à l’enseignant.
Il n’est pas tenu de référer de son activité, pas plus qu’il n’est obligé de participer à des réunions 'périodiques’ avec la SAGEM, avec l’éventuelle participation de l’association sportive. Aucune sanction de quelque nature que ce soit n’est prévue pour un enseignant non assidu.
Au vu des éléments fournis, dont les courriels échangés avec l’association sportive durant l’exécution de la convention, l’enseignant n’a pas à rendre compte de ses encaissements et doit simplement adresser ses factures d’enseignement des élèves aux fins de règlements sans plus d’obligations que celles devant prévaloir dans les relations d’affaire, l’association sportive, qui doit veiller à la bonne tenue de sa gestion, s’étant bornée à rappeler à ses collaborateurs le nécessaire envoi de documents à bonne date. Il ressort en outre de bordereaux de chèques que ces encaissements sur le compte professionnel de l’enseignant sont très irréguliers chaque mois comme chaque année, ne peuvent être considérés comme des revenus réguliers et ne représentent pas de surcroît, en proportion, une part significative des encaissements professionnels.
Dans la convention intitulée 'Pass Valgarde et apporteur d’affaire', aux termes de laquelle l’enseignant qui fait signer à un de ses élèves un pass Valgarde est récompensé à hauteur d’un pourcentage variable selon le nombre de pass signés au cours de l’année, aucun objectif n’est imposé dans le cadre d’une relation d’affaire avec un 'état des pass effectués par le biais des enseignants’ devant avoir lieu aux mois de juin et de décembre, le règlement étant prévu pour la deuxième quinzaine du mois de juin et la dernière quinzaine du mois de décembre 2013.
De même, aucun rapport ou compte rendu n’est demandé à l’enseignant demeurant libre et indépendant dans l’exercice de ses activités d’enseignement.
L’association sportive, tenue de respecter les instructions et recommandations préconisées par la Fédération Française de Golf et gestionnaire de l’école de golf confiée par la SAGEM, n’a pas exercé un contrôle sur l’activité de l’enseignant qu’elle n’organisait pas en l’accompagnant dans le suivi et l’évaluation des moyens didactiques et pédagogiques, sans contrainte sur le prix des leçons individuelles et collectives, librement fixé par l’enseignant chargé d’en informer ses clients avec une simple autorisation d’affichage 'sur son propre papier à entête', cet affichage étant même étendu à 'toute information qu’il estimera utile en rapport avec son activité'.
Le cahier des charges de l’Ecole de Golf établi par l’association sportive auquel Messieurs X et G F ont adhéré, rappelle simplement le respect des principes liés à l’étiquette, fixe, notamment en fonction des groupes, le cadre général de la progression sportive et des compétitions, sans instruction ni directive dont l’existence ne se déduit pas, regardés ensemble, de la fixation d’un cadre général pour la validation de drapeaux et cartes vertes des enfants qui ont le niveau requis, sans la moindre contrainte quant à la méthode à observer ou s’agissant de l’évaluation des niveaux, d’une simple incitation des élèves à faire des compétitions et d’une animation ou d’un accompagnement de huit séances seulement par an concernant la seule catégorie de joueurs, peu nombreux, dite 'élite', un tel engagement participant d’un accord d’intérêt commun en vue de faire émerger des talents.
Au moyen des quelques courriels adressés à l’enseignant durant l’exécution de la convention, l’association sportive ne fait que s’assurer, compte tenu du minimum d’organisation que requiert la gestion d’une école de golf, de la disponibilité de l’enseignant pour prendre en charge des cours collectifs ou pour préparer des compétitions.
L’enseignant faisait également sa propre publicité, tel que confirmé par l’attestation d’ une secrétaire d’accueil à qui il remettait ses propres flyers aux fins de distribution aux clients du golf.
Si, pour la promotion du golf, développant en même temps sa propre activité libérale, l’enseignant a pu être amené à participer à une initiation au golf, à la demande de la SAGEM, durant seulement trois journées minimum par an à l’occasion d’événements très spécifiques, notamment de 'portes ouvertes', c’est encore une logique libérale qui a prévalu, de sorte que les parties ont prévu de compenser cette participation promotionnelle avec les droits de tapis correspondants.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, regardés ensemble, que l’enseignant a exercé ses activités, durant l’exécution de la convention du 20 septembre 2011 et spécialement au cours de la période d’octobre 2012 à juin 2014, de manière libre et indépendante, sans lien de subordination vis à vis de la SAGEM ou de l’association sportive.
— Pour ce qui concerne la période à compter du 1er juillet 2014, s’il ressort de la convention signée le 2 juillet 2014, en partie identique à celui de la précédente, et des éléments fournis, des courriers échangés entre le dirigeant de la SAGEM et les quatre enseignants, Messieurs X, Z, G F et A, pris individuellement ou collectivement, des courriers aux parents d’élèves et des documents sur les tarifs des abonnements, que l’enseignant n’a pas subi de restrictions dans l’utilisation des infrastructures, a utilisé son propre matériel, n’a pas été contraint de porter une tenue vestimentaire et a procédé directement à des encaissements, il en résulte en revanche que les activités d’enseignement, au cours de la période de gestion collective de l’école de golf, ont été exercées avec de nombreuses contraintes avec des instructions de la part de la SAGEM, puisqu’il leur était demandé de préparer des réunions décidées, fixées et organisées par le directeur général de la SAGEM qui en fixait l’ordre du jour, dès lors qu’il fallait réaliser des objectifs tant quantitatifs, essentiellement de ventes d’abonnements, que qualitatifs, de performance dans la progression des niveaux, de qualification pour participer à des compétitions, de classements régionaux, peu important que ces objectifs aient été utilisés par ailleurs pour calculer le montant des droits de tapis, dès lors que la progression de ces objectifs était très contrôlée par la SAGEM qui convoquait les enseignants à des réunions ayant pour objet principal 'l’avancement des objectifs définis', puisqu’il y avait lieu également de respecter une tarification fixée pour les cours collectifs, de donner des cours et de pratiquer des tarifs devant permettre d’atteindre l’objectif de formation d’un nombre minimum d’élèves par an, dès lors en outre qu’ont augmenté les sujétions tant pour promouvoir l’enseignement du golf en général au sein de la structure que pour assister techniquement et accompagner des élèves lors de compétitions.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, considérés ensemble, que du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, l’enseignant a exercé diverses activités liées à l’enseignement du golf dans un même service organisé et sous un lien de subordination vis à vis de la SAGEM.
Il convient donc de constater que l’enseignant a été lié à la société SAGEM par un seul contrat de travail, exclusivement pour ses diverses activités en rapport avec l’enseignement du golf, qu’elles aient été exercées dans le cadre de l’école de golf ou en dehors de celle-ci, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Le contredit est donc en partie bien fondé et il y aura lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de dire que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur les demandes relatives à la relation de travail précitée.
Vu les explications et justifications des parties, l’affaire est en état de recevoir une solution définitive, de sorte que la cour décide d’user de son pouvoir d’évocation pour une bonne administration de la justice, qui portera, en application des dispositions de l’article 89 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, afin d’éviter sa scission, sur l’entier litige, puisque la cour est juridiction d’appel des deux juridictions compétentes, le conseil de prud’hommes de Toulon, d’une part, le tribunal de grande instance de Toulon, d’autre part.
Sur les demandes relatives à la période d’octobre 2012 à juin 2014:
L’enseignant sera débouté de ses demandes relatives à cette période en ce qu’elles sont fondées sur l’existence d’une relation de travail qui n’est pas retenue par la cour.
Sur le contrat de travail à compter du 1er juillet 2014:
En application de la convention collective nationale du golf du 13 juillet 1998, applicable au contrat de travail, notamment de son avenant du 8 janvier 2014, et au vu des éléments fournis outre de l’absence de toute contradiction sérieuse apportés par la SAGEM, il y a lieu de fixer la rémunération mensuelle du salarié, pour le travail réalisé sur la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, à la somme de 1959,83 euros.
Sur la requalification du contrat à durée déterminée:
En application de l’article L1242-1 et suivants du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée doit respecter certaines conditions de forme, notamment préciser son motif et le montant de la rémunération, et, quel que soit son motif, il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. En application de l’article L1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu’il énumère, parmi lesquels figurent l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d’usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Selon l’article L1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L1242-1 à L1242-4, L1242-6 à L1242-8, L1242-12 alinéa 1, L1243-11 alinéa 1, B, L1244-3 et L1244-4 du même code.
Il ne résulte pas des éléments fournis qu’un contrat de travail à durée déterminée respectant les conditions précitées ait été conclu entre les parties pour la période du 1et juillet 2014 au 30 juin 2015, date du terme de la convention signée le 2 juillet 2014.
Le contrat de travail est donc réputé avoir été conclu à durée indéterminée et doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article L 1245-2 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de requalification.
La SAGEM, employeur, sera condamnée au paiement à ce titre de la somme de 1959,83 euros.
Sur la rupture du contrat de travail:
Il n’est pas justifié d’une lettre de rupture, de sorte que la rupture du contrat de travail est intervenue le 1er juillet 2015 et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis:
En vertu des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail et de l’article 4.4.4.3 de la convention collective applicable, le préavis est dû au salarié en cas de licenciement pour un motif autre que la faute grave ou lourde, et la durée du préavis est de 1 mois pour le salarié dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et 2 ans comme en l’espèce.
Le salarié n’ayant été privé de la possibilité d’effectuer son préavis qu’en raison de la volonté de l’employeur ayant rompu son contrat de manière abusive, il a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1959,83 euros.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Compte-tenu de l’âge, de l’ancienneté et des fonctions du salarié, outre de sa capacité à retrouver un emploi, tel que cela résulte des éléments fournis, la somme de 2000 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail.
Sur les congés payés:
En considérant le montant du salaire mensuel, le salarié doit être indemnisé de la perte de ses congés payés du fait de l’employeur, à concurrence de la somme de 2351,80 euros pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Sur le travail dissimulé:
Au vu des éléments fournis, le caractère intentionnel du comportement de l’employeur ne peut se déduire en l’espèce de l’absence de bulletins de paie, ni du non-respect de ses obligations déclaratives, dès lors que les carences de celui-ci ne s’expliquent que par le recours à un contrat inapproprié en dehors de toute fraude notamment en vue d’éluder ses obligations sociales. Le salarié sera donc débouté de ses demandes en applications des dispositions des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail.
Sur l’intéressement au titre du 'pass Valgarde’ :
En exécution du contrat signé par les parties le 20 février 2013, et au vu du tableau des abonnements 'pass Valgarde’ réalisés de 2013 à 2015 par les enseignants, non contesté, et de la lettre de mise en demeure dont la SAGEM a accusé réception le 7 septembre 2015, celle-ci sera condamnée à payer à l’enseignant la somme de 577,89 euros restant due au titre de ce qui doit être qualifié d’intéressement à compter du début de la relation de travail, outre la somme de 57,78 euros au titre des congés payés subséquents.
Sur les intérêts:
En application des dispositions de l’ancien article 1153 du code civil, actuellement l’article 1231-6 du même code, la somme due au titre de l’intéressement, outre les indemnités de préavis et de congés payés, porteront intérêts au taux légal à compter de la demande, c’est-à-dire de la réception par l’employeur, le 7 octobre 2015, de sa convocation devant le bureau de conciliation.
En application des dispositions de l’ancien article 1153-1 du code civil, actuellement l’article 1231-7 du même code, l’indemnité de requalification et les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande au titre de la privation des avantages et garanties du droit social:
Le salarié, qui ne justifie pas de l’existence et de l’étendue de son préjudice, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la privation des avantages et garanties du droit social.
Sur le remboursement des charges sociales obligatoires:
Le salarié a droit au remboursement des charges sociales qu’il a versées du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015. Au vu des éléments fournis, la SAGEM sera condamnée au remboursement d’une somme de 3651 euros au titre des charges versées pour 6 mois de l’année 2014.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015.
En l’absence de justificatifs, le salarié sera débouté de sa demande au titre de versements effectués pour six mois de l’année 2015.
Sur le paiement d’honoraires au titre d’un enseignement en faveur de six élèves ayant bénéficié d’une gratuité des cours:
La somme de 437,50 euros est réclamée à ce titre par le salarié qui ne justifie ni d’un travail supplémentaire non rémunéré ni de frais engagés pour les besoins de sa fonction.
Le salarié sera donc débouté de cette demande.
Sur le paiement d’une facture du 29 septembre 2015:
Le salarié demande le paiement 'd’honoraires’ objets d’une facture du 29 septembre 2015 pour un accompagnement et un encadrement des enfants représentant le golf de Valgarde lors d’une compétition qui s’est déroulée en 2015, sans justifier ni d’un travail supplémentaire non rémunéré, ni de frais engagés pour les besoins de sa fonction.
Le salarié sera donc débouté de cette demande
Sur les autres demandes liées exclusivement à un contrat de travail distinct 'pour la prestation
pédagogique de l’école de golf des enfants’ d’octobre 2014 à juin 2015:
L’enseignant sera débouté de ses autres demandes formulées à ce titre dès lors qu’elles sont uniquement fondées sur une demande, à laquelle il n’est pas fait droit, de requalification en un contrat de travail distinct, à durée indéterminée et à temps partiel, au titre d’une prestation spécifique dite 'pédagogique de l’école de golf des enfants', durant la période indiquée.
Sur la remise de documents:
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de bulletins de salaire, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur les frais irrépétibles:
En considération de l’équité et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer à Monsieur X la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sur ce même fondement, Monsieur X, qui succombe entièrement en ses demandes dirigées contre l’Association Sportive du Golf de Valgarde, sera condamné à lui payer la somme de 500 euros.
Sur les dépens:
La SAGEM, qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud’homale et par mise à disposition au greffe:
Déclare le contredit recevable et en partie bien fondé.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Constate que la société SAGEM et Monsieur C X ont été liés par un seul contrat de travail, exclusivement pour les diverses activités de celui-ci en rapport avec l’enseignement du golf, qu’il les ait exercées dans le cadre de l’école de golf ou en dehors de celle-ci, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015.
Dit que la juridiction prud’homale est compétente pour statuer sur les demandes relatives à cette seule période.
Dit que le tribunal de grande instance de Toulon est compétent pour connaître des demandes relatives à la période située en amont du 1er juillet 2014.
Dit qu’il y a lieu d’évoquer l’entier litige.
Requalifie le contrat conclu le 2 juillet 2014 pour la période du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, en contrat de travail à durée indéterminée.
Dit que ce contrat de travail a été abusivement rompu par l’employeur le 1er juillet 2015 et que cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société SAGEM à payer à Monsieur C X les sommes de:
— 1959,83 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 1959,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 2351,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 577,89 euros au titre de la vente des 'Pass Valgarde',
— 57,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 3651 euros à titre de remboursement des charges sociales,
Dit que les sommes dues au titre de l’intéressement, les indemnités de préavis et de congés payés, outre la somme due au titre des charges sociales, porteront intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2015,
Dit que l’indemnité de requalification et les dommages et intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Condamne la société SAGEM à remettre à Monsieur C X des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à l’arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.
Condamne la société SAGEM à payer à Monsieur C X la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur C X à payer à l’Association Sportive du Golf de Valgarde la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties de toute autre demande.
Condamne la société SAGEM aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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