Irrecevabilité 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 24 janv. 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 1 juillet 2024, N° 211/392292;2005-790 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 24 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 2 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 01 Juillet 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/392292
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00415 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6AM
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Roger BARBERA de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Représenté par Me Roger BARBERA, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
SELARLU [Y] AVOCATS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non Comparante
Défenderesse au recours,
Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 17 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Suivant une lettre reçue le 15 novembre 2023, M. [S] [H] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] d’une contestation des honoraires sollicités par la SELARLU [Y] d’un montant de 420 euros, en demandant le paiement de 25 euros au titre de débours et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision réputée contradictoire du 1er juillet 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— fixé à la somme de 350 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELARLU [Y] par M. [H],
— constaté le règlement intégral de cette somme soit 350 euros HT soit 420 euros TTC,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de la partie qui en prendra l’initiative.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 août 2024, M. [S] [H] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé remis le 8 juillet 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 5 septembre 2024, dont les deux parties ont signé les avis de réception les 9 et 13 septembre 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 17 décembre 2024.
Lors de cette audience, M. [H] était représenté par son conseil désigné au titre de l’aide juridictionnelle totale.
Ce dernier s’en est remis à justice sur la recevabilité du recours formé plus d’un mois après la notification de la décision déférée et a soutenu l’infirmation de cette décision, la fixation des honoraires dus à la somme de zéro euro, ainsi que la restitution de la somme de 420 euros à M. [H].
La SELARLU [Y] n’était pas représentée.
SUR CE,
Selon l’article 176 du décret du n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois. »
Il est constant que le délai de recours d’un mois court à compter de la notification de la décision du Bâtonnier à chaque partie.
En l’espèce, dès lors que M. [H] a signé l’accusé de réception de la notification de la décision du bâtonnier le 8 juillet 2024, et qu’il a effectué son recours par lettre postée le 10 août 2024, le cachet de la Poste faisant foi, il est acquis que son recours est tardif pour avoir été adressé après l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article 176 du décret précité.
Son recours est en conséquence irrecevable.
M. [H] qui succombe dans son recours, est condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, après débats publics, et avec mise à disposition,
Déclare irrecevable le recours de M. [S] [H] ;
Condamne M. [S] [H] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles de l’aide juridictionnelle totale.
La Greffière La Présidente de chambre
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