Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 16 janv. 2025, n° 23/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/00502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 décembre 2022, N° 20/00828 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
16/01/2025
ARRÊT N° 27/25
N° RG 23/00502 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PH77
MS/RL
Décision déférée du 05 Décembre 2022 – Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00828)
JP.VERGNE
S.A.R.L. [8]
C/
[N] [D] [Z]
Organisme CPAM DE LA HAUTE GARONNE
S.A. [9]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[8]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Aurore THUERY de la SELARL SELARL D’AVOCATS OUTRE DROIT, avocat au barreau D’AVEYRON
INTIMEES
Monsieur [N] [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparant en personne, assisté de Me Laureline DE SCHRYVER, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM HAUTE-GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
[9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
M. [N] [D] [Z] a été engagé à compter du 4 mars 2013 au sein de la société [13], puis à compter du 6 septembre 2013 au sein de la société [8] avec reprise d’ancienneté, en qualité de mécanicien.
La déclaration d’accident du travail du 21 septembre 2017 mentionne qu’il a été victime d’un accident du travail survenu le jour même à 16h00, sur le lieu de travail habituel, relaté ainsi :'chute dans la fosse de l’atelier, en reculant'.
Le certificat médical initial du 21 septembre 2017 mentionne un traumatisme du genou gauche.
Le 2 octobre 2017, la CPAM de la Haute Garonne a reconnu le caractère professionnel de l’accident de M. [N] [D] [Z]. La caisse a fixé au 12 septembre 2019 la date de consolidation des lésions et a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 15% dont 4% pour le taux professionnel.
Par requête du 27 août 2020, après échec de la tentative de conciliation, M. [N] [D] [Z] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :
Reconnu la faute inexcusable de la société [8] à l’origine de l’accident du travail du 21 septembre 2017 dont a été victime M. [N] [D] [Z],
A déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne qui sera chargée de verser à M. [N] [D] [Z] la majoration de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
Fixé à son maximum la majoration de la rente,
A avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [N] [D] [Z] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés, ordonné la mise en 'uvre d’une expertise médicale,
Déclaré le jugement opposable à la société [10],
Réservé les dépens,
Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par jugement en omission de statuer du 9 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a ajouté la phrase suivante au dispositif : « dit que la CPAM de la Haute-Garonne fera l’avance des sommes allouées à M. [N] [D] [Z] au titre de sa majoration de rente et de ses préjudices personnels, en ce compris la provision de 2500 euros allouée, et en récupérera directement le montant auprès de l’employeur, la société [8] ».
La société [8] a relevé appel du jugement du 5 décembre 2022 par déclaration du 10 février 2023.
La société [8] conclut à titre principal à la réformation du jugement en toutes ses dispositions. Elle demande à la cour de statuer à nouveau et de débouter M. [N] [D] [Z] de l’ensemble de ses demandes. A titre subsidiaire, si la cour confirmait la reconnaissance d’une faute inexcusable, elle sollicite de juger que n’ouvrent pas droit à réparation et donc ne peuvent donner lieu à expertise les postes de préjudices suivants puisqu’ils sont couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale : l’assistance à tierce personne après consolidation, la perte des revenus actuels comme futurs, la perte des droits à la retraite, les frais médicaux et assimilés actuels comme futurs, l’incidence professionnelle, de débouter les M. [N] [D] [Z] de ses demandes d’expertise, de juger que la fixation de la date de consolidation ne peut entrer dans le champ des missions de l’expertise, de juger qu’aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée directement contre l’employeur sachant que c’est à la caisse de sécurité sociale de verser la réparation des préjudices complémentaires induits par une faute inexcusable dont elle récupère ensuite le montant auprès de ce dernier. En tout état de cause, elle demande à la cour de condamner M. [N] [D] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 3500 euros à la société [8] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que l’accident dont a été victime M. [N] [D] [Z] est sans lien direct avec les mesures à prendre pour sécuriser la fosse en dehors des phases de travail mais trouve au contraire son origine dans le fait que le salarié, en voulant guider un véhicule qui sortait de son positionnement sur la fosse, a pris l’initiative lors de la man’uvre de tourner le dos en reculant à proximité de ladite fosse et est tombé à l’intérieur.
M. [N] [D] [Z] conclut à la confirmation du jugement sauf sur la mission dévolue à l’expert. En effet, il demande à la cour d’élargir la mission de l’expert et notamment d’évaluer le déficit fonctionnel permanent à l’aune de la jurisprudence du 20 janvier 2023. En outre, il demande à la cour de condamner la société [8] et la compagnie d’assurance [10] au versement de la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a chuté dans la fosse d’un des ateliers de l’entreprise qui n’était protégée par aucun dispositif de sécurité alors même que l’employeur avait parfaitement conscience du risque encouru par les salariés. En effet, il soutient que préalablement à l’accident, l’entreprise avait fait l’objet d’un contrôle par l’inspection du travail et que cette dernière avait constaté un manquement de l’employeur à l’obligation de sécuriser les fosses.
La CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à la justice en ce qui concerne l’appréciation de l’existence d’une faute inexcusable imputable à l’employeur. Dans l’hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, elle demande à la cour de dire que l’arrêt à intervenir sera déclaré commun à la CPAM de la Haute-Garonne, qui sera chargée de procéder auprès de la victime au paiement de la majoration de la rente et au versement des préjudices subis, de fixer à son maximum la majoration de la rente sur la base d’un taux d’IPP de 15%, de dire que la CPAM de la Haute-Garonne ne s’oppose pas à la réalisation avant dire droit d’une expertise médicale pour l’évaluation des préjudices, dire que la CPAM de la Haute-Garonne s’en remet à l’appréciation de la cour en ce qui concerne la demande de provision de M. [N] [D] [Z], d’accueillir l’action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne à l’encontre de l’employeur, de dire en conséquence que la CPAM récupérera directement et immédiatement auprès de l’employeur, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente et de la réparation des préjudices subis par M. [N] [D] [Z], de dire que les frais d’expertise seront avancées par la CPAM de la Haute-Garonne et récupérés par elle auprès de l’employeur, de déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la compagnie d’assurance [10], de statuer ce que de droit sur les dépens, et de rejeter toute demande visant à voir condamner la CPAM de la Haute-Garonne au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [10] conclut à la réformation du jugement. Elle demande à titre principal de juger qu’aucune faute inexcusable n’est imputable à la société [8] dans la survenance de l’accident de M. [N] [D] [Z]. Par conséquent, elle demande à la cour de débouter M. [N] [D] [Z] de l’intégralité de ses demandes, d’ordonner à M. [N] [D] [Z] de rembourser la somme de 1500 € exécutée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de le condamner au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si la faute inexcusable de la société [8] était reconnue et qu’une mesure d’expertise était ordonnée, elle demande à la cour d’ordonner une mission d’expertise médicale en application du régime d’indemnisation forfaitaire et dérogatoire des victimes d’accident du travail, de la limiter aux postes de souffrances physiques avant consolidation rappelant que l’état de santé de M. [N] [D] [Z] a été déclaré consolidé au 12 septembre 2019, aux préjudices d’agrément et esthétique permanents éventuels, d’ordonner une expertise conforme à la jurisprudence de la cour de cassation issue de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2020 en rappelant la liste des postes de préjudices recevables, exclusion faite de la perte de chance de promotion professionnelle et de dire que l’expert devra rendre un pré-rapport et laisser aux parties un délai suffisant pour formuler un éventuel dire. En tout état de cause, elle demande à la cour de débouter M. [N] [D] [Z] de ses demandes au titre d’une provision, et au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Reconventionnellement, elle demande à la cour de le condamner à verser à la société [8] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Motifs:
La SARL [8] conteste la faute inexcusable qui lui est reprochée.
Elle affirme qu’au moment de l’accident le bus recouvrait totalement la fosse et venait de subir une réparation mécanique. Elle ajoute que la mise en place des gardes corps ou de plancher ne s’effectue qu’une fois les réparations et les manoeuvres pour extraire le car effectuées. Enfin elle considère que le salarié a agit de manière imprudente en reculant dos à la fosse.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’ employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’ employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
En l’espèce, il ressort des pieces produites que M.[D] [Z], mécanicien, aidait une salariée à manoeuvrer son bus qui venait de subir une reparation à l’atelier.
Il était face au véhicule et dos à l’atelier et faisait signe d’avancer tout en reculant lorsqu’il a chuté dans la fosse de visite de l’ atelier.
S’il est certain que pendant l’intervention mécanique le car recouvrait la fosse entièrement et qu’elle ne pouvait être clôturée il est également établi que le car était totalement sorti de la fosse au moment de l’accident et de la chute de M. [D] [Z].
Or il appartient à l’employeur de sécuriser la fosse en toutes circonstances et de prendre des dispositions immédiates dès que le bus ne recouvre plus la fosse.
L’employeur connaissait en outre cette difficulté puisqu’il résulte d’un courier de l’inspection du travail du 11 octobre 2018 qu’ un contrôle réalisé le 28 septembre 2016 au sein de la société avait identifié l’insuffisance de la sécurisation de la fosse et avait rappelé à l’employeur qu’il devait prendre les mesures nécessaires pour que les fosses soient efficacement obstruées ou cloturées en dehors des phases de travail.
Le risqué était donc parfaitement connu de l’employeur.
Concernant les manquement de l’employeur, un second courier de l’inspection du travail faisant suite à l’accident de M. [D] mentionne des manquements aux règles de sécurité lors de l’utilisation de la fosse de visite. L’inspecteur indique que la société a informé l’inspection du travail que des mesures allaient être prises afin de mettre la fosse en sécurité notamment la mise en place de plancher lors de la non utilisation de la fosse, signalétique et barrière de sécurité, ainsi que des mesures organisationnelles afin de limiter les risques liés à l’utilisation de la fosse de visite (sens de circulation, accès de l’atelier limité).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’absence de mesure permettant de restreindre la circulation des piétons et de cloturer ou de signaliser la fosse une fois la reparation du bus effectuée pour éviter tout risque de chute constitue un manquement grave de l’employeur à son obligation de sécurité à l’origine de la chute de son salarié.
L’employeur soutient que l’origine de l’accident est exclusivement imputable à son salarié qui a pris l’initiative lors de la manoeuvre de tourner le dos en reculant à proximité de ladite fosse.
Toutefois, seule la faute inexcusable du salarié, qui se définit comme la faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est de nature à réduire son indemnisation, mais non à la supprimer, ainsi que cela résulte de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale .
L’imprudence du salarié est donc insusceptible de réduire son droit à indemnisation.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a retenu la faute inexcusable de l’employeur.
Conformément à la demande de M. [D] [Z] la mission de l’expert sera complétée et il lui sera demandé d’évaluer le deficit fonctionnel permanent du salarié.
Les autres demandes des parties seront rejetées.
Il n’y a pas lieu à nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La SARL [11] dont le recours n’est pas fondé, doit supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2022;
Y ajoutant,
Complète la mission d’expertise en ajoutant l’évaluation du deficit fonctionnel permanent,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel;
Dit que la SARL [11] doit supporter les dépens d’appel.
Rejette les autres demandes
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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