Infirmation partielle 24 avril 2025
Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 avr. 2025, n° 24/04650 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04650 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 1 février 2022, N° 21/01322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
AFFAIRE :
S.C.I. AERIUM
C/
[F]
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04650 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QMCJ
Décisions déférées à la Cour;
Arrêt Au fond, origine Cour de Cassation de PARIS, décision attaquée en date du 03 Juillet 2024, enregistrée sous le n° K23-12.498
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de NIMES, décision attaquée en date du 01 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/01322
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Alès, décision attaquée en date du 04 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 19/00045
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile;
DEMANDERESSE A LA SAISINE:
S.C.I. AERIUM
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Lola JULIE, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Autre qualité : Appelante devant la 1ère cour d’appel
DEFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1] Chez Madame [X] [N]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
Autre qualité : Intimé devant la 1ère cour d’appel
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 22 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 JANVIER 2025,en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière lors des débats
ARRET :
— arrêt rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 26 Mars 2025 à celle du 24 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI AERIUM est une société, ayant pour gérant [Y] [RA], qui a pour objet social l’acquisition, l’administration et l’exploitation d’immeubles depuis le 17 août 2010. Elle a pour associés [Y] [RA], [L] [G], [I] [S], [D] [M], [Z] [T] et [W] [A].
Distincte de la SCI AERIUM, l’association AERIUM 2, a pour objet, selon statut du 3 octobre 2014, de gérer un collectif résidant au sein de la société souhaitant « être, vivre et agir notre nature profonde, ensemble diffuser notre expérience » au titre d’une activité de woofing.
[U] [F] indique, d’une part, que le woofing est un système d’organisation qui consiste à faire travailler bénévolement des personnes sur une exploitation agricole et biologique en échange du gîte et du couvert, encadrée par une charte impérative et, d’autre part, que le cadre spécifique reposait sur une demande de la part de particuliers souhaitant donner de leur temps à l’association AERIUM 2 en vue de maintenir, embellir et rénover le lieu d’accueil appartenant à la SCI AERIUM en contrepartie d’un logement appartenant à cette dernière, assorti d’un loyer.
Par acte du 1er février 2017, [I] [S] a déposé une demande de modification de l’association à savoir sa dissolution. Par procès-verbal du 15 décembre 2017, l’assemblée générale extraordinaire de l’association a décidé de dissoudre l’association à compter du 31 décembre 2017, d’ouvrir la phase de liquidation, de nommer [I] [S] en qualité de liquidateur et de lui confier les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations, procéder au recouvrement des créances, payer les dettes éventuelles, attribuer le boni de liquidation éventuel selon les modalités définies et d’accomplir les formalités déclaratives et de publicité liées à la dissolution, les biens de l’association étant transmis à la SCI AERIUM. Par acte du 20 mars 2018, le sous-préfet d’Alès a donné au représentant de l’association récépissé de sa déclaration du 7 février 2018 faisant connaître la dissolution de l’association, décision prise le 15 décembre 2017.
[U] [F] a indiqué avoir été présent au sein de AERIUM à compter d’octobre 2012 jusqu’à septembre 2013 puis de février 2015 à mai 2017, date à laquelle il quittait son logement au sein de AERIUM après avoir exercé diverses activités au bénéfice de la SCI AERIUM. Se prévalant d’un contrat de travail avec la SCI AERIUM, [U] [F] a indiqué l’avoir mise en demeure le 26 février 2019 de lui payer un rappel de salaire de 23 100 euros correspondant à son activité de woofeur à compter d’octobre 2012 jusqu’à septembre 2013 puis de février 2015 à mai 2017. Par réponse du même jour, [Y] [RA] a contesté cette demande considérant qu’il n’avait fait que participer à l’action collective qui est de mise dans tout collectif.
Par acte du 4 mars 2019, [U] [F] a déposé plainte auprès de la gendarmerie du [Localité 5] (30) pour abus de faiblesse par l’AERIUM.
Par courrier du 25 mars 2019, [U] [F] a adressé une réclamation à l’encontre de la SCI AERIUM auprès de l’inspection du travail pour des faits de recours allégué à du faux bénévolat. Entendu le 4 avril 2019, l’inspecteur du travail lui a répondu le 24 mai 2019 à la suite d’une visite de contrôle pour l’informer de ses diligences.
Par acte du 28 mai 2019, [U] [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Alès (30) au titre d’un rappel de salaire et en dommages et intérêts à l’encontre de la SCI AERIUM et de l’association AERIUM 2 appelée à la cause en première instance en novembre 2019.
Par jugement du 4 mars 2021, conseil de prud’hommes a jugé les demandes non prescrites et recevables, a mis hors de cause l’association AERIUM 2 et a condamné la SCI AERIUM au paiement des sommes suivantes :
31 719,60 euros brute à titre de rappel de salaire pour la période du 12 février 2015 à janvier 2019 et 3179,96 euros brute à titre d’indemnité de congés payés y afférents,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
à la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision dans un délai de huit jours sans astreinte outre les dépens et les frais d’exécution forcée en déboutant les parties de leurs autres demandes.
Par acte du 2 avril 2021, la SCI AERIUM a interjeté appel des chefs du jugement devant la cour d’appel de Nîmes.
Par arrêt du 1er février 2022, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement, a déclaré irrecevables les actions portant sur l’exécution d’un contrat de travail menées par [U] [F] à l’encontre de la SCI AERIUM et de l’association AERIUM 2 pour avoir été diligentée au-delà du délai de deux ans et l’a condamné aux dépens en déboutant les parties de leurs autres demandes.
Sur pourvoi de [U] [F], la Cour de cassation, par arrêt du 3 juillet 2024, a cassé l’arrêt en toutes ses dispositions au motif que pour déclarer irrecevable l’action de [U] [F], l’arrêt retient que l’intéressé ne démontre pas qu’il travaillait pour le compte de la SCI AERIUM en janvier 2019 puisque la pièce 7-2 qu’il vise n’est pas produite comme le confirme d’ailleurs le bordereau de communication de pièces ; qu’en statuant ainsi, sans inviter les parties à s’expliquer sur l’absence au dossier de cette pièce dont la communication n’avait pas été contestée et qui était visée et identifiée dans les conclusions de [U] [F] comme étant la pièce n° 7-2 de son bordereau de communication de pièces, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile, a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Montpellier et a condamné in solidum la SCI AERIUM et l’association AERIUM 2 aux dépens et à des frais irrépétibles.
Par acte du 3 septembre 2024, la SCI AERIUM a saisi la cour d’appel de Montpellier.
Par acte du même jour, le greffe a notifié un avis de fixation de l’affaire à bref délai et a invité la SCI AERIUM, à peine de caducité, à signifier la déclaration de saisine aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les 20 jours à compter de la réception du présent avis.
Par conclusions du 30 octobre 2024, la SCI AERIUM demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement, juger que l’action est prescrite pour avoir été diligentée dans un délai supérieur à deux ans après la fin de son activité et qu’elle est en outre irrecevable en raison de l’absence d’intérêt à agir à son encontre, débouter [U] [F] de ses demandes en rappel de salaire et en dommages et intérêts au motif qu’il n’a jamais été salarié de la société mais bénévole de l’association et de le condamner au paiement de la somme de 5000 euros à titre de procédure abusive et injustifiée, celle de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 26 décembre 2024, [U] [F] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré ses demandes non prescrites, qu’il a condamné la SCI AERIUM au paiement du rappel de salaire et de congés payés y afférents outre la somme au titre des frais irrépétibles, de l’infirmer pour le surplus et de condamner la SCI AERIUM au paiement des sommes suivantes :
18 308,57 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier lié à l’indépendance économique subie,
18 972 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier lié à sa situation précaire faute d’avoir été déclaré aux services sociaux,
2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral de vivre dans une situation extrêmement précaire,
6324 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
ordonner à la SCI AERIUM la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 70 euros par jour de retard dans les huit jours suivants le prononcé de la décision,
assortir les condamnations à venir des intérêts au taux légal à la date de la saisine outre la capitalisation des intérêts,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance prud’homale et celle de 3000 euros pour l’appel.
L’association AERIUM 2 n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur la recevabilité des demandes :
/ L’articleL.1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, prévoit que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce, a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toutefois, en application de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, [U] [F] se prévaut de l’existence d’un contrat de travail à compter d’octobre 2012 jusqu’en mai 2017, indique avoir quitté le logement de la SCI AERIUM en mai 2017, avoir eu connaissance pleinement de ses droits le 26 février 2019 à l’occasion d’un rendez-vous avec l’inspection du travail rendant ainsi ses demandes recevables à l’encontre de la SCI AERIUM pour avoir saisi le conseil de prud’hommes 28 mai 2019 et l’association AERIUM 2 en novembre 2019.
Ainsi, en l’état de la demande de [U] [F] de qualifier le contrat, dont la nature juridique est contestée, en contrat de travail, la prescription relève de l’article 2224 du Code civil et de la prescription quinquennale.
Ainsi et en tout état de cause, la demande de [U] [F] tendant à voir qualifier le contrat avec la SCI AERIUM en contrat de travail n’est pas prescrite sur ce fondement.
/ S’agissant de l’intérêt à agir de la part de [U] [F] à l’encontre de la SCI AERIUM, cette dernière fait valoir qu’il n’a aucun intérêt à agir à son encontre alors même qu’il explique avoir travaillé pour un collectif, une association et/ou une société. Contrairement à ce que prétend la SCI AERIUM, [U] [F] a un intérêt à agir contre la personne morale qu’il prétend être son employeur indépendamment du bien-fondé de sa demande.
Par conséquent, la demande en qualification du contrat en contrat de travail est recevable et ce chef de jugement sera confirmé.
Sur l’existence d’un contrat de travail :
Le contrat de travail est celui par lequel une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la subordination d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
En l’espèce, aucune demande n’est formalisée à l’encontre de l’association AERIUM 2.
[U] [F] n’a jamais cotisé auprès de l’association. Aucun élément ne permet de caractériser qu’il était devenu membre. Les statuts de l’association ont été créés le 3 octobre 2014 et par acte du 1er février 2017, [I] [S] a déposé une demande de modification de l’association à savoir sa dissolution. Par procès-verbal du 15 décembre 2017, l’assemblée générale extraordinaire de l’association a décidé de dissoudre l’association à compter du 31 décembre 2017, d’ouvrir la phase de liquidation, de nommer [I] [S] en qualité de liquidateur et de lui confier les pouvoirs les plus étendus pour terminer les opérations, les biens de l’association étant transmis à la SCI AERIUM. Par acte du 20 mars 2018, le sous-préfet d’Alès a donné au représentant de l’association récépissé de sa déclaration du 7 février 2018 faisant connaître la dissolution de l’association, décision prise le 15 décembre 2017.
Il est admis que le woofing est une pratique qui consiste à accueillir sur des exploitations agricoles biologiques des personnes majeures qui bénéficient d’un logement et de nourriture en contrepartie d’une participation aux activités de l’exploitation selon réponse ministérielle 47 417 (JOAN Q, 11 mars 2014, p.2321). La charte de wwoofing précise que le « wwoofing (Word Wide Opportunities on Organic Farms) consiste à accueillir sur des exploitations agricoles biologiques, des personnes majeures afin de leur faire découvrir un autre mode de vie tournée vers la nature et partageant le quotidien d’exploitants. Ces personnes peuvent donc être amenées à participer occasionnellement à certaines tâches dans le but de découvrir des techniques de l’agriculture biologique (') les activités pratiquées dans les fermes doivent impérativement être liées à l’agriculture biologique, comme par exemple le maraîchage/potager, l’élevage et le soin aux animaux, la cueillette de plantes aromatiques/médicinales, la culture de céréales, la fabrication de bières, cidres, vins, jus’ etc. L’éco-construction peut être acceptée si elle est en lien avec le domaine agricole (construction d’un poulailler par exemple) et si elle n’est pas la seule activité proposée aux wwoofeurs. En revanche, la vente aux marchés (maniement de la caisse), l’aide à la restauration et l’accueil du public sont formellement interdits.
Il n’est pas contesté que des personnes demandaient leur intégration au sein de l’AERIUM, sans autre précision sur l’entité juridique concernant l’association ou la société, pour accomplir des tâches occasionnelles et de courte durée dans le cadre de la construction ou la rénovation d’un immeuble bâti ou dans le cadre de l’entretien et de l’embellissement du jardin potager.
Quelle que soit la dénomination de ces pratiques, elles ne peuvent exclure les dispositions relatives au contrat de travail.
/ S’agissant de l’activité de [U] [F] proprement dite, son courrier électronique contenu dans sa pièce 14 en décembre 2015 informe [I] [S] de la situation de deux woofeuses qui « seraient très intéressées de travailler à l’AERIUM une semaine et demi vu que la fin de leur woofing et dimanche. Donc ma proposition est qu’elles commencent le woofing lundi jusqu’à mercredi prochain, elles dormiront dans la chambre de [H]. Naturellement, je les encadrerai à temps complet. Est-ce que tu es OK pour cette proposition ' ». En réponse du 11 décembre 2015, [I] [S] indique : « j’aurais besoin de savoir qu’est-ce que tu prévois de faire et si elles ont un minimum de compétences pour cela ». De même, par courrier du 29 janvier 2016, [U] [F] fait état qu’il connaît un homme « disponible milieu février pour faire du woofing pour deux semaines. Tu es OK avec çà ' ». En réponse, [I] [S] indique le 29 janvier 2016 « oui si tu as confiance en lui par rapport à ses compétences, par rapport aux taches à faire, à son mode de fonctionnement compatible avec les règles de la colloc et le collectif et que tu peux co-organiser avec moi la prépa des chantiers qui seront réalisés ». Il en est de même pour une dénommée [V] selon courrier électronique du 10 février 2016, de [E] et [O] selon courrier du 15 janvier 2016 en « demi woofing ». Ainsi, [U] [F] avait un rôle pour faciliter l’arrivée et l’accueil de nouvelles personnes au sein du projet en vérifiant leurs compétences par rapport au projet.
S’agissant de l’activité de travail manuel, le compte rendu « cercle habitat 16 juin » rappelle des propositions validées autour du woofing et notamment « faire circuler l’information au collectif à chaque nouveau woofeur qui arrive avec présentation, invitation au partage et infos sur les chantiers en cours ».
Les 19 compte-rendus de réunion « accueil », entre le 21 septembre 2015 et le 27 juin 2016 listent une série de tâches matérielles à faire, à attribuer au sein de la résidence ou du jardin à certaines personnes ou à tous. Celui du 25 février 2016 mentionne que « [U] va passer du statut demi woofing à statut woofing temps complet jusqu’à nouvel ordre ; ceci afin d’avoir la dispo pour encadrer les autres woofers présents et à venir ».
[C] [B] atteste le 24 juin 2019 au bénéfice de [U] [F] mais la SCI AERIUM produit une autre attestation de ce dernier le 3 octobre 2019 indiquant « j’ai fait un premier témoignage en faveur de [U] et j’aimerais revenir sur certains points. Tout d’abord, suite à mon premier témoignage, [U] m’avait promis 1000 euros ainsi qu’aux autres témoins qui lui ont donné son aide’ ». Ainsi, au vu de cette seconde attestation, la première apparaît non probante. La seconde attestation fait état d’une activité au sein de AERIUM sans véritable contrainte horaire, lui, ayant appris les bases de l’éco construction sans se forcer, sans exploitation sous contrat, les travaux avançant lentement.
[U] [F] produit l’attestation de [K] [J] du 29 juin 2019 faisant état d’un « accord oral avec l’AERIUM, logement gratuit contre des travaux de toutes sortes. Ces gens m’ont fait travailler 8h par jour, 4h le matin et 4h l’après-midi avec un cadre extrêmement strict. Ils m’ont fait vider un bâtiment qui tombait en ruines (extrêmement dangereux) ('.) Après cette expérience amère d’une semaine, j’ai préféré quitter l’AERIUM. En mai 2015, [U] m’a contacté pour mon expérience en couverture, il s’occupait de l’accueil des woofeurs, du recrutement et supervisait certains travaux avec les woofeurs (') (qui) étaient triés en fonction de leurs compétences et motivations à la tâche. J’ai fait un peu de tout et de première semaine, formation à la mini pelle avec [U], dans le jardin (sans assurance), de la peinture dans la partie colocation, des planchers, de l’isolation etc. Après, [U] a posé du parquet pendant un long moment un peu partout dans l’AERIUM (colocation, accueil, bureaux, salle de jeux) et de mon côté je travaillais uniquement sur les toits de façon autonome). ('.) Le deal était de faire cinq heures par jour pendant cinq jours sans trop compter les heures avec un rapport semaine des travaux réalisés. En échange j’avais le droit à une chambre (de mon choix) et 70 euros semaine pour l’alimentation et même par la suite j’avais accès au jardin et aux légumes en trop, j’étais invité chez quasiment tous les habitants à manger au moins une fois (') la charte woofing stipule plusieurs choses qui ne sont pas respectées, je vais en citer quelques-unes (..) pour ce qui est de l’adhésion à l’association WWOOF France, j’étais le seul à en avoir une valide en 2015 (une inscription de 25 euros sur le site (qui donne accès à un code woofeur) et jamais nous a demandé ce code (') il y avait bel et bien une demande de performance et de productivité, j’ai déjà entendu [I] dire : ce n’est pas normal, nous avons 5 woofeurs et les travaux n’avancent pas j’ai reçu une rémunération à hauteur de 70 euros semaine pour couvrir les frais alimentaires qui sont censés être offerts par l’hôte (') nous avons travaillé comme des employés avec une certaine obligation de rentabilité et soumis à une autorité. Un autre exemple, on m’a demandé de refaire entièrement la toiture du « Lazaret » et de compter les matériaux nécessaires pour ces travaux tel un artisan, un woofeur était à ma disposition pour commencer les travaux, sans même avoir commandé le matériel, il fallait commencer au plus vite. J’ai compris que j’allais rester bloqué plusieurs mois à faire ces travaux et à courir après les matériaux, je suis parti quelques jours après (') pour finir, je vais citer l’invention de l’AERIUM qui est le demi-woofing, qui consiste à travailler 15h semaine contre une chambre. Donc le bénévole paye sa nourriture et fera toujours plus que 15h semaine ».
S’agissant du loyer, [U] [F] justifie par une attestation de la caisse d’allocations familiales, que le bailleur, la SCI AERIUM a perçu des sommes au titre de l’aide au logement due à [U] [F] entre juin 2015 et avril 2017 sur une période de 40 mois moyennant des prestations d’un montant mensuel variant entre 26 euros et 177 euros.
/ S’agissant de la somme de 70 euros par semaine versée par la SCI AERIUM, celle-ci n’est pas contestée. Elle avait pour objet de payer une partie de la nourriture et les besoins courants pour le surplus. Compte tenu de son montant mensuel, elle exclut en l’espèce l’activité bénévole, l’entraide, un apprentissage ou un remboursement de frais.
/ S’agissant de la subordination juridique, les comptes rendus produits comportent une rubrique « à faire » caractérisant le pouvoir de direction de la société.
L’attestation précitée de [K] [J] du 29 juin 2019 fait état d’un contrôle de la performance et de la productivité par la SCI AERIUM qui s’apparente à une autorité.
Dans un mail du 25 octobre 2016, [AY] [P] fait état de tension liée au chantier et notamment celle relative aux « horaires clairs, arriver à l’heure le matin et l’après-midi qui s’étiole ».
L’attestation PITHON indique avoir entendu [D] « à plusieurs reprises crier devant la porte de la chambre de [U] pour qu’il sorte faire sa part de travail. [U] répond qu’il ne veut plus travailler, il est locataire comme les autres maintenant. À force, [U] craque, il revient travailler à contrec’ur et les moqueries à son égard continuent ».
Concernant le logement, [D] [M] écrivait le 10 avril 2017 que « on doit absolument libérer ta chambre pour samedi, donc avec ou sans toi, on enlèvera tes affaires et ferons le ménage vendredi ». En réponse du 11 avril 2017, [U] [F] indiquait « écoute-moi bien [R] :) vous n’allez rien faire du tout de mes affaires partiront avant samedi (comme convenu) donc je vous le dis clairement : personne n’entre dans ce qui est encore chez moi (l’AERIUM touche une somme de la CAF dans ce but) ».
Ainsi, [U] [F] prouve qu’il a exercé une activité d’accueil de personnes au sein du projet AERIUM, qu’il a réalisé des prestations de pose de parquet dans le bâti, qu’il a travaillé au-delà de 25 heures se rapprochant d’une durée à temps complet, dans un domaine ne relevant pas d’une exploitation agricole biologique, sans bénéficier d’un logement puisqu’il devait payer un loyer, en contrepartie d’une rémunération de 70 euros par semaine et soumis à une contrainte de la SCI AERIUM en termes d’engagement professionnel caractérisant la subordination juridique.
Une activité de production vidéo a été effectuée par [U] [F] du 8 novembre 2018 au 10 janvier 2019. Aucun élément ne permet de constater l’existence d’une société tierce auprès de laquelle il aurait travaillé.
Ces éléments caractérisent l’existence d’un contrat de travail.
S’agissant de la période de ce contrat, le contrat de travail a perduré depuis mai 2015 jusqu’en janvier 2019, soit un salaire brut dû de 31 719,60 euros outre la somme brute de 3171,96 à titre de congés payés y afférents.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, si l’employeur a été condamné pour non-paiement des salaires causant ainsi le fait matériel de travail dissimulé, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n’est pour autant pas établi en raison de la nature particulière de l’activité de woofing. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de la demande au titre d’un préjudice financier résultant de la dépendance économique subie, en l’absence de préjudice distinct, cette demande sera rejetée et ce chef de jugement sera confirmé.
De même, aucun préjudice moral distinct n’est établi. La demande sera rejetée et ce chef de jugement sera confirmé.
S’agissant de la demande au titre de l’absence de déclaration auprès des services sociaux, le préjudice invoqué par le salarié est réel et établi et sera indemnisé par l’octroi de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
L’intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’appelant, l’intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel. La condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles par le jugement sera confirmée.
L’employeur devra tenir à disposition du salarié les documents de fin de contrat rectifiés dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt sans astreinte.
Sur infirmation, la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts pour non-paiement des cotisations.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SCI AERIUM à payer à [U] [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’absence de paiement des cotisations par l’employeur auprès des organismes sociaux.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Y ajoutant,
Condamne la SCI AERIUM à payer à [U] [F] la somme de 2000 euros sur le fondement article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI AERIUM aux dépens.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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