Confirmation 10 juillet 2024
Désistement 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 10 juil. 2024, n° 23/01729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Metz, BAT, 26 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE METZ
CONTESTATION D’HONORAIRES D’AVOCATS
ORDONNANCE DU 10 Juillet 2024
— ---------------------------------------------------------------------------
N° RG 23/01729 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GATF
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de METZ n° en date du 26 juillet 2023
— ---------------------------------------------------------------------------
Minute n° 24/00215
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Maître [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant non assisté
DEMANDEUR
Madame [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L’audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la Cour d’appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la Cour d’appel de METZ, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière.
DEBATS
L’affaire a été débattue le 29 mai 2024, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 10 juillet 2024, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Sarah PETIT, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 août 2023, Maître [H] [E] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz le 26 juillet 2023 qui l’a condamné à payer la somme de 3 500 euros TTC à Mme [J] [U] au titre du remboursement d’honoraires indûment perçus dans la procédure [U]/[C].
Pour statuer ainsi, saisi par Mme [U] de la contestation des honoraires réclamés, le bâtonnier a retenu qu’il résultait de l’article 32 de la loi n° 91 ' 647 du 10 juillet 1991 que la contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale était exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36 de la loi ; toute stipulation contraire est réputée non écrite ; qu’ainsi, l’avocat ne peut prétendre à un honoraire en dehors de la contribution de l’État que lorsque les conditions de l’article 36 sont réunies, soit le prononcé par le bureau d’aide juridictionnelle du retrait de cette aide pour permettre à l’avocat de solliciter un quelconque honoraire. Il ajoute que la convention d’honoraires signée prévoit bien que la somme de 2 000 euros ne devrait être versée par Mme [U] qu’en cas de retrait de l’aide juridictionnelle. Faute d’une décision de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle, Maître [E] ne pouvait pas percevoir la somme de 2 000 euros. S’agissant de la somme de 1 500 euros, le bâtonnier rappelle que la somme perçue au titre de l’article 700 du code de procédure civile revient de droit au client et que toutes modalités contraires nécessitent le retrait de l’aide juridictionnelle, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Appelée à l’audience du 11 octobre 2023, l’affaire a été renvoyée, à la demande des parties à plusieurs reprises.
Le 12 décembre 2023, Maître [H] [E] a déposé une demande de transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 32 de la loi n°91 ' 647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
A l’audience tenue le 29 mai 2024, Maître [E] soutient ses conclusions écrites en date du 14 février 2024 aux termes desquelles il demande :
— l’annulation de la décision du bâtonnier du 26 juillet 2023 ;
' à titre subsidiaire, que les demandes de Mme [U] présentées au bâtonnier concernant les honoraires soient déclarées prescrites ;
' à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue sur la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 12 décembre 2023 ;
' l’infirmation de la décision du bâtonnier afin qu’il soit constaté que les honoraires de 3 500 euros réglés à Maître [E] sont conformes aux lois et règlements en vigueur ;
' la condamnation de Mme [U] à régler une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], représentée à l’audience, demande la confirmation de la décision entreprise. Elle demande également :
— le rejet de la question prioritaire de constitutionnalité ;
— la condamnation au remboursement des honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2023 capitalisé dans les conditions de l’article 1343 ' 2 du code civil ;
' la condamnation de Maître [E] à payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’application de l’article R 631-4 du code de la consommation dans l’hypothèse où une exécution forcée de la décision à intervenir deviendrait nécessaire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un examen complet de leurs moyens et prétentions.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
' sur la demande d’annulation de la décision du bâtonnier :
Maître [E] soutient que lorsque le bâtonnier a été saisi du courrier de Mme [U] reçue le 5 avril 2023, celle-ci s’est contentée de demander une explication, ce qui ne correspond pas à une demande juridique ; ainsi, il doit être considéré que le bâtonnier n’a jamais été saisi de la moindre prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En conséquence, le bâtonnier ne pouvait pas se prononcer sur une demande dont il n’était pas saisie, soit une décision nulle rendue le 26 juillet 2023.
Mme [U] fait valoir que le bâtonnier a été régulièrement saisi d’une demande de contestation des honoraires.
******
Les articles 174 et 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit que les contestations concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats sont réglées en recourant à la procédure prévue par ce décret et qu les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
Mme [J] [U] a fait parvenir par lettre recommandée avec avis de réception par le bâtonnier le 5 avril 2023 un courrier aux termes duquel elle mentionne expressément un désaccord qui l’oppose à Maître [H] [E] ainsi qu’à un huissier de justice en lien avec les honoraires qu’elle a réglés alors qu’elle bénéficiait de l’aide juridictionnelle totale indiquant notamment : « au final, alors que je bénéficiais de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 4 831,92 euros a été déduite de la somme remboursée (…) . Est-ce normal que l’on me facture cette somme ayant le RSA et l’AJ ''.
Les termes de son courrier, clairs et précis, ne peuvent s’interpréter que comme une contestation des honoraires réglés à Maître [H] [E], qu’elle demandait au bâtonnier de trancher.
Ainsi, le bâtonnier, par sa décision du 26 juillet 2023, régulièrement saisi d’une contestation d’honoraires, a valablement tranché un litige entre Mme [U] et Maître [E] relatif aux honoraires d’un montant de 3 500 euros qu’elle avait réglés après avoir demandé ses observations à chacune des parties.
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’annulation de la décision du bâtonnier.
' Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Maître [H] [E] soutient que la contestation des honoraires formée par Mme [U] est prescrite en ce qu’elle est soumise à la prescription biennale, laquelle a commencé à courir lorsque le mandat a pris fin, soit lorsque le jugement a été rendu le 25 février 2021 par le tribunal judiciaire de Metz ; la prescription était atteinte lors de la saisine du bâtonnier en avril 2023.
Mme [U] fait valoir que la prescription est de 5 ans en ce qui concerne un particulier qui agit contre un professionnel.
*****
Il est de principe que si la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation s’applique à la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, en revanche c’est la prescription quinquennale de droit commun qui s’applique à l’action en contestation d’honoraires dirigée par un particulier hors le cadre de son activité professionnelle à l’encontre d’un avocat.
Il est constant que le point de départ de la prescription court à compter de la date à laquelle le mandat d’avocat a pris fin, et que la fin du mandat doit s’apprécier à la date des dernières prestations réalisées pour le compte du client.
En l’espèce, il est constant que Mme [U], personne physique, a eu recours aux services de Maître [X] et de Maître [E] dans le cadre d’un litige civil entre particuliers.
Ainsi, la prescription quinquennale doit s’appliquer à l’action en contestation des honoraires de Mme [J] [U] à l’encontre de Maître [H] [E].
Le mandat de Maître [E] a pris fin le 14 décembre 2021, date de prononcé de l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Metz rendu sur appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 25 février 2021.
Il en résulte que lors de la saisine du bâtonnier en contestation d’honoraires le 5 avril 2023, l’action de Mme [U] n’était pas prescrite.
En conséquence, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
— Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Maître [E] soutient que l’article 32 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 est contraire au principe d’égalité des citoyens devant la loi, au principe d’égalité devant la Justice et en ce qu’il est en contradiction avec le principe de liberté de la fixation des honoraires qui est la conséquence de la liberté de contracter accordée à tous les citoyens d’un état démocratique. Il fait valoir que seule les justiciables bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale sont privés de la liberté de discuter puis de fixer, en accord avec leur conseil, le montant des honoraires dus à ce dernier ; pour retrouver cette liberté, ils sont contraints de renoncer à la participation de l’État à la rémunération de leur conseil, ce qui n’est pas le cas des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle partielle qui sont autorisés à bénéficier d’un honoraire librement négocié sans pour autant renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; or, cette différence de traitement n’est basée que sur la différence des ressources.
*****
En application de l’article 61-1 de la constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
Selon l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du conseil d’État ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
En l’espèce, Maître [E] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité auprès de la présente juridiction le 12 décembre 2023 dans un écrit distinct et motivé.
Ensuite, selon l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, la juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la question de la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de Cassation et il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont réunies :
— la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites,
— elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances,
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
Il est de principe que la question prioritaire de constitutionnalité doit être considérée comme non applicable à la procédure dès lors qu’une déclaration d’inconstitutionnalité, à la supposer encourue, est dépourvue d’incidence sur la solution du litige (voir notamment Civ.2ème, 25 avril 2013 QPC n° 1226176 ; Civ.2ème, 10 avril 2014 QPC n° 1324746 ; 2e Civ., 17 décembre 2015, pourvoi n° 15-19.118).
Ainsi, outre l’existence d’un lien réel entre la disposition législative contestée et l’objet de la demande, l’incidence qu’aurait une éventuelle décision d’inconstitutionnalité sur la résolution du litige doit être vérifiée avant toute transmission à la Cour de cassation.
Or, en l’espèce, à aucun moment Mme [U], pour laquelle il n’est pas contesté qu’elle a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale pour la procédure de 1ère instance et d’appel, n’a indiqué qu’elle souhaitait renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale pour être à même de régler des honoraires à son avocat.
Au contraire, celle-ci s’est prévalue de l’obtention de l’aide juridictionnelle totale devant le bâtonnier et s’en prévaut devant la présente juridiction afin précisément de pouvoir être remboursée de la somme de 3 500 euros indûment perçue par Maître [H] [E].
Au demeurant, Maître [E] ne rapporte pas la preuve que Mme [U] souhaitait pouvoir cumuler l’aide juridictionnelle totale avec le paiement d’honoraires. Précisément, la convention signée prévoyait que ce n’était qu’à la condition d’un renoncement à l’aide juridictionnelle totale que l’avocat pourrait percevoir des honoraires ; en effet, le document signé le 20 juillet 2020 mentionne : 'en cas de succès et de condamnation de M. [C], Mme [U] [I] s’engage à verser la somme de 2 000 euros TTC au lieu et place de l’AJ'.
En conséquence, à supposer que l’inconstitutionnalité de l’article 32 de la loi n°91 ' 647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique soit prononcée par le Conseil constitutionnel, cette décision n’aurait aucune influence sur la solution du litige dont est saisie la présente juridiction.
En effet, cela ne permettrait pas à Maître [E] de pouvoir se prévaloir de la possibilité de percevoir une indemnité au titre de l’aide juridictionnelle totale en sus des honoraires d’avocat perçus de sa cliente, qui en l’espèce n’a jamais demandé ni consenti à un tel cumul.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation.
— Sur le montant des honoraires :
Maître [E] fait valoir qu’il peut conserver le versement de 3 500 euros d’honoraires fait par Mme [U] au titre des diligences dans la procédure [U]/[C] de 1ère instance et d’appel.
Mme [U] soutient que le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale interdit à l’avocat de percevoir une autre rémunération.
*****
L’article 32 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : 'La contribution due au titre de l’aide juridictionnelle totale à l’auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l’article 36. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.'
Selon l’article 36 de la même loi, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle ; l’avocat désigné peut conclure avec son client une convention écrite préalable qui fixe le montant et les modalités de paiement des honoraires qu’il peut demander si le bureau d’aide juridictionnelle ou la juridiction saisie de la procédure prononce le retrait de l’aide juridictionnelle. Lorsque l’avocat perçoit des honoraires de la part de son client après que l’aide juridictionnelle lui a été retirée, l’avocat renonce à percevoir sa rétribution au titre de l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, il est constant que Mme [U] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale tant pour la procédure devant le tribunal judiciaire que pour celle devant la cour d’appel pour le litige civil dont elle a saisi Maître [X] puis Maître [E].
Il est également constant que Maître [E] a perçu la somme de 1 060,80 euros au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficiait sa cliente, Mme [U].
La présente juridiction considère que c’est par des motifs pertinents qu’elle adopte, qui résultent d’une analyse fidèle et sans dénaturation des pièces du dossier et d’une juste appréciation des éléments de preuve produits au bâtonnier et produits à nouveau devant la présente juridiction, que celui-ci a condamné Maître [H] [E] à rembourser la somme de 3 500 euros TTC à Mme [U] au titre du remboursement d’honoraires indûment perçus dans la procédure [U]/[C].
Il est ajouté qu’aucune pièce nouvelle produite devant la présente juridiction ne permet de remettre en cause la décision du bâtonnier qui est confirmée en toutes ses dispositions.
En particulier, il n’est pas rapporté la preuve d’un renoncement de Mme [U] au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En conséquence, la décision entreprise doit être confirmée.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de l’issue du litige, il est équitable que Maître [H] [E] soit condamné à payer la somme de 1 500 euros à Mme [J] [U] au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter pour se défendre dans le cadre de la présente instance.
Maître [H] [E] doit supporter également les dépens.
La demande fondée sur l’article R. 631-4 du code de la consommation doit être rejetée, le litige n’étant pas né du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
REJETONS la demande d’annulation de la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz le 26 juillet 2023 ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
DISONS n’y avoir lieu à transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
CONFIRMONS la décision rendue par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Metz le 26 juillet 2023 qui a condamné Maître [H] [E] à payer la somme de 3 500 euros TTC à Mme [J] [U] au titre du remboursement d’honoraires indûment perçus dans la procédure [U]/[C] ;
ORDONNONS la capitalisation des intérêts selon les modalités prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNONS Maître [H] [E] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [J] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande de Maître [H] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande fondée sur l’article R. 631-1 du code de la consommation ;
CONDAMNONS Maître [H] [E] aux dépens de la présente instance ;
La greffière, La conseillère,
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