Non-lieu à statuer 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 juin 2025, n° 25/04680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04680 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 22 novembre 2024, N° 2024048708 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
N° RG 25/04680 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK7EG
Nature de l’acte de saisine : Assignation – procédure de référé
Date de l’acte de saisine : 14 Mars 2025
Date de saisine : 17 Mars 2025
Nature de l’affaire : Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Décision attaquée : n° 2024048708 rendue par le Tribunal de commerce de Paris le 22 novembre 2024
Appelante :
S.A.S. ALPAGA en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de PARIS du 22 novembre 2024, représentée par Me Jérémie DILMI de la SELARL MADE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque G 844,
Intimée :
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, représentée par Me Jérôme GENEVET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS , toque B725,
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° / 2025 , 1 pages)
Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre agissant par délégation du premier président,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l’appelant s’est désisté de son appel par conclusions du 22 mai 2025;
Que l’intimé a accepté ce désistement dans les termes de l’article 401 du code de procédure civile par conclusions du 26 mai 2025 ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
Ordonnance rendue par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre agissant par délégation du premier président, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 5 juin 2025,
Le greffier La présidente de chambre,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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