Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 4, 4 septembre 2025, n° 21/11194
TGI Toulon 18 juin 2018
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 4 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article 1184 alinéa 2 du code civil

    La cour a retenu que la résolution de la vente entraîne la résolution de plein droit du prêt, car aucune décision de justice n'a été rendue concernant la résolution du contrat de prêt.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de la Caisse d'Epargne

    La cour a jugé que les demandes de la Caisse d'Epargne ne sont pas recevables car elles sont contraires aux principes d'estoppel et de prescription.

  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a estimé que la banque ne justifie pas d'une erreur grossière ou d'une volonté de nuire de la part des appelants.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais de justice

    La cour a accordé à la banque le droit de recevoir une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 sept. 2025, n° 21/11194
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 21/11194
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Toulon, 18 juin 2018, N° 16/05646
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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