Infirmation partielle 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 4 sept. 2025, n° 21/11194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 juin 2018, N° 16/05646 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 04 SEPTEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/11194 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3RX
[W],[T], [R] [J]
[P], [F], [M] [E]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DEPREVOYANCE NORMANDIE
Copie exécutoire délivrée
le : 4 Septembre 2025
à :
Me Pierre-yves IMPERATORE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Juin 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05646.
APPELANTS
Monsieur [W],[T], [R] [J]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 6] (83), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE, avocat au barreau de PARIS
Madame [P], [F], [M] [E]
née le [Date naissance 1] 1967 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DEPREVOYANCE NORMANDIE
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame [P] VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 5 décembre 2008, M. [W] [J] et Mme [P] [E] ont acquis un bien immobiliser en l’état futur d’achèvement financé par un prêt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie ( la Caisse d’Epargne) d’un montant principal de 151.635 €.
Par jugement du 14 mai 2014, le tribunal de grande instance de Foix a prononcé la résolution de la vente immobilière.
Les consorts [U] ont poursuivi le paiement des échéances de leur prêt jusqu’au 5 juillet 2014
La Caisse d’Epargne a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt le 23 septembre 2014 et par lettre recommandée en date du 23 octobre 2014, elle a mis en demeure M. [J] et Mme [E] de lui régler la somme de 118.472, 25 € en raison de la survenance de la résolution du contrat de vente, objet du prêt.
Suivant procès-verbal en date du 29 septembre 2015, la Caisse d’Epargne a pratiqué une saisie-attribution entre les mains de la CARPA Paris et sur le sous-compte de la SCI Guillous et Chêne, avocats, pour un montant total de 119.650,03 € détenu pour le compte des emprunteurs.
Par jugement en date du 6 septembre 2016, le juge de l’exécution près le tribunal de grande instance de Toulon a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution.
Par actes d’huissiers délivrés les 12 et 14 octobre 2016, la Caisse d’Epargne a fait assigner M. [W] [J] et Mme [P] [E] en paiement de la somme principale de 118.472,25 € sur le fondement de la résolution du contrat de prêt.
Par jugement en date du 18 juin 2018, le tribunal de grande instance de Toulon a:
— déclaré la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie recevable,
— condamné solidairement M. [W] [J] et Mme [P] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie la somme de 118.472,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2014,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande formulée par la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie à titre de dommages et intérêts,
— condamné in solidum M. [W] [J] et Mme [P] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [W] [J] et Mme [P] [E] aux entiers dépens,
— autorisé, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Philippe Barbier, avocat, à recouvrer directement contre les parties condamnées, ceux des dépens dont il a fait l’avance dans avoir reçu provision,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu, à cet effet, notamment que:
1. Sur l’estoppel
— la banque a estimé dans un courrier du 23 octobre 2014 que la résolution de la vente entraînait la résolution du contrat de prêt, avant de renoncer à se prévaloir de la résolution du contrat de prêt en pratiquant une saisie-attribution puis a initié une procédure en paiement devant le tribunal de grande instance de Toulon,
— si les positions adoptées dans le courrier de mise en demeure puis par la pratique de la saisie-attribution apparaissent contradictoires, cela ne constitue pas des prétentions au sens de demandes formées en justice,
— de même si les prétentions formulées devant le juge de l’exécution et devant la présente juridiction paraissent aussi contradictoires, elles n’ont pas été émises lors d’une même instance,
— les défendeurs n’ont pas été induits en erreur du fait d’une contradiction relative aux prétentions de la requérante qui a toujours réclamé, que ce soit dans son courrier du 23 octobre 2014, que dans le cadre de la saisie-attribution ou devant le tribunal de céans, le paiement de la même somme.
2. Sur l’option exercée en application de l’article 1184 alinéa 2 du code civil
— suite à la résolution de la vente prononcée par jugement du 14 mai 2014, M. [J] et Mme [E] ont cessé de procéder au remboursement du prêt, ce qui a amené la banque à pratiquer une saisie-attribution sur le fondement de l’acte authentique du 5 décembre 2008, optant ainsi pour une exécution du contrat de prêt,
— toutefois aucune décision passée en force de chose jugée statuant sur une demande initiale tendant à l’exécution du contrat n’est intervenue, la banque n’ayant pas formé de demande en justice tendant à l’exécution du contrat de prêt et le juge de l’exécution s’est uniquement prononcé sur la validité d’une mesure d’exécution mais non pas sur une demande tendant à l’exécution d’un contrat de prêt,
— dès lors que la question de l’exécution du contrat de prêt n’a pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée, la banque est fondée à modifier l’option offerte par l’article 1184 alinéa 2 du code civil,
3. Sur la prescription de l’action
— conformément à l’article L 218-2 du code de la consommation, le délai de prescription est de deux années,
— si en application de l’article L 312-12 du code de la consommation, la résolution judiciaire de la vente de l’immeuble entraîne la résolution de plein droit du contrat de prêt pour lequel il a été souscrit pour en assurer le financement, une décision de justice doit être rendue pour constater une résolution de plein droit d’un contrat,
— le jugement du tribunal de grande instance de Foix du 14 mai 2014 a prononcé la résolution de la vente mais aucune décision de justice n’a été rendue concernant la résolution du contrat de prêt,
— la banque ne peut donc considérer que la résolution est intervenue le 6 septembre 2016 ( jugement du juge de l’exécution) et les défendeurs ne peuvent soutenir que ladite résolution est intervenue le 25 juillet 2014, date à laquelle l’établissement a eu connaissance de la résolution de la vente,
— la mise en demeure du 23 octobre 2014 vaut, conformément à l’acte notarié du 5 décembre 2008, notification de la résiliation du contrat de prêt et du caractère exigible des sommes prêtées et constitue le point de départ du délai de prescription, de sorte l’action introduite par actes des 12 et 14 octobre 2016, est recevable.
Par déclaration en date du 18 juillet 2018, M. [W] [J] et Mme [P] [E] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance en date du 7 mars 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire faute d’exécution par les appelants des condamnations prononcées à leur encontre et assorties de l’exécution provisoire.
L’affaire a été rétablie le 18 mars 2019 à la demande des appelants avant de faire l’objet d’une nouvelle radiation, toujours au visa de l’article 526 ancien du code de procédure civile, par ordonnance en date du 25 juillet 2019.
L’affaire a été ré-enrôlée le 12 juillet 2021 à la demande du conseil des appelants et sur justification du règlement intégral des causes du jugement entrepris.
Aux termes de leurs conclusions déposées et notifiées le 12 avril 2019, M. [W] [J] et Mme [P] [E] demandent à la cour de:
— recevoir M. [W] [J] et Mme [P] [E] en leur appel et leurs conclusions et les y déclarer bien fondés,
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 4,5, 30, 63, 122 et suivants, 411, 420 et 480 du code de procédure civile,
Vu les articles L 312-12 devenu L 313-36 et L 137-2 devenu 218-2 du code de la consommation,
Vu l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 27 février 2009,
Vu les articles 1184 et 1382 anciens du code civil,
— constater en tant que de besoin, que la résolution de la vente a entraîné la résolution de plein droit du prêt à effet du 14 mai 2014,
— dire irrecevables l’action et les demandes de la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie comme constitutives d’estoppel et / ou comme formulées en violation des dispositions de l’article 1184 alinéa 2 ancien du code civil, et/ ou comme prescrites,
— débouter, à défaut, la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie de son appel incident et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire que toute condamnation des consorts [U], si par impossible elle devait être prononcée, ne pourrait l’être pour un montant supérieur à 108.757,25 €,
A défaut,
— condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie à régler à M. [J] et Mme [E] à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à la différence entre le montant de la condamnation prononcée à leur encontre et 108.757,25 €,
En tout état de cause,
— condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie à régler à M. [J] et Mme [E], chacun, une somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Maud Daval-Guedj de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie, suivant ses conclusions déposées et notifiées le 16 janvier 2019, demande à la cour de:
— débouter les consorts [U] des fins de leur appel et confirmer, au besoin par substitution de motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a:
* condamné solidairement M. [W] [J] et Mme [P] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie la somme de 118.472,25 € avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2014,avec anatocisme annuel outre in solidum la somme de 1.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi les dépens dont distraction au profit de Me Philippe Barbier, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— le réformant incidemment, condamner in solidum les mêmes à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, sur son affirmation de droit,
— débouter les consorts [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’action de la Caisse d’Epargne
Les consorts [U] opposent, à la demande en paiement de la Caisse d’Epargne, trois fins de non recevoir.
Sur l’estoppel
Ces derniers soutiennent que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les critères constitutifs de l’estoppel sont parfaitement réunis en l’espèce, à savoir:
— des actions de mêmes nature, fondées sur les mêmes convention et opposant les parties
— la victime de l’estoppel a été induite en erreur par la contradiction de l’adversaire.
Sur le premier point, ils rappellent que l’action de la banque a toujours été une action en paiement qui l’oppose aux mêmes emprunteurs sur le fondement du contrat de vente et du contrat prêt reçus par acte authentique du 5 décembre 2008 et du jugement du tribunal de grande instance de Foix du 14 mai 2014 prononçant la résolution de la vente immobilière. Ils estiment, en outre, qu’il n’est nullement nécessaire que la contradiction intervienne au cours de la même instance, critère qui n’a jamais été exigé par la jurisprudence.
Sur le second point, ils indiquent avoir été induits en erreur par la banque qui les a d’abord poursuivis en exécution forcée du contrat de prêt en pratiquant la saisie-attribution, pour désormais les poursuivre en vertu de la résolution de ce même contrat, ce qu’elle pouvait toutefois faire dès l’origine. Ils précisent que ce changement de position a eu des conséquences préjudiciables, notamment au regard des intérêts sollicités que la Caisse d’Epargne entend voir courir depuis la prétendue déchéance du terme du 23 octobre 2014.
Ils relèvent que ce n’est pas la décision du juge de l’exécution du 6 septembre 2016 qui a privé la banque de titre exécutoire mais la décision du tribunal de grande instance de Foix du 14 mai 2014, qui a prononcé la résolution de la vente, entraînant de plein droit la résolution du contrat de prêt et il appartenait à l’intimée de ne pas se fourvoyer, dès l’origine, dans ses choix procéduraux.
La Caisse d’Epargne conteste se contredire au détriment des appelants, en ce qu’elle ne fait que tirer les conséquences des différentes décisions de justice rendues afin d’obtenir le remboursement du principal des sommes qui lui leur a été prêtées. Elle précise que bien qu’il existe une interdépendance entre le contrat de vente d’immeuble et le contrat de prêt destiné à financer l’acquisition du bien immobilier, la résolution du premier contrat n’entraîne pas nécessairement la résolution de l’autre et il est nécessaire d’introduire une action en ce sens, laquelle a été introduite de manière reconventionnelle par les appelants devant le juge de l’exécution qui a fait droit à leurs demandes. Elle considère qu’avant le jugement du 6 septembre 2016, elle était titulaire d’un titre exécutoire et demeurait créancière des consorts [U] nonobstant la résolution de vente immobilière financée et elle n’a fait que tirer les conséquences de la disparition de ce titre résultant de la décision du juge de l’exécution, pour assigner les appelants en paiement des sommes dont ils lui sont redevables. Enfin, elle précise que ni le courrier du 23 octobre 2014, ni la saisie-attribution pratiquée ne constituent des prétentions, la seule prétention qu’elle ait émise résulte de l’assignation ayant donné lieu au jugement entrepris.
L’estoppel se définit comme le comportement procédural d’une partie constitutif d’un changement de position, en droit, de nature, à induire en erreur son adversaire sur ses intentions.
La sanction de l’interdiction de se contredire réside éventuellement dans une fin de non recevoir opposée à l’auteur de la contradiction.
Cette fin de non recevoir s’entend, néanmoins, strictement en ce que l’exigence de cohérence est limitée aux seules prétentions, objets du litige, et ne s’étend pas aux allégations formulées par le plaideur au soutien de ses prétentions.
Par ailleurs et contrairement aux affirmations des appelants, l’estoppel sanctionne l’attitude d’une partie consistant, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, à la condition toutefois que cette contradiction soit constitutive d’une faute caractérisée par un manquement à la bonne foi ou un abus de droit. Ainsi, outre une contradiction entre deux positions adoptées successivement durant une même instance, il faut que le plaideur retire un avantage effectif de ce changement de position et que la victime soit induite en erreur.
En l’occurrence, le fait pour la Caisse d’Epargne de se prévaloir, dans son courrier de mise en demeure du 23 octobre 2014 de la résolution du contrat, puis de diligenter une saisie-attribution, à savoir l’exécution forcée du contrat de prêt paraissent, certes, contradictoires mais ne constituent pas des prétentions, à savoir des demandes formées en justice.
Les prétentions formulées par la banque devant le juge de l’exécution et celles au cours de la présente instance en paiement sur le fondement de la résolution du contrat de prêt ne sont pas constitutives d’une estoppel en ce que :
— d’une part, elles ne sont pas formulées au cours d’une même instance,
— d’autre part, la pratique d’une voie d’exécution ne saurait se confondre avec une prétention et le juge de l’exécution statue, dans les limites du champ de sa compétence exclusive, sur la seule validité de cette mesure d’exécution.
Enfin, les consorts [U] ne peuvent utilement soutenir avoir été induits en erreur par l’attitude de la Caisse d’Epargne, qui en tout état de cause, leur réclame depuis l’origine le paiement de la même somme, à savoir 118.472,25 € au titre du contrat de prêt qu’ils ont souscrits le 5 décembre 2008, que ce soit sur le fondement de l’exécution ou de la résolution dudit contrat, de sorte qu’ils n’ont pas pu se tromper sur les intentions de la banque, les demandes présentées par cette dernière à leur encontre, étant cohérentes.
La fin de non recevoir tirée de l’estoppel doit donc être rejetée et le jugement entrepris, confirmé sur ce point.
Sur l’irrecevabilité de l’action de la Caisse d’Epargne résultant de l’option exercée en application de l’article 1184 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable, en l’espèce antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016
Les consorts [U] exposent, qu’en vertu de cet article, si le créancier a la faculté de modifier son option entre poursuivre l’exécution du contrat ou sa résolution, cette faculté est soumise à la condition d’être exercée tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée.
Ils estiment que la banque, en pratiquant une saisie-attribution, a initialement opté pour l’exécution forcée du contrat de prêt, option qui s’est soldée par le jugement du juge de l’exécution du 6 septembre 2016, qui a définitivement statué sur cette exécution du contrat de prêt en la disant impossible suite à la disparition du titre exécutoire. Ils soulignent qu’il est faux de prétendre que la banque n’a pas formé de demande en justice tendant à l’exécution du contrat de prêt, alors que devant le juge de l’exécution, elle a défendu à l’action de ses adversaires de manière effective en revendiquant expressément l’exécution du contrat de prêt.
La Caisse d’Epargne rétorque qu’elle n’a jamais poursuivi en aucune façon l’exécution du contrat mais uniquement l’exécution forcée du titre exécutoire dont elle était porteuse et n’a jamais formé la moindre demande en justice tendant à ce que le contrat de prêt soit exécuté. Elle relève que l’invocation de l’article 1184 du code civil résulte d’un détournement de son objet et est dénuée de pertinence, en ce qu’en l’espèce, l’obligation de restitution du capital prêté ne découle nullement du contrat résolu mais de la résolution de ce contrat et de l’obligation de remise en état qui en résulte à l’égard des cocontractants.
Selon l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Le créancier d’une obligation dispose ainsi d’une option: forcer son cocontractant à exécuter le contrat, ou en demander la résolution.
Il est constant que si le créancier a la faculté de modifier son option entre poursuivre l’exécution du contrat ou poursuivre sa résolution, cette faculté est soumise à la condition d’être exercée tant qu’il n’a pas été statué sur sa demande initiale par une décision passée en force de chose jugée.
Or, aucune décision passée en force de chose jugée statuant sur une demande en exécution forcée du prêt n’est intervenue. Plus particulièrement, la Caisse d’Epargne n’a jamais intenté une action en justice, ni formé la moindre demande tendant à ce que le contrat de prêt soit exécuté. Le juge de l’exécution a été saisi par les consorts [U] qui contestaient la validité de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre par la banque. Dans son jugement du 6 septembre 2016 ordonnant la mainlevée de cette saisi-attribution, le juge de l’exécution s’est uniquement prononcé sur la validité de cette mesure d’exécution mais nullement sur une demande en exécution forcée du contrat de prêt.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’un tel moyen était, en l’espèce, inopérant.
Sur la prescription
Les appelants sollicitent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le délai de prescription applicable était de deux ans, conformément à l’article L 137-2 devenue L 218-2 du code de la consommation mais contestent le point de départ de ce délai retenu par le tribunal. Ils font valoir que dès lors que c’est l’annulation de la vente qui est la cause de l’annulation du prêt, le délai de prescription biennale de l’action en paiement fondée sur la résolution du prêt entraînée de plein droit par la résolution de la vente doit commencer à courir du jour où la banque a eu connaissance de cette résolution de la vente, soit en l’espèce, le 25 juillet 2014 par l’envoi du courrier l’informant du jugement du tribunal de grande instance de Foix du 14 mai 2014.
Ils contestent les affirmations de la partie intimée qui prétend d’une part, que la prescription a été interrompue par les deux courriers qu’ils auraient adressés le 29 juin 2015 et le 3 juillet 2015 qui vaudraient reconnaissance du droit de celui contre lequel ils prescrivent, et d’autre part, que le délai de prescription à prendre en question est celui de droit commun, à savoir 5 ans. Ils considèrent que la lettre du 23 octobre 2014 ne peut en aucun cas constituer le point de départ du délai de prescription en ce que la banque ne prononce pas la déchéance du terme et ne se réfère nullement à l’exécution du contrat de prêt.
La partie intimée conclut à la parfaite recevabilité de son action introduite le 14 octobre 2016 rappelant que la prescription de son action tendant à l’obtention d’un nouveau titre ne peut courir que du jour du prononcé de l’annulation du contrat de prêt, intervenue le 6 septembre 2016 dès lors que la résolution de la vente n’implique pas automatiquement la résolution du contrat, une décision de justice en ce sens étant nécessaire.
Elle soutient, qu’en tout état de cause, le délai de prescription applicable est celui de droit commun, à savoir cinq ans, et non le délai édicté à l’article L 137-2 du code de la consommation et que les courriers des appelants des 29 juin et 3 juillet 2015 caractérisent une reconnaissance de dette et sont donc interruptifs de prescription.
En vertu de l’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Cet article revêt une portée générale et a vocation à s’appliquer à l’action en paiement des sommes devenues exigibles en exécution des prêts consentis par des professionnels à des consommateurs quels que soient la nature et le montant des prêts. Le crédit immobilier étant un service financier fourni par un professionnel, les dispositions de l’article susvisé sont bien applicables, dès lors qu’il n’est pas contesté que les emprunteurs sont des consommateurs. Le délai de prescription de l’action de la banque est donc deux années.
S’agissant du point de départ de ce délai biennal, l’article L 312-12 du code de la consommation dispose que l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé.
Il n’est pas contesté qu’en application de cet article et conformément au principe de l’interdépendance des contrats, l’annulation ou la résolution du contrat de vente immobilière entraîne celle du prêt immobilier accordé pour financer cet achat.
La prescription de l’action ou en résolution de ce contrat de prêt commence à courir du jour de l’annulation ou de la résolution de la vente en ce que l’annulation ou la résolution du contrat du prêt a pour cause l’annulation ou la résolution de la vente immobilière.
C’est donc à juste titre que les appelants font valoir que le délai de prescription biennale de l’action en paiement de la banque fondée sur la résolution entraînée de plein droit par la résolution de la vente a commencé à courir du jour où la banque a eu connaissance de la résolution de la vente, dès lors que la banque n’était pas partie à l’instance devant le tribunal de grande instance de Foix ayant abouti au jugement 14 mai 2014 prononçant la résolution de la vente immobilière.
La Caisse d’Epargne a eu connaissance de ce jugement par courrier du 25 juillet 2014 qui lui a été adressé par les consorts [U], ce qu’elle ne conteste au demeurant pas.
S’appuyant sur les dispositions de l’article 2240 du code civil, l’intimée soutient que les courriers adressés les 29 juin et 3 juillet 2015 par le conseil des appelants sont interruptifs de prescription.
En application de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Par un premier courrier du 29 juin 2015, la SCP Guillous & [K], conseil des appelants, écrivait à l’étude d’huissier mandaté par la banque en ces termes ' En application des dispositions de l’article L 312-12 du code de la consommation , la résolution de la vente entraîne de plein droit la résolution du prêt (…) Doit s’appliquer la règle selon laquelle M. et Mme [J] doivent restituer à la Caisse d’Epargne l’intégralité du montant du prêt débloqué, tant que la Caisse d’Epargne doit restituer à M. et Mme [J] l’intégralité des sommes qu’ils ont versées à quelque titre que ce soit, les deux sommes se compensant. Je me mets en rapport avec la Caisse d’Epargne afin d’obtenir de sa part les éléments nécessaires à l’établissement des comptes (…) étant observé que le notaire, via sa compagnie d’assurances a d’ores et déjà réglé les indemnités lui incombant et la décision du 14 mai 2014 étant définitive, je suis en mesure d’opérer au profit de la Caisse d’Epargne le règlement des sommes à lui revenir '.
Puis par courrier du 3 juillet 2015, ce même conseil précisait à la Caisse d’Epargne ' La résolution de la vente ayant entraîné la résolution du prêt, il convient que vous soit restitué l’intégralité des sommes débloquées au titre du prêt, sous déduction des sommes qui ont été réglées au titre du prêt par les époux [J]. Je vous serais donc obligée, afin de me permettre d’établir les comptes et de vous adresser les sommes vous revenant, de bien vouloir me faire parvenir le détail des remboursements qui ont été effectués par M. et Mme [J]. En ce qui concerne le montant du prêt débloqué, il ressort des éléments en ma possession qu’il s’agit des sommes suivantes (…) soit un total de 108.304,02 € '
Ces deux courriers caractérisent bien une reconnaissance de la part des appelants des sommes qui leur sont réclamées par la Caisse d’Epargne au titre de la résolution du prêt, conséquence de la résolution de la vente prononcée par le tribunal.
Les consorts [U] font cependant valoir que la reconnaissance dette, pour interrompre la prescription, doit émaner du débiteur ou de son mandataire, s’appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation qui précise que l’expert-comptable n’est ni le mandataire, ni le préposé de son client auquel il est lié par un contrat de louage d’ouvrage, situation qui est différente du présent cas d’espèce. En effet, les appelants ne peuvent soutenir que la SCP Guillous & [K] n’était pas leur mandataire alors que celle-ci, en la personne de Me [B] [K], est leur conseil depuis la première procédure devant le tribunal de grande instance de Foix jusqu’à la présente instance en cause d’appel, y compris durant toutes les différentes procédures qui les a opposés à la banque devant le juge de l’exécution ou en première instance.
Surtout, dans leur courrier en vertu duquel ils informaient la banque du jugement du tribunal de grande instance de Foix entraînant la possibilité pour eux de suspendre les échéances du prêt, ils précisaient ' Notre avocat, Me [K], vous contactera rapidement pour la suite de la procédure'.
En outre, les fonds versés en exécution du jugement du 14 mai 2014 prononçant l’annulation de la vente ont été versés sur le compte CARPA de la SCP Guillous & [K] sur lequel la saisie-attribution a été pratiquée, confirmant le mandat de cette dernière pour les percevoir et les ré-affecter le cas échéant comme elle le rappelait dans son courrier du 29 juin 2015 'étant observé que le notaire, via sa compagnie d’assurances a d’ores et déjà réglé les indemnités lui incombant et la décision du 14 mai 2014 étant définitive, je suis en mesure d’opérer au profit de la Caisse d’Epargne le règlement des sommes à lui revenir '
La prescription a donc été régulièrement interrompue par les deux courriers des 29 juin et 3 juillet 2015, date à laquelle un nouveau délai a commencé à courir, de sorte que l’action diligentée par la banque par assignation des 12 et 14 octobre 2016, est recevable comme n’étant pas prescrite.
Sur la demande en paiement de la Caisse d’Epargne
En vertu de l’article L 312-14 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, lorsque le contrat en vue duquel le prêt a été demandé n’est pas conclu dans le délai fixé en application de l’article L. 312-12, l’emprunteur est tenu de rembourser la totalité des sommes que le prêteur lui aurait déjà effectivement versées ou qu’il aurait versées pour son compte ainsi que les intérêts y afférents ; le prêteur ne peut retenir ou demander que des frais d’étude dont le montant maximum est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Les dispositions de cet article sont également applicables en cas d’anéantissement postérieur d’un contrat pour lequel le prêt avait été souscrit pour en assurer le financement.
Il ressort des pièces produites et notamment la pièce n° 3 communiquée par la Caisse d’Epargne que celle-ci justifie avoir réglé par virements interbancaires, au titre du prêt contracté par les consorts [U], les sommes de:
— 101.306,01 € le 25 novembre 2008,
— 13.538,01 € le 19 décembre 2009,
— 9.715 € le 19 janvier 2019,
soit un total de 124.559,02 €.
Les appelants ne contestent pas avoir remboursé, au titre de ce prêt, une somme globale de 6.086,77 €.
Ces derniers restent redevables d’une somme de 118.472,25 €. En revanche, le point de départ des intérêts de retard ne saurait être fixé au 23 octobre 2014, date de la mise en demeure adressée par la banque aux appelants sollicitant le paiement des sommes dues en se prévalant de la résolution du contrat de prêt en ce que postérieurement à cette mise en demeure, elle a initiée une saisie-attribution afin d’obtenir l’exécution du contrat de prêt.
Par voie de conséquence, les intérêts courront à compter du 14 octobre 2016, date de la délivrance de l’assignation en paiement sur le fondement de la résolution du contrat par la Caisse d’Epargne aux consorts [U].
A la demande du créancier, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Au regard de la solution apportée au présent litige, les appelants ne peuvent qu’être déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
L’intimée ne justifiant pas de la part des appelants d’une erreur grossière équipollente au dol, ni de l’existence d’une volonté de nuire, elle sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il dit fixé le point de départ des intérêts de retard de la condamnation solidaire M. [W] [J] et Mme [P] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie la somme de 118.472,25 € au 23 octobre 2014,
Statuant à nouveau, sur ce seul point,
Dit que la condamnation solidaire de M. [W] [J] et Mme [P] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie la somme de 118.472,25 € produira intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2016,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [J] et Mme [P] [E] à payer à la Caisse d’Epargne et de prévoyance Normandie la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [W] [J] et Mme [P] [E] aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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