Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 22/00969 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS agissant, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS c/ S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, S.A.S. FMC AUTOMOBILES - FORD FRANCE |
Texte intégral
S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS
C/
[O] [E] [F]
[P] [B]
[S] [W]
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE
S.A.S. FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
N° RG 22/00969 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GAC3
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 30 mai 2022,
rendue par le tribunal judicaire de Mâcon – RG : 18/00397
APPELANTE :
S.A. CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Valérie GROSJEAN de la SELARL VG CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 55
assistée de Me Véronique FONTAINE de la SCP BCF & Associés, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Monsieur [O] [E] [F]
né le 18 Décembre 1952 à [Localité 11]
domicilié :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [P] [B]
née le 13 Juillet 1946 à [Localité 5]
domiciliée :
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Sophie LITTNER-BIBARD de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Monsieur [S] [W] Garagiste en entreprise individuelle
né le 18 Décembre 1965 à [Localité 5]
domicilié :
[Adresse 12]
[Localité 13]
non représenté
S.A.S. WILLIS TOWERS WATSON FRANCE, venant aux droits de la SAS WILLIS TOWERS WATSON NSA anciennement dénommée SAS GRAS SAVOYE NSA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité :
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Anne Léonie ARNAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 36
assitée de la société d’avocatsMe MARX-MARTINS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. FMC AUTOMOBILES -FORD FRANCE La société par actions simplifiée FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés de droit au dit siège
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-Marie PIVEL de la SCP LAVELATTE- PIVEL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 63
assistée de Me Gilles SERREUILLE dela SELRL Cabinet SERREUILLE, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me Victorine COLLIN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 5 août 2011, M. [O]-[E] [F] et Mme [P] [B] ont acquis de la société Champion Caravanes un camping-car d’occasion Ford Trigano Challenger Genesis 31, immatriculé [Immatriculation 9], présentant 16479 kilomètres au compteur et au prix de 32 950 euros. Ce véhicule avait été préalablement vendu par la SAS FMC Automobiles SAS-Ford France à la société Trigano VDL le 24 septembre 2007.
Mme [B] a adhéré le 8 août 2011 au contrat Protexxio Garantie + et a opté pour la garantie Protexxio Garantie + Expert 12 mois, auprès de la société Loisirs Finance. Cette garantie était un produit de la SA Cardif Assurance Risques Divers.
Ce contrat a été géré par l’intermédiaire de la SA Gras Savoye NSA, laquelle a conclu une extension de garantie panne mécanique avec Mme [B] qui a pris effet le 8 août 2012.
M. [F] et Mme [B] ont confié l’entretien de leur véhicule à M. [W] exerçant sous l’enseigne Garage des Abeilles à [Localité 13] (71). Il leur a facturé plusieurs vidanges entre 2012 et 2017.
Le 11 juin 2017, le camping-car de M. [F] et Mme [B] est tombé en panne et a été porté au Garage Dugat à [Localité 10] (63) le 14 juin 2017, lequel a procédé à un démontage du moteur.
La SAS Gras Savoye NSA a mandaté M. [X] en qualité d’expert automobile aux fins d’établir une expertise et a refusé de prendre en charge les réparations au titre de l’extension de garantie.
La société Groupama Rhône Alpes Auvergne, agissant en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle du Garage des Abeilles, a mandaté le cabinet Velay et M. [T] afin de réaliser une expertise.
La Macif, assureur protection juridique de M. [F] et Mme [B], a mandaté le Cabinet Revol, expert comptable, aux fins de réaliser une autre expertise.
Par acte du 10 avril 2018, M. [F] et Mme [B] ont assigné M. [W] devant le tribunal de grande instance de Mâcon aux fins d’obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 21 mars 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée dans le but notamment de rechercher l’origine et la nature des désordres constatés.
M. [I] a été désigné et a déposé son rapport le 14 janvier 2021.
Par actes des 3 et 7 octobre 2019, M. [F] et Mme [B] ont appelé en cause les sociétés SAS FMC Automobiles Ford France et la SAS Gras-Savoye NSA dans la première affaire contre M. [W].
La SA Cardif Assurances Risques Divers est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur du contrat Protexxio Garantie + souscrit par Mme [B] le 8 août 2011.
Par ordonnance du 15 mai 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables aux sociétés SAS Gras Savoye NSA, SA Cardif Assurances Risques Divers et SAS FMC Automobiles Fond France, les dépens et indemnités de l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés.
Par ordonnance du 21 mai 2021, la jonction des procédures entre d’une part M. [F], Mme [B] contre M. [W], et d’autre part, M. [F], Mme [B] contre les sociétés SAS Gras Savoye NSA, SA Cardif Assurances Risques Divers et SAS FMC Automobiles Ford France, a été prononcée.
Dans leurs dernières conclusions adressées le 31 janvier 2022, M. [F] et Mme [B] sollicitaient au bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation in solidum des sociétés SAS FMC Automobiles SAS Ford France, SAS Gras Savoye NSA, SA Cardif Assurances Risques Divers, et M. [W] à leur verser la somme de 37 225,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions en lecture du rapport d’expertise correspondant à :
— 12 167,06 euros au titre des frais de remise en état,
— 17 975 euros au titre des frais de gardiennage du 31 août 2017 au 20 août 2018,
— 6 576 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 507,60 euros au titre de la dépose culasse pour expertise ;
la condamnation in solidum des sociétés SAS FMC Automobiles SAS Ford France, SAS Gras Savoye NSA, SA Cardif Assurances Risques Divers, et M. [W] à leur verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
la condamnation in solidum des sociétés SAS FMC Automobiles SAS Ford France, SAS Gras Savoye NSA, SA Cardif Assurances Risques Divers, et M. [W] au paiement des dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge ;
Dans ses dernières conclusions adressées le 9 février 2022, M. [W] sollicite :
le rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. [F] et Mme [B] à son encontre ;
la condamnation in solidum de M. [F] et Mme [B] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
de statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Me Gras-Comtet, avocat au barreau de Mâcon.
Dans ses dernières conclusions adressées le 14 mars 2022, la SAS FMC Automobiles SAS Ford France sollicitait à titre principal :
l’irrecevabilité de l’action de M. [F] et Mme [B] à son encontre au titre de la prescription ;
A titre subsidiaire:
le rejet de l’ensemble des demandes de M. [F] et Mme [B] ou de toute autre partie à son encontre ;
que la décision ne soit pas assortie de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause :
la condamnation de M. [F] et Mme [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions adressées le 2 novembre 2021, la SAS Gras Savoye NSA et la SA Cardif Assurances Risques Divers sollicitaient in limine litis que :
l’action de M. [F] et à leur encontre soit déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
la SAS Gras-Savoye NSA soit mise hors de cause ;
l’action de M. [F] et Mme [B] soit déclarée irrecevable à l’encontre uniquement de la SAS Gras Savoye NSA ;
A titre principal :
l’inopposabilité du rapport d’expertise de M. [I] en date du 5 janvier 2021;
le rejet de la demande de Mme [B] à l’encontre de la SA Cardif Assurances Risques Divers ;
A titre subsidiaire :
une diminution des dommages et intérêts demandés à titre de condamnation à la somme maximale de 6 813,75 euros TTC ;
En tout état de cause, elles demandent :
la condamnation solidaire de M. [F] et Mme [B] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Mâcon a :
déclaré irrecevable l’action de M. [F] et Mme [B] à l’encontre de la SAS FMC Automobiles SAS-Ford France ;
déclaré irrecevable l’action de M. [F] à l’encontre de la SAS Gras-Savoye NSA et la SA Cardif Assurance Risques Divers ;
déclaré recevable l’action de Mme [B] à l’encontre de la SAS Gras-Savoye NSA ;
débouté M. [F] et Mme [B] de leur demande de condamnation in solidum à la somme de 37 225,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions en lecture du rapport d’expertise, à l’égard de M. [W] ;
condamné in solidum les SAS Gras Savoye NSA, et SA Cardif Assurances Risques Divers, à verser la somme de 30 649,66 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions en lecture du rapport d’expertise le 21 août 2019 à Mme [B] ;
débouté la SAS Gras Savoye NSA et SA Cardif Assurances Risques Divers de leur demande de condamnation de M. [F] et Mme [B] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [F] et Mme [B] au paiement de la somme de 1 000 euros à la SAS FMC Automobiles SAS Ford France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné in solidum M. [F] et Mme [B] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les SAS Gras Savoye NSA et SA Cardif Assurances Risques Divers au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné les SAS Gras Savoye NSA, et SA Cardif Assurances Risques Divers aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référés ainsi que les faits d’expertise judiciaire ;
autorisé la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge, avocats au barreau de Mâcon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre les SAS Gras Savoye NSA, et SA Cardif Assurances Risques Divers, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
autorisé Me Gras Comtet, avocat au barreau de Mâcon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre les SAS Gras Savoye NSA, et SA Cardif Assurances Risques Divers, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 28 juillet 2022, la SA Cardif Assurances Risques Divers, a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions notifiées le 27 octobre 2022, la SA Cardif Risques Divers, demande à la cour, au visa des articles 31, 122 et 789 du code de procédure civile, de :
In limine litis,
Vu l’absence d’intérêt à agir de M. [F] à l’encontre de la société Cardif Assurances Risques Divers,
confirmer l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Cardif Assurances Risques Divers ;
A titre principal,
Vu l’existence de contradictions, d’imprécisions et d’incertitudes aux termes du rapport d’expertise de M. [I] du 5 janvier 2021 quant à la détermination de la cause imputable à la défectuosité du moteur du véhicule objet du litige,
déclarer le rapport d’expertise de M. [I] du 5 janvier 2021 inopposable à la procédure ;
Vu l’opposabilité à Mme [B] des conditions générales d’assurance prévues par la notice d’information relatives au contrat Protexxio Garantie +,
infirmer le jugement du 30 mai 2022 en ce qu’il a retenu l’inopposabilité des clauses d’exclusion à l’assurée ;
juger que la défectuosité objet du litige n’est pas couverte par les conditions générales d’assurances prévues par la notice d’information relatives au contrat Protexxio Garantie ;
déclarer en conséquence que sa responsabilité n’est pas engagée ;
A titre subsidiaire, si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
la condamner au paiement de la somme maximale limitée de 5 678,12 euros HT, soit 6 813,75 euros TTC ;
En tout état de cause,
condamner solidairement M. [F] et Mme [B] à lui payer une indemnité de 4 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement M. [F] et Mme [B] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Selon conclusions notifiées le 23 janvier 2023, la SAS FMC Automobiles Ford France demande à la cour, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce, 1641 et suivants du code civil, de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 30 mai 2022 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action des consorts [F] [B] dirigée à l’encontre de Ford France, car entachée de prescription et débouter les consorts [F] [B] et, le cas échéant toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de Ford France ;
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 30 mai 2022 en ce qu’il a condamné les consorts [F] [B] à verser à Ford France la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
condamner les consorts [F] [B], qui ont initialement attrait Ford France, ou encore tout succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
débouter les consorts [F] [B] et, le cas échéant toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, toute action étant mal fondée, faute qu’il soit caractérisé avec certitude l’existence d’un vice caché, précis et déterminé, antérieur à la vente du châssis nu et présentant un caractère de gravité suffisant ;
A titre très subsidiaire,
débouter les consorts [F] [B] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires, faute qu’elles soient justifiées dans le principe et dans le montant et/ou alors qu’elles ne présentent aucun lien de causalité direct et immédiat avec la panne survenue, ou encore ne sauraient concerner Ford France ;
débouter, par voie de conséquence, toutes autres parties de leurs éventuelles demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
En toute hypothèse,
condamner les consorts [F] [B], ou encore tout autre succombant à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
les condamner, en outre, en tous les dépens.
Selon conclusions d’intimés et d’appel incident notifiées le 25 janvier 2023, M. [F] et Mme [B] demandent à la cour de :
rejetant toutes conclusions contraires,
confirmer le jugement entrepris du 30 mai 2022 en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’action de Mme [B] à l’encontre de la SAS Gras-Savoye NSA ;
— condamné in solidum les SAS Gras Savoye NSA, et SA Cardif Assurances Risques Divers, à indemniser Mme [B], considérant que les conditions de la garantie étaient réunies, mais réformant sur le quantum de l’indemnisation ;
— débouté la SAS Gras Savoye NSA, et SA Cardif Assurances Risques Divers de leur demande de condamnation de M. [F] et Mme [B] au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les SAS Gras Savoye NSA, et SA Cardif Assurances Risques Divers au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [B] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les SAS Gras Savoye NSA, et SA Cardif Assurances Risques Divers aux dépens en ce compris ceux de l’instance en référé ainsi que les faits d’expertise judiciaire ;
— autorisé la SCP Roussot Loisier Raynaud de Chalonge, avocats au barreau de Mâcon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre les SAS Gras Savoye NSA, et SA Cardif Assurances Risques Divers, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— autorisé Me Gras Comtet, avocat au barreau de Mâcon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement, contre les SAS Gras Savoye NSA, et SA Cardif Assurances Risques Divers, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
infirmer le jugement entrepris du 30 mai 2022 en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [F] et Mme [B] à l’encontre de la SAS FMC Automobiles SAS Ford France ;
— condamné M. [F] et Mme [B] au paiement de la somme de 1 000 euros à la SAS FMC Automobiles SAS Ford France en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [F] et Mme [B] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [F] et Mme [B] de leur demande de condamnation in solidum à la somme de 37 225,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions en lecture du rapport d’expertise, à l’égard de M. [W] ;
— limité l’indemnisation allouée à Mme [B] à la somme de 30 649,66 euros ;
en conséquence,
statuant de nouveau de ces chefs, au visa des articles 1641, 1648 et 2232 du code civil, L. 110-4 du code de commerce, L. 421-3 du code de la consommation,
condamner in solidum les SAS Gras Savoye NSA aux droits de laquelle se trouve la SAS Willis Towers Watson France, SA Cardif Assurances Risques Divers, SAS FMC Automobiles SAS-Ford et M. [W], ou bien celles ou ceux d’entre eux qui mieux le devra, à leur payer la somme de 37 225,66 euros outre les intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, soit le 6 janvier 2021,
y ajoutant,
condamner in solidum les SAS Gras Savoye NSA, aux droits de laquelle se trouve la SAS Willis Towers Watson France, SA Cardif Assurances Risques Divers, SAS FMC Automobiles SAS-Ford et M. [W], ou bien celles ou ceux d’entre eux qui mieux le devra, à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de cour ;
condamner in solidum les SAS Gras Savoye NSA, aux droits de laquelle se trouve la SAS Willis Towers Watson France, SA Cardif Assurances Risques Divers, SAS FMC Automobiles SAS-Ford et M. [W], ou bien celles ou ceux d’entre eux qui mieux le devra, aux dépens de première instance et d’appel et autoriser la SCP Cabinet Littner Bibard à les recouvrer directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées le 29 mars 2024, la SAS Willis Towers Watson France demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon en ce qu’il a retenu sa responsabilité avec toutes les conséquences en découlant ;
infirmer le jugement déféré en ce qu’il a affirmé l’inopposabilité de la notice d’information ;
statuant à nouveau,
à titre principal,
débouter Mme [B] et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
débouter la société FMC Automobiles SAS Ford France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
constater qu’elle n’est que le gestionnaire du contrat d’assurance pour le compte de l’assureur la société Cardif Assurances Risques Divers ;
en conséquence,
prononcer sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire,
Vu l’existence de contradictions, d’imprécisions et d’incertitudes aux termes du rapport d’expertise de M. [I] du 5 janvier 2021 quant à la détermination de la cause imputable à la défectuosité du moteur du véhicule objet du litige,
déclarer le rapport d’expertise de M. [I] du 5 janvier 2021 inopposable à la procédure ;
Vu l’opposabilité à Mme [B] des conditions générales d’assurance prévues par la notice d’information relatives au contrat Protexxio Garantie +,
infirmer le jugement du 30 mai 2022 en ce qu’il a retenu l’inopposabilité des clauses d’exclusion à l’assurée ;
juger que la défectuosité objet du litige n’est pas couverte par les conditions générales d’assurance prévues par la notice d’information relatives au contrat Protexxio Garantie ;
déclarer en conséquence que sa responsabilité n’est pas engagée ;
débouter Mme [B] M. [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
débouter la société FMC Automobiles SAS Ford France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre infiniment subsidiaire,
Si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre,
fixer et limiter la somme due à Mme [B] à 5 678,12 euros HT, soit 6 813,75 euros TTC ;
débouter Mme [B] et M. [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
débouter la société FMC Automobiles SAS Ford France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
reconventionnellement,
condamner tout succombant à la présente instance à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La société appelante a fait signifier sa déclaration d’appel à M. [W] par acte délivré à personne le 28 septembre 2022. Elle lui a fait signifier ses conclusions par acte remis à personne le 9 novembre 2022.
M. [F] et Mme [B] ont fait signifier leurs conclusions à M. [S] [W] par acte déposé à étude le 2 février 2023.
M. [S] [W] n’a pas constitué avocat devant la cour.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 octobre 2024.
Sur ce la cour,
I/ Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir de M. [F] contre Cardif et Willis Towers Watson anciennent Gras Savoye NSA
Si la déclaration d’appel est étendue à cette fin de non recevoir, aucune prétention ne la concerne que ce soit de la part des appelants ou de la part des intimés, M. [F] ne formant pas d’appel incident sur cette question.
Si M. [F] a acheté le camping car avec Mme [B], il reconnaît que seule cette dernière a signé le contrat d’assurance Protexxio Garantie + proposé par Cardif.
Il en résulte que par application de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré sur ce point.
II/ Sur la mise hors de cause de la SAS Willis Towers Watson France anciennement SA Gras Savoye NSA
Si le contrat d’assurance auquel Mme [B] a adheré le 8 août 2011 est un produit de la SA Cardif Assurances Risques Divers, ledit contrat a été géré par la SA Gras Savoye NSA.
Par ailleurs, si Mme [B] a opté pour une extension de garantie panne mécanique à effet au 8 août 2012 auprès de la SA Gras Savoye NSA, c’est toujours en qualité de gestionnaire de la société Cardif que cette dernière est intervenue.
En conséquence, et par infirmation du jugement déféré sur ce point, la SAS Willis Towers Watson France est mise hors de cause, les prétentions à son endroit étant irrecevables.
III/ sur l’inopposabilité alléguée du rapport d’expertise judiciaire
La SA Cardif Assurances Risques Divers soutient que le rapport d’expertise judiciaire lui est inopposable aux motifs suivants:
— ses conclusions sont contredites par celles des cabinets [X] et Revol,
— qu’il n’en ressort aucune certitude quant à l’imputabilité de la pollution abrasive du carburant à l’avarie litigieuse.
Il est constant, en l’espèce, que les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la société Cardif qui a pu participer auxdites opérations.
Or, les parties à une instance au cours de laquelle une expertise judiciaire a été ordonnée où à laquelle elles sont intervenues ne peuvent invoquer l’inopposabilité du rapport d’expertise en raison d’irrégularités affectant le déroulement des opérations, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure.
La nullité du rapport d’expertise n’étant pas soulevée en l’espèce, il appartient à la cour, à l’instar des premiers juges, d’apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, dont ceux apportés par l’expertise judiciaire.
IV/ Sur la cause de la panne
Les trois expertises amiables, tout comme l’expertise judiciaire, s’accordent de manière claire et non équivoque pour dire que l’origine de la panne réside dans la fissuration du piston n°4 (fendu par son milieu) et du piston n°1 (fissure au niveau de la tête), la panne ayant été causée par un défaut d’injection.
Sur les responsabilités, la cour observe que :
— le cabinet [X] exclut la responsabilité du constructeur au regard de l’âge du véhicule (10 ans), son entretien hors période temporelle, tout en constatant une utilisation d’une huile 5W40 non conforme aux préconisations de Ford,
— le cabinet Revol conclut à la possibilité d’engager la responsabilité du garage des Abeilles au regard de l’utilisation d’une huile 5W40 non conforme aux préconisations du constructeur.
En revanche, M. [I], expert judiciaire, estime que la fissuration constatée sur les deux pistons est anormale à 80 757 kms et que ce dommage révèle une grande fragilité intrinsèque des pistons qui n’ont pas supporté les acyclismes et les défauts de combustion engendrés par la défaillance des injecteurs, eux-mêmes pollués par des 'dépôts forts’ mélangés au carburant.
L’expert a fait procéder à l’analyse de l’huile utilisée ce qui a permis de mettre en évidence que le lubrifiant en place remplissait parfaitement sa fonction, précisant que si l’huile préconisée par le constructeur soit 5W30 d’une viscosité à chaud légèrement plus fluide que celle utilisée par le garage des Abeilles, cette faible différence ne pouvait avoir eu un rôle dans le dommage subi par le moteur du camping car.
Par ailleurs, aucun défaut de lubrification ou de graissage n’a été constaté au cours des diverses expertises.
De même, les dépassements de délai dans l’entretien n’étant pas significatifs, ils ne peuvent valablement être retenus comme cause du dommage (entre 1 et 4 mois de dépassement sur les années 2013 à 2017 avec seulement deux mois de retard sur celle de 2017).
L’expert judiciaire conclut ainsi que l’origine de la panne relève d’un moteur fragile qui se traduit dans presque toutes les situations par une fissuration des pistons dont la moindre variable de fonctionnement (injecteur) va les faire céder, précisant que la fissuration des pistons des moteurs Ford est devenue un lieu commun dans la profession.
Cette fragilité des pistons est confirmée par M. [T], expert mandaté par l’assureur du garage des Abeilles, qui soutient que le défaut d’injection est fréquent sur les véhicules de ce constructeur.
Si Ford France conteste la fragilité des pistons attestée par les deux experts, il n’apporte pour autant aucun élément pouvant justifier de la robustesse des pièces litigieuses tandis que l’affirmation des deux experts est corroborée par des magazines spécialisés et forum de discussion.
Comme l’ont relevé les premiers juges, si les diverses expertises ne sont pas unanimes quant à la personne responsable de la panne, elles s’accordent sur la cause de la panne, à savoir la fissuration des deux pistons.
Alors que le véhicule présentait un faible kilométrage (80 757kms) au moment de la panne moteur, les éléments recueillis suffisent à établir que le dommage subi relève de la combinaison de :
— la fragilité intrinsèque des pistons de la marque Ford,
— la défaillance des injecteurs générée par une pollution abrasive du carburant qui a acceléré le processus de destruction des pistons.
V/ Sur la garantie contractuelle de la société Cardif
1/ Sur l’opposabilité des causes d’exclusion de garantie
En adhérant le 8 août 2011 au contrat Protexxio Garantie +, Mme [B] a reconnu avoir pris connaissance et rester en possession d’un exemplaire de la demande d’adhésion, du barème et de la notice.
Comme le soutient la société Cardif, aucune disposition légale n’impose que l’ensemble de la documentation soit signé.
En outre, les causes d’exclusion sont rédigées en caractères apparents (en gras) de manière parfaitement claire et précise de sorte qu’elles sont opposables à Mme [B].
2/ sur l’application des causes d’exclusion
Les cas d’exclusion de la garantie sont énumérés à l’article 7 de la notice d’assurance.
Sont exclus de la garantie tous les dommages résultant directement ou indirectement:
— d’un fait intentionnel ou d’une négligence du propriétaire ou de l’utilisateur du véhicule couvert,
— d’un évènement antérieur à l’adhésion à la garantie,
— de l’excès du froid ou de la chaleur, de l’immersion ou de l’immobilisation prolongée de ce véhicule,
— de l’usure normale (…),
— d’un élément non conforme d’origine de ce véhicule selon le constructeur,
— du fait dont un tiers et responsable, en tant que fournisseur de la pièce ou de la main d’oeuvre, ou au titre de l’entretien ou de tout autre intervention non conforme aux règles de l’art,
— de l’utilisation d’un carburant non adéquat,
— des accidents de la route, vol, incendie interne ou externe, transport, enlèvement par une autorité judiciaire…,
— les campagnes de rappel systématique de série de ce véhicule,
— les dommages occasionnés par une pièce non couverte,
De manière générale, sont exclues du contrat, les prestations suivantes: le remplacement des pièces soumises à une usure normale consécutive à l’utilisation et au kilométrage du véhicule (pneumatique, amortisseurs, embrayage, balais d’essuie-glace, plaquettes de frein, disques de frein, bougies, amortisseurs, batterie, échappement, courroies, flexibles,…).
Il a été jugé plus haut que les dommages affectant le véhicule garanti résultaient de :
— la fragilité intrinsèque des pistons,
— la défaillance des injecteurs générée par une pollution abrasive du carburant.
Les dommages concernés ne sont donc pas le résultat de :
— la négligence des propriétaires du véhicule dans son entretien,
— du fait d’un tiers, M. [W], ayant assuré l’entretien du véhicule, qui a utilisé une huile légèrement moins fluide à chaud,
— l’utilisation d’un carburant non adéquat, hypothèse qui ne vise que l’erreur dans la catégorie de carburant choisie et non l’utilisation d’un carburant conforme au moteur du véhicule mais pollué.
Il en résulte que les dommages subis par le véhicule assuré par Mme [B] sont couverts par la garantie souscrite auprès de la société Cardif.
3/ Sur le montant de l’indemnisation due par la société Cardif
Mme [B] réclame, au titre de son appel incident, une somme de 37 225,66 euros au titre de la garantie souscrite, conformément à l’évaluation de l’expert judiciaire, se décomposant ainsi :
-12 167, 06 euros au titre du remplacement complet du moteur,
-17 975 euros au titre des frais de gardiennage du 31/08/17 au 20/08/19,
-6 576 euros au titre du préjudice de jouissance (16 000 x 411 jours/1 000),
-507,60 euros au titre de la dépose de la culasse pour l’expertise.
La société Cardif conclut à la limitation de sa condamnation au paiement de la somme de 6 813, 75 euros TTC tenant compte des éléments suivants :
— moteur: 4 400 euros HT,
— main d’oeuvre: 1h20 x 83 euros HT = 1 095,60 euros HT,
— huile moteur: 90,12 euros HT,
— liquide de refroidissement: 28,92 euros HT,
— huile BV: 63,48 euros HT.
La cour observe, à la lecture de la notice d’assurance, que la garantie couvre au terme de l’article 5.1 notamment le bas moteur, le haut moteur, carters, bloc moteur, turbocompresseur…
Or, l’expert judiciaire a justement préconisé le remplacement du moteur complet au motif que celui-ci avait subi un emballement.
Il en résulte que l’assureur est tenu de prendre en charge le remplacement complet du moteur à hauteur de 12 167,06 euros.
En revanche, si le contrat prévoit une prestation d’assistance d’Axa Assistance France Assurances prévoyant notamment la mise à disposition gratuite d’un véhicule de remplacement de catégorie B pendant la durée des travaux et à concurrence de 5 jours maximum ou 220 euros TTC, il n’est nullement soutenu que cette assistance ait été mise en oeuvre.
Le contrat ne prévoit aucunement la prise en charge de frais de gardiennage ou d’un préjudice de jouissance autre que celui qui vient d’être évoqué.
Les frais de dépose de la culasse rendus nécessaires pour déterminer les cause de la panne ne sont pas davantage couverts par le contrat.
Par infirmation du jugement déféré sur le quantum, la société Cardif est condamnée au paiement de la somme de 12 167,06 euros au profit de Mme [B] seule, M. [F] n’étant pas le bénéficiaire de cette garantie.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
VI/ Sur la responsabilité de M. [W]
Au regard des causes de la panne, la responsabilité de M. [W], exerçant sous l’enseigne garage des Abeilles, est écartée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] et Mme [B] de leur demande formée à son encontre.
VII/ Sur la responsabilité de la SAS FMC Automobile Ford France (importateur)
La SAS FMC Automobile Ford France indique avoir importé le châssis nu neuf, qui a été par la suite tranformé en camping car par l’adjonction d’une cellule Ford France, puis l’avoir vendu à Trigano le 24 septembre 2007.
1/ Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les acquéreurs intimés agissent en principal sur la garantie des vices cachés pour avoir répondu à la fin de non recevoir relative à cette action même s’il ne développent plus au fond à hauteur de cour leurs arguments afférents à cette garantie, invoquant également les dispositions de l’article L421-3 du code de la consommation qui vise l’obligation générale de sécurité.
Ils sollicitent la réparation des vices cachés affectant leur véhicule de sorte qu’ils se placent exclusivement sur l’action indemnitaire autonome des actions redhibitoire et estimatoire.
La société SAS FMC Automobile Ford France soutient que les consorts [F]/ [B] sont irrecevables à agir à son encontre sur le fondement de la garantie légale des vices cachés, ce que contestent ces derniers.
Mais il est désormais de principe que dans le cadre d’une vente commerciale ou mixte, comme en l’espèce, le délai de prescription extinctive de l’article L. 110-4 du code de commerce ne peut plus être analysé comme un délai butoir spécial visant à encadrer l’action en garantie des vices cachés et que l’encadrement dans le temps de l’action en garantie des vices cachés est assuré par l’article 2232 du code civil de sorte que cette action doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice sans pouvoir dépasser le délai butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
L’article 2232 du code civil ayant pour effet, dans les ventes commerciales ou mixtes, d’allonger de dix à vingt ans le délai pendant lequel la garantie des vices cachés peut être mise en oeuvre, le délai butoir prévu par ce texte relève, pour son application dans le temps, des dispositions transitoires énoncées à l’article 26, I, de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, selon lequel les dispositions qui allongent la durée d’une prescription s’appliquent lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur et il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.
Il en résulte que ce délai butoir est applicable aux ventes conclues avant l’entrée en vigueur de cette loi, si le délai de prescription décennal antérieur n’était pas expiré à cette date, compte étant alors tenu du délai déjà écoulé depuis celle du contrat conclu par la partie recherchée en garantie (Ch. mixte, 21 juillet 2023, pourvoi n° 21-17.789, publié).
En l’espèce, il est constant que le camping car acquis le 5 août 2011 par les consorts [F]/ [B] auprès de la société Champion Caravanes, avait été préalablement vendu par la SAS FMC Automobiles Ford France à la société Trigano VDL le 24 septembre 2007.
La découverte du vice résulte du dépôt du rapport d’expertise qui a permis aux acquéreurs de prendre connaissance avec certitude de l’existence du défaut caché et de son ampleur, soit le 14 janvier 2021, date à laquelle le délai butoir de 20 ans ayant commencé à courir le 24 septembre 2007, date de la vente du véhicule par Ford France, n’était pas expiré.
Il en résulte que, par infirmation du jugement déféré, l’action de M. [F] et Mme [B], fondée sur la garantie des vices cachés, et dirigée à l’encontre de la SAS FMC Automobiles Ford France n’est pas atteinte par la prescription de sorte qu’elle est parfaitement recevable.
2/ Sur l’existence d’un vice caché et le bien fondé de l’action dirigée contre Ford France
Les acquéreurs intimés agissent en principal en indemnisation des vices affectant leur véhicule.
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il a été jugé plus haut que l’origine de la panne relevait à la fois de la fragilité intrinsèque des pistons et de la défaillance des injecteurs générée par une pollution abrasive du carburant qui a acceléré le processus de destruction des pistons.
La panne est survenue dans le moteur, partie intégrante du véhicule vendu par Ford France puisqu’il avait lui même acquis le chassis nu avec son moteur, seul l’aménagement en camping-car ayant été réalisé par un tiers.
Il est indéniable que la fragilité des pistons constitue un vice dont les acquéreurs intimés n’ont pu se convaincre au moment de la vente et deux experts en automobile, relayés par des magazines spécialisés, s’accordent pour dire que ce défaut est connu dans la marque Ford de sorte qu’il ne peut être que d’origine.
Le moteur a subi une panne suivie d’un emballement et doit être remplacé.
Si le désordre est effectivement réparable, le véhicule est actuellement impropre à son usage de sorte que Ford France ne peut valablement soutenir que le vice serait sans gravité alors que le coût de la réparation est important.
En conséquence, la SAS FMC Automobile Ford France est tenue à la garantie des vices cachés.
3/ Sur la demande d’indemnisation
Les consorts [F]/ [B] agissent sur le fondement de l’action autonome indemnitaire prévue à l’article 1645 du code civil pour obtenir de Ford France réparation de leur préjudice.
Il résulte de ce texte que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce Ford France, en qualité de professionnel de la vente de véhicules étant présumé avoir connaissance du vice, est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
Les frais de réparation du véhicule ont été fixés plus haut à la somme de 12 167,06 euros, comprenant notamment le remplacement du moteur et du turbo compresseur, somme à laquelle Ford France doit être condamné.
Les consorts [F]/ [B] ne fournissant aucune pièce justifiant de la réalité de frais de gardiennage qui auraient pu rester à leur charge, par infirmation de la décision déférée, ils doivent être déboutés de leur demande de ce chef.
Ils réclament encore une somme de 6 576 euros en réparation du préjudice de jouissance tel qu’évalué par l’expert sur la période du 31/08/17 au 20/08/19 comme suit: 16 000 euros x 411 jours , 16 000 euros étant la moitié de la valeur du véhicule soit un rapport de 0,5/ 1000 de la valeur du véhicule par jour.
Les consorts [F]/ [B] ont effectué en moyenne 10 713 kms par an avec leur camping-car depuis son acquisition en août 2011 jusqu’à la panne (juin 2017), ce qui manifeste un usage régulier.
Ils ont été privés de la jouissance de leur véhicule et ce préjudice a été justement évalué à la somme de 6 576 euros sur la période objet de la réclamation (31/08/17 au 20/08/19).
Les frais de dépose de la culasse pour 507,60 euros entrent dans les frais d’expertise judiciaire et donc dans les dépens.
Les causes de la panne étant indissociables dès lors que celle-ci ne serait pas intervenue en l’absence de fragilité des pistons, la SAS FMC Automobiles Ford France doit être condamnée à payer aux consorts [F]/ [B] la somme de 18 743,06 euros cette condamnation étant prononcée in solidum avec la société Cardif à concurrence de 12 167,06 euros et au bénéfice de Mme [B] seule.
VIII/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné la société Cardif aux dépens en ce compris les frais d’expertise et il est infirmé en ce qu’il a condamné la SAS Gras Savoye NSA aux dépens.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] et Mme [B] à verser à M. [W] la somme de 1 000 euros et la société Cardif à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est infirmé pour le surplus.
La SA Cardif Assurances Risques divers, succombant en appel, est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard d’aucune des parties à hauteur de cour.
Par ces motifs
La cour,
infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action de M. [O]-[E] [F] à l’encontre de la SA Cardif Assurances Risques Divers,
— débouté la SAS Gras Savoye NSA et la SA Cardif Assurances Risques Divers de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [F] et Mme [B] à payer à M. [S] [W] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SA Cardif Assurances Risques Divers aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs réformés et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action de Mme [P] [B] à l’encontre de la SAS Gras Savoye NSA et mets hors de cause cette dernière,
Dit que la SA Cardif Assurances Risques Divers doit sa garantie contractuelle et la condamne à payer à Mme [P] [B] la somme de 12 167,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021,
Déclare recevable l’action engagée par M. [F] et Mme [B] à l’encontre de la SAS FMC Automobile Ford France comme n’étant pas prescrite,
Dit que la SAS FMC Automobile Ford France doit la garantie légale des vices cachés,
Condamne la SAS FMC Automobile Ford France à payer à M. [O]-[E] [F] et Mme [P] [B] la somme de 18 743,06 euros, cette condamnation étant prononcée in solidum avec la société Cardif Assurances Risques Divers à concurrence de 12 167,06 euros au bénéfice de Mme [P] [B] seule,
Condamne la SAS FMC Automobile Ford France aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le greffier Le Président
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