Confirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 26 mars 2026, n° 22/01497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 30 décembre 2021, N° 19/07632 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 26 MARS 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01497 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFCHE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 19/07632
APPELANTE
S.A.R.L. SARL, [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Pasquale BALBO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB131
INTIMÉ
Monsieur, [Z], [F]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par M., [T], [C] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère de la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,
Mme Stéphanie ALA, Présidente,
Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Estelle KOFFI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée à temps complet à effet au 14 juin 2016, M., [Z], [F] a été embauché en qualité de plaquiste par la société, [2], spécialisée dans les travaux de plâtrerie et qui compte moins de 10 salariés, moyennant un salaire brut mensuel de 1 466,62 euros.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective régionale du bâtiment de la région parisienne.
Le 31 mai 2017, un second contrat de travail a été conclu à temps partiel, pour une durée mensuelle de 40 heures.
Par courrier du 15 janvier 2019, M., [F] a pris acte de la rupture du contrat du travail.
Le 20 août 2019, M., [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris aux fins de voir requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, requalifier la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir la condamnation de l’employeur à lui verser diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 30 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris a, en formation de départage, statué en ces termes :
— Requalifie le contrat de travail à temps partiel conclu entre les parties le 31 mai 2017 en contrat de travail à temps complet.
— Dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamne la société, [2] à verser à M., [F] les sommes suivantes :
* 10 038 euros au titre des rappels de salaire dus pour la période du 1er juin 2017 au 31 septembre 2018,
* 5 396 euros, au titre des rappels de salaires dus pour la période du 1er octobre 2018 au janvier 2019,
* 1 480 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 48 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 382,33 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2019
* 8 880 euros à titre de l’indemnité forfaitaire au titre de travail dissimulé,
* 1 481 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Dit que la société, [2] devra remettre à M., [Z], [F] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle emploi conformes à la présente section, un certificat pour la caisse de congés payés pour la période allant du 14 juin 2016 au 19 janvier 2019, dans le délai d’un mois suivant la présente décision,
— Condamne la société, [2] à payer à Monsieur, [Z], [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Rejette le surplus des demandes,
— Condamne la société, [2] aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 25 janvier 2022, la société, [2] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2022, la société, [2] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris du 30 décembre 2021,
— Débouter M., [F] de l’ensemble de ses demandes.
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M., [F] est entièrement imputable au salarié.
— Donner acte à la société, [2] de sa remise des bulletins de paie de septembre 2018 à janvier 2019, certificat de travail et attestation de Pôle emploi lors de la première instance.
— Condamner M., [F] à verser la société, [2] la somme de 12 000 euros au titre du prêt octroyé par l’employeur, et subsidiairement ordonner la compensation judiciaire entre cette somme et toute éventuelle autre somme pouvant éventuellement être mise à la charge de la société, [2],
— Condamner M., [F] à payer à la société, [2] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M., [F] aux dépens.
Les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimé le 8 avril 2022.
M., [F], représenté par M., [T], [C], défenseur syndical, n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé, en premier lieu, qu’en application du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputé s’en approprier les motifs.
L’intimé, n’ayant pas conclu, est donc réputé s’approprier les motifs du jugement.
En second lieu, en ce qui concerne la société, [2], il sera relevé que Me, [P] a indiqué aux termes de plusieurs messages ne plus être en charge de la défense des intérêts de la société, [2].
Cependant, par application de l’article 419 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, ce qui est le cas en l’espèce, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. A défaut, la société, [2] reste représentée par le conseil qui s’est constitué pour elle, à savoir Me, [P].
Il sera également observé que malgré des demandes réitérées adressées au conseil de l’appelante et tendant à la production des pièces visées dans les bordereaux de communication de pièces, ces pièces n’ont pas été produites.
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur la requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en temps plein
La société sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel du 31 mai 2017 en contrat de travail à temps plein, faisant valoir que la conclusion d’un tel contrat résultait d’un arrangement convenu entre les parties à la demande du salarié, dans le seul but de lui permettre de percevoir des aides de l’État. Elle ajoute qu’il ne saurait y avoir de requalification dès lors que les parties avaient convenu d’appliquer dans les faits une relation contractuelle à temps complet.
Selon les dispositions d’ordre public de l’article L. 3123-6 1° du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne notamment la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’espèce, il ressort des motifs non contestés du jugement que le contrat en litige ne comportait pas une telle mention.
L’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet et il incombe à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d’une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part, que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur.
Au cas présent, l’employeur se borne à soutenir qu’il ne saurait y avoir de requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet dès lors que les parties ont toujours convenu d’appliquer, dans les faits, une relation contractuelle à temps complet.
Un tel moyen n’étant pas de nature à faire échec à la présomption mentionnée ci-dessus, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat devait être requalifié en contrat de travail à temps plein et le jugement ne peut qu’être confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaires
La société soutient que M., [F] a été payé à temps plein et à raison des heures de travail effectuées, et fait valoir que le salarié, qui ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, n’établit pas l’existence des heures de travail alléguées. Elle ajoute que l’intimé ne démontre pas qu’elle ne lui aurait plus fourni de travail à compter du mois d’octobre 2018, qu’il ne l’a jamais interpellée à cet égard et que son absence ne l’avait pas inquiétée dans la mesure où il l’avait informée de la nécessité qu’il se rende en Serbie.
***
D’une part, il résulte de l’article L. 3123-1 du code du travail qu’en cas de requalification d’un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à la durée légale de travail, ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement.
D’autre part, il résulte de l’article 1315, devenu 1353, du code civil qu’il appartient à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation de paiement du salaire de justifier ce paiement.
Au regard des développements qui précèdent, et dès lors que la société ne produit aucune pièce à hauteur d’appel, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée au versement de la somme de 10 038 euros au titre des rappels de salaire pour la période allant du 1er juin 2017 au 31 septembre 2018, période durant laquelle le salarié n’a perçu qu’une partie du salaire qui lui était dû à raison de son emploi à temps plein.
S’agissant de la période allant du 1er octobre 2018 au 19 janvier 2019, date d’effet de la prise d’acte, il sera rappelé qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu l’article 1353, du code civil que pour s’exonérer de son obligation de paiement du salaire, l’employeur doit établir que le salarié a refusé d’exécuter le travail fourni ou ne s’est pas tenu à sa disposition.
En l’espèce, la société soutient sans l’établir que le salarié ne se tenait plus à sa disposition dès lors qu’il était parti en Serbie pour des raisons personnelles. Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à un rappel de salaire de 5 396 euros sur cette période.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il résulte de l’article L. 8223-1 du même code qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours sans s’être soumis aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Pour allouer une indemnité pour travail dissimulé en application de l’article L. 8221-5 précité du code du travail, le juge doit rechercher le caractère intentionnel de la dissimulation, le seul fait de mentionner sur la fiche de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement exécuté ne suffisant pas à caractériser une intention de dissimulation.
En l’espèce, le jugement a retenu que l’intention frauduleuse de l’employeur était établie par la conclusion d’un nouveau contrat de travail à temps partiel le 31 mai 2017, succédant à un contrat de travail à temps complet, et rémunéré au moyen de chèques dépassant le montant du salaire visé à temps partiel.
Il est établi que le salarié a, à la suite de la signature du contrat à temps partiel, effectué un nombre d’heures de travail correspondant à un temps plein et perçu une rémunération supérieure à celle correspondant à sa durée contractuelle de travail, l’employeur établissant des bulletins de salaire correspondant à un temps partiel.
La société, [2] soutient que c’est à tort que le jugement a considéré son intention frauduleuse établie en faisant notamment valoir que le salarié a consenti à la signature d’un nouveau contrat à temps partiel tout en conservant le bénéfice d’un temps plein, et qu’il ne peut se prévaloir de sa propre fraude.
Toutefois, l’employeur n’est pas fondé à se prévaloir du principe « Nemo auditur suam propriam turpitidinem allegans » en opposant le fait, au demeurant non établi, que le salarié aurait consenti à un montage artificiel en acceptant de signer un contrat à temps partiel et en continuant à travailler à temps plein.
Il en résulte que l’intention frauduleuse est caractérisée et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d’acte de la rupture
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail s’analyse en une décision du salarié de mettre fin à un contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur. Le contrat de travail est rompu dès la prise d’acte émanant du salarié.
Cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l’employeur qu’en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur. Si un doute subsiste, il profite à l’employeur.
En l’espèce, les manquements invoqués par le salarié à l’appui de la prise d’acte, à savoir les manquements de l’employeur à son obligation de paiement des salaires et la caractérisation du travail dissimulé sont établis, et revêtent un caractère de gravité qui empêchait la poursuite du contrat de travail et justifiait la prise d’acte de la rupture.
Celle-ci doit, en conséquence, produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement ne peut qu’être confirmé.
Sur les conséquences financières de la rupture
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail, le salarié qui, comme en l’espèce, dispose d’une ancienneté de deux années, peut prétendre à une indemnité comprise, compte tenu de l’effectif de la société, entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut.
Au regard des circonstances de l’espèce, c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé le montant de cette indemnité et le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Il résulte des développements qui précèdent que le salarié peut prétendre, en application des dispositions des articles L. 1234-5 et L. 1234-1 du code du travail, à une indemnité compensatrice de préavis et aux congés payés correspondants, laquelle a été justement évaluée par le premier juge. Le jugement sera donc confirmé à cet égard.
Sur l’indemnité légale de licenciement
L’article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article R. 1234-2 de ce code, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants : 1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; / 2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Enfin, aux termes de l’article R. 1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ; / 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Eu égard aux développements qui précèdent et au regard des circonstances de l’espèce, c’est par une juste appréciation que le premier juge a fixé l’indemnité légale de licenciement. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande reconventionnelle tendant au remboursement d’un prêt
Si la société sollicite, pour la première fois en appel, la condamnation du salarié à lui verser une somme de 12 000 euros au titre du remboursement d’un prêt qu’elle lui aurait accordé, cette demande n’est, en tout état de cause, pas fondée en l’absence de toutes pièces produites et ne peut qu’être rejetée. Il en va de même de la demande formée à titre subsidiaire de compensation judiciaire.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les frais du procès
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société sera condamnée aux dépens d’appel, sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT :
REJETTE la demande reconventionnelle de la société, [2] tendant à la condamnation de M., [Z], [F] ou au prononcé d’une compensation judiciaire au titre du remboursement d’un prêt ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
CONDAMNE la société, [2] aux dépens en cause d’appel ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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