Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 2 avr. 2026, n° 25/20877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/20877 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 février 2025, N° 23/11340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/20877 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO7W
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Février 2025 – Juge de la mise en état de [Localité 1] – RG n° 23/11340
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ELYSEE RETOUCHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Rochfelaire IBARA de la SELASU RFI AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0923
à
DÉFENDERESSE
Madame [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R146 et assistée de Me Marie TAVERNE de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R146
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Février 2026 :
M. [F] a, le 5 février 1980, donné à bail commercial à M. [W] un local situé [Adresse 3], dans le [Localité 4]. Ce bail a fait l’objet de reconductions tacites.
Suivant acte du 7 avril 2010, la société Elysées Retouche a acquis de M. [W] le fonds de commerce, dont le droit au bail du local commercial.
Par acte du 1er août 2013, Mme [P], veuve de M. [F], bénéficiaire, de la part de son époux, d’une donation des quotités disponibles permises entre époux au jour du décès de M. [F], a consenti au renouvellement du bail commercial portant sur le local exploité par la société Elysées Retouche.
Par suite d’impayés de loyers, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 13 février 2023 rendue sur saisine de la bailleresse Mme [P], condamné la société Elysées Retouche au paiement d’une provision de 12.604,50 euros.
Par acte du 7 septembre 2023, la société Elysées Rretouche a assigné Mme [P] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité des baux commerciaux respectivement consentis au bénéfice de M. [W] et de la société Elysée retouche les 5 février 1980, le 11 mai 1987, le 14 janvier 2008 et le 1er août 2010 ainsi que l’ensemble des actes subséquents de renouvellement par tacite reconduction, pour violation des dispositions d’ordre public relatives au changement d’usage des locaux.
Par conclusions d’incident, Mme [P] et la SCP Perinne Notaires ont demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris de prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Elysée Retouche tendant à la nullité des baux commerciaux.
Par ordonnance rendue le 19 février 2025, le juge de la mise en état a notamment dit la société Elysée Retouche irrecevable, par l’effet de la prescription de son droit d’agir, en sa demande tendant à l’annulation du bail commercial et de l’ensemble de ses actes subséquents de renouvellement, et l’a déboutée du surplus de ses demandes formées dans le cadre de l’incident.
La société Elysée Retouche a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration en date du 12 mars 2025.
Par acte du 9 décembre 2025, elle a assigné Mme [P] devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise.
Par conclusions remises le 19 février 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience, elle demande d’arrêter l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 19 février 2025 et de condamner Mme [P] aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 19 février 2026, soutenues oralement à l’audience, Mme [P] sollicite le rejet des demandes de la société Elysée retouche et sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose que, lorsque l’exécution provisoire est de droit, "en cas d’appel, le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"
La société Elysée Retouche indique soulever des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de l’ordonnance entreprise, en ce que le premier juge n’a ni statué sur la qualité à agir de Mme [P] en tant que propriétaire des locaux en cause, ni renvoyé à la formation collégiale du tribunal judiciaire l’examen de la validité des baux litigieux, ni pris en compte la prescription trentenaire applicable en l’espèce. Elle soutient, par ailleurs, que l’exécution de l’ordonnance aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dans la mesure où sa situation financière ne lui permet pas d’apurer la totalité des causes de ses condamnations pécuniaires, d’où un risque de dépôt de bilan.
Mme [P] oppose que la société Elysée Retouche n’a développé, devant le premier juge, aucun moyen tendant à démontrer que l’exécution provisoire de l’ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives ; elle ne démontre pas davantage, dans le cadre de la présente instance, l’existence de telles conséquences, dans la mesure où l’ordonnance n’entraîne aucune conséquence pour elle et où, en tout état de cause, le caractère déficitaire de l’activité de cette société ne constitue pas un critère suffisant. Elle fait également valoir qu’aucun des moyens d’annulation ou de réformation de l’ordonnance entreprise formulée par la société Elysée retouche n’est sérieux, ni sur sa qualité à agir, dont elle justifie, ni sur la compétence du juge de la mise en état, ni sur la prescription.
Si Mme [P] fait état de ce que la société Elysée Retouche n’a formulé, en première instance, aucune observation sur l’exécution provisoire, il ressort de la nature de la décision déférée que l’exécution provisoire est de droit, s’agissant d’une ordonnance de mise en état, elle fait partie des cas prévus à l’alinéa 3 de l’article 514-1 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut pas l’écarter. Il ne peut dès lors être reproché à la société Elysée Retouche de ne pas avoir fait valoir d’observations relatives à l’exécution provisoire devant le premier juge.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article 514-3, seule la partie qui a succombé et contre laquelle a été prononcée une condamnation ou une obligation de faire ou de ne pas faire assortie d’une exécution provisoire peut, en cas d’appel de sa part, solliciter l’arrêt de l’exécution provisoire.
Il ressort de l’ordonnance entreprise que la société Elysée Retouche n’a fait l’objet, par l’ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2025, d’aucune condamnation exécutoire, la décision s’étant bornée à dire irrecevable la demande de nullité des baux formulée par la société Elysée Retouche. Au surplus, la société Elysée Retouche ne produit aucun élément propre à établir qu’elle se trouverait dans une situation compromise, son résultat d’exploitation négatif de – 3.513 euros sur le seul exercice clos au 31 décembre 2024 – faisant suite à un bénéfice de + 3.331 euros au 31 décembre 2023 (pièce Elysée retouche n°12) – ne présentant pas de caractère probant à cet égard.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut dès lors qu’être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise, les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur les frais et dépens
La société Elysée Retouche sera tenue aux dépens de l’instance.
L’équité commande de la condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue le 19 février 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons la société Elysée Retouche aux dépens de l’instance et à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Premier Président de chambre
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