Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 20 nov. 2025, n° 24/03675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen, 16 septembre 2024, N° 2024000918 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03675 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JZKC
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024000918
Tribunal de commerce de Rouen du 16 septembre 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté et assisté par Me David-alexis MENNESSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. TRIA
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Julie LEMAIRE ETIENNE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 septembre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 septembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [M] exerce une activité de nettoyage de locaux, sous l’enseigne Normandy Nettoyage.
La société TRIA exploite une activité de restauration rapide sous l’enseigne McDonald.
Les parties ont signé un contrat de prestation de service le 1er décembre 2009, au terme duquel M. [M] s’est engagé à assurer le nettoyage des vitres intérieures et extérieures du local commercial de la société TRIA.
Le contrat initial a été modifié par trois avenants, ajoutant des prestations et ajustant la rémunération de M. [M] en conséquence. Il prévoyait une durée de 5 ans, reconductible par tacite reconduction, sauf envoi d’un courrier de résiliation par lettre recommandée avec accusé de réception par l’une des parties, quatre mois avant « chaque date anniversaire » du contrat.
Par courrier du 6 août 2018, la société TRIA a notifié à M. [M] la rupture du contrat, ce que ce dernier n’a pas accepté au motif que le préavis de quatre mois n’avait pas été respecté.
Le 8 mars 2019, la société TRIA a réitéré sa demande de rupture qui n’a plus été acceptée par M. [M].
Par courrier du 30 janvier 2020, la société TRIA a notifié à M. [M] la résiliation du contrat liant les parties. M. [M] a refusé cette résiliation et a continué de fournir ses prestations en janvier et février 2020. Puis, n’étant pas payé par la société TRIA, M. [M] a suspendu ses prestations à compter de mars 2020.
Par acte du 26 janvier 2024, M. [C] [M] a fait assigner la société TRIA devant le tribunal de commerce de Rouen, notamment afin de voir constater la rupture abusive du contrat par la société TRIA, ainsi que de la voir condamner à lui verser les sommes de 954,18 euros au titre des factures impayées et de 15.743,97 à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal de commerce de Rouen a :
— condamné la société TRIA à payer à M. [C] [M] la somme de 954,18 euros à titre principal, augmentée de la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et des intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 ;
— débouté M. [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses autres demandes ;
— laissé à chacune des parties la charge des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire du jugement ainsi rendu ;
— fait masse des entiers dépens, partagés par moitié entre les parties, les a liquidés à la somme de 70,91 euros pour les frais de greffe.
M. [C] [M] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 22 octobre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 janvier 2025, M. [C] [M] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée M. [C] [M] en son appel de la décision rendue le 16 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Rouen.
Y faisant droit :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen en date du 16 septembre 2024 en ce qu’il a :
*débouté M. [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts et du surplus de ses autres demandes ;
*laissé à chacune des parties la charge des frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*fait masse des entiers dépens qui seront partagés par moitié entre les parties, les liquide à la somme de 70,91 euros pour les frais de greffe.
Statuant à nouveau, à titre principal :
— constater la rupture abusive du contrat par la société TRIA, à compter du 31 décembre 2019 ;
— condamner la société TRIA à régler à M. [C] [M] la somme de 15.743,97 euros.
A titre subsidiaire :
— constater la rupture abusive du contrat par la société TRIA, à compter du 31 décembre 2019 ;
— condamner la société TRIA à régler à l’entreprise de M. [C] [M] la somme de 15.743,97 euros.
En tout état de cause :
— confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes ;
— débouter la société TRIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société TRIA à régler la somme de 5.000 euros à l’entreprise de M. [C] [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société TRIA aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 7 avril 2025, la société TRIA demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 16 septembre 2024 en ce qu’il débouté M. [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et du surplus de ses autres demandes ;
— confirmer le jugement du 16 septembre 2024 en ce qu’il a débouté M. [C] [M] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, y ajoutant :
— condamner M. [C] [M] à payer à la société TRIA une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
M. [M] soutient que :
— la société TRIA a unilatéralement mis fin au contrat à compter du 31 décembre 2019 alors qu’elle ne pouvait pas le faire avant le 1er décembre 2022 ; la rupture est abusive ;
— le contrat prévoit qu’en cas de cessation du contrat, toutes les sommes deviennent immédiatement exigibles, les sommes dues jusqu’au terme du contrat, le 1er décembre 2022, sont dues ;
— subsidiairement, il est en droit d’obtenir des dommages et intérêts équivalents au gain dont il a été privé conformément aux dispositions de l’article 1231-2 du code civil ;
— il a rédigé le contrat lui-même sans faire appel à un juriste, le fait qu’il ait confondu les termes de résiliation et de suspension ne peut entraîner aucune conséquence à son détriment alors que la société TRIA exploite la quasi intégralité des Mc Donald de Normandie ;
— la société TRIA était en possession d’un exemplaire du contrat ainsi qu’il est mentionné dans l’acte, ce contrat a tout de même été transmis par M. [M] courant mars 2020.
La société TRIA fait valoir que :
— elle a mis fin au contrat à plusieurs reprises mais s’est toujours heurtée au refus de M. [M] qui affirmait que le préavis de quatre mois avant la date anniversaire n’avait pas été respecté étant précisé que la société TRIA n’avait plus de copie du contrat et que M. [M] a refusé de le lui communiquer;
— le contrat pouvait être résilié quatre mois avant chaque date anniversaire, soit tous les ans pour le 1er décembre ;
— la clause doit être interprétée conformément aux articles 1188 et 1190 du code civil ;
— alors que M. [M] savait que la société TRIA cherchait à résilier le contrat, il a décidé de le suspendre sans tenter de rapprochement ;
— M. [M] a curieusement attendu quatre ans avant de former une demande en paiement ;
— M. [M] a été de mauvaise foi en refusant de remettre une copie du contrat à la société TRIA et il ne justifie d’aucun préjudice ;
— M. [M] est coutumier du fait et il a procédé de même avec d’autres entreprises, la société Real 8 et la société Boucherie des Halles;
— M. [M] n’a plus exécuté sa prestation à compter de mars 2020, la société TRIA peut lui opposer l’exception d’inexécution.
Réponse de la cour :
Selon l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
L’article 1162 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable aux faits de l’espèce disposait que dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
Le 1er décembre 2009, M. [M] a présenté à la société TRIA un contrat d’adhésion, qui a été signé par les deux parties, aux termes duquel moyennant un prix fixé, il s’engageait à nettoyer les vitres des locaux de la société TRIA. Ce contrat prévoit que sa durée initiale court jusqu’au 1er décembre 2012 et qu’à compter de cette date, il sera automatiquement reconduit « pour une durée de 5 ans soit jusqu’au 01/12/2017. Cette période est automatiquement reconduite par tacite reconduction à son échéance par des périodes successives de cinq années sauf résiliation par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de quatre mois avant chaque date anniversaire du contrat (1er décembre) pour chacune des deux parties. »
La stipulation « sauf résiliation par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de quatre mois avant chaque date anniversaire du contrat (1er décembre) » est susceptible de deux sens et peut être comprise comme visant la date anniversaire annuelle du contrat ou celle de la date anniversaire quinquennale de ce même contrat.
Dès lors qu’il est constant que le contrat a été établi par M. [M], le doute qui subsiste quant à l’interprétation de la stipulation ci-dessus doit être apprécié à la lumière de l’article 1162 du code civil, c’est à dire contre M. [M] qui a stipulé cette clause et en faveur de la société TRIA qui était tenue de respecter le délai contractuel de quatre mois pour mettre fin au contrat.
Il s’ensuit que la clause « sauf résiliation par lettre recommandée avec avis de réception en respectant un préavis de quatre mois avant chaque date anniversaire du contrat (1er décembre) » doit s’entendre comme permettant à la société TRIA de mettre fin au contrat quatre mois avant le 1er décembre de chaque année par lettre recommandée avec avis de réception.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 août 2018 puis par lettre recommandée avec avis de réception du 8 mars 2019, la société TRIA a avisé M. [M] de son intention de mettre fin au contrat respectivement pour le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2019.
Dès lors qu’une résiliation a été adressée à M. [M] le 6 août 2018, c’est à dire, en ne respectant pas le préavis contractuellement prévu de quatre mois avant le 1er décembre considéré, l’effet de cette résiliation a été nécessairement reporté au 1er décembre de l’année suivante. La Cour constate par ailleurs que la société TRIA a réitéré sa résiliation le 8 mars 2019, soit en respectant le préavis de quatre mois avant le 1er décembre 2019 de sorte qu’il a été mis fin au contrat le 1er décembre 2019, peu important que la société TRIA se soit trompée en mentionnant qu’il arriverait à son terme le 31 décembre 2019 étant observé qu’à chaque fois, M. [M] a refusé de tenir compte de cette résiliation mais qu’il a systématiquement omis d’indiquer à la société TRIA quelle était la date anniversaire du contrat.
Le contrat ayant pris fin selon les dispositions contractuelles, M. [M] ne peut réclamer le paiement des sommes restant à courir du mois de mars 2020 jusqu’au 1er décembre 2022 pas plus que des dommages et intérêts équivalents à cette somme.
Le jugement entrepris sera confirmé dans ses dispositions soumises à la cour.
M. [M] ayant perdu sa cause, les dépens seront mis à sa charge et il sera condamné au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société TRIA.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 16 septembre 2024 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [M] aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne M. [M] à payer à la société TRIA la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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