Infirmation 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 10 avr. 2025, n° 23/01498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 14 février 2023, N° 22/000746 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 AVRIL 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/01498 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NF62
Madame [W] [B]
c/
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 février 2023 (R.G. n°22/000746) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 23 mars 2023.
APPELANTE :
Madame [W] [B]
née le 05 Février 1975 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Pauline LEYRIS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MSA DE LA GIRONDE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]
assistée de Monsieur [E] [X], muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 février 2025, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSÉ DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 30 juillet 2020, la MSA de la Gironde a notifié à Mme [W] [B] une décision de refus de pension d’invalidité.
2- Le 28 février 2022, la MSA de la Gironde a notifié à Mme [B] une nouvelle décision de refus de pension d’invalidité au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier de la pension d’invalidité posées par l’article L.161-8 du code de la sécurité sociale.
3- Par courrier du 2 avril 2022, Mme [B] a saisi la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde pour contester cette décision.
4- Par requête du 13 juin 2022, Mme [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA de la Gironde.
5- Par jugement du 14 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire a :
— débouté Mme [B] de son recours,
— dit que Mme [B] ne remplissait pas les conditions administratives pour bénéficier de la pension d’invalidité ;
— dit que chaque partie conserverait la charge de ses dépens.
6- Par déclaration électronique du 23 mars 2023, Mme [B] a relevé appel de ce jugement.
7- L’affaire a été fixée à l’audience du 13 février 2025, pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
8- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 27 janvier 2025, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [B] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau de :
— lui accorder le bénéfice de la pension d’invalidité à compter du 21 janvier 2022,
— condamner la MSA de la Gironde à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9- Elle soutient que la période de référence à retenir doit être celle précédant le 10 janvier 2020, date de fin de son arrêt de travail. Elle précise qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle au-delà de cette date ce qui démontre, selon elle, que son invalidité n’est que la suite de son arrêt de travail. Elle met en avant deux décisions de la Cour de cassation rendues les 22 juin 1988 et 7 décembre 1995 pour soutenir que ses droits à pension doivent être appréciés à la date de l’arrêt de travail suivi de l’invalidité.
10- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 23 septembre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la MSA de la Gironde demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
11- Se fondant sur les articles L.161-8, R.161-3 et R.313-5 du code de la sécurité sociale, elle soutient que Mme [B] n’est pas fondée à solliciter l’ouverture de son droit à pension comme l’a retenu le tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
12- L’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré social doit justifier à la fois:
— d’une durée minimale d’immatriculation,
— et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
13- Ces conditions sont précisées par les dispositions de l’article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige:
— la durée d’immatriculation : l’assuré doit être affilié depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme ;
— et la durée de cotisation/d’activité :
— soit le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations que l’assuré l a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail doit être au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
— soit l’assuré doit avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
14- Il résulte des articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale que les conditions d’ouverture des droits à une pension d’invalidité s’apprécient à la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’usure prématurée de l’organisme(2e Civ., 5 avril 2012, pourvoi n°11-13.378; 9 mai 2019, pourvoi n°18-15.236 ; 17 février 2022, pourvoi n °20-21.433).
15- Il s’ensuit que les conditions d’ouverture des droits à la pension d’invalidité doivent être appréciés en fonction de la date (premier jour du mois) à laquelle l’invalidité a été constatée soit qu’elle résulte de l’interruption du travail suivie d’invalidité, soit qu’elle résulte de la constatation de l’usure prématurée de l’organisme.
16- Lorsque l’interruption de travail est immédiatement suivie d’une invalidité, il convient de se placer à la date de cette interruption, pour déterminer la période de référence de l’appréciation du droit à une pension d’invalidité(Soc., 22 mars 1982, pourvoi n°80-17.038; 2 Civ., 9 décembre 2003, pourvoi n°02-30.861 ; 18 novembre 2010, pourvoi n°09-67.050; 16 février 2012, pourvoi n°10-19.347 ; 30 mars 2017, pourvoi n°16-13.122).
17- En l’espèce, il résulte des pièces produites par Mme [B] que :
— elle a été employée par la MSA de la Gironde du 1er septembre 2019 au 10 janvier 2020 en qualité de Technicien PSSP,
— elle a été placée, au cours de cette période, à plusieurs reprises en arrêt maladie et la dernière fois du 25 octobre 2019 au 8 novembre 2019 prolongé jusqu’au 10 janvier 2020,
— elle est inscrite à Pôle Emploi depuis le 13 février 2020 sans percevoir d’indemnité chômage,
— elle a été placée en arrêt maladie à compter du 12 août 2021,
— la MSA de la Gironde a refusé de lui verser des indemnités journalières au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions nécessaires,
— son médecin traitant a établi le 21 janvier 2022 un certificat médical dans lequel il indique que l’état de Mme [B] nécessite la mise en place d’une invalidité de catégorie II.
18- Dans la mesure où l’interruption de travail de Mme [B] a eu lieu le 25 octobre 2019 en raison d’une maladie, que l’assurée n’a jamais repris son travail depuis lors, qu’elle n’a perçu, depuis le 10 janvier 2020, aucune indemnité chômage et aucune indemnité journalière, il y a lieu de considérer que l’interruption de travail ayant débuté le 25 octobre 2019 s’est poursuivie sans discontinuité jusqu’au 21 janvier 2022, date à laquelle le médecin traitant a constaté l’invalidité de Mme [B]. Par conséquent, la cour considère que la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité de Mme [B] est le 25 octobre 2019 et que la période de référence pour apprécier les conditions administratives est celle comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019. Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a débouté Mme [B] de son recours. En revanche, dès lors que la cour ne dispose d’aucun élément permettant de vérifier que les conditions médicales et administratives étaient réunies au regard de la date référence déterminée dans le présent arrêt, il convient de renvoyer Mme [B] devant la MSA de la Gironde pour qu’il soit procéder à l’examen de sa demande de pension d’invalidité en tenant compte de la période de référence fixée entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019.
19- Le jugement entrepris étant infirmé, il convient de condamner la MSA de la Gironde aux dépens d’appel et de première instance. Il n’est en revanche pas inéquitable de laisser supporter à Mme [B] l’intégralité des frais exposés pour les besoins de sa défense de sorte qu’elle est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu le 14 février 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe la date à laquelle est survenue l’interruption de travail suivie de l’invalidité de Mme [W] [B] au 25 octobre 2019,
Fixe la période de référence à retenir pour l’examen des conditions administratives à la période comprise entre le 1er octobre 2018 et le 30 septembre 2019,
Renvoie Mme [W] [B] devant la MSA de la Gironde pour l’examen de sa demande de pension d’invalidité en tenant compte des dispositions du présent arrêt,
Condamne la MSA de la Gironde aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [W] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Automobile ·
- Assurances ·
- Risque ·
- Garantie ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- In solidum ·
- Rapport d'expertise ·
- Carburant
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Annulation ·
- Sérieux ·
- Bail commercial ·
- Renouvellement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Anniversaire ·
- Résiliation ·
- Préavis ·
- Lettre recommandee ·
- Rupture ·
- Tribunaux de commerce ·
- Réception ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Majorité ·
- Ensemble immobilier ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Parc ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intimé ·
- Caraïbes ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Courriel ·
- Gestion ·
- Expert ·
- Licenciement ·
- Convention de forfait ·
- Compagnie d'assurances
- Demande de nomination d'un administrateur provisoire ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Associé ·
- Mandataire ·
- Ordonnance ·
- Ès-qualités ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Prévoyance ·
- Banque ·
- Résolution du contrat ·
- Saisie-attribution ·
- Vente ·
- Prescription ·
- Exécution du contrat ·
- Consorts
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Exception de nullité ·
- Assignation en justice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Imposition ·
- Jugement ·
- Manoeuvres frauduleuses ·
- Nullité
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Algérie ·
- Citoyen ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Ascendant ·
- Statut ·
- Qualités ·
- Code civil ·
- Filiation ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Administration ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Éloignement
- Contrats ·
- Pollution ·
- Adresses ·
- Sociétés immobilières ·
- Bâtiment ·
- Site ·
- Hydrocarbure ·
- Tribunaux de commerce ·
- Vendeur ·
- Assureur ·
- Titre
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Temps partiel ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Temps plein ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.