Infirmation partielle 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 28 mai 2025, n° 23/01583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montauban, 29 juin 2021, N° 21/00332 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
28/05/2025
ARRÊT N° 25/230
N° RG 23/01583
N° Portalis DBVI-V-B7H-PNH3
AMR/SC
Décision déférée du 29 Juin 2021
TJ de MONTAUBAN – 21/00332
M. REDON
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 28/05/2025
à
Me Laure SERNY
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
(Demandeur à la réinscription après radiation – Appelant dans dossier RG n°21/03406)
Représenté par Me Laure SERNY de la SELARL SPBS AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE TARN ET GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean Lou LEVI de la SELARL LEVI – EGEA – LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.M ROBERT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. DEFIX, président
C. ROUGER, conseillère
A.M ROBERT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
La société portugaise Blogafer Construcoes dont M. [U] [S] est associé à 33%, a fait l’objet d’une procédure de vérification fiscale des années 2009 à 2013 ayant donné lieu à un redressement au titre de l’impôt sur les sociétés et la taxes sur la valeur ajoutée d’un montant total de 756.898 euros, mis en recouvrement en mars 2015.
— :-:-:-:-
Par acte d’huissier de justice du 8 avril 2021, le Pôle recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne agissant par le directeur départemental des finances publiques a fait assigner selon la procédure à jour fixe M. [U] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de condamnation personnelle au paiement des impositions.
— :-:-:-:-
Par jugement du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a :
— rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir,
— déclaré M. [U] [S] solidairement responsable des sommes dues par la société de droit portugais Blogafer Construcoes Lda,
— l’a condamné en conséquence à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne la somme totale de 756.898 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
— condamné M. [U] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de droit.
Le tribunal a considéré que M. [S] avait la qualité de gérant de fait de la société Blogafer dont la seule activité était réalisée en France, très largement en faveur de la société Tarn-et-Garonne bâtiment dirigée par M. [S], mais que la société Blogafer n’avait effectué aucune déclaration fiscale en France de 2009 à 2013 ni contesté la notification des redressements opérés. Il en a déduit l’existence de manquements graves et répétés de la société à ses obligations fiscales justifiant la mise en cause de son dirigeant.
Il a relevé que la dette fiscale s’était accumulée de 2009 à 2013 par le fait personnel de M. [S] et que l’absence de tout actif de la société en France ou à l’étranger rendait impossible tout recouvrement effectif et que le montant des impôts éludés n’était pas discuté.
— :-:-:-:-
Par déclaration électronique du 27 juillet 2021, enregistrée sous le n° RG 21/3406, M. [U] [S] a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
— rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir,
— déclaré M. [U] [S] solidairement responsable des sommes dues par la société de droit portugais Blogafer Construcoes Lda,
— l’a condamné en conséquence à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne la somme totale de 756.898 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
— condamné M. [U] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de droit.
— :-:-:-:-
Le 16 décembre 2021, le Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne a déposé des conclusions d’incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire du rôle en raison de l’inexécution du jugement.
M. [S] a saisi le président de la cour d’appel aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 23 mars 2022, sa demande a été déclarée irrecevable.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’appel interjeté et dit que sauf péremption de l’instance, l’affaire pourra être réinscrite après que la 'Sci Volubilis’ aura justifié avoir intégralement exécuté la décision du 29 juin 2021.
— :-:-:-:-
Par ordonnance du 14 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a :
— ordonné la réinscription au rôle de l’appel interjeté le 27 juillet 2021 par M. [U] [S] à l’encontre du jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban anciennement enregistrée sous le n° RG 21/3406, désormais sous le n° RG 23/1583,
— réservé les dépens de l’incident pour qu’ils soient tranchés avec ceux de l’instance.
— :-:-:-:-
Par requête du 27 septembre 2023, le Pôle de recouvrement spécialisé Tarn et Garonne a formé un déféré contre cette décision.
Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel, a :
— déclaré irrecevable la requête en déféré formée par le Pôle de recouvrement spécialisé Tarn et Garonne contre l’ordonnance du magistrat de la mise en état de la 1ère chambre section 1 de la cour d’appel de Toulouse du 14 septembre 2023,
— débouté M. [U] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens du déféré à la charge du Pôle de recouvrement spécialisé Tarn et Garonne.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2024, M. [U] [S], appelant, demande à la cour de :
Y venir les requis,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 29 juin 2021 en ce qu’il a :
rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir,
déclaré M. [U] [S] solidairement responsable des sommes dues par la société de droit portugais Blogafer Construcoes Lda,
(l’a) condamné en conséquence à payer au Pole de Recouvrement Spécialisé de Tarn et Garonne la somme totale de 756.898 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice,
condamné M. [U] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700, 1° du code de procédure civile,
le condamne aux dépens.
Et statuant de nouveau :
— débouter le Pôle de recouvrement de ses demandes,
— condamner le Pole de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne à verser à M. [U] [S] la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— ordonner le remboursement de toutes les sommes indûment perçues par le Pole de recouvrement à l’encontre de M. [U] [S] depuis le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 29 juin 2021,
— condamner le Pole de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne à payer à M. [U] [S] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne, intimé, a constitué avocat mais n’a pas conclu au fond.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2024 et l’affaire a été examinée à l’audience du 24 septembre 2024 à 14h.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La disposition du jugement ayant rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir a fait l’objet de l’appel et M. [S] en demande l’infirmation dans le dispositif de ses conclusions. Cependant il ne formule aucune demande d’irrecevabilité ou d’exception de nullité, indiquant dans les motifs de ses conclusions vouloir se désister de son appel de ce chef.
En conséquence, la disposition du jugement ayant rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir doit être confirmée sans examen au fond en application de l’article 562 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’action dirigée à l’encontre de M. [S] sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales
Selon l’article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa version en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2020, lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Il en résulte que trois éléments, dont la preuve incombe à l’administration fiscale, sont requis pour que soit mise en oeuvre l’action en responsabilité fiscale d’un dirigeant.
D’abord, l’administration fiscale doit être dans l’impossibilité de recouvrer auprès de la société les impositions et pénalités dues. Elle doit donc démontrer avoir accompli les diligences nécessaires à leur recouvrement.
Or, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’entreprise ne caractérise pas l’impossibilité de recouvrer l’impôt. Il convient de prouver que les créances sont irrécouvrables, notamment en raison de la clôture de la procédure de liquidation pour insuffisance d’actif ou de l’obtention d’un certificat d’irrécouvrabilité délivré par le liquidateur ou tout autre moyen informant l’administration de l’irrécouvrabilité de la créance.
Ensuite, la responsabilité du dirigeant, de droit ou de fait, ne peut être engagée que lorsqu’il s’est rendu responsable de manoeuvres frauduleuses ou inobservations graves et répétées rendant impossible le recouvrement de l’impôt. Les manoeuvres frauduleuses sont analysées comme constituant la mise en oeuvre de procédés ayant pour effet soit de faire disparaître ou de réduire la matière imposable, soit d’obtenir de l’Etat des remboursements injustifiés.
Ainsi, la manoeuvre frauduleuse ou les inobservations graves et répétées doivent donc être perpétrées dans le but de préjudicier aux intérêts de l’Etat et il appartient à l’administration de démontrer l’élément intentionnel à l’origine des manoeuvres, en plus des procédés destinés à masquer l’existence de l’infraction.
Enfin, l’administration fiscale doit établir l’existence d’un lien de causalité entre l’irrécouvrabilité des créances à l’encontre de la société et la faute du dirigeant.
Aux termes de l’article 954 alinéa 5 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En ce qui concerne la condition tenant à l’irrécouvrabilité des créances fiscales, le premier juge a considéré que l’absence de tout actif de la société en France ou à l’étranger rendait impossible tout recouvrement effectif et que M. [S] ne faisait état d’aucun élément d’actif appartenant à cette société dont il est pourtant associé.
Dans l’acte d’assignation et dans ses conclusions responsives devant le premier juge , le Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne a indiqué, sans viser aucune pièce, que la société Blogafer avait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et que le pôle de recouvrement est donc dans l’impossibilité de recouvrer les créances auprès de la société.
En appel, le pôle de recouvrement ne produit aucune pièce pour justifier, alors que la charge de la preuve lui incombe, de la mise en oeuvre d’actes de poursuite à l’encontre de la société Blogafer et de l’impossibilité de recouvrer les impositions litigieuses, de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de ladite société, liquidation contestée par M. [S], ni de la déclaration de sa créance à la procédure.
Le Pôle de recouvrement spécialisé du Tarn-et-Garonne qui n’établit pas la preuve de la condition tenant à l’impossibilité de recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société Blogafer sera donc débouté de sa demande et le jugement infirmé en ce qu’il a déclaré M. [S] solidairement responsable des sommes dues par la société de droit portugais Blogafer Construcoes Lda, et l’a condamné à payer au Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne la somme totale de 756.898 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice.
Le présent arrêt, infirmatif quant à la condamnation prononcée à l’encontre de M. [S] constitue le titre ouvrant doit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, ces sommes devant être restituées avec intérêt au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure de la décision ouvrant droit à restitution, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande formée à ce titre par l’appelant.
Le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral
M. [S] demande la somme de 20.000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. Il soutient qu’il a été l’objet de diverses saisies en exécution du jugement et que son état psychologique en a été nettement aggravé, que cette procédure lui a causé de nombreux tracas ayant eu des répercussions sur son état de santé.
Il reproche donc au Pôle de recouvrement d’avoir fait exécuter le jugement de première instance, qui a reconnu son droit de créance. Or, un tel comportement ne saurait constituer une faute susceptible d’engager sa responsabilité civile de sorte que, ajoutant au jugement, la demande de M. [S] au titre d’un préjudice moral sera rejetée.
Les frais annexes
Succombant dans ses prétentions, le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne doit supporter les dépens de première instance ainsi que les dépens d’appel.
Il est en outre redevable envers M. [S] de la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
Le jugement sera donc infirmé sur ces points.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban en toutes ses dispositions sauf celle ayant rejeté les exceptions de nullité et fins de non-recevoir;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn-et-Garonne de sa demande en paiement de la somme de 756.898 euros sur le fondement de l’article L.267 du livre des procédures fiscales ;
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande visant à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de première instance
— Déboute M. [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— Condamne le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne aux dépens de première instance et d’appel ;
— Condamne le Pôle de recouvrement spécialisé de Tarn et Garonne à payer à M. [U] [S] la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
La greffière Le président
M. POZZOBON M. DEFIX
.
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