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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 28 août 2025, n° 24/05186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 29 janvier 2024, N° 2023007126 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 24/05186 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDKD
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 08 Mars 2024
Date de saisine : 21 Mars 2024
Nature de l’affaire : Demande de prononcé de la faillite personnelle
Décision attaquée : n° 2023007126 rendue par le Tribunal de commerce de MEAUX le 29 Janvier 2024
Appelants :
Monsieur [T] [E], représenté par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS , toque D 2025,
Monsieur [I] [E], représenté par Me Timothée BERTRAND, avocat au barreau de PARIS , toque D 205,
Intimée :
S.E.L.A.R.L. [2]-[G] Prise en la personne de Maître [W] [G] agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [3] (RCS MEAUX [N° SIREN/SIRET 1]), nommée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Meaux en date du 13 juin 2022, représentée par Me Carole BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094 -
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 3 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL , greffière,
Par jugement en date du 29.01.2024 le tribunal de commerce de Meaux a condamné solidairement Monsieur [T] [E] et Monsieur [I] [E] à payer à la Selarl [2]-[G] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [3] la somme de 74.224,92 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SAS [3], et a prononcé à l’encontre de Monsieur [T] [E] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 10 ans et à l’encontre de Monsieur [I] [E] une mesure de faillite personnelle d’une durée également de 10 ans.
Messieurs [E] ont fait appel par déclaration en date du 8.03.2024.
La Selarl [2] [G] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité de l’appel et subsidiairement de radiation.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 22.10.2024 elle demande:
de déclarer l’appel de messieurs [T] et [I] [E] irrecevable
subsidiairement s’il ne devait pas être prononcé l’irrecevabilité de l’appel:
de prononcer la radiation de l’affaire du rôle de la cour pour défaut d’exécution du jugement du tribunal de commerce du 29.01.2024
de débouter Messieurs [E] de l’ensemble de leurs demandes
de les condamner au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par voie électronique le 21.10.2024, messieurs [T] er [I] [E] demandent au conseiller de la mise en état:
— sur la prétendue irrecevabilité de l’appel
de juger valide et opposable la signification effectuée en date du 9.02.2024
de juger que la signification du 24.04.2024 (sic) en ne comportant pas de mention particulière sur son effet procédural quant à la première signification n’annule ni ne remplace la signification du 9.02.2024,
de juger que l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification du 9.02.2024 de la voie de recours ouverte, de son délai exact ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours,
en conséquence
de déclarer l’appel interjeté par Messieurs [E] le 8.03.2024 recevable
de débouter la Selarl [2]-[G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
de rejeter les demandes de la Selarl [2]-[G] au titre del’article 700
— sur la radiation
de juger que la procédure d’exécution engagée le 9.02.2024 a été suspendue par l’étude de Me [G]
de juger que les appelants sont dans l’impossibilité matérielle d’honorer les sommes réclamées, ou à tout le moins qu’elle serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives
en conséquence
de débouter la Selarl [2] [G] de sa demande de radiation
d’accorder aux appelants personnesphysiques les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes mises à leur charge par le tribunal de commerce de Meaux
En tout état de cause
de rejeter l’intégralité des demandes de la Selarl [2] [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette dernière ne faisant qu’invoquer sa propre turpiude et ses propres manquements à l’encontre des appelants
vu l’article 700 du code de procédure civile condamner la Selarl [2] [G] au paiement de la somme de 3000 euros par appelant soit la somme de 6000 euros et aux dépens del’instance.
Par ordonnance en date du 7.11.2024 le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’irrecevabilité de la déclaration d’appel formée par la Selarl [2] [G], ordonné la réouverture des débats à l’audience d’incident du 5.12.2024 à 11h concernant l’incident de radiation, et réservé les dépens.
L’incident de radiation a été renvoyé à plusieurs reprises, des propositions de règlement ayant été effectuées par les consorts [E] et a finalement été retenu à l’audience du 19.06.2025, étant précisé que les parties sont restées sur les conclusions signifiées les 22.10.2024 pour le liquidateur judiciaire et le 21.10.2024 pour les consorts [E].
MOTIFS DE LA DECISION
La SELARL [2]-[G] demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel faute pour les consorts [E] d’avoir exécuté le jugement de première instance.
Les consorts [E] font valoir que la procédure d’exécution engagée par le liquidateur judiciaire a été suspendue à la suite de la déclaration d’appel et a été maintenue suspendue.
Ils font valoir les conséquences très excessives qu’induirait l’exécution provisoire accordée au jugement du 29.01.2024 et leur impossibilité d’exécuter la décision. Ils expliquent ainsi que Monsieur [T] [E] a 74 ans et est à la retraite, qu’il perçoit des revenus très modestes et que Monsieur [I] [E] est salarié et perçoit la somme mensuelle de 2411 euros.
Sur ce
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce le jugement dont appel a condamné solidairement les appelants au paiement de la somme de 74.224,92 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la SAS [3].
Le liquidateur judiciaire a temporairement suspendu l’exécution du jugement au regard de l’appel formé mais cette suspension temporaire n’emporte pas renonciation à exécution du jugement de première instance.
Les consorts [E] n’ont pas saisi le délégué du premier président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire. Le jugement dont appel reste donc exécutoire.
Devant le conseiller de la mise en état ils font valoir des revenus modestes ne leur permettant pas de s’acquitter des sommes dues.
Cependant aucune proposition de règlement par échéances mensuelles n’a été présentée de façon à permettre l’exécution sinon totale du moins partielle de la condamnation prononcée avant que l’appel ne soit examiné, les consorts [E] demandant uniquement que leur soient accordés les plus larges délais de paiement.
Monsieur [T] [E] déclare des revenus de 19.817 euros (salaire + retraite + revenus fonciers) par an, soit 1651 euros par mois et Monsieur [I] [E] indique percevoir un salaire de 2411 euros par mois.
Les appelants perçoivent une somme mensuelle de 4000 euros par mois et ne sont donc pas dans l’impossibilité de faire face au paiement de la condamnation prononcée.
Le conseiller de la mise en état peut faire application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil et donc accorder au plus des délais de paiement de 24 mois.
Au regard du montant principal de la condamnation – 74.224,92 euros- les mensualités s’établiraient à 3092,70 euros par mois.
Les revenus mensuels des appelants ne permettent pas de prévoir le paiement de la condamnation par des mensualités correspondant à 75% des revenus mensuels des deux appelants.
Pour autant ceux-ci ne proposent aucune autre alternative pour exécuter leur obligation et en particulier ne démontrent pas que la souscription d’un prêt pour faire face à cette condamnation est impossible.
Enfin il est de jurisprudence constante que la radiation de l’affaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de faire appel, dans la mesure où cette disposition garantit par ailleurs l’exécution des décisions prononcées en première instance et où des mécanismes procéduraux existent (suspension, séquestre, paiement partiel) permettant d’aménager l’exécution provisoire de droit.
En conséquence il convient de prononcer la radiation de l’affaire.
Les dépens sont laissés à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie MOLLAT, conseiller de la mise en état,
Prononçons la radiation de l’appel formé par [T] et [I] [E] faute d’exécution de la condamnation prononcée en première instance
Disons que les dépens resteront à la charge des appelants.
Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 28 août 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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