Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 14 nov. 2025, n° 25/06302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06302 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 12 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL-DE-MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06302 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMICP
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 novembre 2025, à 10h56, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [M] [L] [R]
né le 27 janvier 1968 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 13 novembre 2025 à 17h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
Informé le 13 novembre 2025 à 17h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val-de-Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [M] [L] [R] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 12 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 13 novembre 2025, à 10h47, par M. [M] [L] [R] ;
— Vu les observations de M. [M] [L] [R] reçues le 13 novembre 2025 à 19h00 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L.743-23 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties.
Par application de l’article R.743-14 du même Code, les observations de l’appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
L’article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée'.
En l’espèce, la déclaration d’appel affirme simplement qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement car las autorités consulaires bissau-guinéennes ne répondent jamais aux demandes de laissez-passer consulaires et que son état de santé n’est pas compatible avec la rétention mais :
— d’une part, M. [M] [R] n’expose aucun argument critiquant la décision du premier juge compte-tenu du contrôle opéré tenant à la saisine effective des autorités consulaires toujours d’actualité ;
— d’autre part et sans méconnaître la teneur des pièces jointes, M. [M] [R] ne produit aucun élément émanant du service médical du centre de rétention susceptible de constituer un commencement de preuve d’une telle incompatibilité ;
ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l’article R.743-11 du même Code.
Les observations reçues en langue espgnole accompagnées de pièces concernant un hébergement ee peuvent modifier cette analyse.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l’appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 novembre 2025 à 09h36
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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