Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 12 juin 2025, n° 23/02521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rambouillet, 31 juillet 2023, N° 22/00244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/02521
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WB5U
AFFAIRE :
[E] [F]
C/
[B] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VISIBLE DIGITAL FRANCE,
AGS CGEA IDF OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Juillet 2023 par le Conseil de Prud’hommes Formation paritaire de RAMBOUILLET
N° Section : E
N° RG : 22/00244
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [E] [F]
née le 17 Juin 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emma AUXEPAULES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Maître [B] [T] es qualités de mandataire liquidateur de la SAS VISIBLE DIGITAL FRANCE
N° SIRET : 824 420 723
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Me Mathilde DE CASTRO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1515
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [F] expose qu’elle a été engagée par la société Visible Digital France depuis le 1er mars 2018 par la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directrice juridique et directrice des ressources humaines, statut cadre.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (Syntec).
Le 30 novembre 2021, Mme [F] expose qu’il a été mis fin à la relation de travail qu’elle invoque, par la signature d’un contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Visible Digital France, et a nommé Maître [T] en qualité de liquidateur judiciaire.
Contestant le refus de Maître [T] de fixer des créances salariales, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Rambouillet le 6 décembre 2022, afin d’obtenir la condamnation de la société Visible Digital France au paiement de rappels de salaire du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021 et au paiement de dommages et intérêts pour indemnité compensatrice de congés payés et de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 31 juillet 2023, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que Mme [F] n’a pas la qualité de salariée de la société Visible Digital France,
en conséquence,
— débouté Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamné Mme [F] aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels,
— dit que la question de l’exécution provisoire est sans objet.
Par déclaration au greffe du 23 août 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [F] demande à la cour de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions, à savoir, en ce qu’il :
* a jugé qu’elle n’a pas la qualité de salariée de la société Visible Digital France,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
* l’a condamnée aux entiers dépens et frais d’exécution éventuels,
* dit que la question de l’exécution provisoire est sans objet.
Et statuant à nouveau,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Visible Digital France :
* 146 461,47 euros à titre de rappel de salaire (du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021),
* 5 295,60 euros à titre d’indemnité RTT,
* 10 936,03 euros au titre du salaire de novembre 2021,
* 17 148,90 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 45 000 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
— déclarer le jugement opposable au Cgea Idf Ouest,
— ordonner au Cgea Idf Ouest de garantir ces sommes dans la limite de son plafond,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— débouter le Cgea Idf Ouest et Maître [T] en qualité de liquidateur de la société Visible Digital France de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 29 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Maître [B] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Visible Digital France demande à la cour de :
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Débouter Mme [F] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement et estimer que Mme [F] justifie de sa qualité de salariée,
— déclarer Mme [F] irrecevable en sa demande au titre de l’indemnité de licenciement qui est prescrite,
— débouter Mme [F] de ses demandes infondées,
— condamner Mme [F] aux dépens dont le montant sera recouvré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Mélina Pedroletti.
Par dernière conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l’Unedic, délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest demande à la cour de :
à titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence,
Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que Mme [F] a bien la qualité de salarié de la société Visible Digital France,
— juger que Mme [F] ne sollicite pas le versement de salaires mais, pour partie de sommes correspondant à des indemnités légales d’activité partielle, non garanties par l’Ags,
en conséquence,
— juger inopposable à l’Ags la demande de rappel de salaires à hauteur de 41 446,15 euros net pour la période allant de septembre 2021 à novembre 2021 dans la mesure où elle ne constitue pas des créances salariales telles que définies aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du code du travail,
— juger que Mme [F] ne justifie pas de ses autres demandes, tant dans leur principe que dans leur quantum,
en conséquence,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— juger la demande de Mme [F] visant à ordonner l’exécution provisoire inopposable à l’Ags,
— juger que la garantie de l’Ags est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail,
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité de salariée de Mme [F]
Mme [F] qui poursuit l’infirmation du jugement sur ce point fait valoir qu’elle apporte la preuve d’un contrat de travail apparent, que c’est à l’Ags et au liquidateur d’apporter la preuve de l’absence de lien de subordination, et que le conseil de prud’hommes, en considérant que Mme [F] n’apportait pas la preuve du lien de subordination a inversé la charge de la preuve en violation de la jurisprudence en vigueur, en sorte que la cour d’appel ne peut qu’infirmer le jugement et considérer qu’elle disposait incontestablement de la qualité de salariée.
L’Ags réplique que c’est sans renverser la charge de la preuve que le conseil de prud’hommes a considéré que le contrat apparent n’était que fictif, Mme [F] ne démontrant pas le lien de subordination qui aurait existé, faisant valoir que démontrant le caractère fictif de la relation de travail, il appartenait à la salariée d’en contester le caractère fictif, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation. L’Ags souligne qu’en l’espèce, la fictivité de la relation est démontrée, compte tenu de ses fonctions particulièrement étendues dans son contrat de travail, de ses fonctions intitulées « vice-présidente », de l’absence de justification d’une prestation de travail, des erreurs grossières contenues dans ses bulletins de paie alors qu’elle était directrice des ressources humaines, de l’absence de réclamation alors qu’elle n’avait pas reçu de rémunération pendant plusieurs mois consécutifs, du prêt consenti à la société qui ne correspond pas à des agissements d’un simple salarié, de l’absence de directive, ne produisant à cet égard que cinq mails. L’Ags conclut qu’il y a lieu de confirmer le jugement.
Le liquidateur judiciaire de son côté conclut également que la relation de travail est fictive, dans la mesure où Mme [F] indique qu’elle faisait du télétravail, ce qui suppose l’existence de traces écrites mais n’en produit que très peu, que si Mme [F] soutient qu’elle n’aurait plus accès à ses mails, elle en produit toutefois certains, qu’elle n’a pas réclamé son salaire pendant plus d’un an, représentant plus de 150 000 euros ce qui paraît surprenant, que le fait qu’elle ait fait des avances à la société confirme l’absence de lien de subordination, qu’elle était associée de la société par le biais de l’associé unique de celle-ci, en sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.
***
Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne, le salarié, s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, l’employeur, sous la subordination juridique de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Conformément à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence. Mais en présence d’un contrat de travail apparent, la charge de la preuve est renversée et il appartient alors à celui qui invoque le caractère fictif du contrat d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Mme [F] justifie d’un contrat de travail apparent puisqu’elle produit :
— un contrat de travail à durée indéterminée selon lequel elle exerçait sous la responsabilité du « Chief support Excellence Officer » la direction des ressources humaines et la direction juridique, et occupait la fonction de « Corporate VP Employee Sucess and Legal Counsel » statut Cadre position 3.3 coefficient 270, pour une rémunération mensuelle brute de 12 500 euros, outre une part variable de 20% de la rémunération si 100% des objectifs atteints,
— l’attestation de l’employeur destinée à Pôle Emploi,
— ses bulletins de salaire pour la période d’avril 2018 à novembre 2021,
— des relevés bancaires où apparaissent des versements de la société Visible Digital France,
— un organigramme de la société Visible Digital France,
— un email du 27 novembre 2021 par lequel Mme [F] indique avoir plus de 12 mois de salaires impayés,
— cinq mails pour justifier de la réalité de son travail et de son lien de subordination.
Il appartient dès lors au liquidateur de la société Visible Digital France et à l’Ags Cgea de rapporter la preuve de la fictivité du contrat de travail apparent de Mme [F]. Pour ce faire, ils produisent :
— la communication du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure collective duquel il résulte que l’entreprise employait 3 salariés,
— la convention collective applicable,
— le profil LinkedIn de Mme [F] où elle se présente en tant que « General counsel and head of HR » de la société Visible Digital France,
— des échanges d’email entre le liquidateur et Mme [F] par lequel ce dernier indique à plusieurs reprises à Mme [F] que l’Ags lui réclame des éléments de preuve sur le lien de subordination, sans que celle-ci ne réponde sur ce point,
— des informations sur les actionnaires de la société Visible Digital France, desquelles il ressort que la société Visible Digital France HQ PTE Ltd, société de droit singapourien, est l’associée unique de la société Visible Digital France et que Mme [F] est actionnaire de la société Visible Digital France HQ PTE Ltd,
— un acte des décisions de l’associée unique (société Visible Digital France HQ PTE ltd) qui démontre que M. [J] [M] en est le représentant légal et les statuts de la société Visible Digital France qui démontrent que M. [I] [M] en est le représentant légal.
Il ressort ainsi des pièces versées aux débats :
— que le contrat de travail de Mme [F] est signé par M. [J] [M] qui au regard de l’extrait Kbis, des statuts et des documents de rupture produits n’est pas le représentant légal de la société Visible Digital France, puisqu’il s’agit de M. [I] [M],
— que selon ce contrat de travail, Mme [F] dépend du « Chief Support Excellence Officer » soit au regard de l’organigramme, de Mme [C] [Z], laquelle n’est jamais évoquée par Mme [F],
— qu’aucun lien de subordination ne ressort des quelques emails produits par Mme [F], que ceux-ci sont adressés ou émanent de M. [G] [M] qui n’est pas le dirigeant de la société Visible Digital France, outre qu’il a été vu ci-avant que Mme [F] dépend au regard du contrat de travail du « Chief Support Excellence Officer » soit de Mme [C] [Z], qui n’apparaît dans aucun des emails,
— qu’aucune activité réelle de Mme [F] ne ressort des pièces produites, les seuls emails produits étant à cet égard insuffisants au regard de ses fonctions étendues,
— que les relevés bancaires produits par Mme [F] pour justifier du paiement de son salaire laissent apparaître des montants souvent distincts de ceux inscrits sur ses bulletins de salaires, et des paiements très irréguliers, voire inexistants,
— que Mme [F] n’a jamais réclamé le règlement de ses salaires impayés (sur plus d’un an), ne formalisant sa demande que par email du 27 novembre 2021, soit au moment de la rupture de son contrat de travail qu’elle invoque, au surplus en s’adressant à M. [G] [M] et non à M. [I] [M],
— que sa rémunération prévue au contrat est sans commune mesure avec le salaire minimal conventionnel au regard de sa classification qui est de 5 755 euros, alors que la société nouvellement créée ne présentait pas un niveau d’activité justifiant ce niveau de rémunération,
— que ses fiches de paie sont pour partie erronées (l’activité partielle qu’elle reconnaît avoir eu dans ses écritures n’étant pas intégrée) alors que Mme [F] est chargée de la direction des ressources humaines,
— que Mme [F] a fait des avances à hauteur de 15 000 euros à la société Visible Digital France, versements qui ne correspondent pas au profil de simple salarié.
La cour considère donc, au regard de l’ensemble de ces éléments, que le liquidateur et l’Ags démontrent la fictivité du contrat de travail apparent en l’absence de toute activité réelle et en l’absence d’état de subordination ayant caractérisé les rapports. Cette absence d’activité et cette absence de lien de subordination écartent toute existence d’un contrat de travail, même en présence de salaires effectivement payés sur certains mois, avec émission de fiches de paie. De la même manière, si Mme [F] produit deux attestations de salariés qui certifient qu’elle a bien occupé les fonctions de directrice des ressources humaines, ils n’établissent en rien l’éventuel lien de subordination faute de toute précision à ce titre et ne permettent pas plus d’établir la réalité du contrat de travail.
La cour confirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté Mme [F] de ses demandes relatives à des rappels de salaires, une indemnité de congés payés, une indemnité de RTT, une indemnité conventionnelle de licenciement, et au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence, en l’absence de démonstration d’une relation de travail salariée.
Sur les demandes accessoires
La cour confirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et sur les frais irrépétibles.
Y ajoutant, la cour condamne Mme [F] aux dépens d’appel, avec application au profit de Maître Melina Pedroletti, qui le demande, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamne à payer à Maître [B] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Visible Digital France, la somme de 1 000 euros et à l’Ags la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [F] aux dépens d’appel, avec application au profit de Maître Melina Pedroletti, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Maître [B] [T], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Visible Digital France, la somme de 1 000 euros et celle de 1 000 euros à l’Unedic, délégation Ags Cgea d’Ile de France Ouest au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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