Confirmation 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 avr. 2026, n° 26/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02981 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q3KU
Nom du ressortissant :
[E] [M]
[M]
C/
[D] HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 AVRIL 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Judith DOS SANTOS ANTUNES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [M]
né le 27 Juillet 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme [D] HAUTE-SAVOIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3] (HAUTE-SAVOIE)
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Avril 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [E] [K] le 14 janvier 2026.
Par décision en date du 21 mars 2026, notifiée le 21 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement à compter du 21 mars 2026.
Par décision en date du 25 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [E] [K] pour une durée de vingt-six jours.
Par requête en date du 18 avril 2026, reçue le 18 avril 2026, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours.
Par ordonnance du 19 avril 2026 à 16 heures 20, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Lyon le 20 avril 2026 à 12h45, [E] [K] a relevé appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté contestant les conditions d’une deuxième prolongation et soutenant une absence de perspectives d’éloignement et une absence de menace pour l’ordre public.
Par courriel adressé le 20 avril 2026 à 14h40 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 avril 2026 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture du Rhône reçues par courriel le 20 avril 2026 à 20h25 tendant à la confirmation de la décision entreprise.
Vu l’absence d’observation du conseil de [E] [K] .
MOTIVATION
L’article R743-11 précité dispose que « à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel qui l’enregistre avec mention de la date et de l’heure. Le greffier de la cour d’appel avise immédiatement le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier »
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge du tribunal judiciaire dans les cas prévus aux articles L741-10 et L742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Si la cour de cassation dans son arrêt rendu le 7 janvier 2026 a jugé que la déclaration d’appel motivée par des arguments critiquant l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative ne pouvait faire l’objet d’une irrecevabilité sans convocation préalable des parties au regard des dispositions des articles L743-23, R743-11 et R743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, force est de constater qu’il ne résulte pas des énonciations de la déclaration d’appel de [E] [K] qu’elle soit motivée par un quelconque argument critiquant l’ordonnance rendue par le premier juge.
Le juge du tribunal judiciaire a ordonné la prolongation de la rétention de [E] [K] pour une durée de trente jours afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement alors que l’autorité préfectorale justifie des démarches engagées (les autorités tunisiennes, marocaines et algériennes ayant été saisies dès le placement en rétention de l’intéressé) et être dans l’attente des documents de voyage, condition expressément prévue par l’article L742-4 3° a) du CESEDA.
Concernant les perspectives raisonnables d 'éloignement, il sera rappelé que la préfecture ne dispose d’aucun de moyen de contrainte à l’endroit des autorités consulaires et dépend de leur investigation. A ce stade, [E] [K] ne démontre pas l’absence de perspective raisonnable d’éloignement vers un pays dont il a la nationalité.
Enfin, s’agissant du trouble à l’ordre public que la présence de [E] [K] sur le territoire français représente, il ne peut valablement être soutenu alors même qu’il a été condamné le 19 janvier 2026.
En l’état, les moyens soutenus ainsi que la prétention qui leur est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [E] [K] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [E] [K].
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Judith DOS SANTOS ANTUNES Albane GUILLARD
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