Infirmation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 30 avr. 2024, n° 22/00267 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/00267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AC/DD
Numéro 24/1485
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 30/04/2024
Dossier : N° RG 22/00267 – N°Portalis DBVV-V-B7G-IDIS
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.R.L. AMBULANCES 40
C/
[V] [C]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 30 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Octobre 2023, devant :
Madame SORONDO, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PACTEAU
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. AMBULANCES 40
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître SIGNORET de la SELARL PICOT VIELLE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître CLEMENT de la SELARL NATHALIE CLEMENT AVOCAT, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 30 DECEMBRE 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : F 20/00044
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [C] a été embauché par la société à responsabilité limitée (Sarl) Ambulances 40, à compter du 18 novembre 2013, selon contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur ambulancier DEA, coefficient B, régi par la convention collective des transports routiers.
Le 15 juillet 2019, le contrat de travail a pris fin.
Le 28 mai 2020, M. [V] [C] a saisi la juridiction prud’homale au fond en paiement de différentes sommes.
Par jugement du 30 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Dax a :
— Condamné la Sarl Ambulances 40 à verser à M. [V] [C] les sommes suivantes :
* 10.223,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
* 1.022,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 1.003,47 euros au titre des indemnités de repas restant dues,
— Condamné la Sarl Ambulances 40 à verser à M. [V] [C] la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté M. [V] [C] du surplus de ses demandes,
— Débouté la Sarl Ambulances 40 de sa demande reconventionnelle.
Le 27 janvier 2022, la Sarl Ambulances 40 a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°1 adressées au greffe par voie électronique le 26 avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la Société Ambulances 40 demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Sarl Ambulances 40 à verser à M. [V] [C] les sommes suivantes :
o 10.223,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
o 1.022,38 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
o 1.003,47 euros nets au titre des indemnités repas,
o 350 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [V] [C] des demandes suivantes :
o 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures et de l’amplitude de travail de 12 heures,
o 10.059,36 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
Statuant à nouveau
— Débouter M. [V] [C] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner M. [V] [C] à verser à la Sarl Ambulances 40 la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, M. [V] [C] demande à la cour de :
— Recevoir l’appel incident de M. [C] ;
— Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
o Condamné la Sarl Ambulances 40 à verser à M. [C] les sommes suivantes :
' 10.223,86 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;
' 1.022,38 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
' 1.003,47 euros au titre des indemnités de repas ;
— Réformer le jugement querellé en ce qu’il a :
o Débouté M. [C] de sa demande à hauteur de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures et de l’amplitude de travail de 12 heures et de celle relative à l’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de 10.059,36 euros ;
o Condamné la Sarl Ambulances 40 à lui verser la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
o Condamner la société Ambulances 40 à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de l’exécution de mauvaise foi par l’employeur du contrat de travail ;
o Condamner la Société Ambulances 40 à verser à M. [C] la somme de 10.059,36 euros au titre de l’indemnité de six mois de salaire pour travail dissimulé ;
o Condamner la Société Ambulances 40 à lui verser la somme de 1.500 euros pour ses frais de 1 ère instance, outre la somme celle de 1.500 euros supplémentaires pour ses frais inhérents à la présente procédure en appel ainsi qu’aux entiers dépens de 1 ère instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
La Société Ambulances 40 sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer 10.223,86 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1.022,38 euros de congés payés y afférents.
Au soutien de sa demande de confirmation, M. [V] [C] produit notamment :
— son contrat de travail, lequel mentionne que « votre horaire est l’horaire en vigueur dans l’entreprise, soit 35 h/semaine. Celui-ci pourra néanmoins être modifié en fonction des nécessités économiques des besoins de l’entreprise, sans toutefois déroger à la législation en vigueur concernant le délai de prévenance. Nous vous rappelons que vous ne pourrez effectuer des heures supplémentaires que sur notre demande expresse. Seules les heures supplémentaires réalisées dans ces conditions donneront lieu à rémunération. (') Vous vous engagez à vous conformer aux clauses et dispositions de la convention collective des transports sanitaires, de l’accord cadre du 4 mai 2000 et du décret du 31 juillet 2001 prévoyant le régime d’équivalence, en outre, vous bénéficiez des avantages qu’ils prévoient. »
— des feuilles de route hebdomadaire depuis mai 2016 précisant l’heure de prise de service, les heures de pauses et/ou repas, leur lieu, l’heure de fin de service, l’amplitude journalière, avec possibles observations éventuelles en sus de diverses colonnes sur les permanences et les tâches complémentaires.
— les bulletins de salaire depuis juillet 2016. Sur la majorité des bulletins de salaire, est annexé un récapitulatif mensuel, lequel permet de mettre en évidence que :
** l’employeur pratique le système d’équivalence, qui permet de déduire de l’amplitude journalière, un temps de travail effectif calculé sur la base d’une équivalence, sans qu’aucune indication ne soit toutefois donnée sur les taux de déduction appliqués,
** le décompte des heures supplémentaires s’apprécie à compter de la 42ème heure, sans que le contrat de travail n’en fasse expressément état ou renvoi vers un accord d’entreprise particulier,
** la reprise des heures de début de service et de fin de service, soit l’amplitude journalière visée dans le récapitulatif mensuel est dans la majorité des cas conforme à la feuille de route hebdomadaire établie par le salarié,
** à compter d’août 2018, l’employeur ne va plus systématiquement appliquer le système d’équivalence, à l’exception de certaines périodes.
— deux tableaux joints dans les conclusions, établis depuis juillet 2016 reprenant les heures supplémentaires effectuées par semaines et par mois, à 25 et 50%, qui, si la méthode de calcul n’est pas précisée, sont manifestement calculées sur la base de la seule amplitude horaire, hors déduction du pourcentage d’équivalence applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord du 16 juin 2016.
— deux courriers de l’inspection du travail qui adressés à M. [D], un autre salarié :
** un courrier du 25 juillet 2019, dans lequel l’inspecteur du travail indique des défauts sur le décompte et le paiement des heures effectuées et sur le versement des indemnités de repas unique faits par l’employeur. L’inspection du travail relève notamment un déclenchement des heures supplémentaires au-delà du seuil de 42h, qui n’est possible que s’il a été instauré avant 2008, un dispositif d’aménagement. Si l’employeur indique avoir mis en place un tel dispositif, l’inspecteur relève qu’aucun document ne lui a été fourni.
** un courrier du 10 septembre 2019, dans lequel l’inspecteur du travail fait notamment état d’un courrier de l’employeur du 14 août 2019. Selon lui, malgré les explications, le salarié peut contester la décision de l’employeur considérant le décalage de la mise en place du cycle en 2009 et l’insuffisance de justificatif certifiant la tenue d’une réunion en décembre 2008 ou l’existence de tout accord d’entreprise en ce sens.
— Lettre de dénonciation du reçu de solde de tout compte considérant le rapport de l’inspection du travail.
M. [V] [C] produit ainsi à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir réalisées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Pour s’y opposer, au soutien de sa demande d’infirmation du jugement au titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires accordé au salarié, la société fait valoir que les heures supplémentaires sont décomptées dans les conditions fixées par différents accords. En ce sens, le conseil des prud’hommes n’a pas tenu compte du régime d’équivalence applicable aux entreprises de travail sanitaire et a ajouté une condition qui ne figure ni dans la loi ni dans les dispositions conventionnelles en lui reprochant de ne pas démontrer la mise en place du dispositif d’aménagement avant 2008. Elle soutient également qu’elle n’a pas à démontrer avoir mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail avant 2008, dès lors que selon elle, aux termes des dispositions précitées, les stipulations des accords collectifs et donc de la convention collective des transports routiers, restent en vigueur dans leur rédaction antérieure à la publication de la loi d’août 2008.
> Sur les régimes applicables
Concernant la modulation de la durée de travail et les heures supplémentaires
>> Le cadre légal des dispositions sur le recours à la modulation de la durée de travail a varié :
— Article L.212-8, en vigueur du 1er juillet 2004 au 1er mai 2008 et abrogé par ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 : « Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1 607 heures. La convention ou l’accord peut fixer un plafond inférieur. La convention ou l’accord doit préciser les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
Les conventions ou accords définis par le présent article doivent respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaire définies par les deuxièmes alinéas des articles L. 212-1 et L. 212-7.
Les heures effectuées au-delà de la durée légale, dans les limites fixées par la convention ou l’accord, ne sont pas soumises aux dispositions des articles L. 212-5 et L. 212-5-1 et ne s’imputent pas sur les contingents annuels d’heures supplémentaires prévus à l’article L. 212-6.
Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord, ainsi que, à l’exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d’un plafond inférieur fixé par la convention ou l’accord. »
— Article L.3122-9 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 22 août 2008, abrogé par loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et applicable jusqu’au 2 août 2008 : « Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas un plafond de 1 607 heures.
La convention ou l’accord peut fixer un plafond inférieur.
La convention ou l’accord précise les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation.
La convention ou l’accord doit respecter les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail définies au chapitre Ier »
— Article 20 de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail a abrogé par les dispositions de l’article L. 3122- 19 du code du travail, de préciser, en son V, que « Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail ou des articles L. 713-8 et L. 713-14 du code rural dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur. »
— Article L.3122-2, dans sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016, modifié par loi n°2008-789 du 20 août 2008 :
« Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit :
1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail,
2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires,
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Lorsque l’accord s’applique aux salariés à temps partiel, il prévoit les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail.
Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
A défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine. »
— Article L.3121-41, Version en vigueur depuis le 10 août 2016, modifié par loi n°2016-1088 du 8 août 2016 :
« Lorsqu’est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Cette période de référence ne peut dépasser trois ans en cas d’accord collectif et neuf semaines en cas de décision unilatérale de l’employeur.
Si la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1 607 heures.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de trente-cinq heures calculées sur la période de référence. »
>> Le cadre conventionnel des dispositions sur le recours à la modulation de la durée de travail a également varié :
— L’article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950 précise que, destinée à régler les rapports entre les employeurs et salariés, elle s’applique aux entreprises relevant de l’une des activités énumérées par référence à la nomenclature d’activité française -NAF- adaptée de la nomenclature d’activité européenne -NACE- et approuvée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 au nombre desquelles figurent les transports routiers réguliers de voyageurs (60-2 B), les autres transports routiers de voyageurs (60-2 G) et les ambulances (85-1 J).
— L’article 24 de la même convention prévoit que des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour certaines catégories de personnel qu’il énonce. Il ajoute qu’en complément de ces conventions annexes, des protocoles et accords spécifiques pourront être établis dans des domaines d’application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers.
— C’est ainsi qu’un accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est intervenu, étendu par arrêté du 30 juillet 2001, publié au JORF le 31 juillet 2001 :
* L’article 6 prévoit notamment les conditions de mise en 'uvre de la réduction du temps de travail. Aux termes de l’article 6.4 relatif à la « Réduction de la durée du travail par la mise en oeuvre d’un dispositif de modulation du temps de travail » :
« a) Principe et périodes de référence.
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent répartir la durée du travail sur tout ou partie de l’année sous réserve que cette durée n’excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1 600 heures sur une année complète.
Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d’un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaires, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent.
b) Limites hebdomadaires.
Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est fixé afin de permettre l’octroi d’une ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux salariés concernés.
c) Heures supplémentaires.
1. Pendant la période de modulation.
Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l’article L. 212-5 du code du travail.
En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaire constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
2. En fin de période de modulation.
A l’issue de la période de modulation, l’entreprise s’assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
S’il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n’ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.
Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n’a pas été atteinte du fait de l’entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l’objet ni d’un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.
d) Programme indicatif de l’activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l’accord d’entreprise ou d’établissement détermine les conditions dans lesquelles est établi, pour la période de modulation, le programme indicatif de cette modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu, notamment, du caractère saisonnier de l’activité.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, l’employeur établit, pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et en informe les salariés concernés.
Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l’activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée.
(') »
— L’accord cadre a été modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008. Dans sa nouvelle version l’article 6 indique notamment :
* « Article 6.0 – Cycles de travail
Afin de permettre une meilleure organisation du temps de travail compatible avec la période de décompte du temps de travail et l’appréciation des durées maximales moyennes de temps de travail, la durée du travail peut être calculée conformément aux dispositions du code du travail relatives au cycle de travail par accès direct dans les entreprises.
Dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux, la durée du cycle ne pourra excéder 12 semaines.
Dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, à défaut d’accord, la durée du cycle ne pourra excéder 8 semaines.
L’employeur doit établir pour chaque période un programme indicatif d’activité. Tout changement collectif de programme doit faire l’objet d’une information préalable des représentants du personnel.
En cours de cycle, si la durée hebdomadaire du travail excède 42 heures, les heures excédentaires sont rémunérées au taux majoré des heures supplémentaires en vigueur.
La rémunération de ces heures est versée lors du règlement du salaire du mois au cours duquel le dépassement est constaté.
A l’issue du cycle, s’il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures excédentaires constituent des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur. Les heures constatées en fin de cycle donnent lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires, conformément à la législation en vigueur, à l’exception des heures ayant déjà donné lieu à paiement au taux majoré des heures supplémentaires en application du paragraphe précédent.
En tout état de cause, pour un même salarié, le dispositif du cycle prévu au présent article ne peut se combiner avec un autre régime d’aménagement du temps de travail. »
* L’article 6-4 du code du travail est ainsi modifié : « Mise en oeuvre d’un dispositif de modulation du temps de travail »
« A compter de l’entrée en vigueur de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l’accord-cadre du 4 mai 2000, la mise en place d’un régime de modulation du temps travail doit obligatoirement faire l’objet d’un accord d’entreprise. Les accords conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de cet avenant continuent à produire leurs effets.
a) Principe et périodes de référence.
Dans le cadre de la modulation du temps de travail, les entreprises peuvent répartir la durée du travail sur tout ou partie de l’année sous réserve que cette durée n’excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, 1 600 heures sur une année complète.
Dans ce régime de modulation du temps de travail, la durée hebdomadaire de travail des personnels concernés peut varier, dans la limite d’un plafond de modulation de 42 heures hebdomadaire, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cette durée moyenne se compensent.
b) Limites hebdomadaires.
Les durées maximales de temps de travail sont celles définies par la réglementation en vigueur.
En période de faible activité, aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est fixé afin de permettre l’octroi d’une ou plusieurs journées ou semaines complètes de repos aux salariés concernés.
c) Heures supplémentaires.
1. Pendant la période de modulation.
Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaire ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l’article L. 212-5 du code du travail.
En conséquence, elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaire constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
2. En fin de période de modulation.
A l’issue de la période de modulation, l’entreprise s’assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
S’il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n’ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.
Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n’a pas été atteinte du fait de l’entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l’objet ni d’un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.
d) Programme indicatif de l’activité et délai de prévenance en cas de changement de celui-ci.
Dans les entreprises ou établissements dotés de délégués syndicaux, l’accord d’entreprise ou d’établissement détermine les conditions dans lesquelles est établi, pour la période de modulation, le programme indicatif de cette modulation ainsi que les modalités de sa modification éventuelle compte tenu, notamment, du caractère saisonnier de l’activité.
Dans les entreprises ou établissements dépourvus de délégués syndicaux, l’employeur établit, pour chaque période de modulation, le programme indicatif de la modulation et en informe les salariés concernés.
Il avise les salariés, par écrit, des modifications de ce programme indicatif au moins 7 jours ouvrés à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières liées au caractère imprévisible de l’activité. Le délai de prévenance visé ci-dessus est porté à 15 jours lorsque la modification du programme indicatif concerne une semaine initialement prévue comme non travaillée.(') »
— L’accord cadre modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008 a été étendu par arrêté du 9 janvier 2009, portant extension d’avenants à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (n° 16), publié au JORF n°0009 du 11 janvier 2009 :
> Selon l’article 1 de ce dernier : « Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, tel que modifié par l’accord du 30 juin 2004, les dispositions de :
(')
' l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l’accord de réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire du 4 mai 2000 conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, étendu sous réserve de l’application des dispositions réglementaires relatives au régime d’équivalence prévues par l’article L. 3121-9 du code du travail. »
— L’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire étendu par l’arrêté du 19 juillet 2018 portant extension d’un accord conclu dans le cadre la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport (n° 16), en vigueur depuis le 1er août 2018.
Cet accord précise expressément : « Le présent accord a un caractère normatif. En conséquence, il ne peut y être dérogé que par voie d’accord d’entreprise ou par voie d’accord d’établissement conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. »
* Article 2 – Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l’activité
« Le temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire est réparti dans la semaine dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives au repos hebdomadaire et à la durée du travail.
Le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail/périodes de repos) doit être établi au moins par mois et affiché au moins 15 jours avant les périodes considérées.
En cas d’événements imprévisibles tels qu’absence d’un salarié ' quel qu’en soit le motif – le planning peut être modifié en ayant recours de préférence au volontariat.
Tout remplacement entre salariés doit être compatible avec l’organisation générale du travail et avec la prise des repos journalier et/ou hebdomadaire et requiert l’accord préalable de l’employeur.
L’employeur fixe l’heure de prise de service la veille pour le lendemain et la communique aux personnels ambulanciers au plus tard à 19 heures.
Toutefois, en cas de nécessité de modification d’horaire et sans que cela puisse revêtir un caractère systématique ou trop fréquent, l’employeur informe le salarié dès qu’il en a connaissance ».
* Article 8 – Heures supplémentaires
A. ' Paiement majoré
« Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires. Les heures supplémentaires suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. (') »
B. ' Contingent
En accompagnement des modalités de calcul du temps de travail effectif développées dans l’article 4.B du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires ' hors dispositif de modulation du temps de travail ' est fixé à 480 heures.
Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur et, le cas échéant, au-delà du contingent conventionnel d’heures supplémentaires ci-dessus ouvrent droit aux majorations ou, sur initiative de l’employeur, à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement dans les conditions fixées ci-dessous.
Les autres conditions et les modalités d’attribution de ce repos compensateur de remplacement sont fixées par accord d’entreprise ou d’établissement.
A défaut elles sont fixées par la réglementation en vigueur.
Les éventuelles contreparties obligatoires en repos sont attribuées dans les conditions réglementaires en vigueur.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions du 1° du I de l’article L. 3121-33 du code du travail qui permettent à un accord d’entreprise ou d’établissement de fixer un taux de majoration des heures supplémentaires différent de celui prévu par l’accord de branche, dans la limite basse de 10 %. (Arrêté du 19 juillet 2018 – art. 1) »
Concernant le régime d’équivalence
>> Le cadre légal des dispositions en la matière précise :
— Décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire, abrogé par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, et notamment son article 3 selon lequel : « Afin de tenir compte des périodes d’inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, telles que définies à l’article 2, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à :
80 % à la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008,
83 % un an après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008,
86 % deux ans après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008,
90 % trois ans après la date d’extension de l’avenant n° 3 du 16 janvier 2008. »
— Article D. 3312-31 du code des transports (Décret no 2016-1550 du 17 nov. 2016, en vigueur le 1er janv. 2017) : « Afin de tenir compte des périodes d’inaction, ainsi que des repos, repas et coupures, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers roulants à temps plein est compté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité, prises en compte pour 75 % de leur durée pendant les services de permanence tels que définis par accord collectif.
En dehors des services de permanence, ce taux est fixé à 90 %. »
>> le cadre conventionnel stipule :
— Accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire étendu par l’arrêté du 19 juillet 2018 portant extension d’un accord conclu dans le cadre la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport (n° 16), en vigueur depuis le 1er août 2018 :
Article 3 – Amplitude
A. ' Définition
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent ou suivant.
B. ' Limites (1)
L’amplitude de la journée de travail des personnels ambulanciers est limitée à 12 heures.
L’amplitude des personnels concernés peut excéder cette durée, dans la limite maximale de 14 heures dans les cas suivants :
' soit pour accomplir une mission jusqu’à son terme, dans la limite de une fois par semaine en moyenne sur 4 semaines,
' soit pour des activités saisonnières ou pour des rapatriements sanitaires pour les compagnies d’assurance ou d’assistance, dans la limite de 50 fois par année civile. Au sens du présent alinéa est qualifié « saisonnier » le travail correspondant à des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
La durée des pauses ou coupures visées à l’article 5 ci-dessous ne peut pas avoir à elle seule pour effet d’augmenter la durée de l’amplitude.
C. ' Contreparties
L’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures donne lieu au versement d’une « indemnité de dépassement d’amplitude journalière»-IDAJ-correspondant à la durée du dépassement constaté multipliée par le taux horaire du salarié concerné, ou à un temps de repos équivalent. »
Article 4- Temps de travail effectif
« B. ' Calcul du temps de travail effectif
B. 1. Principes liminaires
La mise en 'uvre des dispositions du présent accord relatives au calcul du temps de travail effectif des personnels ambulanciers s’opère sans que puisse être mis en application le dispositif des astreintes visées aux articles L. 3121-5 et suivants du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent également, conformément au principe exposé dans le préambule du présent accord, leur décision de ne plus recourir aux équivalences pour calculer le temps de travail effectif des personnels ambulanciers.
Toutefois, conscients de l’incidence de cette avancée sociale majeure sur l’organisation de l’activité des entreprises et de la nécessité d’une adaptation de la règlementation relative à la garde départementale, les partenaires sociaux conviennent de procéder à cette suppression définitive et plénière, conformément aux dispositions du paragraphe C ci-dessous.
Dans l’attente de cette suppression, pour répondre aux exigences organisationnelles de la garde départementale, à la date de la conclusion du présent accord et en l’état de la réglementation actuelle :
' les entreprises doivent organiser des services de permanence d’une amplitude d''une durée minimale de 10 heures afin d’assurer la continuité du service pendant les périodes de nuit (entre 18 heures et 10 heures), les dimanches (entre 6 heures et 22 heures) et jours fériés (entre 6 heures et 22 heures),
' le samedi constitue un service de permanence à condition qu’il ait été planifié par l’employeur et que sa durée soit égale ou supérieure à 10 heures.(') »
« D. ' Limites maximales et minimales
1. Limites maximales et minimales quotidiennes (1)
La durée maximale quotidienne du travail effectif est fixée à 10 heures, sans pouvoir être inférieure à 4 h 30 pour les personnels ambulanciers exerçant leur activité à temps complet et ne connaissant pas d’absence au travail au cours de la période journalière de travail concernée.
La durée maximale quotidienne de travail effectif peut néanmoins être dépassée à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures.
2. Limites maximales hebdomadaires
La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail telle que définie par le code du travail.
Elle ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. (')
« Pendant les services de permanence, tels que définis ci-dessus, le temps de travail effectif des personnels ambulanciers est calculé sur la base de leur amplitude prise en compte pour 80 % de sa durée. »
> En l’espèce
L’employeur au soutien de ses conclusions produit uniquement deux pièces :
— la lettre de la Direccte à la société en date du 10 juillet 2019 faisant suite à un contrôle du 19 décembre 2018 : dans ce courrier la Direccte reprend des propos de la société qui soutient qu’une modulation à hauteur de 42h avait été mise en place avant 2008 par l’ex-dirigeant de la société, méthode de décompte reprise par le nouveau gérant. A la demande faite de justifier de la mise en place de cette modulation, l’inspection du travail indique ne pas avoir reçu de justificatif. Il n’est ici question que d’un « accord » qui serait intervenu avant 2008, et non postérieurement. Aucun justificatif d’un quelconque aménagement n’est produit par l’employeur.
— le courrier de la société à la Direccte en date du 14 août 2019 : En réponse au courrier du 10 juillet 2019, sans produire ledit justificatif, sans même évoquer l’existence de cet accord antérieur à 2008, le gérant se prévaut désormais de l’avenant 3 du 16 janvier 2008, indique, en l’absence de délégués syndicaux et d’un nombre de salarié à temps plein de 9, avoir tenu une réunion d’information de l’ensemble du personnel en décembre 2008 avec production d’une attestation non conforme, pour informer de la mise en place de cet aménagement, sans en préciser la teneur, et qui « pour des raisons techniques a été appliqué en mars 2009, sur les salaires de février 2009 ». L’attestation émanerait d’une salariée, au nom illisible, qui relève avoir été informée en décembre 2008, « de la mise en application de la modulation du temps de travail en cycle de quatre semaines ».
M. [V] [C] a été embauché à compter du 18 novembre 2013. Il a été soumis à plusieurs régimes.
A la date de son embauche, était applicable l’accord cadre modifié par avenant n° 3 du 16 janvier 2008, étendu par arrêté du 9 janvier 2009, portant extension d’avenants à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport. Comme vu à travers les articles susvisés, cet accord distingue le cycle de la modulation du temps de travail, qui ne répondent pas aux mêmes conditions d’application. Dans le premier cas, des aménagements peuvent être prévus, dans le second un accord doit nécessairement être pris, sauf existence d’un précédent accord.
L’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire a été étendu par l’arrêté du 19 juillet 2018 portant extension d’un accord conclu dans le cadre la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport (n° 16) et est entré en vigueur depuis le 1er août 2018. Il supprime notamment le système d’équivalence et prévoit le paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires, puis une majoration fixée à 50 %.
Aucun des éléments du dossier ne permet de retenir l’existence d’un quelconque aménagement du temps de travail (cycle et/ou modulation du temps de travail) au sens des deux accords applicables au cours de la relation contractuelle.
Il se déduit de ces constatations que, si le système d’équivalence était applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord du 16 juin 2016, l’employeur ne pouvait pas, au cas d’espèce, prévoir un paiement d’heures supplémentaires uniquement au-delà du seuil de 42h.
Au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que le salarié a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et qu’il n’a pas été rempli de ses droits en ce qui concerne la contrepartie obligatoire en repos.
L’employeur doit en conséquence être condamné à lui verser la somme de 660 euros à ce titre, outre 66 euros au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
II- Sur les indemnités de repas
Pour solliciter l’infirmation du jugement, la société Ambulance 40 relève que le salarié ne démontre pas remplir les deux conditions pour bénéficier de l’indemnité repas, à savoir :
— qu’il a effectué des déplacements en dehors du secteur habituel de l’entreprise, à savoir en dehors des départements des [Localité 5], des [Localité 6] et de la ville de [Localité 3],
— et qu’il n’a pas été averti de ce déplacement avant la veille à midi, ces deux conditions étant cumulatives.
Le salarié sollicite quant à lui la confirmation du jugement en ce qu’il lui a attribué la somme de 1181,56 euros au titre des indemnités de repas et produit dans ses conclusions un tableau faisant figurer par mois le nombre d’indemnités repas dû, déjà versé et celui à verser.
L’article 24 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 dispose : « Des conventions annexes, fixant les conditions particulières de travail, seront établies pour chacune des catégories de personnel désignées ci-après :
1 Ouvriers,
2 Employés,
3 Techniciens et agents de maîtrise,
4 Ingénieurs et cadres.
Chacune de ces conventions annexes devra contenir notamment des clauses concernant les dispositions obligatoires énumérées à l’article L. 133-5 du code du travail, qui n’ont pas été incluses dans la présente convention générale.
Par ailleurs, en complément des conventions annexes susvisées, des protocoles et accords spécifiques peuvent être établis dans des domaines d’application particuliers ou pour tenir compte des spécificités de certaines activités ou de certains métiers. »
Les deux parties se prévalent des dispositions relatives aux ouvriers.
En application de ce texte a été conclu l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers (annexe I ou convention collective nationale annexe du 16 juin 1961). L’article 10 de cette convention collective nationale annexe prévoit : « Un protocole joint à la présente convention collective nationale annexe fixe les conditions dans lesquelles devront être remboursés les frais de déplacement des ouvriers. »
Il s’agit du protocole intitulé Protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement (annexe I) auquel les parties renvoient.
Selon l’article 2 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, les indemnités de repas et les indemnités de repas unique sont une somme forfaitaire allouée par l’employeur au salarié en déplacement, en complément de ce que celui-ci aurait dépensé s’il avait pris son repas à son domicile ou à son lieu de travail, étant donné que :
— le déplacement est défini comme l’obligation impliquée par le service de quitter le lieu de travail et le domicile.
— le lieu de travail est défini pour :
* Transports de marchandises et activités auxiliaires du transport : siège de l’entreprise ou établissement d’attache du véhicule. Par « établissement d’attache » il faut entendre non seulement le garage principal de l’établissement, mais aussi les autres lieux d’affectation (permanents ou provisoires) des conducteurs où ceux-ci, du fait de cette affectation, prennent et quittent leur service (circulaire SMO, 7 décembre 1961).
* Transports de voyageurs :
— localité où est situé le centre d’exploitation principal pour le personnel affecté indifféremment à une ligne ou à une autre selon les jours de travail,
— localité tête de ligne pour le personnel affecté en permanence à une ligne déterminée,
— localité principale terminus pour le personnel prenant alternativement son service dans les deux terminus.
L’article 3 relatif au cas général des déplacements comportant un ou plusieurs repas hors du lieu de travail stipule : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole.
Est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail le personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15. »
L’article 8 relatif au déplacement comportant normalement un seul repas hors du lieu de travail stipule :
« 1° Le personnel qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, sauf taux plus élevé résultant des usages. […]
2° Ne peut prétendre à l’indemnité de repas unique :
a) Le personnel dont l’amplitude de la journée de travail ne couvre pas entièrement la période comprise soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures,
b) Le personnel qui dispose à son lieu de travail d’une coupure ou d’une fraction de coupure, d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure, soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures.
Toutefois, si le personnel dispose à son lieu de travail d’une coupure d’une durée ininterrompue d’au moins 1 heure et dont une fraction au moins égale à 30 minutes est comprise soit entre 11 heures et 14 heures 30, soit entre 18 heures 30 et 22 heures, une indemnité spéciale, dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, lui est attribuée. »
La lecture de l’article 8 du protocole du 30 avril 1974 ainsi que des avenants portant taux des indemnités du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers permet de comprendre que l’indemnité de repas unique est l’indemnité de base, de droit commun, tandis que l’indemnité de repas d’un montant plus élevé n’est accordée que dans des conditions dérogatoires.
En effet, cette indemnité de repas n’est due qu’au salarié qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 h 45 et 14 h 15, soit entre 18 h 45 et 21 h 15 :
— qui n’a pas été prévenu au moins la veille avant midi d’un déplacement effectué en dehors de ses conditions habituelles de travail,
— ou dont la fin du service se situe après 21 h 30.
L’article 3 du protocole établit une présomption de « prise de repas en dehors du lieu de travail ». Cette présomption s’applique au personnel qui effectue un service dont l’amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11h 45 et 14h 15, soit entre 18h 45 et 21h 15.
Les juges du fond doivent rechercher l’amplitude de service du salarié pour apprécier si cette présomption s’applique.
L’employeur peut alors renverser la présomption en apportant la preuve que le salarié, dont l’amplitude de travail couvre les périodes comprises soit entre 11h 45 et 14h 15, soit entre 18h 45 et 21h 15, ne s’est pas trouvé dans l’obligation de prendre ses repas hors de son lieu de travail.
La cour observe que le siège social de l’entreprise est [Localité 4] et que le contrat de travail prévoit expressément « vous exercez votre activité normalement à [Localité 4]. Toutefois vous acceptez dès à présent tout changement de lieu de travail (') ». En lecture de l’accord applicable et de la rédaction même du contrat de travail, le lieu de travail est [Localité 4], exclusivement, contrairement à ce que soutient l’employeur.
Concernant le respect des amplitudes horaires, la cour constate, à la lecture des fiches horaires, que :
— la feuille de route hebdomadaire relève que la mention « ext » pour « extérieur » mentionne les repas pris hors de l’entreprise et du domicile. Sur les feuilles de route de M. [C], ce dernier n’a pas mentionné « Ext » mais a précisé le lieu du repas en dehors de [Localité 4], et a ajouté la mention panier, en dessous de l’horaire, voire IR dans la case observation,
— M. [C] justifie par la production des feuilles de routes, lesquelles mentionnent ainsi, dans le respect de l’amplitude horaire susvisée, pour :
* l’année 2016 : 27 repas pris en dehors du domicile ou de l’entreprise,
* l’année 2017 : 63 repas pris en dehors du domicile ou de l’entreprise,
* l’année 2018 : 74 repas pris en dehors du domicile ou de l’entreprise,
=> Soit un total de 164 déplacements extérieurs.
L’employeur n’apporte aucun élément de nature à renverser la présomption selon laquelle le salarié ne s’est pas trouvé dans l’obligation de prendre ses repas hors de son lieu de travail.
L’employeur n’apporte pas non plus d’éléments démontrant qu’il a bien prévenu au moins la veille avant midi le salarié desdits déplacements effectués en dehors de ses conditions habituelles de travail, de telle sorte que le salarié est bien fondé à solliciter le versement des indemnités de repas.
Il résulte de ces dispositions que l’employeur sera condamné à verser au salarié la somme de 977,39 euros, sur la base forfaitaire non contestée de 13,04, 13,4 et 13,56 euros, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées par l’employeur.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
III ' Sur les autres demandes financières
— Sur la durée hebdomadaire maximale et l’amplitude de travail
M. [C] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice moral, pour non-respect des dispositions de l’article L. 3121-20 du code du travail, dès lors qu’il a effectué plusieurs semaines à plus de 48 h et des journées d’amplitudes journalières supérieures à 12h.
L’employeur s’y oppose renvoyant aux dispositions du décret 2009-32 du 9 janvier 2009 en ce qu’il fixe le travail effectif sur la base de 75% de l’amplitude pendant les permanences et à 90% en dehors, ainsi qu’aux dispositions de l’article 4 de l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire, lequel indique que la durée maximale de travail ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail.
A la lecture des justificatifs produits par le salarié, et notamment les récapitulatifs mensuels joints aux bulletins de salaire, il apparaît qu’entre juin 2016 et juin 2019, à 3 reprises à minima, le temps de travail effectif du salarié a excédé les 48 h de travail par semaine, malgré l’application du système d’équivalence et en méconnaissance du volume hebdomadaire autorisé.
De même, à 7 reprises, apparait le fait que l’amplitude journalière de travail du salarié a excédé les 12 heures de travail, le salarié se trouvant contraint, sur une même journée, de travailler de 00h à minuit.
M. [C] est donc bien fondé à solliciter le versement de la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur le travail dissimulé
Selon les dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche,
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Selon les dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail :
'En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi salarié prévu par l’article L8221-5 du code du travail n’est caractérisé que s’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.'
M. [C] sollicite la condamnation de l’employeur à lui verser la somme 10.059,36 euros d’indemnité forfaitaire spéciale pour travail dissimulé de l’article L.8223-1 du code du travail.
Il fait valoir que la société n’a pas déclaré un décompte et un mode de calcul exact concernant les heures supplémentaires accomplies par son salarié ainsi que les majorations applicables à celles-ci. Il relève que l’employeur a agi intentionnellement dès lors que la réglementation lui a été rappelée par l’inspection du travail.
L’employeur fait valoir que la demande de rappel est injustifiée et que le salarié ne rapporte pas la preuve que l’employeur a intentionnellement mentionné un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, étant évoqué que le salarié reproche en réalité un décompte erroné du temps de travail.
Il résulte des précédents développements que l’employeur doit des heures supplémentaires, étant observé que, sur l’ensemble de la période dont les heures supplémentaires sont demandées, soit de juin 2016 à juin 2019, 103 semaines ont fait l’objet d’un dépassement de l’horaire légal, dont 49 semaines ont donné lieu à un travail du salarié à raison de plus de 43h par semaine, soit un système institutionnalisé d’heures supplémentaires.
L’analyse des pièces du dossier permet également de constater que si l’accord cadre initial du 4 mai 2000 permettait l’application d’heures supplémentaires à compter de la 42ème heure, dans le cadre de la période de modulation, sans que ne soit clairement défini les conditions de mise en place de ce système, tel n’est plus le cas à compter de l’accord cadre modifié par avenant n°3 du 16 janvier 2008 qui indique expressément, notamment pour la modulation du temps de travail qu’à compter de l’entrée en vigueur de cet avenant, un accord d’entreprise doit intervenir.
Si l’employeur indique qu’il a repris l’entreprise, sans toutefois en justifier et qu’un tel accord existait, il ne l’a jamais produit malgré les sollicitations de la Direccte et la présente procédure, le contrat de travail n’en faisant aucunement référence.
Au demeurant, l’employeur, qui a appliqué les dispositions de l’accord du 16 juin 2016 relatives à la suppression du système d’équivalence, n’a pas appliqué celles relatives aux heures supplémentaires, lesquelles prévoient un déclenchement des heures supplémentaires au-delà de la durée légale.
L’employeur a donc continué, en toute conscience, à pratiquer un système illégal depuis 2008 et a fortiori à compter du nouvel accord en 2016 et ce malgré un courrier de la Direccte postérieur au départ du salarié, témoignant d’une volonté réitérée de méconnaître la législation applicable.
L’employeur sera condamné à verser à M. [C] la somme non contestée de 10.059,36 euros.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande que la société Sarl Ambulances 40 supporte les entiers dépens, y compris ceux de première instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à M. [C] une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 1.000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 30 décembre 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Dax en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl Ambulances 40 à verser à M. [V] [C] les sommes suivantes :
* 660 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires,
* 66 euros au titre des congés payés y afférents,
* 977,39 euros au titre des indemnités de repas restant dues,
* 1500 euros en réparation de son préjudice moral lié au non-respect de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures et de l’amplitude de travail de 12 heures,
* 10 059,36 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— Condamne la Sarl Ambulances 40 aux entiers dépens,
— Condamne la Sarl Ambulances 40 à verser à M. [V] [C] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 1.000 euros en cause d’appel.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Avenant n° 13 du 12 février 2016 relatif aux rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement
- Avenant n° 3 du 16 janvier 2008 à l'accord du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°92-1129 du 2 octobre 1992
- LOI n° 2008-789 du 20 août 2008
- Décret n°2009-32 du 9 janvier 2009
- Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code rural
- Code du travail
- Code des transports
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