Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 19 févr. 2026, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J4LS
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DE DESISTEMENT
DU 19 FEVRIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00252
Jugement de Tribunal Judiciaire, Juge des Contentieux de la Protection de Dieppe du 06 janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [J] [D]
né le 09 Avril 1972 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Rose-Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMES :
Monsieur [I] [Q]
né le 31 Décembre 1967 à [Localité 3] (92)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
Madame [V] [O] épouse [Q]
née le 21 Septembre 1975 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline FLIN, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Laure COBERT DELAUNAY, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 janvier 2026 sans opposition des avocats devant Madame TILLIEZ, Conseillère, rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUPONT, greffière
En présence de M. [R], assistant de justice
DEBATS :
A l’audience publique du 05 janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière présent à cette audience.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 30 décembre 2021, prenant effet le 11 janvier 2022, M. [J] [D] a consenti à M. [I] [Q] et Mme [V] [O] épouse [Q] un bail portant sur un bien à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] (76) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros.
Par courrier du 31 mars 2023, la Confédération Nationale du Logement a indiqué à M. [J] [D] avoir constaté des désordres, rendant le logement non conforme aux lois en vigueur pour sa location.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2024, M. [J] [D] a fait signifier un congé pour reprise du logement loué à ses locataires.
Sur assignation délivrée le 21 juin 2024 par les époux [Q] à M. [J] [D], aux fins de voir déclarer frauduleux le congé pour reprise du 27 mars 2024 et d’obtenir sa condamnation à payer diverses sommes indemnitaires, suivant jugement contradictoire du 06 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dieppe a :
— déclaré non valide le congé pour reprise délivré le 27 mars 2024 par M. [J] [D] aux époux [Q] ;
— condamné M. [J] [D] à verser aux époux [Q] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la délivrance de ce congé ;
— rejeté la demande de M. [J] [D] en expulsion des époux [Q] à défaut de libération volontaire des lieux le 10 janvier 2025 ;
— condamné M. [J] [D] à verser aux époux [Q] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et de prudence;
— condamné M. [J] [D] à verser aux époux [Q] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
— condamné M. [J] [D] à verser aux époux [Q] la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] [D] aux dépens.
Par déclaration électronique du 19 février 2025, M. [J] [D] a interjeté appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 janvier 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 02 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [J] [D] demande à la cour de :
— constater le désistement de M. [J] [D] de l’appel interjeté le 19 février 2025 ;
— juger que chaque partie conservera ses dépens.
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 02 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [I] [Q] et Mme [V] [O] épouse [Q] demandent à la cour de :
— constater l’acceptation par M. [I] [Q] et Mme [V] [O] épouse [Q] du désistement de M. [J] [D] de l’appel interjeté le 19 février 2025 ;
— laisser à chacune des parties ses propres dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
En l’espèce, dans ses conclusions communiquées le 02 décembre 2025, M. [J] [D] s’est désisté de son appel, indiquant que les époux [Q] avaient restitué le logement loué en cours de procédure et qu’il avait récupéré les clés le 13 novembre 2025.
Ce désistement ne comporte aucune réserve et a été accepté par les intimés dans des conclusions communiquées le même jour.
Il convient en conséquence de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par l’effet du désistement.
En application des dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile et conformément à l’accord des parties, chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour par suite du désistement ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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