Infirmation 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 nov. 2025, n° 25/06432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 19 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06432 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJD3
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 novembre 2025, à 12h08, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 13 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
assisté de Me Vincent Raynaud, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 19 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry ordonnant la prolongation pour une durée supplémentaire n’excédant pas en totalité 90 jours à compter du 03 novembre 2025 de la rétention du nommé M. [R] [Z] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 20 novembre 2025, à 10h39, par M. [R] [Z] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [Z], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Exposé des faits et de la procédure
M. [R] [Z] a été placé en rétention administrative le 4 septembre 2025. La mesure afait l’objet d’une troisième prolongationle 2 novembre 2025 au motif que les conditions prévues à l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient réunies.
Par ordonnance du 19 novembre 2025, le juge d’appel a rejeté la requête en quatrième prolongation et rappelé qu’au terme de la 3ème prolongation, le terme de la rétention est fixée au 18 novembre 2025.
Le 17 novembre 2025, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de quatrième prolongation de la rétention. Le juge du tribunal judiciaire d’Evry a ordonné une prolongation
L’appelant conteste l’ordonnance en relevant en substance que, si la loi du 11 août 2025 n’a pas prévu de dispositions transitoires, les autorités administratives sont susceptibles de solliciter une 4ème prolongation après la 3ème prolongation, dès lors que les dispositions ont été abrogées.
Le préfet soutient qu’il s’évince de l’esprit de la loi qu’une prolongation de la mesure est possible, même en quatrième prolongation, et qu’il y a lieu de confirmer l’ordonnance du premier juge.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, actuellement en vigueur, si le juge ordonne une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été abrogées par la loi n° 2025-796 du 11 août 2025, en vigueur à compter du 11 novembre 2025.
Le juge saisi ne peut valablement appliquer le 19 novembre 2025 une disposition abrogée et ce, depuis le 11 novembre 2025 date d’entrée en vigueur de la loi.
Par ailleurs, seules des dispositions transitoires expressément prévues par la loi permettraient d’appliquer à la situation de M. [Z] la possibilité d’une quatrième prolongation qui ne résulte pas de la lettre des textes.
S’il est exact, ainsi que le relève l’avocat du préfet, que le juge peut interpréter la loi au regard de la volonté du législateur, il ne peut cependant jamais le faire si la lettre de la loi est claire, quand bien même se heurterait-elle à l’exposé des motifs de cette loi.
A défaut, il ne peut appartenir au juge de s’y substituer et de poser les conditions d’une quatrième prolongation.
Il convient donc de rejeter la demande de la préfecture et de dire qu’il n’y a plus lieu à mesure de surveillance et de contrôle, tout en rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet de l’Essonne,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [R] [Z],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immdiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance .
Fait à [Localité 3] le 21 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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