Infirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 17 sept. 2025, n° 24/05258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/05258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/05258 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PYCH
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 17 Septembre 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDEUR :
Me [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3] (RHÔNE)
Représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON (toque 964)
Audience de plaidoiries du 20 Mai 2025
DEBATS : audience publique du 20 Mai 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 17 Septembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [C] a pris contact avec Me [V] [Z] dans le cadre d’une audience devant le juge des enfants.
Aucune convention d’honoraires n’est indiquée comme ayant été signée.
Me [Z] a établi le 13 juin 2023 une facture n°23050 d’un montant de 2 500 € HT d’honoraires, soit 3 000 € TTC, qui n’a pas été réglée.
Le 4 septembre 2023, Me [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une demande de fixation des honoraires dus par M. [C], pour un montant total de 3 100 € TTC.
Par décision du 3 janvier 2024, le délai laissé au bâtonnier pour statuer a été prorogé de quatre mois.
Celui-ci par décision du 3 mai 2024 a notamment :
— fixé à la somme de 3 000 € TTC les honoraires de Me [Z],
— dit que M. [C] doit régler à Me [Z] la somme de 3 000 € TTC, outre 100 € à titre de remboursement des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 3 100 € compte tenu de l’absence de contestation des honoraires sur ce montant.
Cette décision a été notifiée à M. [C] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 21 mai 2024.
Par lettre recommandée du 21 juin 2024 reçue au greffe le 24 juin 2024, M. [C] a formé un recours contre cette décision.
A l’audience du 20 mai 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, M. [C] demande au délégué du premier président de réévaluer la décision et les honoraires de Me [Z].
Il fait valoir qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée et que ceci a engendré une incompréhension sur le montant des honoraires et les prestations incluses. Il reproche à Me [Z] l’annulation de la séance de conciliation prévue à l’ordre des avocats. Il explique n’avoir jamais reçu le mémoire ni les pièces de Me [Z], ce qui l’a empêché de formuler une réponse éclairée et de préparer sa contestation de manière adéquate.
Il détaille ensuite ses incompréhensions sur la prestation :
il n’avait pas compris que le montant initialement annoncé de 2 500 € pour la procédure auprès du juge des enfants était un montant hors taxes ni que cette somme ne couvrait qu’une seule audience,
il regrette que Me [Z] n’ait pas consulté ses dossiers au cabinet du juge ni remis en cause la situation pénale de la mère de ses enfants,
il souligne son incompréhension quant à la stratégie de défense adoptée par Me [Z].
Enfin, il indique ne pas être en mesure de régler la totalité de la somme demandée et précise avoir proposé à Me [Z] un compromis à hauteur de 2 000 € TTC mais être resté sans réponse.
Dans son mémoire déposé au greffe le 11 avril 2025, M. [C] sollicite soit l’annulation pure et simple de la facture, soit à tout le moins une réduction substantielle de son montant afin qu’il soit proportionné aux prestations réellement fournies et compatible avec sa situation financière.
Il fait remarquer qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée entre Me [Z] et lui-même. Il considère qu’il existe un écart entre la prestation annoncée et la facture car lors de l’échange verbal, Me [Z] lui avait dit que 2 500 € couvriraient l’ensemble de la procédure devant le juge des enfants, alors que cette procédure est toujours en cours et que la somme réclamée ne concerne finalement qu’une seule audience au cours de laquelle il n’y a pas eu d’arguments de défense ni de conclusions écrites.
Il reproche également un défaut d’éléments justificatifs et une absence de débat contradictoire lors de la procédure devant le bâtonnier puisqu’il n’avait pas reçu les éléments détaillés de la réclamation de Me [Z] et que ceci a conduit à une condamnation automatique, sans qu’il puisse apporter d’arguments concrets en réponse.
Enfin, il fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de supporter les frais engagés. Il explique qu’il a deux enfants de 5 et 8 ans, qu’il a déjà dû payer plus de 36 000 € de frais d’avocat en moins de trois ans, qu’il doit encore financer sa défense dans la procédure devant le juge des enfants et que ses revenus mensuels sont de moins de 2 000 €.
Dans son mémoire déposé au greffe le 30 avril 2025, Me [Z] indique se cantonner aux pièces qu’il avait déjà fournies au bâtonnier qui lui ont permis de rendre une décision à son profit dont il sollicite la confirmation.
Il reproche à M. [C] de n’user que d’une partie de son patronyme, M. [D] alors qu’en réalité son nom est composé de deux termes, Me [Z] et que le nom patronymique d’une personne est protégé en tant que droit de la personnalité. Il souligne aussi que M. [C] s’autorise, à tort, d’oser avancer qu’il aurait lui-même dicté les deux courriers dont l’appelant fait état vis-à-vis de ses anciens avocats, ce qui démontre que l’appelant n’hésite pas à user de n’importe quel stratagème pour salir ou ternir celui qui s’oppose à lui.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par M. [C] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa notification et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu que le non-respect du principe du contradictoire devant le bâtonnier invoqué par M. [C] ne peut prospérer utilement à partir du moment où une nullité de la décision du bâtonnier n’est pas soulevée, et dans la mesure où le délégué du premier président, saisi à nouveau du litige par l’appel de M. [C], va intégralement réexaminer le dossier dans le cadre de la présente instance ;
Que surtout, il ressort du dossier transmis par le bâtonnier, de sa décision et d’un courriel du 21 décembre 2023, émanant des services de taxation du bâtonnier de l’ordre des avocats et produit par M. [C], que Me [Z] n’a pas présenté de nouvelles observations suite à sa saisine en fixation de ses honoraires effectuée le 4 septembre 2023 avant le 22 décembre 2023 ;
Attendu que s’il n’est pas établi par Me [Z] que ce mémoire et ses pièces annexes aient été effectivement communiquées à M. [C], ils ont été régulièrement communiqués à ce dernier dans le cadre de l’examen du présent recours ;
Attendu qu’en outre, il n’appartient pas au délégué du premier président d’apprécier les circonstances dans lesquelles la conciliation organisée par le bâtonnier n’a pas été menée à sa fin ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu que l’absence de convention d’honoraires ne prive ainsi pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, et comme le bâtonnier l’a rappelé, les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 susvisé selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Qu’aucune nullité de la demande d’honoraires, telle que soulevée par M. [C], n’est susceptible d’être prononcée ;
Attendu que dans son mémoire, M. [C] fait valoir qu’il existe un écart entre la prestation annoncée et la facture alors que lors de l’échange verbal, Me [Z] lui avait dit que la somme de 2 500 € couvrirait l’ensemble de la procédure devant le juge des enfants, alors que cette procédure est toujours en cours et la somme réclamée ne concerne finalement qu’une seule audience au cours de laquelle il n’y a pas eu d’arguments de défense ni de conclusions écrites ;
Attendu qu’il appartient à M. [C] de fournir les éléments susceptibles d’accréditer qu’une telle somme de 2 500 € TTC lui avait été annoncée comme maximale, et en particulier, des courriers ou courriels en réponse à la facture du 13 juin 2023 et aux rappels des 28 juin et 21 juillet 2023 susceptibles d’en faire état ;
Que son courriel du 28 juin 2023 manifeste d’ailleurs sans équivoque l’absence d’un tel engagement pris par l’avocat et confirme que M. [C] a considéré que ce montant de 2 500 € était nécessairement TTC et a proposé de s’entendre sur un montant de 2 000 € TTC, proposition qu’il a réitérée dans le cadre de son courrier de recours ;
Attendu qu’en l’absence d’une convention d’honoraires, ces échanges sont dès lors inopérants à permettre la fixation des honoraires dus par M. [C], cette fixation devant se réaliser au regard des diligences engagées et justifiées par Me [Z] ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le juge de l’honoraire n’est pas juge de la qualité de la prestation de l’avocat et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat et sur la qualité de son travail comme sur le degré de satisfaction ou d’insatisfaction de son client et sur les résultats obtenus, seules les diligences manifestement inutiles, dont M. [C] ne fait pas état, étant susceptibles d’être exclues de la fixation de la rémunération du professionnel ; que l’appréciation du juge de l’honoraire est limitée à sa détermination ;
Attendu que les développements de M. [C] qui émet différents reproches à son avocat ne sont pas examinés et sont inopérants à conditionner la fixation des honoraires ;
Attendu que la facture n°23-050 dressée par Me [Z] le 13 juin 2023 énumère les diligences suivantes qu’il a réalisées concernant la procédure devant le juge des enfants :
— étude des pièces du dossier,
— audience par-devant le juge des enfants le 28 juin 2023 / AEMO,
— mails, courriers envoyés et reçus ;
Attendu que le «relevé de diligences et temps passés» transmis au bâtonnier le 30 octobre 2023 et fourni dans le cadre de ce recours ne liste que les diligences réalisées sans détail du temps passé ;
Attendu que la facture n°23-050 d’un montant de 2 500 € HT (3 000 € TTC) dont Me [Z] réclame le paiement ne fait mention ni de son taux horaire ni du détail des heures passées pour les diligences ;
Attendu qu’il ressort des pièces du débat que les diligences énumérées dans cette facture ne sont pas contestées dans leur existence et dans leur matérialité et sont d’ailleurs justifiées par les documents fournis par les deux parties ;
Attendu qu’au regard de la notoriété de Me [Z], non discutée par M. [C], et de la situation de fortune de ce dernier pas plus discutée par l’avocat et décrite dans son annexe 3-4, un taux horaire de 175 € HT, soit 210 € TTC, est retenu comme proportionné en outre à la difficulté des diligences engagées dans le cadre d’une saisine du juge des enfants ;
Attendu que l’analyse des pièces du débat objective qu’une durée d’une dizaine d’heures de travail est proportionnée aux diligences engagées, en particulier au travers de la préparation de l’audience devant le juge des enfants avec l’étude des pièces du dossier connaissant déjà une ancienneté, de la durée de l’intervention de l’avocat lors de cette audience, d’un compte rendu particulièrement détaillé et ensuite au regard des échanges de courriels ;
Attendu qu’ainsi la somme de 2 100 € TTC doit être fixée comme proportionnée au travail accompli ;
Qu’il convient donc de réduire les honoraires de Me [Z] à la somme de 2 100 € TTC, ce qui conduit à faire droit partiellement au recours de M. [C] ;
Attendu que Me [Z] succombe et doit supporter les éventuels dépens inhérents au présent recours ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Faisant droit partiellement au recours de M. [C], infirmons la décision rendue le 3 mai 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon, et statuant à nouveau :
Fixons à 2 100 € TTC les honoraires de Me [V] [Z] pour les diligences qu’il a engagées dans les intérêts de M. [I] [C], et ordonnons à ce dernier de verser cette somme à Me [V] [Z],
Condamnons Me [V] [Z] aux éventuels dépens inhérents au présent recours.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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