Infirmation partielle 13 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 13 nov. 2024, n° 22/03665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 7 juin 2022, N° F21/00410 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/03665 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PPND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 JUIN 2022 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00410
APPELANTE :
Madame [E] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LEYGUE de la SCP CAUVIN, LEYGUE, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Eléonore TROUILLARD, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S LABORATOIRE PROMICEA prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substitué par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE (plaidant)
Ordonnance de clôture du 04 Septembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat du 5 novembre 2018, la société Laboratoire Promicea, laboratoire spécialisé dans le secteur d’activité de l’ingénierie et des études techniques, a recruté Mme [S] en qualité d’assistante formulatrice au sein du service recherche et développement moyennant le salaire brut de 1827 euros pour une durée de travail de 38 heures par semaine.
Par acte du 8 octobre 2020, la société Laboratoire Promicea a convoqué Mme [S] à un entretien préalable un éventuel licenciement pour motif économique le 20 octobre 2020.
Par acte du 20 octobre 2020, l’employeur adressait à la salariée les informations relatives au contrat de sécurisation professionnelle auquel il lui propose d’adhérer et lui indiquait que le projet de licenciement économique dont elle faisait l’objet était justifié par la réorganisation de l’entreprise en vue de prévenir des difficultés économiques et de sauvegarde de la compétitivité de l’entreprise. Mme [S] adhérait à la convention qui a entraîné la rupture de son contrat de travail le 10 novembre 2020.
Par acte du 23 mars 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier en indemnisation de son préjudice au motif que le licenciement n’est pas justifié par une cause réelle et sérieuse ainsi qu’en réparation de divers préjudices indemnitaires et salariaux.
Selon procès-verbal du 17 novembre 2021, la dissolution anticipée de la société Laboratoire Promicea a été décidée par l’assemblée générale du 17 novembre 2021 qui a nommé [C] [X] en qualité de liquidateur pour la durée de la liquidation.
Par jugement du 7 juin 2022, le conseil de prud’hommes a jugé que le licenciement pour motif économique était justifié, que l’obligation de recherche loyale de reclassement a été respectée et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 200 euros nette au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en ce qui concerne la mutuelle,
— 67,80 euros brute au titre des heures supplémentaires effectuées au mois de juin 2020 outre la somme de 6,78 euros brute au titre des congés payés y afférents,
— assortie des intérêts légaux sur l’ensemble des condamnations à compter du 21 mars 2021 pour les créances de salaire et à compter de la date du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires,
— 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— et a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 6 juillet 2022, Mme [S] a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 30 mai 2023, Mme [S] demande à la cour d’infirmer le jugement, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour accueillir les conclusions n°2 et de condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 115,26 euros au titre des indemnités d’heures supplémentaires sur la période du 25 mai au 5 juin 2020 outre la somme de 11,53 euros au titre des congés payés y afférents,
— 11'160 euros pour les heures supplémentaires à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé outre celle de 1116 euros à titre d’indemnité de congés payés sur les indemnités pour le travail dissimulé,
— 2000 euros pour le préjudice moral en ce qui concerne la mutuelle d’entreprise,
— 1200 euros au titre de la prime de développement et celle de 120 euros à titre de congés payés y afférents,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé,
— 22'320 euros au titre du licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral en ce qui concerne l’ouverture des droits à pôle emploi,
— 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— condamner à l’intérêt au taux légal et anatocisme à compter de la requête et jusqu’au complet paiement.
Mme [S] fait valoir que le licenciement économique ne repose sur aucun motif justifié, l’absence de reclassement loyal et l’absence d’une priorité de réembauche.
Par conclusions du 3 septembre 2024, la société Laboratoire Promicea demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral en ce qui concerne la mutuelle d’entreprise et à celle de 850 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les dépens.
La société Laboratoire Promicea objecte que le licenciement économique repose sur un motif économique justifié, que le reclassement a été effectué loyalement et que la salariée n’a pas fait de demande au titre de la priorité de réembauche pendant la période d’un an.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 septembre 2024.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Aucunes conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture n’ont été déposées sur le RPVA. La demande en révocation de l’ordonnance pour admettre les conclusions récapitulatives n°2 précédemment déposées le 30 mai 2023, est sans objet.
Sur les heures supplémentaires':
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail prévoit que toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent. L’article L.3121-29 dispose quant à lui que les heures supplémentaires se décomptent par semaine. En pareil contentieux, l’article L.3171-4 prévoit qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En application des articles D.3171-1 et suivants du code du travail, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Lorsque ce n’est pas le cas et que les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, l’article D. 3171-8 dispose que la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée 1° quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail par le relevé du nombre d’heures de travail accompli, 2° chaque semaine par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accompli par chaque salarié. Un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie est établi pour chaque salarié en application de l’article D.3171-12 comportant le cumul des heures supplémentaires et des heures de repos compensateurs.
L’article L.3171-1 du code du travail dispose que l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition, sont déterminées par voie réglementaire.
Ainsi, le salarié demandeur au procès doit apporter des éléments au soutien de ses prétentions, éléments qui doivent néanmoins être suffisamment précis quant aux heures supplémentaires qu’il prétend avoir effectuées et dont il demande le paiement. Il en résulte qu’il incombe au salarié d’alléguer des faits suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre.
En l’espèce, le salarié produit un décompte de sa créance faisant état de 8h30 heures supplémentaire correspondant à la période du 25 mai 2020 au 5 juin 2020.
L’employeur doit être en situation de répondre en fournissant ses propres éléments de contrôle de la durée du travail par un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectuée par chaque salarié qui est au demeurant une composante de son obligation de sécurité.
En l’espèce, l’employeur conteste ce décompte produit par la salariée au motif qu’il est inexact, qu’il n’est pas fiable et que la salariée n’apporte aucune preuve d’avoir effectué les heures au delà de la durée légale.
Toutefois, le fait que la salariée n’ait pas contesté ces heures supplémentaires pendant le temps du contrat de travail est sans incidence sur la solution du litige. De plus, la règle selon laquelle nul ne peut se forger de preuve à soi-même n’est pas applicable à la demande au titre des heures supplémentaires. Enfin, le besoin supplémentaire d’avoir recours à la salariée pour la fabrication et la manutention du gel hydroalcoolique pendant la période du confinement en 2020 caractérisent l’accord au moins implicite de l’employeur à la réalisation de ces heures supplémentaires.
Le décompte produit par Mme [S] était suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre ce qu’il a fait mais sans toutefois justifier d’un élément de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail, se bornant à contester la demande de la salariée. Aucun élément n’est produit par l’employeur sur les horaires de travail de la salariée réellement effectués.
Dès lors, la demande d’heures supplémentaires apparaît fondée.
Dans l’hypothèse où le juge retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
C’est ainsi qu’il convient de condamner la société Laboratoire Promicea à payer à Mme [S] la somme de 115,26 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 11,53 euros brute au titre des congés payés y afférents.
Ce chef de jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur au paiement de la somme de 67,80 euros brute au titre des heures supplémentaires effectuées au mois de juin 2020 outre les congés payés y afférents.
Sur le travail dissimulé :
L’article L.8221-5 du code du travail prévoit qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur 1° de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10 relatif à la déclaration préalable à l’embauche ; 2° de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de salaire ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire ou de mentionner sur un bulletin de paie ou le document équivalent, un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement de temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. L’article L. 8223-10 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, l’employeur a été condamné pour non-paiement de 8,5 heures supplémentaires causant ainsi le fait matériel du travail dissimulé tenant dans l’absence ou la soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes sociaux et fiscaux.
En outre, l’employeur indique que «'la mise en chômage partiel des salariés de la société a été encadrée selon les formes et le cadre légal imposé'». Le chômage partiel de Mme [S] est donc établi.
La salariée justifie qu’elle a effectué du télétravail en se fondant sur les courriers électroniques de [R] [M] du 18 mars 2020 intitulé «'home office'» et de celui du 23 avril 2020 aux termes duquel elle indique que la salariée devait être présente au laboratoire le lundi 27 avril dans le cadre de la fabrication de gel hydroalcoolique.
Pour autant, si la salariée a effectivement travaillé en mars, avril et mai 2020, aucun élément n’est produit permettant de constater une fermeture temporaire de l’entreprise ou une réduction collective de l’horaire habituel permettant de fixer le contenu des obligations de l’employeur.
Ainsi, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé n’est ainsi pas établi. La demande de la salariée sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur la garantie complémentaire d’entreprise':
La salariée considère qu’elle n’a pas été affiliée à la garantie complémentaire à la charge de l’employeur dans les huit premiers mois de son recrutement et que ce n’est qu’au 1er juillet 2019 qu’elle a été affiliée auprès de la société HENNER alors que l’employeur justifie d’un changement d’assureur et qu’auparavant, le contrat de protection était conclu auprès de la société REUNICA PREVOYANCE comme le stipulait le contrat de travail.
En tout état de cause, la salariée ne justifie d’aucun préjudice économique ou moral. La demande en dommages et intérêts de la salariée sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement qui avait condamné l’employeur au paiement de la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, sera infirmé.
Sur la prime':
S’agissant de la prime de développement de l’année 2018 à laquelle la salariée prétend avoir droit, Mme [S] produit le témoignage d’une autre salariée [H] prétendant avoir droit à une telle prime qui ne lui a pas été payée, ce que conteste l’employeur qui fait valoir l’absence de toute prime de cette nature dans l’entreprise.
La salariée invoque des promesses orales au sujet de cette prime de la part de l’employeur mais sans en justifier l’existence au sein de l’entreprise.
En l’absence de tout élément justifiant du paiement d’une prime à certains employés dans certaines conditions, celle-ci n’apparaît pas établie et la demande de la salariée sera par conséquent rejetée.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité':
En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu vis-à-vis des salariés d’une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l’effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l’espèce, la salariée justifie par un certificat médical du 12 octobre 2021 avoir été suivie le 30 juin 2020 et le 20 octobre 2020 en raison de lombalgies invalidantes que la salariée attribue à une activité de fabrication et de manutention de gel hydroalcoolique pendant la période du confinement de 2020. Elle justifie en outre par le courrier électronique précédemment évoqué de [R] [M] de son activité de fabrication et de manutention de gel hydroalcoolique concomitante à la naissance de ses douleurs dorsales.
L’employeur objecte que la production de gel hydroalcoolique est une mission qu’il pouvait lui confier dans le cadre de son contrat de travail depuis mai et juin 2020 mais que toute les précautions avaient été prises pour la santé des salariés sans autre précision concernant la manutention de ces produits.
Au vu des éléments produits par les parties, il est établi que les lombalgies invalidantes ont été constatées le 30 juin 2020 à une période durant laquelle la fabrication de gel hydroalcoolique était organisée par l’employeur assortie d’une activité de manutention. Aucun élément n’est produit par l’employeur relativement aux conditions de manutention de ces produits et aux matériels et techniques d’aide à la manutention.
Ainsi, l’employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre. Il sera condamné à réparer le préjudice subi par le salarié à hauteur de 2000 euros.
Ce chef de jugement qui avait rejeté la demande sera infirmé.
Sur le licenciement pour motif économique’et l’obligation de reclassement :
L’article L.1233-3 du code du travail prévoit que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation d’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et à la cessation d’activité de l’entreprise.
L’article L.1233-4 du code du travail dispose que le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités où le lien d’exploitation, assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et des entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L.233-1, aux I et II de l’article L.233-3 et à l’article L.233-16 du code de commerce.
En l’espèce, la salariée justifie que la société Laboratoire Promicea appartient un groupe de sociétés ce qui n’a pas été démenti par la société Laboratoire Promicea :
la société HOLDING [X] dirigée par [C] [X] en qualité de président et actionnaire à hauteur de 64 % comprenant trois directeurs généraux actionnaires à hauteur de 12 % en la personne de [V], [U] et [G] [X],
la société LES THERMES MARINS est dirigée par [U] [X] avec comme actionnaire la société HOLDING [X] prise en la personne de [C] [X].
la société [X] DEVELOPPEMENT ayant pour gérant et associé, la société HOLDING [X],
La société Laboratoire Promicea produit deux courriers du 12 juin 2020 qu’elle a adressés à la HOLDING [X] et à la société LES THERMES MARINS pour satisfaire à son obligation de reclassement. Ces dernières contiennent la mention manuscrite que la lettre a été remise en mains propres. Par courrier du 13 octobre 2020 et du 14 octobre 2020 contenant aussi la mention que les lettres étaient remises en main propre, ces sociétés informent la société Laboratoire Promicea qu’aucun poste n’était disponible pouvant correspondre à celui de la salariée.
Toutefois, aucune proposition de reclassement n’a été adressée à la société [X] DEVELOPPEMENT.
Dès lors, l’obligation de reclassement n’a pas été valablement effectuée par l’employeur.
Ce seul fait rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’évoquer la réalité du motif économique du licenciement et la priorité de réembauche.
Ce chef de jugement qui avait considéré le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse sera infirmé.
Sur les indemnités de licenciement :
La salariée a une ancienneté de deux ans dans l’entreprise et un salaire de référence d’un montant brut de 1860 euros.
S’agissant de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu’en considération de la situation particulière de la salariée, son âge pour être née le 23 novembre 1997, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de condamner l’employeur au paiement de la somme de 1860 × 3,5 = 6510 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
En application de l’article R.1234-9, l’employeur doit délivrer au salarié, au moment de l’expiration de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L.5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à pôle emploi. En l’espèce, la salariée s’est plainte que l’employeur n’a pas adressé à pôle emploi l’attestation de fin de contrat. Au soutien de sa demande, elle indique avoir relancé l’employeur le 5 janvier 2021 en l’absence d’indemnisation. Celui-ci a adressé l’attestation destinée à pôle emploi le 6 janvier 2021. Le relevé de situation de pôle emploi du 11 février 2021 ne fait état que d’un règlement d’un montant de 2239,41 euros le 29 janvier 2021. Ainsi, la communication tardive de l’attestation a créé un préjudice de trésorerie de près de trois mois depuis la date du licenciement qui sera réparé par l’octroi de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
La société Laboratoire Promicea succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme [S], l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l’article 1343-2 du code civil.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Dit que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture est sans objet.
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes relatives au travail dissimulé et au paiement d’une prime.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la société Laboratoire Promicea à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
— 115,26 euros brute au titre des heures supplémentaires impayées outre la somme de 11,53 euros brute au titre des congés payés y afférents.
— 2000 euros au titre du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
— 6510 euros brute à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l’attestation pôle emploi.
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites de l’article 1343-2 du code civil.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne la société Laboratoire Promicea à payer à Mme [S] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Laboratoire Promicea aux dépens de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Mise en état ·
- Accord transactionnel ·
- Carolines ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Rente ·
- Médecin ·
- Contentieux ·
- Mutualité sociale ·
- Contestation
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Consorts ·
- Successions ·
- Partage ·
- Action ·
- Donations ·
- Simulation ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Recel successoral ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urgence ·
- Bâtiment ·
- Règlement de copropriété ·
- Délai
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Réduction des libéralités ·
- Partage ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Héritier ·
- Veuve ·
- Réserve héréditaire ·
- Demande ·
- Action
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Héritier ·
- Préavis ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Exécution du contrat ·
- Décès ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Congés payés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Procès-verbal ·
- Langue ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Absence ·
- Décision d’éloignement ·
- Interpellation
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Désistement d'instance ·
- Système ·
- Faux ·
- Incident ·
- Véhicule ·
- Action ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Juge des enfants ·
- Diligences ·
- Recours ·
- Facture ·
- Ordre des avocats ·
- Montant ·
- Courriel ·
- Prestation
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Ags ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande ·
- Nullité ·
- Hypothèque ·
- Code civil ·
- Accord ·
- Banque ·
- Prescription ·
- Cause
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Désistement ·
- Terrorisme ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Infraction ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.