Confirmation 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 8 févr. 2024, n° 20/01509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01509 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKO7
Minute n° 24/00032
[O]
C/
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9], décision attaquée en date du 30 Juin 2020, enregistrée sous le n° 18/01560
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
APPELANTE :
Madame [W] [O] divorcée [K]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. COMMERZBANK AG, représentée par son représentant légal.
[Adresse 8]
[Localité 4] (ALLEMAGNE)
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
Madame [E] [O] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
Madame [V] [O] épouse [P]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 08 Février 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Madame Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 mai 1991, la société anonyme de droit allemand Commerzbank AG, ou ci-après la Commerzbank AG, a accordé M. [D] [K] et Mme [W] [O] épouse [K], ci-après Mme [O] un prêt immobilier de 240.000 DM soit 122.710,01 euros.
Par acte authentique du 27 mai 1991, les parents de Mme [O] se sont portés cautions hypothécaires de cet engagement.
Par jugement du 29 juin 1995, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a prononcé le divorce de Mme [O] et de M. [K].
Par ordonnance du 8 septembre 1997, le tribunal d’instance de Saint-Avold a autorisé la Commerzbank AG à mettre en 'uvre l’hypothèque immobilière et vendre l’immeuble hypothéqué par voie d’exécution forcée.
Par arrêt du 26 avril 1999, la cour d’appel de Metz a suspendu les effets de cette ordonnance dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure introduite par M. et Mme [K], pendante devant le tribunal de grande instance de Strasbourg et tendant à voir prononcer la nullité du contrat de prêt.
Par jugement du 27 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Strasbourg a notamment :
prononcé l’annulation du contrat de prêt conclu entre Mme [O] et la Commerzbank AG
jugé que Mme [O] ne serait tenue qu’au remboursement du capital effectivement perçu déduction faite de l’ensemble des mensualités prélevées sur son compte et de l’ensemble des frais et honoraires versés qui découlent de la conclusion du prêt et la rédaction des affectations hypothécaires,
rejeté la demande d’annulation du contrat d’affectation hypothécaire et du contrat d’assurance vie et de capitalisation.
Les parents de Mme [O] sont décédés le 20 juillet 2002 et le 7 décembre 2011. Lors de la vente de leur immeuble, la banque a refusé de consentir au retrait de la procédure d’exécution forcée de l’hypothèque qui lui a été consentie le 27 mai 1991.
Par acte authentique signé les 7 et 8 novembre 2013, la Commerzbank AG d’une part, Mme [O] et ses s’urs, Mme [E] [O] épouse [L] et Mme [V] [O] épouse [P] d’autre part, ont conclu un accord transactionnel selon lequel ces dernières s’engageaient à verser à la Commerzbank AG une somme de 71.898,47 euros afin d’apurer sa créance. En contrepartie, la Commerzbank AG consentait au retrait de la procédure d’exécution forcée, à la mainlevée de la mention d’exécution forcée, et de l’hypothèque judiciaire.
Puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2018, Mme [O] a mis en demeure la Commerzbank AG de lui restituer la somme de 71.898,47 euros versée au titre de la transaction des 7 et 8 novembre 2013.
Par acte d’huissier du 10 août 2018, Mme [O] a fait assigner la Commerzbank AG devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines a’n d’obtenir le remboursement du paiement qu’elle estime indu.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives, Mme [O] a demandé au tribunal, au visa de l’ancien article 1235 du code civil, de:
déclarer sa demande recevable et bien fondée,
condamner la Commerzbank AG à lui rembourser la somme de 71.898,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2013,
débouter la Commerzbank AG de toutes ses demandes,
condamner la Commerzbank AG à lui payer une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont les frais de traduction des pièces et de l’assignation.
En réponse, la Commerzbank AG a demandé au tribunal de:
déclarer la demande prescrite et en tout état de cause mal fondée,
En conséquence,
débouter Mme [O] de ses demandes,
la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a:
déclaré recevable l’action de Mme [O],
débouté Mme [O] de sa demande,
condamné Mme [O] et la Commerzbank AG à se partager les entiers dépens, en ce compris les frais de traduction de l’acte introductif d’instance,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré que le point de départ du délai de prescription de l’action de Mme [O] était le jour de l’intervention du paiement à la banque de la somme de 71.898,47 euros, lequel devait être évalué au plus tôt au 8 novembre 2013, date de conclusion de l’accord transactionnel entre les parties. L’assignation étant intervenue dans les 5 ans suivant cette date, il a considéré que l’action de Mme [O] n’était pas prescrite.
Le tribunal a également relevé qu’il n’était pas soutenu que l’accord transactionnel justifiant le versement à la banque de la somme litigieuse était entaché d’une cause de nullité, de sorte que le paiement effectué par Mme [O] avait une cause et était dû en application de la convention.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 27 août 2020, Mme [O] a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement infirmation de ce jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande et l’a condamnée avec la Commerzbank AG à se partager les entiers dépens comprenant les frais de traduction de l’acte introductif d’instance.
Par conclusions du 21 juin 2021, Mmes [L] et [P] sont intervenues volontairement à la procédure d’appel.
Par ordonnance d’incident du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état :
a rejeté la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes de Mme [O] et du caractère subsidiaire de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause,
s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription des actions de Mme [O] et du principe selon lequel « nul ne plaide par procureur »,
a déclaré recevables les interventions volontaires ainsi que les conclusions sur incident prises par les intervenantes volontaires,
a déclaré irrecevables à raison de la prescription, les demandes en paiement formées par Mmes [L] et [P],
a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
a dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de la procédure au fond,
a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 janvier 2022 à 14 h 30.
Mmes [O], [L] et [P] ont déféré cette ordonnance devant la cour afin de la voir infirmée.
Par arrêt sur déféré du 26 juillet 2022, la cour d’appel de Metz a:
infirmé l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit que les dépens de l’incident suivraient ceux de la procédure de fond et statuant à nouveau de ce chef,
condamné la société de droit allemand Commerzbank AG d’une part, Mmes [L] et [P] d’autre part, à supporter chacune la moitié des dépens de la procédure d’incident,
confirmé l’ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
condamné solidairement Mmes [L] et [P] à verser à la société de droit allemand Commerzbank AG la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure de déféré.
Par conclusions déposées le 28 novembre 2022, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
faire droit à l’appel,
infirmer le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1111 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1108 du code civil,
prononcer la nullité de l’acte notarié du 7 novembre 2013,
condamner la Commerzbank AG au paiement de la somme de 71.898,47 euros subsidiairement la somme de 23.966,16 euros,
Subsidiairement,
Vu l’article 1303 du code civil,
condamner la Commerzbank AG au paiement de la somme de 71.898,47 euros,
dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du versement, soit le 7 novembre 2013,
condamner la Commerzbank AG au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
A titre principal, Mme [O] rappelle que par jugement du 27 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Strasbourg a prononcé la nullité du prêt conclu le 10 mai 1991 pour réticence dolosive et que cette décision a désormais autorité de chose jugée. Dès lors, elle soutient que l’hypothèque consentie par ses parents en garantie de cet engagement est également nulle, car elle est en l’accessoire et en suit donc le sort. Elle reproche ainsi à la banque d’avoir maintenu cette hypothèque sans justification valable.
Elle en déduit alors que l’accord transactionnel conclu en 2013 encourt la nullité.
D’abord, Mme [O] soutient que l’accord litigieux encourt la nullité pour défaut de cause selon l’article 1108 du code civil. D’une part, elle note que cet acte se fonde sur l’existence d’une hypothèque qui est elle-même dépourvue de cause et ainsi nulle à cause de l’annulation du prêt dont elle est l’accessoire. D’autre part, elle relève que lors de la conclusion de l’acte, la banque ne lui a accordé aucune concession, puisque l’hypothèque sur laquelle elle se fondait n’existait plus, de sorte que la transaction n’est fondée sur aucune contrepartie de la banque et donc sur aucune cause, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 2244 du code civil.
Ensuite, Mme [O] affirme que l’accord litigieux encourt la nullité pour vice du consentement selon l’article 1111 du code civil. D’une part, elle reproche à la banque de ne pas l’avoir informée de la nullité de l’hypothèque et d’avoir au contraire agi de mauvaise foi à son encontre en utilisant celle-ci afin d’obtenir des sommes indues, de sorte que le dol est caractérisé. D’autre part, elle souligne que la banque a profité du déséquilibre économique entre les parties et que l’abus de sa position dominante l’a conduite, ainsi que ses s’urs, à donner leur consentement à l’accord litigieux, de sorte que la violence est caractérisée.
Elle s’estime ainsi fondée à demander le remboursement de la somme de 80.330,81 euros et subsidiairement celle de 71.898,47 euros au titre des sommes qu’elle a indûment versées.
De surcroît, Mme [O] rappelle qu’en tant que partie au contrat, elle a qualité à en demander la nullité, laquelle vaudra à l’égard de toutes les parties. Elle estime en effet qu’une nullité partielle ne peut être prononcée à son unique égard. Elle en déduit qu’elle est fondée à demander le remboursement de la totalité des sommes versées au titre de l’accord litigieux, et subsidiairement le tiers de celles-ci, soit un montant de 23.966,16 euros.
Enfin, Mme [O] soutient que les nullités alléguées n’ont pas été confirmées par l’exécution volontaire de l’accord par les parties. D’une part, elle réfute l’existence d’une exécution volontaire, elle et ses s’urs n’ayant jamais versé elles-mêmes les sommes à la banque contrairement au notaire qui en disposait. D’autre part, elle rappelle que le versement des sommes à la banque ne peut valoir exécution volontaire de l’accord litigieux selon l’article 1182 du code civil, car les parties n’avaient pas connaissance des vices affectant leur consentement ni en conséquence la volonté de les réparer. Elle note ainsi que la banque ne démontre pas l’existence d’une exécution volontaire alors qu’elle supporte la charge de la preuve de ses prétentions.
A titre subsidiaire, Mme [O] demande à la cour le remboursement de la somme de 71.898,47 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1303-1 du code civil relatives à l’enrichissement sans cause. Elle rappelle à cet égard que les sommes versées à la banque en raison de l’existence de l’hypothèque ne sont pas fondées, car cette dernière a finalement été annulée.
Sur les conclusions adverses, Mme [O] fait d’une part remarquer que le jugement entrepris n’a pas autorité de la chose jugée, car il est justement frappé d’appel. Elle soutient, d’autre part, que les moyens adverses tendant à l’irrecevabilité de sa demande ne sont pas fondés.
Elle explique que son action n’est pas prescrite, puisqu’elle a assigné la banque devant les premiers juges le 10 août 2018, soit moins de cinq ans après la conclusion de l’accord litigieux le 7 novembre 2013. Elle rappelle à cet égard qu’elle a le droit d’invoquer de nouveaux moyens durant la procédure nonobstant l’expiration du délai de prescription conformément à l’article 563 du code de procédure civile.
Enfin, elle souligne qu’elle est recevable à ester seule en justice aux fins d’annulation de la transaction litigieuse nonobstant l’absence de ses s’urs, car elle est également partie à ce contrat.
Par conclusions déposées le 18 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la Commerzbank AG demande à la cour de:
Sur l’appel de Mme [O],
Vu l’article 564 du code de procédure civile, les articles 1182 du code civil (anciennement 1338), 1303-3 (anciennement 1379) et 2224 du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines rejetant définitivement l’action de Mme [O] fondée sur la répétition de l’indu faute de conclusions contestant ce rejet dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
Vu les règles qui gouvernent l’autorité de la chose jugée et les dispositions des articles 1355 du code civil,
Vu le principe de concentration des moyens issu de la jurisprudence de la Cour de cassation selon l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 7 juillet 2006 n°04-10.672,
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2021, et l’arrêt sur déféré de cette ordonnance 22/00188 du 26 juillet 2022,
rejeter l’appel,
juger que les demandes de Mme [O] fondées à titre principal sur l’annulation du contrat du 7 novembre 2013 et subsidiairement sur l’enrichissement sans cause sont irrecevables comme prescrites en application de l’article 2224 du code civil,
juger que l’exécution volontaire par les appelants-intervenants volontaires du contrat du 7 novembre 2013 vaut confirmation de ce contrat et renonciation se prévoir de la nullité,
juger que de ce fait la demande est irrecevable, subsidiairement mal fondée,
dire et juger que ces demandes sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée et de la violation du principe de concentration des moyens, le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 30 juin 2020 étant aujourd’hui définitif en ce qu’il a rejeté l’action de Mme [O] fondée sur la répétition de l’indu,
Subsidiairement,
juger les demandes mal fondées,
les rejeter,
débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
Plus subsidiairement,
Vu l’acte du 7 novembre 2013 (pièce n°1),
Vu le principe «nul ne plaide par procureur»,
juger que Mme [O] ne peut lui réclamer que le tiers de la somme de 71.898,47 euros soit 23.966,16 euros,
débouter Mme [O] de sa demande en ce qu’elle excède la somme de 23.966,16 euros,
Statuant sur l’intervention volontaire de Mmes [L] et [P] du 21 juin 2021,
juger que par l’effet de l’ordonnance du 13 décembre 2021 et de l’arrêt sur déféré du 26 juillet 2022, les demandes de Mmes [L] et [P] ont été jugées prescrites,
juger que du fait de cette prescription la cour n’a plus à statuer au fond sur les demandes des deux intervenantes volontaires Mmes [L] et [P],
condamner in solidum Mmes [O], [L] et [P] aux dépens d’appel et d’intervention volontaire, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure.
Sur la demande principale tendant à l’annulation du contrat, la Commerzbank AG annonce renoncer à ses prétentions tendant à l’irrecevabilité des demandes de Mme [O] qui ont préalablement été rejetées par la cour de céans statuant sur déféré, notamment au titre de l’article 564 du code de procédure civile. Néanmoins, elle indique que la cour demeure compétente pour statuer sur ses autres demandes d’irrecevabilité.
D’abord, elle soutient que la présente demande est prescrite selon l’article 2224 du code civil, car elle a été formée pour la première fois par conclusions d’appel du 26 novembre 2020, soit plus de cinq ans après la conclusion de la transaction du 7 novembre 2013 et que la cour n’était saisie auparavant que du dispositif des dernières conclusions adverses, lesquelles sont fondées uniquement sur la répétition de l’indu de l’ancien article 1235 du code civil.
En outre, elle explique que l’accord litigieux a volontairement été exécuté par les parties, de sorte qu’elles l’ont confirmé en connaissance de cause et ne sont plus recevables à en arguer la nullité selon l’article 1182 du code civil.
Enfin, elle relève que Mme [O] conclut à la nullité de l’accord transactionnel, sans que ses s’urs en fassent de même, de sorte qu’elle contrevient au principe « nul ne plaide par procureur ». Elle rappelle en ce sens que le paiement dû au titre de l’accord litigieux a été versé par les trois s’urs [O], de sorte que Mme [O] n’est pas recevable à conclure seule à la nullité de l’acte et à réclamer le remboursement de l’intégralité des sommes versées à ce titre sans que ses s’urs en fassent de même.
Subsidiairement, la Commerzbank AG affirme que l’accord litigieux est valable, tant sur la forme que le fond.
D’abord, elle relève que l’accord litigieux a été conclu en la forme authentique et que Mme [O] et ses s’urs ont comparu volontairement chez le notaire et signé le contrat, de sorte qu’aucun vice de consentement ou de forme ne peut être caractérisé en l’espèce.
Ensuite, elle soutient que cet acte est valable, car les parties se sont toutes accordées des concessions réciproques, elle-même ayant consenti à la réduction de sa créance.
En outre, elle conteste l’existence de vices du consentement, car toutes les parties savaient au moment de la conclusion de cet accord que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 27 janvier 2004 n’avait pas annulé l’hypothèque litigieuse, de sorte que cette question restait pendante.
Enfin, elle affirme que l’acte litigieux bénéficie bien d’une cause, car le jugement précité n’a pas annulé l’hypothèque litigieuse sur laquelle il se fonde.
Sur la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause, la Commerzbank AG annonce renoncer aux prétentions tendant à l’irrecevabilité des demandes de Mme [O] qui ont préalablement été rejetées par la cour de céans statuant sur déféré, notamment au titre de l’article 564 du code de procédure civile. Néanmoins, elle indique que la cour demeure compétente pour statuer sur ses autres demandes d’irrecevabilité. Ainsi, elle soutient que la présente demande est prescrite selon l’article 2224 du code civil, car elle a été formée pour la première fois le 26 novembre 2020, soit plus de cinq ans après le paiement versé au titre de l’accord transactionnel litigieux.
Subsidiairement, la Commerzbank AG soutient que la présente demande n’est pas fondée.
D’une part, elle affirme que cette demande doit être rejetée, car elle ne remplit pas le critère de la subsidiarité prévu à l’article 1303 du code civil. En effet, elle expose que Mme [O] disposait d’autres actions juridiques, comme la demande en annulation de l’accord litigieux et en répétition de l’indu, afin d’obtenir la restitution des sommes qu’elle a versées. Elle ajoute que le jugement est devenu définitif concernant le rejet de la demande au titre de la répétition de l’indu à défaut pour Mme [O] d’avoir repris cette demande dans ses conclusions justificatives d’appel, conformément aux articles 1355 et suivants du code civil et aux principes de concentration des moyens et d’autorité de la chose jugée.
D’autre part, elle expose que l’enrichissement sans cause n’est pas caractérisé en l’espèce, car son enrichissement est causé par l’accord transactionnel valablement conclu entre les parties en 2013, tel que précédemment exposé.
A titre infiniment subsidiaire, la banque affirme que Mme [O] ne peut réclamer le paiement que d’un tiers de la somme versée au titre de l’accord litigieux, car le total a également été versé par ses deux s’urs, pour lesquelles elle ne peut pas agir en l’espèce selon le principe nul ne plaide par procureur. Elle précise à cet égard que la cour de céans, statuant sur déféré, a considéré que les demandes des s’urs de Mme [O] étaient irrecevables en raison de la prescription, de sorte qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée au-delà de la somme de 23.966,16 euros.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions formées par Mmes [L] et [P] dans la mesure où celles-ci ont été déclarées irrecevables par un arrêt sur déféré de la cour d’appel de Metz du 26 juillet 2022.
I- Sur la recevabilité des prétentions formées par Mme [O]
Sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’article 2241 du code civil précise que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.
Il ressort de ces dispositions que l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice ne s’étend pas à une seconde demande différente de la première par son objet.
Si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
En l’espèce, il est constant que le point de départ du délai de prescription de cinq ans court à compter de la signature de l’acte authentique sur lequel Mme [O] fonde ses prétentions, soit à compter du 8 novembre 2013.
Dans son assignation délivrée à la Commerzbank AG le 10 août 2018, Mme [O] ne sollicitait que la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 71.898,47 euros au titre de la répétition de l’indu, cette demande étant fondée sur les dispositions de l’ancien article 1376 du code civil.
Ce n’est que dans ses conclusions datées du 26 novembre 2020 déposées devant la cour d’appel que Mme [O] a sollicité pour la première fois l’annulation de l’acte notarié signé le 8 novembre 2013.
Cette demande en nullité de l’acte notarié a un objet distinct de la demande en répétition de l’indu formée dans l’assignation. Par ailleurs, la demande en répétition de l’indu n’inclut pas virtuellement la demande en nullité de l’acte authentique du 8 novembre 2013.
En conséquence, la demande de Mme [O] tendant à voir prononcer l’annulation de cet acte ayant été formée postérieurement à l’expiration du délai de prescription de cinq ans qui s’achevait le 8 novembre 2018, doit donc être déclarée irrecevable.
En revanche, il faut considérer que la demande en paiement de la somme de 71.898,47 euros formée devant la cour au visa de l’article 1303 du code civil (correspondant à l’ancien article 1371 du code civil) soit sur le fondement de l’enrichissement sans cause, a le même objet que la demande initiale formée par assignation du 10 août 2018 et fondée sur la répétition de l’indu. Il s’agit dans les deux cas d’une demande en paiement portant sur la même somme, même si les moyens invoqués sont différents.
Dès lors, il faut considérer que l’assignation délivrée le 10 août 2018 a interrompu le délai de prescription de cinq ans de la demande en paiement formée par Mme [O] sur le fondement de la répétition de l’indu et que les effets de cette interruption se sont étendus à sa demande en paiement de la même somme au titre de l’enrichissement sans cause.
La demande en paiement de la somme de 71.898,47 euros formée par Mme [O] dans ses conclusions du 26 novembre 2020 sur le fondement de l’article 1303 du code civil correspondant à l’ancien article 1371 du même code applicable au litige est donc recevable à ce titre.
Sur les autres moyens soulevés
La demande en nullité de l’acte authentique du 8 novembre 2013 étant prescrite, il n’y a pas lieu de statuer sur les autres moyens soulevés tendant à voir déclarer cette demande irrecevable.
Il résulte des dispositions de l’article 480 du code de procédure civile que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 27 janvier 2004 invoqué par la Commerzbank AG comme ayant autorité de la chose jugée, ne comporte dans son dispositif aucune disposition statuant sur une demande en paiement formée par Mme [O] contre la Commerzbank AG au titre de l’enrichissement sans cause.
Dès lors, il ne peut avoir autorité de la chose jugée et les prétentions formées par Mme [O] au titre de l’enrichissement sans cause seront donc déclarées recevables également sur ce point.
II- Sur le fond
Sur la demande formée sur le fondement de l’enrichissement sans cause
L’article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que les « quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l’homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties ».
La loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié étant celle du fait juridique qui en est la source, ces dispositions sont applicables au présent litige puisque le versement invoqué est antérieur au 10 février 2016.
Par application des anciennes dispositions de l’article 1371 du code civil, l’enrichissement sans cause suppose, pour celui qui l’invoque, de justifier avoir procuré un enrichissement de la partie contre laquelle cette demande est formée et de s’être corrélativement appauvri.
Toutefois, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne peut être admise qu’à défaut de toute autre action ouverte au demandeur. Elle ne peut l’être pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut plus intenter, notamment par suite d’une prescription.
Ce caractère subsidiaire reconnu à l’action fondée sur le principe de l’enrichissement sans cause ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais une condition de fond inhérente à l’action.
Si la Commerzbank AG soutient que la demande en paiement formée au titre de l’enrichissement sans cause doit être rejetée dans la mesure où celle-ci n’est formée que pour suppléer la précédente demande formée en première instance à titre principal sur le fondement de la répétition de l’indu sur lequel le tribunal aurait définitivement tranché, il convient toutefois de relever qu’il a été interjeté appel sur cette disposition qui n’a donc pas autorité de la chose jugée.
Il convient de constater qu’en appel, Mme [O] invoque l’enrichissement sans cause et non plus la répétition de l’indu et seulement à titre subsidiaire, sa demande principale étant celle tendant à voir prononcer la nullité de l’acte authentique du 8 novembre 2013 notamment pour absence de cause. Or cette demande en nullité a été déclarée irrecevable en raison de sa prescription.
La demande en paiement formée subsidiairement sur le fondement de l’enrichissement sans cause ne pouvant suppléer la demande en nullité de l’acte déclarée irrecevable doit être rejetée.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande en répétition de l’indu, aucun moyen n’étant soutenu tendant à remettre en cause ces dispositions sur ce fondement juridique.
La cour ajoute que les prétentions formées par Mme [O] au titre de l’enrichissement sans cause seront rejetées.
III- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] qui succombe en appel, sera condamnée aux dépens.
Au regard de l’équité, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais engagés par elle et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande formée par Mme [W] [O] tendant à voir prononcer la nullité de l’acte authentique du 8 novembre 2013 ;
Déclare recevables les prétentions formées par Mme [W] [O] sur le fondement de l’enrichissement sans cause ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 30 juin 2020 dans toutes ses dispositions y compris celles relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [W] [O] de ses prétentions formées au titre de l’enrichissement sans cause ;
Condamne Mme [W] [O] aux dépens de l’appel ;
Laisse à chacune des parties la charge des frais engagés par elle en appel et non compris dans les dépens.
La Greffière La Présidente de chambre
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