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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 24/02046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02046 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 16 avril 2024, N° 22/01372 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
1ère chambre
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/02046 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHKN
Jugement Au fond, origine tribunal judiciaire de Carpentras, décision attaquée en date du 16 avril 2024, enregistrée sous le n° 22/01372
Monsieur [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Louis-Alain Lemaire, avocat au barreau d’Avignon
La Sas CA CROUSTILLE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant :Me Louis-Alain Lemaire, avocat au barreau d’Avignon
APPELANTS
La Sa ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Clotilde Lamy de la Selarl Cabinet Lamy Pomies-richaud Avocats Associés, avocate au barreau de Nîmes
Représentant : Me Silvia alexandrova Kostova, avocate au barreau d’Avignon
INTIMÉE
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Alexandra Berger, conseillère de la mise en état, assistée de Audrey Bachimont, greffière, présente lors des débats tenus le 20 mars 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N°RG 24/02046 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JHKN,
Vu les débats à l’audience d’incident du 20 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 22 mai 2025,
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par déclaration du 14 juin 2024, M. [X] [Z] a interjeté appel du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 16 avril 2024 et ayant :
— dit que M. [X] [Z] et la société CA Croustille ont fait, mauvaise foi, de fausses déclarations sur les conséquences du sinistre survenu le 25 janvier 2021,
— dit que la compagnie Allianz est bien fondée à opposer à M. [Z] et la société CA Croustille une déchéance de garantie pour le sinistre du 25 janvier 2021,
— débouté M. [Z] et la société CA Croustille de toutes leurs demandes,
— condamné M. [Z] et la société CA Croustille à verser chacun la somme de 2 000 euros à la compagnie Allianz par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les mêmes aux entiers dépens, en ce non compris les frais de l’exécution forcée, distraits au profit de Maître Silvia Kostova, Avocat, sur ses offres de droit,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit
Selon conclusions d’incident notifiées le 3 décembre 2024, la Sa Allianz Iard a saisi le conseiller de la mise en état afin :
— de constater la nullité de la déclaration d’appel,
A titre subsidiaire
— d’ordonner la radiation du rôle l’appel enregistré sous le RG n°24/02436 pour défaut d’exécution,
En tout état de cause
— de condamner M. [Z] et la société CA Croustille chacune au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 6 mars 2025, M. [Z] et la société CA Croustille demandent au conseiller de la mise en état :
— de débouter la Sa Allianz de toutes ses demandes, fins et conclusions
— de condamner la Sa Allianz à leur payer à chacun, la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 20 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
* Sur la nullité de l’appel
L’intimée soutient que les adresses déclarées des appelants sont erronées, que cela a nui à l’exécution de la décision attaquée.
L’appelant réplique que les adresses visées par la déclaration d’appel ne sont pas erronées, qu’il incombait à l’huissier de tout mettre en oeuvre afin de s’assurer de leurs coordonnées et de procéder à la signification requise, qu’en tout état de cause, la seule signification par la voie d’un PV 659 une décision ne caractérise pas un grief pour l’intimé dès lors que celui-ci ne justifie pas avoir tenté en vain des mesures d’exécutions forcées aux domiciles mentionnés dans la déclaration d’appel.
Selon l’article 901 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57, et à peine de nullité :
Selon l’article 54 du code de procédure civile, à peine de nullité, la demande initiale mentionne pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs.
Selon l’article 57 du code de procédure civile, la requête contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée.
En l’espèce, les adresses des appelants, dans le jugement attaqué sont les suivantes:
— [Adresse 1] à [Localité 4] (84) pour M. [Z]
— [Adresse 2] à [Localité 5] (84) pour la société CA Croustille
L’intimée produit les significations de la décision à ces deux domiciliations aux termes desquelles l’huissier constate dans ses procès verbaux :
— que l’identité de M. [Z] figure sur l’interphone du domicile [Adresse 1] à [Localité 4], mais que personne n’est présent ni ne répond à ses appels. Dans son procès-verbal, l’huissier indique avoir laissé un avis de passage et avoir adressé par lettre la copie de l’acte de signification le jour même,
— que l’enseigne de la société CA Croustille est toujours présente au [Adresse 2] à [Localité 5], qu’il n’y a pas de boîte aux lettres et que les services postaux n’ont pu lui fournir d’autres indications concernant le destinataire de l’acte, que ses diligences n’ont pas permis de le retrouver, que la copie du procès-verbal a été envoyée au destinataire à la dernière adresse connue.
Selon l’article 658 du code de procédure civile, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Les significations ainsi réalisées sont conformes aux exigences légales, et faites aux adresses déclarées par les appelants et reprises dans leur déclaration d’appel. La circonstance selon laquelle l’huissier de justice n’a pas pu procéder à une signification à personne ne signifie pas que ces adresses sont erronées d’autant que des indices de leur domiciliation sur place ont été constatées par l’huissier ( nom sur l’interphone et présence de l’enseigne commerciale.
En conséquence, le moyen tiré de la nullité de la déclaration d’appel est rejeté.
* Sur la demande de radiation
L’intimée soutient que l’appel doit être radié faute d’exécution du jugement par les appelants.
Les appelants répliquent qu’ils ont exécuté la décision en réglant le montant auquel ils ont été condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 524 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel.
En l’espèce, les appelants justifient d’avoir réglé la somme de 4 000 euros, le 13 janvier 2025, à l’adresse de l’intimée, conformément au jugement attaqué.
En conséquence, le moyen tiré de la non exécution du jugement est rejeté.
*dépens et article 700
Succombant à l’instance, l’intimée sera condamnée à en supporter les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés par celui-ci sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La conseillère de la mise en état
Déboute la société Allianz Iard de son incident tendant à voir prononcer la nullité de la déclaration d’appel de M. [X] [Z] et de la société CA Croustille,
Déboute la société Allianz Iard de son incident tendant à voir prononcer la radiation de l’appel de M. [X] [Z] et de la société CA Croustille,
Y ajoutant,
Condamne la société Allianz Iard aux dépens d’incident,
Condamne la société Allianz Iard à payer à la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [Z] et la CA Croustille pris ensemble.
La greffière La conseillère de la mise en état
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