Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 oct. 2025, n° 24/00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 15 février 2023, N° 21/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/110
R.G : N° RG 24/00197 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CPPA
[E] [V]
[G] [V]
[T][W]-[O]
[S][W]
[I] [V]
[B] [W]
C/
[H] [D]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 15 Février 2023, enregistrée sous le n° 21/00285
APPELANTS :
Monsieur [E] [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
assisté de Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [G] [V]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 6]
assistée de Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Madame [T] [N] [W]-[O]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
assistée de Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [S] [X] [W]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
assisté de Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [I] [V]
[Adresse 8]
[Localité 4]
assisté de Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [B] [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assisté de Me Amandine AUTEVILLE de la SELAS A-LEXIS SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [H] [P] [D]
[Adresse 10]
[Localité 5]
assistée de Me Christophe-arnaud CELENICE de l’EURL CAP CONCILIUM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 97 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Anne FOUSSE conseillère, chargeé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FOUSSE, conseillère présidant l’audience
Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 21 octobre 2025
GREFFIER, lors des débats : Carole GOMEZ ,
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [H] [P] [D] a été embauchée en qualité d’employée de maison par Mme [L] [V] depuis le 1er novembre 2004.
Mme [L] [V] est décédée le 22 juin 2027.
S’estimant lésée par l’absence de licenciement , Mme [H] [P] [D] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France par requête en date du 5 juillet 2021 aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la condamnation des héritiers de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail , d’une indemnité légale de licenciement, de préavis et de congés payés afférents, en sus d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 15 février 2023, le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France a’statué comme suit':
Ordonne la résiliation de Mme [H] [P] [D] à la date du décès de Mme [L] [V], soit le 22 juin 2017,
Condamne les héritiers [V] à payer à Mme [H] [P] [D] les sommes suivantes':
*2601,04 euros à titre d’indemnité de licenciement pour 12 ans et 3 mois d’ancienneté,
*1522,56 euros au titre d’indemnité de préavis,
*152,26 euros au titre de congés payés sur indemnité de préavis,
Condamne les héritiers [V] à payer à Mme [H] [P] [D] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
— condamne les héritiers [V] à payer à Mme [H] [P] [D] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononce l’exécution provisoire du jugement,
Le conseil a dit que la convention collective nationale des particuliers employeurs stipule à l’article 161.4.1 que «'le décès du particulier employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail'. Cette rupture intervient à la date du décès du particulier employeur.
Il a relevé que l’employeur de Mme [H] [P] [D] était décédé le 22 juin 2017, et a donc ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [H] [P] [D] à cette date. Se basant encore sur cette convention collective , il a fait droit à la demande d’indemnité compensatrice de préavis déterminée conformément aux dispositions de l’article 164 , à la demande d’indemnité légale de licenciement prévue à l’article 163-1 du socle spécifique.
Il a également considéré que les héritiers [V] n’avaient pas respecté les clauses d’obligation liées au contrat de travail et les a condamnés à payer des dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
Par déclaration électronique du 5 avril 2023, M. [E] [F] [V], Mme [G] [V], Mme [T] [N] [W]-[O], M. [I] [V], M. [S] [X] [W], M. [B] [U] [W] (les héritiers de Mme [L] [V] ) ont relevé appel de ce jugement dans les délais impartis.
Par ordonnance du 15 mars 2024, la conseillère chargé de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile pour défaut d’exécution des dispositions du jugement assorties de l’exécution provisoire.
Selon conclusions notifiées par la voie électronique en date du 3 octobre 2024, M. [E] [F] [V], Mme [G] [V], Mme [T] [N] [W]-[O], M. [I] [V], M. [S] [X] [W], M. [B] [U] [W] ont sollicité la remise au rôle de l’affaire n° 23 /66 au motif que par virement en date du 24 juillet 2024, le notaire en charge de la liquidation de la succession avait effectué le règlement de la somme de 13275,86 euros correspondant au montant total des condamnations prononcées par le Conseil de Prud’hommes dans son jugement du 15 février 2023.
L’affaire a été remise au rôle sous le numéro de RG 24/197'.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 avril 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon dernières notifiées par la voie électronique le 17 février 2025, les appelants demandent à la cour de :
Vu les articles 455 et 458 alinéa 1er du Code de Procédure civile ;
Vu les articles L1222-1 et suivants du Code du travail ;
Vu l’article 1353 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger recevables et bien fondés en leurs prétentions les consorts [V]-[W];
— infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— condamné les héritiers [V] à payer à Madame [H] [D] les sommes suivantes :
' 1.522, 56 € au titre d’indemnité de préavis,
' 152, 26 € au titre des congés payés sur indemnité de préavis,
— condamné les héritiers [V] à payer à Madame [H] [D] la somme de 7500 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
— condamné les héritiers [V] à payer à Madame [H] [D] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Statuant à nouveau':
A titre principal':
— juger non conforme aux dispositions de l’article 455 du code civil le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes en date du 26 octobre 2021 ;
— juger bien fondée la demande d’annulation dudit jugement pour absence de motivation en fait et en droit ;
A titre subsidiaire':
— juger infondée la demande de Madame [D] au titre d’indemnité de préavis et de congés payés sur indemnité de préavis ;
— juger infondée la demande de Madame [D] de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
— juger que Madame [H] [D] sera condamnée à verser aux consorts [V]-[W], au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile les sommes suivantes :
' 3.000 € au titre de la procédure de première instance
' 3.000 € en cause d’appel
— rejeter tous moyens contraires ou plus amples aux présentes.
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que le jugement n’est pas motivé en fait et en droit sur le calcul des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour lesquels la succession a été condamnée. A titre subsidiaire, ils sollicitent la réformation du jugement en ce qu’ils ont été condamnés à payer une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents. Ils considèrent d’une part que le Conseil de Prud’hommes n’a pas motivé son calcul et qu’en outre les bulletins de salaires produits des mois d’août et septembre 2017 font état d’un préavis de deux mois ayant commencé à courir le 1er août pour se terminer le 30 septembre 2017. Ils en déduisent que Mme [H] [P] [D] a déjà perçu les sommes correspondant au préavis de deux mois.
Ils critiquent également la décision déférée à la Cour en ce qu’elle les a condamnés à des dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail alors que selon eux, il a fallu six mois après le début de l’instance devant le Conseil de Prud’hommes pour que Mme [H] [P] [D] justifie de sa qualité de salariée par l’intermédiaire de son avocat. Ils contestent que Mme [H] [P] [D] se soit manifestée juste après le décès de son employeur et soutiennent que le jugement n’explique pas en quoi ils auraient commis une faute.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 Mme [H] [P] [D] à la cour de':
— Confirmer le jugement rendu le 15 février 2023 par le Conseil de prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’il a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail et condamné les héritiers de Madame [V] au paiement des sommes suivantes :
— 2 601,04 € à titre d’indemnité de licenciement pour 12 ans et 3 mois d’ancienneté ;
— 1 522,26 € à titre d’indemnité de préavis :
— 152,56 € à titre de congés payés sur indemnité de préavis ;
— 7 500 € à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
— Infirmer le jugement rendu le 15 février 2023 par le Conseil de prud’hommes de Fort-de-France en ce qu’il n’a pas tiré les conclusions légales de ses propres constations en déboutant Madame [D] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant de nouveau,
— Condamner les héritiers au paiement de la somme de 10 827,01 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause, condamner solidairement les héritiers [V] au paiement des sommes suivantes :
— Article 750 du Code procédure civile : 1 500 € ;
— Entiers dépens ;
— Intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts.
L’intimée réplique que le décès de l’employeur met automatiquement fin au contrat de travail, la date du décès fixant le point de départ du préavis. Elle fait valoir qu’il appartient aux héritiers de mettre en 'uvre la procédure de licenciement et de verser au salarié les indemnités de préavis et de licenciement éventuellement dues.
Elle soutient que dès le 28 septembre 2017, les héritiers avaient une parfaite connaissance du fait qu’ils devaient procéder à son licenciement et qu’en s’abstenant de le faire, ils ont commis des manquements graves justifiant sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail . Elle considère que le jugement est parfaitement motivé en fait et en droit et demande de le confirmer sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors que la résiliation prononcée à l’initiative du salarié aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui permet au salarié de prétendre aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux indemnités légales ou conventionnelles de licenciement , de préavis et de congés payés afférents.
MOTIVATION
— sur la demande de prononcé de la nullité du jugement
M. [E] [F] [V], Mme [G] [V], Mme [T] [N] [W]-[O], M. [I] [V], M. [S] [X] [W], M. [B] [U] [W] font grief au Conseil de Prud’hommes de n’avoir pas motivé son jugement en fait et en droit, notamment sur le calcul des indemnités de rupture et en méconnaissance de l’article 455 du code de procédure civile de sorte qu’ils ne sont pas en mesure de comprendre la décision qui a été rendue sur ce point.
La Cour observe que si le jugement est très succinctement motivé , il n’est pas dénué de toute motivation en droit puisqu’il renvoie à différents articles de la convention collective nationale des employeurs de particuliers pour accorder des indemnités compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement. Il s’ensuit que la demande de prononcé de la nullité pour défaut de motivation est rejetée.
— sur la demande d’infirmation du jugement':
*en ce qu’il a condamné M. [E] [F] [V], Mme [G] [V], Mme [T] [N] [W]-[O], M. [I] [V], M. [S] [X] [W], M. [B] [U] [W] au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
La Cour observe que les appelants héritiers de Mme [L] [V]', ne contestent pas expressément devant la Cour l’existence d’un contrat de travail même s’ils relèvent une discordance entre le montant des rémunérations mentionnées sur les bulletins de salaires et les relevés de compte produits par Mme [H] [P] [D].
Force est de constater en effet l’existence d’un contrat de travail verbal au regard des bulletins de salaire produits signés de la main de Mme [L] [V] , du relevé de carrière de Mme [H] [P] [D] remis par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique et des retraites complémentaires IRCEM et ARRCO. Il est donc acquis aux débats que cette dernière a exercé en qualité d’employée de maison du 1er novembre 2004 au 22 juin 2017 (date du décès de son employeur).
Les héritiers de Mme [L] [V] relèvent que les bulletins de salaire produits aux débats par Mme [H] [P] [D] , font état d’un préavis qui a commencé à courir le 1er août 2017 et qui s’est terminé au 30 septembre 2017 et en déduisent que Mme [H] [P] [D] a déjà perçu les sommes correspondant à son préavis.
Or si les bulletins de salaire produits sont signés de Mme [L] [V] ou de M. [R] [Y] (pour les mois de mai , juin et le dernier bulletin du mois juillet 2017 correspondant aux congés payés), les bulletins des mois d’août et septembre 2017 ne sont pas signés.
Aucune pièce du dossier des appelants n’établit que Mme [H] [P] [D] a réellement perçu deux mois de salaire de préavis. Aucun relevé de compte de l’employeur n’est produit aux débats pour en attester.
Il est admis que 'la rupture consécutive au’décès’du’particulier employeur’produit les effets d’un licenciement, l’employé étant assuré de percevoir l’indemnité de licenciement.
Aux termes de l’article 13 de la’Convention collective nationale du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000, la disparition de l’employeur’emporte la cessation de la relation de travail sans que celle-ci ne se poursuive avec la succession . Elle constitue le point de départ du préavis à régler .
Aux termes de l’article susvisé sont dus au salarié':
Sont dus au salarié :
— le dernier salaire ;
— les indemnités de préavis et de licenciement auxquelles le salarié peut prétendre compte tenu de son ancienneté lorsque l’employeur décède ;
— l’indemnité de congés payés.
Il appartenait donc aux héritiers de Mme [L] [V] de procéder au licenciement de la salariée et de lui régler une indemnité de licenciement et une indemnité de compensatrice de congés payés et de préavis en lui remettant ses documents de fin de contrat.
Faute d’avoir entrepris cette formalité, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de la salariée à la date du décès de son employeur était justifiée ainsi que ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d’indemnité de licenciement.
Sur le quantum, le Conseil de Prud’hommes a fait droit à la demande d’indemnité de préavis à hauteur de 1522,56 euros et 152,26 euros à titre de congés payés sur préavis, alors que la salariée en sollicitait les sommes de 1665,69 euros et 166,56 euros pour ces postes.
Mme [H] [P] sollicite dans son dispositif la confirmation du jugement sur ces postes sans explication sur le montant des salaires pris en considération pour le calcul desdites indemnités.
Au vu des bulletins de paie qu’elle verse aux débats :
La moyenne annuelle des salaires de Mme [H] [P] [D] est de 852,78 euros.
La moyenne des trois derniers mois de salaire est de 832,84 euros.
La moyenne annuelle est donc plus favorable à la salariée.
L’indemnité compensatrice de préavis est donc de 852,78 x 2 = 1705,56 euros.
La Cour ne pouvant statuer ultra petita, il est fait droit à la demande de confirmation du jugement qui a condamné les héritiers de Mme [L] [V] au paiement de 1522,56 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 152,26 euros à titre de congés payés sur indemnité compensatrice de préavis.
* en ce qu’il a condamné M. [E] [F] [V], Mme [G] [V], Mme [T] [N] [W]-[O], M. [I] [V], M. [S] [X] [W], M. [B] [U] [W] au paiement de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail ,
Le Conseil de Prud’hommes a considéré que les héritiers [V] en cette qualité n’avaient pas respecté les clauses d’obligation liées au contrat de travail et les a condamnés à payer à la salariée la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
En appel , les héritiers de l’employeur font valoir qu’ils n’ont pas eu connaissance du contrat de travail entre Mme [L] [V] et Mme [H] [P] [D], n’ont appris son existence que dans le cadre de la procédure intentée par cette dernière devant le Conseil de Prud’hommes , n’ont pas reçu la lettre du 28 septembre 2017 que la salariée prétend leur avoir adressé pour leur réclamer ses documents de fin de contrat, sa lettre de fin de contrat , ses indemnités de licenciement et de préavis, et leur rappeler qu’elle avait travaillé pour Mme [L] [V] de novembre 2004 à juin 2017, en joignant des bulletins de salaire et un solde de tout compte à signer mentionnant les indemnités réclamées.
Mme [H] [P] [D] soutient à l’inverse que dès le 28 septembre 2017, les héritiers de son employeur avaient parfaitement conscience du fait qu’ils devaient procéder à son licenciement ce qu’ils ne firent jamais, de sorte qu’elle a été privée de son droit à s’inscrire à Pôle emploi et de bénéficier d’une allocation de retour à Pôle emploi en raison de la perte de revenus liés au décès de Mme [L] [V].
Elle demande la confirmation du jugement qui lui alloué la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail.
La Cour observe que cette lettre du 28 septembre 2017 censée informer les héritiers de l’existence d’un contrat de travail n’est adressée à aucun d’entre eux en particulier, ne contient aucune adresse et que la salariée ne justifie donc d’aucun envoi.
Si les attestations qu’elle produit aux débats de Mme [A] [Z] [D], Mme [K] [J], M. [R] [Y], M. [E] [C], Mme [M] épouse [C] indiquent toutes que Mme [H] [P] [D] a travaillé chez Mme [L] [V] jusqu’à son décès, aucun de ces témoins ne dit que les héritiers (qui n’étaient d’ailleurs pas ses enfants) ont été informés de l’existence d’un contrat de travail conclu entre elle et Mme [H] [P] [D]
Aucun élément ne permet à la Cour de déduire que Mme [H] [P] [D] s’est manifestée auprès de l’un d''entre eux ensuite du décès de son employeur, pour solliciter ses indemnités de rupture de contrat.
La Cour retient donc que c’est dans le cadre de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes intentée par Mme [H] [P] [D] que ces derniers ont eu connaissance de la relation contractuelle et des demandes de la salariée.
C’est donc à tort que le Conseil de Prud’hommes a condamné M. [E] [F] [V], Mme [G] [V], Mme [T] [N] [W]-[O], M. [I] [V], M. [S] [X] [W], M. [B] [U] [W] au paiement d’une indemnité de 7500 euros pour inexécution déloyale du contrat de travail.
Le jugement est donc infirmé de ce chef et Mme [H] [P] [D] déboutée de cette demande.
— sur l’appel incident , la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le décès de l’employeur Mme [L] [V] , constituait un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail. Aussi le demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est mal fondée.
Elle sera rejetée étant précisé que bien que demandée en première instance, le Conseil de Prud’hommes n’a pas statué sur ce point .
— sur les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [E] [F] [V], Mme [G] [V], Mme [T] [N] [W]-[O], M. [I] [V], M. [S] [X] [W], M. [B] [U] [W] partie succombante ont été condamnés par le Conseil de Prud’hommes à payer à Mme [H] [P] [D] une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Celle-ci ayant été contrainte d’engager une procédure devant le Conseil de Prud’hommes pour faire valoir ses droits et obtenir une indemnité de licenciement et de préavis, la décision de première instance est confirmée sur les frais irrépétibles.
En revanche,il n’est pas inéquitable de laisser à chacune la charge des frais irrépétibles qu’elle a engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Infirme le jugement rendu le 15 février 2023 par le Conseil de Prud’hommes de Fort-de -France en ce qu’il a condamné M. [E] [F] [V], Mme [G] [V], Mme [T] [N] [W]-[O], M. [I] [V], M. [S] [X] [W], M. [B] [U] [W] à payer à Mme [H] [P] [D] la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ce chef,
— Déboute Mme [H] [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
Y ajoutant ,
— Déboute Mme [H] [P] [D] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Dit que les indemnités auxquelles M. [E] [F] [V], Mme [G] [V], Mme [T] [N] [W]-[O], M. [I] [V], M. [S] [X] [W], M. [B] [U] [W] ont été condamnés seront augmentées des intérêts au taux légal à compter de leur convocation devant le bureau d’orientation et de concilation du Conseil de Prud’hommes,
— Ordonnne la capitalisation des intérêts dus au moins depuis une année entière,
— Confirme le surplus du jugement,
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Condamne M. [E] [F] [V], Mme [G] [V], Mme [T] [N] [W]-[O], M. [I] [V], M. [S] [X] [W], M. [B] [U] [W] aux dépens de l’appel,
Signé par Anne FOUSSE, présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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