Irrecevabilité 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 févr. 2024, n° 21/02223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/02223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 novembre 2020, N° 2018F01145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [ Adresse 2, S.A.S. NOVATIO c/ S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE |
Texte intégral
4ème CHAMBRE COMMERCIALE
— ---------------------
S.A.S. NOVATIO
C/
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE
— ---------------------
N° RG 21/02223 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MBZ6
— ---------------------
DU 29 FEVRIER 2024
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jean-Pierre FRANCO, Président chargé de la mise en état de la 4ème CHAMBRE COMMERCIALE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de M. Hervé GOUDOT, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.A.S. NOVATIO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane DESPAUX de la SELARL STÉPHANE DESPAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Appelante d’un jugement (R.G. 2018F01145) rendu le 27 novembre 2020 par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel en date du 14 avril 2021,
à :
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE agissant poursuites et diligences de son Représentant Légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 23 Janvier 2024 assisté par Hervé GOUDOT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE:
Par contrat de sous-traitance en date du 26 février 2015, la société Eiffage construction Nord Aquitaine (ci-après désignée société Eiffage) a confié à la société Novatio la réalisation du lot numéro 11 peinture/revêtements muraux dans le cadre de la construction de l’îlot Bacalan à [Localité 3], pour un marché global de 200'000 euros TTC, porté ensuite à la somme de 309'485,17 euros à la suite de la modification du marché de travaux par plusieurs avenants.
Le 15 mars 2016 est intervenue la réception des travaux avec diverses réserves à l’égard des travaux de la société Novatio.
Le 15 avril 2016, la société Eiffage a mis en demeure la société Novatio d’intervenir dans un délai de cinq jours à compter de la date de réception du courrier pour réaliser les travaux nécessaires à la levée des réserves.
La société Novatio a fait constater par huissier que les appartements dans lesquels devaient intervenir les travaux de levée des réserves étaient tous occupés.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2016, la société Eiffage a indiqué à la société Novatio qu’elle était contrainte de faire intervenir une entreprise tierce afin d’achever les travaux à sa place, compte tenu de sa défaillance à lever les réserves.
Se déclarant subrogée dans les droits de la société Novatio, au titre d’un contrat d’affacturage conclu le 5 septembre 2013, la société BNP Paribas Factor a saisi le juge des référés par acte du 21 novembre 2016 et a obtenu par ordonnance du 28 février 2017 la condamnation de la société Eiffage à lui payer une provision au titre d’une facture émise par la société Novatio en février 2016.
Par acte en date du 16 novembre 2018, la société Novatio a fait assigner la société Eiffage devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la somme de 80'181 euros TTC au titre du solde du chantier avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2016 et anatocisme.
La société Eiffage a conclu à l’irrecevabilité des demandes de la société Novatio pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, et subsidiairement au rejet des prétentions formées à son encontre.
À titre reconventionnel, elle a sollicité la condamnation de la société Novatio à lui payer la somme de 57'344,40 euros sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil ancien , au titre des dépenses engagées par ses soins pour permettre la levée des réserves du lot peinture; outre celle de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— déclaré la société Novatio irrecevable en ses demandes,
— débouté la société Eiffage de ses demandes,
— condamné la soicété Novatio a payer à la socité Eiffage la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 14 avril 2021, la société Novatio a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a déclarée irrecevable en ses demandes et l’a condamnée à payer la somme de 2500 euros à la société Eiffage au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions sur incident notifiées le 14 décembre 2023, la société Eiffage demande au conseiller de la mise en état de:
— débouter la Société Novatio de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions.
— juger irrecevables les conclusions signifiées par la société Novatio le 17 mars 2023 et le 4 avril 2023, en ce qu’elles répondent à l’appel incident formé par la société Eiffage Construction Nord Aquitaine,
— condamner la société Novatio aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions numéro 2 responsives sur incidence notifiées le 20 octobre 2023, la société Novatio demande au conseiller de la mise en état:
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Vu les articles 542, 562, 909 et 954 du code de procédure civile,
A titre principal
Déclarer irrecevable l’appel incident de la société Eiffage Construction Nord Aquitaine tendant à voir condamner la société Novatio au paiement de la somme de 57.344,40 euros au titre de la levée des réserves,
En conséquence,
Débouter la Sas Eiffage Construction Nord Aquitaine de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir juger irrecevables les conclusions n°03 et 04 de la SAS Novatio en ce qu’elles « répondent à l’appel incident », l’incident procédural n’ayant plus d’objet en raison de l’irrecevabilité de son propre appel incident
A défaut de déclarer irrecevable l’appel incident formulé par la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine,
Se déclarer incompétent pour statuer sur la question de la saisine de la cour par l’effet dévolutif de l’appel sur la question de la réparation de l’omission de statuer ;
Renvoyer les parties devant la cour d’appel statuant au fond qui a seule pouvoir juridictionnel en la matière,
A titre subsidiaire
Se déclarer incompétent pour statuer sur les questions relatives à l’indivisibilité du litige,
En conséquence,
— Renvoyer les parties devant la cour d’appel statuant au fond, seule compétente en la matière, concernant l’indivisibilité du litige,
A titre infiniment subsidiaire,
— Débouter la sas Eifffage Construction Nord Aquitaine de ses demandes d’irrecevabilités en raison de de l’atteinte disproportionnée du droit d’accès au juge en raison de l’omission de statuer du tribunal et donc de l’impossibilité pour la SAS Novatio de s’approprier les motifs du jugement ;
A titre extrêmement subsidiaire;
— Limiter l’irrecevabilité des conclusions n°02 et 03 aux seuls moyens et prétentions tendant au débouté de la demande de condamnation de la SAS Eiffage Construction Nord Aquitaine émise à l’encontre de la Sas Novatio à la somme de 57.344,40 euros et, qui ne sont pas destinés et nécessaires au développement de l’appel principal de la SAS Novatio,
— Condamner la SAS eiffage construction nord aquitaine aux dépens de l’incident
SUR CE:
1- Le jugement rendu le 27 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Bordeaux est affecté d’une omission de statuer.
En effet, il ne résulte pas des motifs de cette décision que le tribunal ait examiné la demande reconventionnelle formée devant lui par la société Eiffage (et dont il est fait état en page 4 du jugement) tendant à voir condamner la société Novatio à lui payer la somme de 57344.40 euros.
Le tribunal n’a examiné que la demande reconventionnelle de la société Eiffage en paiement d’une indemnité pour procédure abusive, et la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que la formule générale du dispositif du jugement, qui’ déboute la société Eiffage de ses demandes', n’a pas autorité de chose jugée en ce qui concerne la prétention de la société Eiffage au paiement de la somme de 57344.40 euros, sur laquelle il n’a pas été statué.
2- En application des articles L.311-1 du code de l’organisation judiciaire, et 542 du code de procédue civile, seule la cour a donc compétence juridictionnelle pour déterminer si l’appel incident formé par la société Eiffage, dans ses conclusions notifiées le 13 octobre 2021 a pu produire un effet dévolutif, et saisir la cour de cette demande reconventionnelle; dès lors que ce point est en litige entre les parties.
3- Il appartiendra donc à la cour de statuer sur la recevabilité de l’appel incident, et, partant, sur le mérite de la demande formée par la société Novatio sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile.
Les demandes formées dans le cadre de l’incident seront déclarées irrecevables comme formées devant un magistrat ne disposant pas de la compétence juridictionnelle pour en connaître, dès lors qu’il convient de trancher en premier lieu la question relative à l’effet dévolutif de l’appel incident.
4- Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS:
Déclarons les demandes irrecevables dans le cadre de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens.
La présente ordonnance a été signée parJean-Pierre FRANCO , Président , et par Hervé Goudot, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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