Confirmation 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 mars 2025, n° 25/01528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01528 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 20 mars 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01528 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK73T
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2025, à 11h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Roxanne Therasse, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 08 décembre 1972 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2]
Informé le 20 mars 2025 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 20 mars 2025 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 20 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement, ordonnant la jonction de la procédure introduite par Monsieur le préfet de l’Essonne enregistrée sous le N° RG 25/00191 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q2MW et celle introduite par M. [W] [Y] enregistrée sous le N° RG 25/00192
— sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [W] [Y], déclarant la décision prononcée à l’encontre de M. [W] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence le maintien en rétention de M. [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
— sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de Monsieur le préfet de l’Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [W] [Y] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [Y] pour une durée de vingt-six jours à compter du 19 mars 2025, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et rappelant que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 554-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— Vu l’appel interjeté le 20 mars 2025, à 14h02, par M. [W] [Y] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
En l’espèce, la déclaration d’appel est constituée de plusieurs paragraphes stéréotypés et de l’indication que ' l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires ', sans exposer aucun argument circonstancié critiquant la décision du premier juge, qui a retenu que les diligences avaient été accomplies.
Étant rappelé que de jurisprudence constante, il n’y a pas lieu d’imposer à la préfecture la réalisation d’actes sans véritable effectivité, telles que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le consul d’Algérie a été saisi dans la continuité de son placement en rétention.
Concernant le moyen tiré de la déloyauté de sa convocation, l’intéressé a été présenté à un juge et placé sous contrôle judiciaire depuis le 15 mars 2025 et doit répondre de sa responsabilité pénale à une date ultérieure du 23 février 2025. Aucune déloyauté ne ressort d’un placement en centre de rétention suite à cette phase judiciaire.
Conformément à ce qui a été jugé en première instance, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
Il s’en déduit que la déclaration d’appel est irrecevable au sens de l’article L. 743-23 du code précité.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 mars 2025 à 09h08
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Intérêt à agir ·
- Non avenu ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Partie ·
- Litige ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Conseiller ·
- Pacte
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compétence ·
- Empêchement ·
- Délégation de signature ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Juge
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Liquidateur ·
- Action en revendication ·
- Commerce ·
- Droit de propriété ·
- Immatriculation ·
- Contrat de location ·
- Qualités
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Établissement ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Titre ·
- Consolidation ·
- Société d'assurances ·
- Victime ·
- Poste ·
- Préjudice esthétique ·
- Incidence professionnelle ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Assurances ·
- Salaire
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Société générale ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Report ·
- Exigibilité ·
- Titre ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Inopérant ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Assurance maladie ·
- Fraudes ·
- Commission ·
- Prestation ·
- Avis ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Accident de travail ·
- Fausse déclaration
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Irrecevabilité ·
- Syndic
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Plan de financement ·
- Paiement ·
- Montant ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chèque ·
- Date ·
- Malfaçon ·
- Lot ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.