Infirmation partielle 6 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 6 déc. 2023, n° 23/01707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JEX, 28 mars 2023, N° 22/04815 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SOCIETE GENERALE, SA à conseil d'administration au capital de 1 062 354 722,50 €, LA BANQUE CO URTOIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 DECEMBRE 2023
N° RG 23/01707 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NGUU
Monsieur [G] [R]
Madame [T] [X] épouse [R]
c/
S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE CO URTOIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mars 2023 (R.G. 22/04815) par le Juge de l’exécution de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 07 avril 2023
APPELANTS :
[G] [R]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
[T] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] (ukraine)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentés par Me Delphine MEAUDE, avocat au barreau de BORDEAUX,
Assistée de Me Ludovic HUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE COURTOIS
SA à conseil d’administration au capital de 1 062 354 722,50€, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 552 120 222, dont le siège social est situé au [Adresse 4]), dûment représentée aux fins des présentes par son Président en exercice,
venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, société anonyme dont le siège social est à [Adresse 9], inscrite au registre du commerce de TOULOUSE sous le numéro 302 182 258,
Demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me GARAUD, avocate au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Christine DEFOY, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
En vertu d’un acte authentique en date du 24 août 2015 reçu par Maître [U], notaire, la Banque Courtois a consenti à Monsieur [R] et à Madame [X], épouse [R] un prêt 'libertimmo’ d’un montant de 570 000 euros au taux de 1,89% l’an, remboursable en 240 mois et destiné à financer l’acquisition d’un immeuble d’habitation à [Localité 6].
Le prêt a été garanti par une inscription de privilège de préteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publié sur le bien immobilier objet du contrat.
Depuis le 24 septembre 2020, des échéances dudit prêt sont demeurées impayées.
Déclarant agir en vertu d’un acte authentique en date du 24 août 2015, reçu par Maître [U], notaire associé à [Localité 8], revêtu de la formule exécutoire, la SA Banque Courtois a fait dresser le 13 juin 2022 un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de Mme [X] et de M. [R] pour avoir paiement de la somme de 476 319, 57 euros.
Par acte du 20 juin 2022 , Mme. [X] et M. [R] ont assigné la SA Banque Courtois devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la mesure ainsi pratiquée à leur encontre.
Par jugement du 28 mars 2023 , le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme. [X] et M. [R] de l’ensemble de leurs demandes,
— validé le commandement de payer aux fins de saisie vente dressé le 13 juin 2022 à la demande de la SA Banque Courtois et à l’encontre de Mme. [X] et de M. [R] pour avoir paiement de la somme de 476 319, 57 euros,
— condamné Mme. [X] et M. [R] à payer à la SA Banque Courtois la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [X] et M. [R] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme. [X] et M. [R] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [X] et M. [R] ont relevé appel le 7 avril 2023 de l’ensemble des dispositions du jugement à l’exception de celle rappelant que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
L’ordonnance du 9 mai 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries devant la cour d’appel de Bordeaux du 18 octobre 2023 avec clôture de la procédure au 4 octobre 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 9 juin 2023, Mme. [X] et M. [R] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
— de les juger recevables et bien fondés dans leur appel,
— d’infirmer le jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 mars 2023 en toutes ses dispositions, fins et prétentions ,
en conséquence,
à titre principal,
— de juger qu’aucune déchéance du terme ne peut être prononcée par la Banque Courtois au terme du contrat,
— de juger abusive la clause de déchéance du terme et la réputer non écrite,
— de juger que la déchéance du terme est irrégulière faute de mise en demeure préalable régulière,
— de juger que la déchéance du terme n’a pas été mise en oeuvre de bonne foi,
— de juger que la banque a commis une faute en refusant d’appliquer les dispositions de l’article 18 du contrat de prêt,
en conséquence,
— de juger la déchéance du terme nulle et à défaut leur étant inopposable,
— de juger que ni le capital restant dû, ni l’indemnité d’exigibilité, ni les intérêts calculés sur ces sommes ne peuvent être exigés,
— de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels faute de précision du TEG dans l’offre de prêt,
en conséquence,
— de prononcer la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 13 juin 2022,
à titre subsidiaire,
— de réduire le montant de la clause pénale et de l’indemnité d’exigibilité anticipée à 1euro,
— de leur accorder des délais de paiement de 24 mois afin qu’ils payent le montant de la créance de la SA Banque Courtois fixée par le juge de l’exécution,
dans tous les cas,
— de condamner la SA banque Courtois à payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner la SA banque Courtois à payer une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du présent acte.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023, la SA Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois, demande à la cour, sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile, L. 111-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
à titre liminaire,
— de la recevoir en ses demandes car venant aux droits de la Banque Courtois et de la déclarer bien fondée
à titre principal,
— de confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 mars 2023, sauf à substituer la société générale qui vient désormais aux droits et obligations de la banque Courtois,
— de condamner solidairement M. [R] et Mme. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépend de l’instance d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 octobre 2023 et mise en délibéré au 6 décembre 2023.
MOTIFS :
Sur l’intervention volontaire de la Société Générale,
Il ressort des pièces versées aux débats que suivant traité de fusions simplifiées du 15 juin 2022, à effet du 1er janvier 2023, la banque Courtois a transféré universellement son patrimoine à la Société Générale. Il en résulte que cette dernière est subrogée dans les droits et actions de la Banque Courtois
En conséquence, en application de l’article 328 du code de procédure civile, la cour ne pourra que déclarer recevable la Société Générale en son intervention volontaire, ès qualités de créancière de M. [G] [R] et de Mme [T] [X], épouse [R].
Sur la déchéance du terme,
Sur l’absence de clause contractuelle relative à la déchéance du terme,
Pour faire échec à la mesure de saisie-vente diligentée à leur encontre, les époux [R] critiquent le jugement entrepris qui a décidé que la déchéance du terme était acquise, arguant de ce qu’aucune clause de déchéance du terme n’est prévue au contrat de prêt, la banque ne pouvant à ce titre se prévaloir d’une clause particulièrement générale et imprécise.
Les appelants considèrent en effet que la clause de déchéance du terme doit être expressément prévue par le contrat de prêt et être acceptée en toute connaissance de cause par l’emprunteur, car elle est susceptible de provoquer une exigibilité anticipée et donc d’aboutir à la vente du bien immobilier financé.
Or selon eux, la stipulation dont se prévaut la banque au titre de la déchéance du terme, consistant en l’article 9-1 du contrat de crédit, est particulièrement imprécise et générale et doit donc être considérée comme inopérante.
Ce moyen ne pourra qu’être écarté à l’aune de l’article 9-1 du contrat de prêt, qui s’avère pourtant clair et précis, puisqu’il indique qu’à défaut d’exécution d’un seul de ses engagements par l’emprunteur, la défaillance de ce dernier aura pour conséquence la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes dues. Il en résulte que l’inexécution de ses obligations contractuelles par l’emprunteur, quelle qu’en soit la cause et donc le défaut de paiement d’une mensualité à terme convenu, est donc sanctionnée par la déchéance du terme et l’exigibilité de l’intégralité des sommes restant dues.
Eu égard à la clarté de ladite clause, qui ne souffre aune contestation sérieuse quant à son interprétation, les époux [R] ne peuvent légitimement prétendre que la déchéance du terme n’était pas encourue du fait de leur manquement contractuel.
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme,
Les époux [R] soutiennent également, au visa de l’article L212-1 du code de la consommation, que cette même clause, incluse dans le contrat de prêt qui lie par principe un professionnel à un consommateur, est abusive dès lors qu’elle a pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, du fait à la fois de son imprécision et de son caractère trop général. En effet, selon eux, cette clause permet à la banque de résilier le contrat de prêt par anticipation, alors que le client ne dispose d’aucun mécanisme pour s’opposer à la déchéance du terme.
La Société Générale répond toutefois à juste titre que bien que générale, la clause n’en est pas pour autant imprécise, puisqu’elle vise spécifiquement l’hypothèse où l’emprunteur manquerait à l’un de ses engagements.
En outre, il convient de souligner que les époux [R], nonobstant le caractère général de la clause litigieuse, ne démontrent pas en quoi celle-ci crée un déséquilibre significatif entre les parties, dès lors que la déchéance du terme, sanction prévue contractuellement, n’intervient pas ex abrupto, mais est toujours précédée d’une mise en demeure préalable adressée aux clients en vue de régulariser leur situation.
Or, en l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la déchéance du terme a été précédée d’une mise en demeure, comme en témoignent notamment les courriers adressés par la banque aux emprunteurs les 27 janvier et 4 mai 2021 ainsi que le 17 février 2022.
Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a considéré que la clause de déchéance du terme ne présentait nullement un caractère abusif.
Sur la bonne foi de la banque dans le cadre du prononcé de la déchéance du terme, sur le mécanisme de report des échéances et l’obligation de mise en garde du banquier,
Enfin, pour contester de plus fort la déchéance du terme, les époux [R] font grief à la Banque Courtois de ne pas l’avoir prononcée de bonne foi, en violation de l’article 1134 du code civil, devenu 1104 du même code à ce jour. Ils font valoir à ce titre que la SA Banque Courtois n’a proposé aucune solution à ses clients et qu’elle a été animée par une volonté de leur nuire, en leur appliquant en plus des pénalités de résiliation particulièrement importantes.
Ils ajoutent que M. [R] a tenté à plusieurs reprises de faire jouer la clause du contrat relative à la modulation et au report des échéances, en vain, et que la banque n’a pas respecté son obligation de mise en garde.
S’agissant du grief afférent à la mauvaise foi de la banque, il convient de rappeler que la bonne foi se présume et que les appelants n’articulent aucun moyen sérieux pour démontrer que la banque a failli à son obligation de bonne foi, tant au stade de l’exécution du contrat de prêt, que de sa résiliation, qui n’est que la conséquence purement contractuelle de la résiliation anticipée du prêt en cas de non paiement par l’emprunteur des échéances mensuelles lui incombant.
Pour ce qui est du mécanisme de report des échéances, tel que prévu par l’article 18-1 du contrat de prêt, il est soumis à des conditions particulières et en particulier à une demande écrite faite par l’emprunteur dans un délai de 10 jours précédant la date de l’échéance, ce qui n’a pas été fait par les époux [R] en l’espèce.
En outre, le report ne présente jamais un caractère automatique et est subordonné à l’accord du prêteur, qui généralement n’y répond favorablement que dans une situation particulière supposant un retour à meilleure fortune de l’emprunteur à l’issue de la période de report. De surcroît, il n’incombe pas à la banque, au titre de son devoir de conseil, d’informer l’emprunteur de la faculté qui est la sienne de solliciter un report des échéances.
Enfin, l’obligation de mise en garde de la banque ne peut être invoquée au cas d’espèce, puisqu’elle pèse sur le banquier au moment du contrat de prêt pour éviter tout endettement excessif de l’emprunteur et non au stade de la résiliation anticipée du contrat pour défaut de paiement des échéances contractuelles.
Sur la déchéance du droit aux intérêts pour mention d’un TEG erroné,
Les époux [R] soutiennent en tout état de cause que la banque devra être déchue du droit aux intérêts, dès lors que le TEG indiqué est faux car basé sur une simple estimation, en application de l''ordonnance du 17 juillet 2019, reprise par l’article L341-48-1 du code de la consommation, qui prévoit une telle sanction.
Toutefois les époux [R] se contentent de soutenir que le TEG indiqué au contrat de prêt est erroné, sans indiquer quel serait le TEG réel du prêt, de sorte qu’ils défaillent à démontrer que ce TEG est inexact.
De plus, il ne suffit pas de constater que le TEG est erroné pour voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur, mais il faut justifier que la différence entre le TEG indiqué et le TEG réel a causé un préjudice à l’emprunteur.
Par conséquent, à supposer qu’une erreur de TEG existe, ce qui en l’espèce n’est pas démontré avec certitude, il ne peut en l’état y être attaché aucune sanction, en l’absence de démonstration d’un quelconque préjudice par les appelants.
Sur la demande de révision de la clause d’indemnité anticipée,
Les époux [R] critiquent le jugement déféré qui les a déboutés de leur demande en révision de la clause d’indemnité anticipée dont ils sollicitent la réduction à la somme d’un euro, la considérant en l’état comme disproportionnée et excessive. Pour ce faire, ils font valoir que le taux pratiqué de 7%, tel que prévu par l’article 9-2 du contrat de prêt, n’est pas justifié par la banque, dès lors que le taux d’emprunt de refinancement des banques est particulièrement bas et a été négatif pendant plusieurs années.
Toutefois, il ressort des éléments du dossier que la clause d’indemnité dont le montant est égal à la somme de 30 178,08 euros, ne présente nullement un caractère abusif, rapporté au montant du capital dû de 442 826 euros.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [R] de leur demande de réduction de l’indemnité contractuelle de 7%.
Sur la demande de délais de paiement,
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
En application de la disposition précitée, les époux [R] demandent de bien vouloir leur accorder des délais de paiement sur 24 mois afin qu’ils puissent régulariser la situation. Ils exposent que M. [R] dont l’activité d’agent commercial en immobilier a été fortement affectée par la crise Covid, devrait revenir à meilleure fortune. .
Toutefois, l’amélioration de la situation matérielle des appelants reste aléatoire dans le contexte économique actuel. En outre, ils ne font aucune proposition concrète de règlement dans le cadre de la demande de rééchelonnement de leur dette, qui en tout état de cause ne paraît pas sérieuse et de nature à permettre l’apurement de la dette dans un délai de 24 mois.
Il en résulte dans ces conditions que la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté les époux [R] de leur demande en délais de paiement.
Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive,
Les époux [R] qui estiment que leur adversaire a été de particulière mauvaise foi et a eu recours à la procédure de saisie immobilière, alors qu’elle n’était nullement nécessaire, sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 10 000 euros pour procédure abusive.
Toutefois, les appelants défaillent à démontrer l’existence d’un quelconque abus de droit imputable à la banque qui n’a fait que mettre en oeuvre des procédures adaptées pour obtenir le recouvrement de sa créance.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [R] d’une telle demande.
Sur les autres demandes,
Il ne paraît pas inéquitable enfin de condamner solidairement les époux [R], qui succombent en leurs prétentions, à payer à la Société Générale la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance d’appel.
Les époux [R] seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Reçoit la Société Générale, venant aux droits de la Banque Courtois en son intervention volontaire et la déclare bien fondée,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf à substituer la Société Générale à la Banque Courtois, laquelle vient à ses droits et obligations,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [G] [R] et Mme [T] [X], épouse [R] à payer à la Société Générale la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d’appel
Déboute M. [G] [R] et Mme [T] [X], épouse [R] de leurs demandes formées à ces titres.
La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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