Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 24 avr. 2025, n° 21/01257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025 / 096
Rôle N° RG 21/01257
N° Portalis DBVB-V-B7F-BG3F4
[A], [Z], [K] [B]
C/
S.A.R.L. KP2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Christelle VALDAJOS-SARTI
— Me Bruno BOUCHOUCHA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 17 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 16/09457.
APPELANT
Monsieur [A], [Z], [K] [B]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 3] – FRANCE
comparant en personne, assisté de Me Christelle VALDAJOS-SARTI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
S.A.R.L. KP2
demeurant [Adresse 4] – [Localité 1]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA de la SELARL BSB, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [A] [B] a conclu avec la sarl KP2 un marché de travaux pour l’exécution des lots n°1 maçonnerie/gros-'uvre et n°2 aménagement extérieur de sa maison moyennant le prix net, forfaitaire et non révisable de 184.662,23 euros TTC (lot n°1) et 16.074,24 euros TTC (lot n°2).
Les travaux ont débuté en octobre 2010 et les époux [B] ont emménagé dans le courant des mois d’août et de septembre 2011.
Au cours de l’exécution des travaux de terrassement confiés à Monsieur [P] [S], exerçant sous l’enseigne J.G. Terrassement, des désordres sont apparus sur la propriété voisine de Monsieur [D] [T] et, par jugement en date du 12 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Draguignan a condamné solidairement Monsieur [A] [B] et Monsieur [S] au paiement de diverses sommes au titre des travaux de reprise et de dommages et intérêts.
Monsieur [A] [B] a interjeté appel de ce jugement.
Parallèlement, Monsieur [A] [B] a rencontré des difficultés de paiement des factures de la sarl KP2.
Monsieur [A] [B] et Monsieur [G] [X], dirigeant de la sarl KP2, ont ainsi régularisé un acte sous seing privé par lequel Monsieur [A] [B] reconnait devoir la somme de 65.828,50 euros à la date du 19 juillet 2011.
Le même jour, Monsieur [A] [B] et la sarl KP2 se sont accordés sur un premier plan de financement de cette somme, fixant des mensualités de 1.097,14 euros pendant 60 mois, suivi d’un second plan de financement du 08 octobre 2013, ramenant le montant des mensualités à la somme de 600 euros par mois, pendant 77 mois.
Les échéances du plan de financement n’étant plus réglées, la sarl KP2 a, par acte du 20 décembre 2016, assigné Monsieur [A] [B] et Madame [U] [R] épouse [B] devant le tribunal de grande instance de Draguignan afin d’obtenir leur condamnation solidaire à payer la somme de 25.691,01euros.
Par ordonnance d’incident en date du 24 mai 2018, le juge de la mise en état a, notamment, rejeté la demande de provision de la sarl KP2, rejeté la demande de sursis à statuer des époux [B] et ordonné une expertise judiciaire pour déterminer si des désordres affectent leur villa et leur garage, avec consignation de la somme de 4.000 euros à verser par Monsieur [A] [B] et Madame [U] [R] épouse [B].
Par ordonnance en date du 17 septembre 2018, la caducité de la désignation de l’expert était constatée pour défaut de consignation.
Par jugement en date du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— rejeté la demande d’irrecevabilité de l’action en justice en raison de la prescription formée par Monsieur [A] [B] et Madame [U] [R] épouse [B],
— condamné Monsieur [A] [B] à payer à la sarl KP2 la somme de 25.691,01 euros,
— dit que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 20 décembre 2016,
— débouté la sarl KP2 de sa demande en paiement de Madame [U] [R] épouse [B],
— condamné Monsieur [A] [B] aux dépens de l’instance,
— dit que les dépens seront distraits au profit de maître Bruno Bouchacha conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné Monsieur [A] [B] à payer à la sarl KP2 la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de l’entière décision,
— rejeté pour le surplus.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le27 janvier 2021, Monsieur [A] [B] a interjeté appel de ce jugement et intimé la sarl KP2, en ce qu’il le condamne à payer à la sarl KP2 la somme de 25.691,01 euros, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du 20 décembre 2016, ainsi que la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/01257.
Par ordonnance d’incident en date du 22 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a dit n’y avoir lieu à radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et dit n’y avoir lieu de statuer sur les frais irrépétibles.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Monsieur [A] [B] (conclusions d’appelant en réplique et récapitulative notifiées par RPVA le 27 octobre 2022) sollicite de la cour d’appel de :
VU l’article 1104 du Code civil,
CONSTATER la mauvaise foi de la société KP2,
CONSTATER la créance la société KP2 d’un montant de 13.700,46 euros,
CONSTATER la proposition d’échéancier formulée initialement par Monsieur [B] en apurement de la créance de la société KP2 au titre de sa bonne foi,
CONSTATER le préjudice de Monsieur [B] subi en raison des malfaçons de la société KP2 fixé à 12.161,68 euros,
EN CONSEQUENCE :
INFIRMER Parte In Qua le Jugement du 17 décembre 2020 rendu par Le Tribunal Judicaire de DRAGUIGNAN en ce qu’il a prononcé les dispositions suivantes :
« CONDAMNE [A] [B] à payer la SARL KP2 somme de 25.691,01euros (VINGT CINQ MILLE SIX CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET UN
CENT).
« DIT que la somme précitée portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation en date du
20 décembre 2016.
« DIT que les dépens seront distraits au profit de Maître Bruno BOUCHOUCHA conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
ET STATUANT A NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL :
DIRE ET JUGER qu’il acquiesce au montant de la créance de La SARL KP2 à hauteur de 13.700,46 euros ;
DIRE ET JUGER que son préjudice en raison des malfaçons de la société KP2 représente la somme de 12.161,68 euros ;
DIRE ET JUGER qu’il s’est d’ores et déjà acquitté de la somme de 13.700,46 euros au profit de la société KP2 ;
DEBOUTER la SARL KP2 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire, la première décision devait être confirmée dans son quantum au-delà de 13.700,46 euros, il devra être nécessairement tenu compte du préjudice subi du fait de la défaillance de la SARL KP2 à hauteur de 12.161,68 euros.
CONDAMNER la SARL KP2 à payer la somme de 3.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Monsieur [A] [B] reproche au tribunal d’avoir fait droit à la demande de la sarl KP2 en se bornant à examiner la reconnaissance de dette sans tenir compte des malfaçons ou défauts de réalisation reprochés à la sarl KP2 à laquelle il incombe de prouver qu’elle a accompli l’intégralité des travaux facturés et alors que certains postes de travaux facturés correspondent à des prestations exécutées par des entreprises tierces ou à des matériaux réglés directement, à des remises, à des travaux mal exécutés, inachevés ou non commandés. Il estime le montant des travaux acceptés et exécutés par la sarl KP2 à la somme de 223.072,80 euros, à laquelle il convient de déduire la somme de 209.372,34 euros déjà réglée, sur laquelle les parties sont d’accord, soit un solde de 13.700,46 euros réglé suite à la vente d’un terrain familial ayant fait l’objet d’une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire à l’initiative de l’intimé.
Monsieur [A] [B] se prévaut, en outre, de désordres devant faire l’objet de reprise à hauteur de la somme de 12.161,68 euros dont la cour doit tenir compte pour fixer le montant de la créance de la sarl KP2 en cas de condamnation au-delà de la somme de 13.700,46 euros.
La sarl KP2 (conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2021) sollicite de :
Vu l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
Vu l’article 16 de la loi n°2018-287 du 20 avril 2018 ;
Vu les anciens articles 1134, 1326 et 1347 du Code civil ;
Vu l’article L 137-2 recodifié à l’article L 218-2 du Code de la consommation ;
Vu les articles 2224, 2233, 2240 et 2245 du Code civil ;
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Draguignan le 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Condamner en conséquence M. [A] [B] à lui payer la somme de 25.691,01 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2016, par application de l’ancien article 1153 du Code civil, sauf à déduire la somme de 13.700,46euros au paiement de laquelle M. [A] [B] a acquiescé et qui lui a été versée sur le compte CARPA de son avocat, le 22 septembre 2021 ;
Le débouter de toutes ses demandes ;
Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [A] [B] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le même fondement ;
Le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Bruno Bouchoucha, avocat aux offres de droit, par application des articles 696 et 699 du Code de procédure civile.
La sarl KP2 fait valoir que, pour calculer le solde de facturation, elle a établi un récapitulatif des paiements tenant compte des échéances réglées dans le cadre des plans de financement et des travaux non réalisés, qu’eu égard aux liens d’amitié qui existaient entre Monsieur [A] [B] et Monsieur [G] [X], le dirigeant de la sarl KP2, des facilités de paiements ont été acceptées et des travaux ont été exécutés à moindre coût. Elle expose, par ailleurs, que des interventions ont été vainement proposées à l’appelant pour les travaux dont il s’est plaint.
L’ordonnance de clôture est en date du 06 janvier 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 05 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 avril 2025.
MOTIFS :
Sur le montant de la créance :
L’article 1315 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
Antérieurement à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 instaurant l’article 1342-8 nouveau du code civil, il était admis que, pour le paiement d’une somme d’argent, la preuve du paiement, qui est un fait, puisse être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur le montant de la créance.
Il est établi que les parties ont contracté un marché de travaux moyennant le prix net, forfaitaire et non révisable de 184.662,23 euros TTC (lot n°1) et 16.074,24 euros TTC (lot n°2), que les travaux ont débuté en octobre 2010 et que les époux [B] ont emménagé dans leur maison dans le courant des mois d’août et de septembre 2011.
Les parties se sont accordées sur le montant de la créance due à la sarl KP2, fixé à la somme de 65.828,50 euros à la date du 19 juillet 2011.
Par acte sous seing privé du même jour, les parties se sont accordées sur un plan de financement portant sur la somme de 65.828,50 euros, payable en 60 mensualités de 1.097,14 euros chacune.
Puis, par acte sous seing privé du 08 octobre 2013, elles se sont accordées sur un second plan de financement rappelant la somme due au 19 juillet 2011 de 65.828,50 euros, la somme versée de 19.748,52 euros, correspondant à 18 mensualités de 1.097,14 euros, et le montant dû au 08 octobre 2013 de 46.079,98 euros, payable en 77 mensualités de 600 euros chacune.
Les parties s’accordent, par ailleurs, sur le montant des paiements reçus à hauteur de la somme de 209.372,34 euros incluant les sommes de 19.748,52 euros correspondant à 16 mensualités de 1.097,14 euros, de 15.000 euros de paiement par chèque en février 2012 et de 4.800 euros correspondant à 8 mensualités de 600 euros.
Le récapitulatif des paiements non daté établi par la sarl KP2, estimant le solde à payer à la somme réclamée de 25.691,01 euros TTC, reprend bien la somme de 209.372,34 euros sur laquelle les parties sont d’accord, en tenant compte du paiement des échéances de 1.097,14euros (14 échéances), le paiement des échéances de 600 euros (8 échéances), le chèque de 15.000euros non contestés.
Les parties sont en désaccord sur le montant des travaux effectués estimé, selon ce récapitulatif non daté, à hauteur de 235.063,35 euros TTC. Monsieur [A] [B] conteste ce montant et estime le montant des travaux réellement exécutés à la somme de 223.072,80 euros.
La somme de 25.691,01 euros TTC réclamée par la sarl KP2 correspond à la différence entre le montant des travaux effectués estimé par la sarl KP2, soit 235.063,35 euros TTC, et le total des paiements reçus de 209.372,34 euros TTC, incluant les mensualités des plans de financement et le chèque de 15.000 euros, sur lequel s’accordent les parties.
Or, la somme de 65.239,53 euros est obtenue si l’on ne tient pas compte des paiements reçus suite à l’exécution des plans de financement et du paiement par chèque de 15.000 euros, soit une somme sensiblement identique au montant de la créance sur laquelle les parties se sont accordées de 65.828,50 euros le 19 juillet 2011, avant le règlement des mensualités des plans de financement et par chèque.
En outre, dans un mail du 10 octobre 2013, Monsieur [A] [B] conteste un récapitulatif des paiements daté du 20/06/2011 sur les postes suivants :
« -19748,52 euros ancien échéancier
-15000 euros chèque février 2012
-3000 euros toit pool house refait
-1000euros travaux pour refaire la cheminée »
Ces postes ont été ajoutées au récapitulatif des paiements non daté établi par la sarl KP2, à l’exception de celui relatif au toit pool house qui a été ramené à la somme de 2.000 euros au lieu de 3.000 euros.
Dans ses mails du 13 septembre 2011, 22 mai 2014, 10 octobre 2014 et 13 janvier 2015, Monsieur [A] [B] fait état de ses difficultés de paiements et s’engage à solder sa dette. Il n’en conteste pas le montant.
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [A] [B] conteste le montant de la créance réclamée par la sarl KP2. Au soutien de sa contestation, il verse aux débats :
— le procès-verbal de constat d’huissier du 02 mai 2017 faisant état de malfaçons apparues depuis l’emménagement en août et septembre 2011, du procès en cours avec le voisin suite aux travaux de la sarl KP2 concernant la construction du garage générant des infiltrations,
— ainsi que les factures Leroy-Merlin pour un foyer de cheminée, API cheminée portant sur la fourniture et la pose d’une hotte ainsi qu’un devis [Y] [J] du 10/08/2022 pour divers travaux de reprise.
Or, le récapitulatif des paiements non daté sur lequel la sarl KP2 fonde le montant de sa créance tient compte de diverses moins-values, notamment sur le poste cheminée. Il n’est pas établi que les désordres affectant le garage et le conflit avec le voisinage soit imputable à la sarl KP2. Des attestations de salariés de la sarl KP2 indiquent être intervenus en SAV sur la piscine.
Les éléments invoqués par Monsieur [B] sont donc insuffisants pour contester le montant de la créance réclamée par la sarl KP2.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il condamne Monsieur [A] [B] à payer à la sarl KP2 la somme de 25.691,01 euros avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation, sauf à ajouter qu’il sera tenu compte de la somme déjà versée en exécution de cette décision à hauteur de 13.700,46 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [A] [B], qui succombe, sera condamné à payer à la sarl KP2 une indemnité de 2.500euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Bruno Bouchacha en application de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 24 avril 2025, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 17 décembre 2020 en toutes ses dispositions dont appel, sauf à ajouter qu’il sera tenu compte, dans le calcul des intérêts au taux légal, de la somme déjà versée en exécution de cette décision à hauteur de 13.700,46 euros,
CONDAMNE Monsieur [A] [B] à payer à la sarl KP2 la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [A] [B] aux entiers dépens d’appel, avec distraction au profit de Me Bruno Bouchacha en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Christiane GAYE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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