Infirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 30 avr. 2025, n° 22/01684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 14 janvier 2022, N° 19/384 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/01684 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SRX7
[Z] [U]
C/
CPAM ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 30 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats, après prorogation du délibéré initialement fixé au 16 avril 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 14 Janvier 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 19/384
****
APPELANT :
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
Monsieur Le Directeur – CPAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Madame [B] [V] en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 février 2017, M. [Z] [U] a complété un formulaire de demande de couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C).
La caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a fait droit à sa demande à compter du 1er février 2017.
Par courrier du 27 novembre 2017, suite à la réalisation d’un contrôle, la caisse, considérant que M. [U] n’avait pas déclaré ses ressources, d’un montant de 121 748,56 euros perçu au cours de la période de référence du 1er février 2017 au 31 janvier 2018, a annulé la décision d’attribution de la CMU-C.
Par courrier du 1er décembre 2017, M. [U] a contesté cette décision auprès de la caisse, laquelle a maintenu sa décision initiale par courrier du 4 janvier 2018.
Par courrier du 23 avril 2018, la caisse lui a notifié un avis de somme à payer pour un montant de 667,94 euros correspondant aux prestations indûment versées pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 au titre de la part complémentaire des dépenses de santé dont il a bénéficié.
Le 22 octobre 2018, la caisse a notifié à M. [U] l’engagement de la procédure de pénalité financière pour fraude au visa des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale.
M. [U] a formulé des observations le 24 novembre 2018.
Par courrier du 22 janvier 2019, la caisse a notifié à M. [U] une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros.
M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes le 8 avril 2019.
Par jugement du 14 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
— constaté que M. [U] a volontairement dissimulé des ressources pour obtenir un droit à la CMU-C sur l’année 2017 ;
— confirmé la pénalité financière de 10 000 euros ;
— condamné M. [U] au paiement de la somme de 10 000 euros à la caisse ;
— condamné le même au paiement à la caisse de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration adressée le 8 mars 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 février 2022.
Par ses dernières écritures déposées à l’audience auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil, M. [U] demande à la cour :
In limine litis,
— de prononcer l’annulation du jugement entrepris ;
En conséquence, et saisie sur le fond par l’effet dévolutif de l’appel,
A titre principal,
— de dire et juger, que la procédure ayant précédé le prononcé de la pénalité financière est irrégulière dès lors que l’avis de la commission pénalité ne lui a pas été communiqué ;
— d’annuler, par voie de conséquence, la décision de la caisse datée du 22 janvier 2019 prononçant à son encontre une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros avec toutes les conséquences de droit ;
— de le décharger du paiement de la somme réclamée au titre de la pénalité financière ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que la base de ressources retenue par la caisse est entachée d’erreur de droit ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que le montant de la pénalité infligée est illégal dès lors qu’aucune fraude n’est caractérisée ;
— de dire et juger, à défaut et plus subsidiairement encore, que le montant de la pénalité est, au regard du montant de l’indu, manifestement disproportionné ;
— en conséquence, de réexaminer le montant de la pénalité financière et de le fixer à de plus juste proportion :
— de lui octroyer un échelonnement de la pénalité révisée et réajustée à hauteur de la somme maximale de 50 euros par mois ;
Dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas la nullité du jugement du 14 janvier 2022,
A titre principal,
— d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
— de dire et juger, que la procédure ayant précédé le prononcé de la pénalité financière est irrégulière dès lors que l’avis de la commission pénalité ne lui a pas été communiqué ;
— d’annuler, par voie de conséquence, la décision de la caisse datée du 22 janvier 2019 prononçant à son encontre une pénalité financière d’un montant de 10 000 euros avec toutes les conséquences de droit ;
— de le décharger du paiement de la somme réclamée au titre de la pénalité financière ;
A titre subsidiaire,
— de dire et juger que la base de ressources retenue par la caisse est entachée d’erreur de droit ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de dire et juger que le montant de la pénalité infligée est illégal dès lors qu’aucune fraude n’est caractérisée ;
— de dire et juger, à défaut et plus subsidiairement encore, que le montant de la pénalité est, au regard du montant de l’indu, manifestement disproportionné ;
— en conséquence, de réexaminer le montant de la pénalité financière et le fixer à de plus juste proportion ;
— de lui octroyer un échelonnement de la pénalité révisée et réajustée à hauteur de la somme maximale de 50 euros par mois ;
En tout état de cause,
— de condamner la caisse à verser à son conseil la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 juillet 2023 auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— sur la forme, rejeter la demande de nullité du jugement entrepris formée in limine litis par M. [U] ;
Au fond,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— rejeter en conséquence la demande formée par M. [U] tendant à l’annulation de la pénalité financière notifiée le 22 janvier 2019 ;
— débouter M. [U] de toutes ses autres demandes ;
— condamner reconventionnellement M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [U] aux dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande d’annulation du jugement
M. [U] soutient, au visa de l’article 5 du code de procédure civile, que le jugement entrepris est nul en ce qu’il a omis de statuer sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de pénalité financière tenant à l’absence de communication de l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 114-17-1 V du code de la sécurité sociale.
La caisse réplique que le jugement ayant répondu au moyen soulevé par M. [U], la demande en nullité ne pourra qu’être rejetée.
Sur ce :
Force est de constater que, contrairement à ce que soutient l’appelant, le jugement entrepris a répondu à l’argumentation développée par celui-ci tenant à l’absence d’avis de la commission des pénalités puisqu’il y est indiqué en page 7 : ' Au vu des éléments de preuve de ces dissimulations d’ampleur, en définitive non contestées dans leur principe ou leur montant, et pouvant constituer des éléments matériels d’une infraction pénale, par altération de la vérité, il apparaît que la directrice de la caisse pouvait prononcer une pénalité financière sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V de l’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.'
Il n’y a donc pas défaut de réponse à conclusions et la demande de nullité du jugement présentée par M. [U] sera dans ces condition rejetée.
2- Sur la régularité de la procédure de pénalité financière
L’appelant fait valoir qu’à défaut d’établir l’existence d’une fraude au sens de l’article R. 147-11 1° du code de la sécurité sociale, le directeur d’une caisse ne peut pas notifier une pénalité financière sans l’avis préalable de la commission des pénalités prévue à l’article L. 114-17-1 V du même code ; que cette irrégularité procédurale substantielle invalide la pénalité financière ; que les seules déclarations erronées de ressources non étayées par la production de documents falsifiés ne saurait caractériser une fraude au sens du texte précité ; qu’en l’espèce, faute pour la caisse d’établir que les déclarations de ressources nulles qu’il a complétées étaient accompagnées de faux documents ou de documents falsifiés, l’absence d’avis préalable de la commission des pénalités affecte la régularité de la procédure et de la décision mettant à sa charge une pénalité financière, laquelle doit par conséquent être annulée par voie d’infirmation.
L’appelant fait par ailleurs valoir que la caisse ne justifie pas de la saisine du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, le simple visa d’un avis réputé conforme, dans son courrier de notification de pénalité,
n’étant pas suffisant.
La caisse fait valoir en réponse que la fraude au sens de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale peut être caractérisée par le seul établissement d’une déclaration mensongère de ressources constitutive d’une altération de la vérité sur une pièce justificative ou sur une attestation aux fins d’obtenir une prestation sociale.
A cet égard, elle maintient que M. [U], par ailleurs bénéficiaire du RSA, n’a déclaré aucune ressource pendant la période de référence du 1er février 2016 au 31 janvier 2017 alors qu’il avait en réalité perçu 121 748,56 euros au cours de cette période ; qu’une telle altération volontaire de la vérité par dissimulation de ressources répond à la définition de la fraude de sorte que l’avis préalable de la commission des pénalités n’avait pas à être sollicité ; que la procédure de pénalité financière menée au regard de la fraude reprochée expressément à M. [U] dans la notification du 22 janvier 2019 faite après avis implicite conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie saisi le 13 décembre 2018, est dans ces conditions régulière.
Sur ce :
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
'I. – Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II. – La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manoeuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le médecin n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° Le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation, dès lors que le patient ne s’est pas explicitement opposé au report de cet acte ou consultation dans son dossier médical personnel ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
IV. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. A l’expiration de ce délai, le directeur :
1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
2° Notifie à l’intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
3° Ou saisit la commission mentionnée au V. A réception de l’avis de la commission, le directeur :
a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
b) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
La pénalité peut être recouvrée par retenues sur les prestations à venir. Il est fait application pour les assurés sociaux de l’article L. 133-4-1.
Les faits pouvant donner lieu au prononcé d’une pénalité se prescrivent selon les règles définies à l’article 2224 du code civil. L’action en recouvrement de la pénalité se prescrit par deux ans à compter de la date d’envoi de la notification de la pénalité par le directeur de l’organisme concerné.
Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
V. – La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
La commission mentionnée au premier alinéa du présent V apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
(…)
VII. – En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
VII bis. – Les pénalités prononcées en application du présent article sont notifiées après avis conforme du directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ou de son représentant désigné à cet effet. Son avis est réputé conforme dans un délai précisé par voie réglementaire.
VIII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.'
Selon l’article R. 147-6 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, peuvent faire l’objet de pénalités les personnes susmentionnées notamment lorsque, dans le but d’obtenir, de faire obtenir ou de majorer un droit aux prestations d’assurance maladie, d’invalidité, d’accident de travail, de maternité, de maladie professionnelle ou de décès ou un droit à la protection complémentaire en matière de santé, à l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou à l’aide médicale de l’Etat, elles fournissent de fausses déclarations relatives à l’état civil, la résidence, la qualité d’assuré ou d’ayant droit, les ressources.
L’article R. 147-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :
'Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1,les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés.'
Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour être constitutive d’une fraude au sens de l’article R. 147-11, la fausse déclaration mentionnée à l’article R. 147-6 doit être précédée, accompagnée ou suivie de la production d’un document faux ou falsifié aux fins d’établir la preuve de faits corroborant la fausse déclaration. (2e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-17.749)
En l’espèce, il est constant qu’à la rubrique 'ressources annuelles du foyer’ du formulaire de demande de CMU-C complété le 3 février 2017, M. [U] a répondu 0, 00 euros. (Pièce n°1 de la caisse)
La caisse verse aux débats la copie des relevés bancaires de M. [U] obtenus auprès des divers établissements bancaires détenant un compte ouvert au nom de l’intéressé, dont il ressort, pour la période de référence, l’existence de mouvements de fonds réguliers pour des montants non négligeables, tant en crédit (en relation avec des remboursements de compte courant mais aussi avec la remise de chèques non spécialement identifiés) qu’en débit.
Si ces relevés bancaires obtenus par la caisse elle-même attestent de mouvements de fonds sur les différents comptes détenus par M. [U], l’organisme social, pour autant, n’établit ni même allègue que la déclaration de ressources faite par M. [U] pour la période de référence ait été accompagnée ou suivie de la production d’un document faux ou falsifié aux fins d’établir la preuve des faits, permettant de retenir la fraude au sens des textes susvisés.
L’avis de la commission des pénalités n’ayant pas été préalablement sollicité par l’organisme social qui du reste le reconnaît, il y a lieu, par infirmation du jugement déféré, d’annuler la pénalité financière.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [U] ses frais irrépétibles, de sorte qu’il sera débouté de cette demande.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la caisse qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déboute M. [U] de sa demande d’annulation du jugement entrepris ;
Infirme ledit jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que la procédure de pénalité financière mise oeuvre par la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine est irrégulière ;
Annule la pénalité financière notifiée le 22 janvier 2019 ;
Déboute chacune des parties de leurs demandes respectives d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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