Infirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 23/04098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04098 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 26 octobre 2023, N° 23/01149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/04098 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MBLF
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL LEXAVOUE [Localité 10]-CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/01149) rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble en date du 26 octobre 2023, suivant déclaration d’appel du 05 Décembre 2023
APPELANT :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5], dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 10] [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice, la Societé GIGNOUX LEMAIRE dont le siège social est situé [Adresse 6], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [C] [Z]
né le 1er décembre 1968 à [Localité 11] en ex-Yougoslavie
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Mme [R] [S] épouse [Z]
née le 04 janvier 1969 à [Localité 8] (ex-Yougoslavie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentés par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [Z] et Mme [R] [Z] sont propriétaires au sein de la copropriété au [Adresse 2], située à [Adresse 9].
Par acte du 24 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement solidaire de la somme de 7 606,22 euros représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles.
Par jugement du 26 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a été débouté de ses demandes et condamné aux dépens.
Il a interjeté appel de l’entier jugement le 5 décembre 2023.
Par conclusions d’incident du 30 mai 2024 le syndicat des copropriétaires a saisi le président du tribunal judiciaire de Grenoble d’une demande visant à voir déclarer irrecevables comme tardives les conclusions des intimés, débouter ces derniers de leur demande de caducité et les condamner à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le président de la chambre a notamment , par ordonnance juridictionnelle, déclaré irrecevables les conclusions des époux [Z] en date du 20 mars 2024.
Par arrêt du 20 mai 2025, la cour a déclaré l’appel interjeté par le syndicat irrecevable faute de timbre fiscal.
Par ordonnance juridictionnelle en date du 23 mai 2025, le président de chambre a rapporté cette irrecevabilité prononcée par erreur.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 22 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de juger recevable et bien fondé l’appel du syndicat des copropriétaires, et d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice, la société Gignoux Lemaire de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 2] » représenté par son syndic en exercice, la société Gignoux Lemaire aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi de 1965 au profit de M. [C] [Z] et Mme [R] [Z].
Condamner solidairement M. [C] [Z] et Mme [R] [Z] défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] requérant la somme de 8 088,20 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2023 ainsi que les provisions devenues exigibles sur l’exercice en cours.
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil.
Condamner solidairement M. [C] [Z] et Mme [R] [Z] défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] la somme de 1 500 euros au dire de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l''instance avec application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires allègue produire l’ensemble des pièces nécessaires au succès de sa prétention.
Les conclusions des époux [Z] ont été déclarées irrecevables par ordonnance juridictionnelle en date du 24 septembre 2024. En tout état de cause, ils ne démontrent par s’être acquitté du droit prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts. En effet, si le conseil des époux [Z] justifie avoir acheté un timbre le 21 février 2024, jour de sa constitution, il ne justifie pas l’avoir transmis au greffe en temps utile, et ce, malgré le rappel effectué par ce dernier par message RPVA du 20 janvier 2025.
Par message électronique du 18 mars 2025, le conseiller rapporteur a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande en l’absence de précisions de la mise en demeure, et invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré.
Le syndicat des copropriétaires a transmis une note le 19 mars 2025.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Selon l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2023, instaure une procédure dérogatoire au droit commun permettant au syndicat des copropriétaires, trente jours après avoir adressé à ou aux copropriétaires défaillants une mise en demeure d’avoir à payer à sa date d’exigibilité une provision due au titre de l’article 14-1, de recouvrir, par la procédure accélérée au fond, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
La mise en demeure visée à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non compris dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande (3ème Civ., avis, 12 décembre 2024, n° 24-70.007), ce qui exclut la présentation d’un montant global dans la mise en demeure.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la mise en demeure doit respecter trois conditions cumulatives à savoir :
— l’indication de la provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2,
— la mention du délai de 30 jours imparti au copropriétaire défaillant pour procéder au règlement de la provision ;
— le rappel que passé ce délai, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2, ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles.
Dès lors, si ces conditions ne sont pas remplies, la mise en demeure, acte préalable à la saisine du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, est irrégulière et entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut du droit d’agir.
En l’espèce, la mise en demeure adressée à M. [C] [Z] et Mme [R] [Z] visait le montant global du solde débiteur du compte de charges pour la somme principale de 6 840,14 euros.
En visant le montant global de charges de copropriété impayées, la mise en demeure impose au copropriétaire de payer une somme qui ne correspond plus à une provision due au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours et n’est donc pas conforme au texte précité.
Contrairement à ce que soutient le syndicat dans sa note en délibéré, l’avis rendu par la Cour de cassation le 12 décembre 2024 est purement interprétatif et donc d’application immédiate. L’irrecevabilité qui en découle relève bien des articles 122 et 125 du code de procédure civile, puisque le syndicat se trouve dépourvu du droit d’agir.
En effet, si les provisions échues et les provisions non encore échues peuvent faire l’objet d’une condamnation prononcée par jugement accéléré au fond, une telle condamnation dans ce cadre procédural spécifique n’est possible qu’à la double condition que le copropriétaire débiteur, ait été d’une part, mis en demeure de payer le montant de la provision non versée à l’échéance et avisé de ce qu’il dispose encore de trente jours pour la régler et que d’autre part, la mise en demeure soit restée infructueuse à l’issue du délai.
En outre, le fait que la provision réclamée au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours soit identifiable sur le relevé de compte annexé à la mise en demeure est indifférent.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires doit être déclaré irrecevable en sa demande en paiement des charges et provisions. Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] irrecevable en sa demande en paiement de charges et provisions à l’encontre de M. [C] [Z] et Mme [R] [Z];
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par le greffier, Anne Burel, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
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