Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 10 déc. 2025, n° 25/06853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 5 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 10 décembre 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06853 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMIY
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 décembre 2025, à 16h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Olivier Blondel, du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [P]
né le 14 Juillet 1996 à [Localité 3]
de nationalité roumaine
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts de Seine, ordonnant en conséquence, la mise en liberté de M. [L] [P], sous réserve de l’appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [L] [P] qu’il devra se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 décembre 2025, à 15h33, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [L] [P], né le 14 juillet 1996 à [Localité 3] (Roumanie), a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 30 novembre 2025, notifié le 1er décembre 2025, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 05 décembre 2025, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] a rejeté la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention considérant que le délai de transfert au centre de rétention administrative de Monsieur [L] [P] était excessif.
Le préfet des Hauts de Seine a interjeté appel.
Sur ce,
Sur le délai de transfert au centre de rétention administrative
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006,, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005).
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Enfin, il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une incarcération prend effet à compter de sa signification.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que Monsieur [L] [P] a été placé en rétention, à l’issue de sa garde à vue, le 1er décembre à 10h25, mais n’arrivera au local de rétention administrative de [Localité 5] qu’à 15h05.
Eu égard aux conditions de transport sous escorte et à la circulation sur le trajet considéré, le délai, supérieur à 3 heures, justifié par aucune circonstance particulière, est excessif et constitue une irrégularité de procédure.
Il en résulte un grief pour Monsieur [L] [P] dès lors que ses droits ne trouvent à s’exercer concrètement qu’une fois arrivé au lieu de rétention administrative et qu’il en a donc été privé pendant plus de quatre heures.
En conséquence, la décision sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 6] le 10 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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