Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 30 sept. 2025, n° 22/07003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/07003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 25 mai 2022, N° F21/00179 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07003 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDV3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MELUN – RG n° F21/00179
APPELANTE
S.A.S.U. EURAUTOS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gilles KHAIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1628
INTIME
Monsieur [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre TRICARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [T], né en 1991, a été engagé par la SAS assistance dépannage 77 as 77, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2019 en qualité de « dépanneur, remorqueur, livreur », échelon 6.
A compter du 1er novembre 2019, le contrat de travail de M. [T] a été transféré au profit de la SAS Eurautos.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des services de l’automobile (commerce et réparation).
Du 17 mars 2020 au 17 mai 2020, puis du 23 au 29 novembre 2020 M. [T] a été placé en activité partielle en raison de la crise sanitaire.
Le 5 janvier 2021, M. [T] a été victime d’un accident du travail en portant une charge lourde lors d’une livraison. La nature professionnelle de l’accident a été reconnue par la CPAM le 7 avril 2021.
Par courrier du 12 mars 2021, M. [T] a pris acte de la rupture de son contrat de travail pour manquements de la société Eurautos à ses obligations de sécurité et de loyauté.
Par un deuxième courrier du même jour, M. [T] a mis la société Eurautos en demeure de lui communiquer le détail des dates et heures de son temps de travail effectif depuis son embauche, ainsi que les documents récapitulant le nombre d’heures d’astreintes effectuées.
Par un troisième courrier du même jour, M. [T] a réclamé le paiement de son salaire non-versé du mois de février 2021. Puis par une lettre du 16 mars 2021, M. [T] a mis en demeure la société Eurautos de lui verser son salaire du mois de février par virement bancaire ou à défaut en espèces.
Par courrier du 23 mars 2021, M. [T] a mis en demeure la société Eurautos de transmettre l’attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) afin de permettre le paiement par celle-ci de ses indemnités journalières de maladie faisant suite à son accident du travail survenu le 5 janvier 2021.
Par courrier du 2 avril 2021, la société Eurautos a accusé réception de la prise d’acte de rupture de M. [T].
A la date de la prise d’acte, M. [T] avait une ancienneté de un an et neuf mois et la société Eurautos occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement, à titre principal, nul et à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires au titre de la part non-versée du salaire de janvier 2021, des rappels de primes panier non-versées, des rappels de primes d’entretien non-versées, des rappels de primes de productivité non-versées, des rappels de primes d’assiduité non-versées, des rappels de la prime d’astreinte non-versée, des rappels de primes téléphone non-versées, ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et des repos obligatoires, pour absence d’information du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, pour absence de majoration à 100% des heures effectuées la nuit et le dimanche, pour non-respect de la réglementation afférente au placement en activité partielle, pour défaut de fourniture de matériel de sécurité, pour défaut de visite médicale, pour préjudice subi de l’humiliation subie devant les autres salariés, pour réserves formulées de mauvaise foi sur le caractère professionnel de l’accident, pour prélèvements afférents à une complémentaire santé inexistante, pour défaut de transmission de l’attestation de salaire à la caisse d’assurance-maladie, pour retard de paiement du salaire au mois de février 2021, M. [T] a saisi le 21 avril 2021 le conseil de prud’hommes de Melun qui, par jugement du 25 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— rejette l’exception d’incompétence,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] s’analyse comme étant un licenciement nul,
— condamne la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 1.598,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamne la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 3.196,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamne la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 319,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamne la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 19.180 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— condamne la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de respect des temps de repos et de durée maximale du travail,
— condamne la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour l’envoi de messages vexatoires,
— condamne la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 1.023,60 euros au titre des prélèvements effectués sur le salaire pour une complémentaire santé,
— condamne la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 95,04 euros au titre des primes de panier,
— condamne la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 50 euros au titre de la prime d’assiduité du mois de juin 2020,
— condamne la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 110 euros bruts au titre de la prime d’astreinte du mois de juin 2020,
— condamne la SAS Eurautos à remettre à M. [T] :
— l’attestation de salaire aux fins de transmission à la caisse primaire d’assurance maladie,
— une attestation pôle emploi conforme au présent jugement,
— rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut d’information du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de majoration des heures de travail de nuit et de dimanche,
— rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à l’activité partielle,
— rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pur défaut de fourniture d’un matériel de sécurité,
— rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
— rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour les réserves sur le caractère professionnel de l’accident,
— rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de transmission d’une attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie,
— rejette la demande en paiement de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire du mois de février 2021,
— rejette la demande en paiement au titre de la prime d’entretien,
— rejette la demande en paiement au titre de la prime de productivité,
— rejette la demande en paiement au titre de la prime de téléphone,
— rejette la demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité de préavis,
— rejette toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejette la demande de la SAS Eurautos au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SAS Eurautos aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— précise que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [T] s’élève à la somme de 3.196,82 euros.
Par déclaration du 12 juillet 2022, la société Eurautos a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 juin 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 mai 2025 la société Eurautos demande à la cour de :
— infirmer le jugement de départage rendu entre les parties par le conseil de prud’hommes de Melun, section commerce (départage section) le 25 mai 2022, (rg n°f21/00179), en ce qu’il :
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] s’analyse comme étant un licenciement nul,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 1.598,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 3.196,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 319,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 19.180 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de respect des temps de repos et de durée maximale du travail,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour l’envoi de messages vexatoires,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 1.023,60 euros au titre des prélèvements effectués sur le salaire pour une complémentaire santé,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 95,04 euros au titre des primes de panier,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 50 euros au titre de la prime d’assiduité du mois de juin 2020,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de l10 euros bruts au titre de la prime d’astreinte du mois de juin 2020,
— condamné la SAS Eurautos à remettre à M. [T] :
— l’attestation de salaire aux fins de transmission à la caisse primaire d’assurance maladie,
— une attestation pôle emploi conforme au présent jugement,
— rejeté la demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité de préavis,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire de la SAS Eurautos,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SAS Eurautos au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Eurautos aux entiers dépens,
— précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [T] s’élève à la somme de 3.196,82 euros,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut d’information du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour absence de majoration des heures de travail de nuit et de dimanche,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à l’activité partielle,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de fourniture d’un matériel de sécurité,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour les réserves sur le caractère professionnel de l’accident,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour défaut de transmission d’une attestation de salaire à la caisse primaire d’assurance maladie,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour retard de paiement du salaire du mois de février 2021,
— rejeté la demande en paiement au titre de la prime d’entretien,
— rejeté la demande en paiement au titre de la prime de productivité,
— rejeté la demande en paiement au titre de la prime de téléphone,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire de M. [T] ,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclarer la société Eurautos recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et con clusions, y compris de son appel incident, et les rejeter,
— retenir un salaire de référence de 3.047,59 euros,
— dire et juger que la prise d’acte produit les effets d’une démission, et en conséquence condamner M. [T] à payer à la société Eurautos à titre d’indemnité pour inobservation du préavis, la somme de 1.940,00 euros, avec intérêts légaux à compter de la saisine et capitalisation,
— rejeter en tout état de cause les demandes du salarié qui ne peut se prévaloir d’aucune nullité du licenciement pour prétendue suspension du contrat de travail provoqué par un accident du travail au moment de la prise d’acte,
— condamner M. [T] à payer à la société Eurautos sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.500,00 euros,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2025 M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Melun en ce qu’il a :
— rejeté l’exception d’incompétence,
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] s’analyse comme étant un licenciement nul,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour l’envoi de messages vexatoires,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 1.023,60 euros au titre des prélèvements effectués sur le salaire pour une complémentaire santé,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 95,04 euros au titre des primes de panier,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 50 euros au titre de la prime d’assiduité du mois de juin 2020,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 110 euros bruts au titre de la prime d’astreinte du mois de juin 2020,
— condamné la SAS Eurautos à remettre à M. [T] :
— l’attestation de salaire aux fins de transmission à la caisse primaire d’assurance maladie,
— une attestation pôle emploi conforme au présent jugement,
— rejeté la demande reconventionnelle en paiement de l’indemnité de préavis,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande de la SAS Eurautos au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Eurautos aux entiers dépens,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Melun en ce qu’il a :
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 1.598,41 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 3.196,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 319,68 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 19.180 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
— condamné la SAS Eurautos à payer à M. [T] la somme de 2.500 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’absence de respect des temps de repos et de durée maximale du travail,
— rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative à l’activité partielle,
— précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [T] s’élève à la somme de 3.196,82 euros,
en conséquence,
— juger que la moyenne des trois derniers mois de salaire intégralement travaillés par M. [T] s’élève à la somme de 3.365,93 euros,
— condamner Eurautos à verser à M. [T] :
— 1.612,84 euros au titre des indemnités de licenciement,
— 3.365,93 euros au titre des indemnités compensatrices de préavis,
— 336,59 euros au titre des indemnités de congés payés afférents au préavis non effectué,
— 20.195,58 euros au titre des indemnités pour licenciement nul,
— condamner Eurautos à payer à M. [T] :
— 45.000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect des durées maximales de travail et des repos obligatoires,
— 4.141,10 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de la réglementation relative à l’activité partielle,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter l’intégralité des exceptions et demandes d’Eurautos,
— condamner Eurautos aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu’il n’est pas interjeté appel du jugement en ce qu’il a rejeté les demandes au titre :
— de l’exception d’incompétence ;
— de l’absence d’information du dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires;
— de l’absence de majoration des heures effectuées la nuit et le dimanche ;
— du défaut de fourniture de matériel de sécurité ;
— du défaut de visite médicale ;
— de la mauvaise foi sur le caractère professionnel de l’accident ;
— du défaut de transmission de l’attestation de salaire à la caisse d’assurance-maladie ;
— du retard de paiement du salaire du mois de février 2021 ;
— des primes d’entretien ;
— des primes de productivité ;
— des primes téléphone.
Le jugement est donc définitif de ces chefs.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
Pour infirmation de la décision entreprise, la société appelante soutient en substance que le salarié ne démontre pas la réalité de ses prétendus manquements ; que le salarié ne l’a jamais alertée d’une quelconque difficulté quant aux conditions d’exécution de son contrat de travail ; qu’étant en arrêt de travail depuis plusieurs mois, il a multiplié soudainement les mises en demeure et dans le même temps et de façon prématurée pris acte de la rupture de son contrat, sans même permettre à l’employeur de réagir suite à ses mises en demeure ; que les éléments invoqués ne sont pas de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail entre les parties de sorte que la prise d’acte doit être jugée injustifiée, et produire les effets d’une démission ; qu’en tout état de cause, le salarié ne peut pas se prévaloir d’une nullité dans la mesure où à la date de la prise d’acte de la rupture de son contrat, les arrêts n’étaient pas transmis à l’employeur et n’étaient plus provoqués par un accident du travail ; que la qualification même d’accident du travail mérite d’être rejetée par la cour qui dispose d’un pouvoir d’appréciation en la matière, concernant le prétendu mal de dos subi le 5 janvier 2021.
Le salarié réplique que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail est fondée sur le manquement de son employeur à son obligation de sécurité en ne respectant pas les dispositions sur le temps de travail et de repos, sur la discrimination en le plaçant en activité partielle, sur le manquement à l’obligation de fournir un matériel de sécurité à l’origine de l’accident du travail, sur l’exécution déloyale du contrat de travail ; qu’elle produit les effets d’un licenciement nul comme intervenant pendant la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail.
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La lettre de prise d’acte indique : " Depuis 2019, j’ai effectué de très nombreuses astreintes et heures supplémentaires (plus de 380 en 2020). Ces astreintes m’ont régulièrement conduit à travailler 8 jours d’affilés, et parfois même 10 jours d’affilés, le jour et la nuit, sans aucun repos. Vous ne respectez ni les durées maximales de travail ni les repos obligatoires. Vous ne voulez cependant rien entendre à propos de ces horaires excessifs. Vous justifiez cela par le fait que vous auriez vous-même effectué ces horaires dans le passé. Vous ne vous rendez pas compte que ces astreintes abusives constituent un risque majeur de sécurité routière. En outre et surtout, par ces horaires et astreintes, vous m’avez mis en danger, vous avez compromis ma santé et vous m’avez privé d’une part importante de ma vie personnelle et familiale.
En dépit de la loyauté dont j’ai fait preuve en effectuant toutes ces heures de travail, vous avez profité de la situation sanitaire pour me placer en activité partielle du 17 mars au 17 mai 2020, alors même que d’autres salariés de l’entreprise, exerçant les mêmes fonctions que moi, travaillaient durant cette période. Vous m’avez donc discriminé, ce qui m’a privé, de manière injustifiée, d’une partie conséquente de ma rémunération.
Le 05 janvier, vous m’avez demandé, à moi seul, de livrer l’ancien portail de l’entreprise. Ce portail pesait au moins 150kg. Je me suis blessé en le déchargeant, par votre faute, car je n’aurais pas dû être seul pour livrer un portail aussi lourd. Le jour même, par SMS, je vous ai informé de cet accident, puis je vous ai prévenu que j’étais arrêté pour le reste de la semaine, tout en m’excusant de la gêne occasionnée. Vous m’avez alors répondu que je mettais « tout le monde dans la merde » ' Ensuite vous vous êtes empressé de l’annoncer aux autres salariés, via la conservation WhatsApp de l’entreprise, en rigolant à propos de ma blessure et en affirmant que le portail était trop lourd pour mon « corps » et que vous auriez dû le donner à un autre salarié. Puis, vous avez menti dans la déclaration d’accident du travail pour y émettre des réserves, en affirmant que " personnes n’a été ['] mis au courant ", alors même que le jour de l’accident vous m’aviez dénigré et humilié devant tous les salariés. Enfin, j’ai appris de l’IRP Auto que je ne bénéficiais d’aucune complémentaire santé ; pourtant, vous prélevez plus de 70 euros au titre d’une « complémentaire santé » sur mon salaire mensuel.
Vous avez ainsi violé vos obligations de sécurité et de loyauté, et vous m’avez discriminé. Votre comportement est inacceptable et m’empêche de continuer à travailler pour vous. Je suis donc contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail ".
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment des plannings des interventions du salarié produits par l’employeur que le travail de M. [T] s’effectuait dans le cadre d’astreinte au cours desquelles il devait intervenir pour le dépannage de véhicule dans un temps contraint.
À l’exception des temps d’intervention que le salarié peut être amené à effectuer pendant une période d’astreinte qui sont considérés comme un temps de travail effectif en application de l’article L 3121-9 du code du travail et doivent être pris en compte en tant que tels, les périodes d’astreinte, qui ne constituent pas du temps de travail effectif, doivent être décomptées indépendamment des heures de travail effectif.
Les périodes d’intervention étant pour leur part considérées comme du temps de travail effectif, les astreintes doivent être organisées de telle sorte que les temps consacrés à effectuer éventuellement une intervention n’aient pas pour effet de porter la durée totale du travail effectif au-delà des durées maximales du travail journalières et hebdomadaires, sauf dérogation particulière.
Il appartient à l’employeur, sans que soit remise en cause l’organisation générale du service d’astreinte, de prendre toute mesure afin que l’horaire de travail maximum n’excède pas chaque semaine, pour tout salarié, l’horaire légalement autorisé de 48 heures et que l’ensemble des heures supplémentaires annuel n’excède pas le contingent annuel applicable.
Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien et des durées de repos hebdomadaire.
A contrario, le temps d’intervention du salarié, qui constitue du temps de travail effectif, ne pourra pas être pris en compte dans ce calcul.
Si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Lorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l’octroi de ce repos n’est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif. (article D 3131-2).
En fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
L’employeur tient à la disposition de l’inspection du travail, pendant une durée d’un an, le document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies chaque mois par le salarié ainsi que la compensation correspondante.
Or en l’espèce, les tableaux versés aux débats par la société établissent que la période de 11 heures de repos consécutives à la suite de la dernière intervention du salarié, n’a pas été assurée par l’employeur sans que celui-ci, qui doit contrôler le temps de travail et donc de repos de ses salariés, ne puisse opposer le fait que M. [T] a échangé des astreintes avec ses collègues.
Ainsi, s’il a bénéficié de 11 heures de repos du 15 novembre 2019 à 21H24 au 16 novembre 2019 à 9H06, il a ensuite réalisé 17 interventions de 9H06 le 16 novembre jusqu’au dimanche 17 novembre 2019 à 22H30.
De même, et sans être exhaustive, la cour constate qu’entre le 7 janvier 2020 8H03 et le 8 janvier 2020 19H28, et entre le 20 février 2020 19H46 et le 23 février 2020 1H49, il a effectué de nombreuses interventions sans bénéficier du repos quotidien.
Les mêmes pièces établissent que le repos hebdomadaire du salarié n’était pas assuré par l’employeur sans que celui-ci ne puisse davantage opposer les échanges de week-end entre les salariés, l’absence de contestation durant l’exécution du contrat de travail ou l’absence de demande de congés ou de repos.
En outre, les bulletins de salaire démontrent également que le salarié a réalisé plus de 703 heures supplémentaires durant l’année 2020 sans que l’employeur n’établisse qu’il a informé le salarié du dépassement du contingent annuel. Il n’établit pas davantage avoir remis au salarié un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
Il s’ensuit qu’il est démontré que l’employeur a manqué à son obligation d’assurer le repos quotidien et hebdomadaire de son salarié, ce qui constitue également un manquement à son obligation de préserver la santé et la sécurité de celui-ci, dont la gravité est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et qui justifie la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.
En réparation du préjudice nécessairement subi en raison du non respect du temps de repos, c’est à juste titre que les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 2 500 euros de dommages-intérêts. La décision sera confirmée de ce chef.
Par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que l’employeur avait manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi en échangeant avec les autres salariés des messages ironiques et moqueurs à propos de l’accident du travail dont a été victime M. [T] en soulevant un portail. La cour constate également à l’instar des premiers juges que si l’employeur justifie avoir conclu un contrat santé collectif auprès de IRP Auto, le salarié établit qu’il ne bénéficiait pas de la garantie santé auprès de IRP Auto.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné la société à verser au salarié la somme de 500 euros de dommages-intérêts en réparation des messages vexatoires et la somme de 1 023,6 euros en remboursement des prélèvements effectués sur son salaire au titre de la complémentaire santé. La décision sera confirmée de ces chefs.
S’agissant de la discrimination sur l’activité partielle, le salarié ne précise pas à quel titre il aurait été discriminé. En tout état de cause, les premiers juges ont relevé à juste titre que l’employeur justifiait des autorisations pour recourir à l’activité partielle en raison de la pandémie liée à la Covid-19 et ce au bénéfice de l’ensemble des salariés de la société. Ce grief n’est donc pas établi et la décision qui a rejeté la demande d’indemnité au titre du non respect de la réglementation relative à l’activité partielle sera confirmée.
Sur les effets de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est intervenue le 12 mars 2021 alors que M. [T] était placé en arrêt de travail, soit durant la période de suspension du contrat de travail en raison de l’état de santé du salarié. Dès lors elle produit les effets d’un licenciement nul.
C’est en vain que l’employeur prétend qu’il n’a pas eu connaissance des arrêts maladie à compter du 20 février 2021 alors que les bulletins de salaire pour la période litigieuse mentionnent bien que M. [T] est en arrêt 'accident du travail'.
En application de l’article L.1235-3-1 du code du travail, lorsque le juge constate que le licenciement est entaché de nullité et que le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il est constant que pour le calcul de l’indemnité, il convient de prendre en compte les 6 derniers mois de salaire perçus hors période d’arrêt de travail.
Au des bulletins de salaire produits, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à verser au salarié la somme de 19 500 euros au titre du licenciement nul.
En application des articles L. 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans et à un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
L’article R. 1234-4 du même code précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, au vu des bulletins de salaire produits, celui des mois de septembre, octobre et décembre 2020, la rémunération servant de base au calcul de cette indemnité étant la rémunération que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas en activité partielle ou en arrêt maladie.
En conséquence et eu égard à l’ancienneté du salarié de 1 an 9 mois et 11 jours, par infirmation de la décision entreprise, la cour condamne la société à verser la somme de 1 498,31 euros au salarié au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l’ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
En application de l’article L.1234-8 du code du travail, les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu, soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations conventionnelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination de la durée du préavis; toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
Selon l’article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, ou si l’inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la duré du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
En conséquence, par infirmation de la décision, la cour condamne la société à verser à M. [T] la somme de 3 365,93 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 336,60 euros de congés payés afférents.
Sur les primes de panier
La société Eurautos ne fait valoir en cause d’appel aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause la décision rendue par les premiers juges au terme d’une analyse approfondie des faits et d’une exacte application du droit par des motifs pertinents que la cour adopte ; qu’en effet, en application de la convention collective et au vu planning produit par l’employeur, le salarié ayant travaillé deux heures entre 21H et 6H à 16 reprises, il lui est dû la prime de panier de 5,94 euros, soit la somme totale de 95,04 euros. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les primes d’assiduité pour les mois de mai et juin 2020
La société soutient que le salarié ne démontre pas que cette prime est due.
Le salarié réplique que la prime ne lui pas été payée.
Le conseil de prud’hommes a retenu l’existence d’un usage en application duquel cette prime était due pour le mois de juin 2020 et a débouté le salarié de sa demande pour le mois de mai 2020 au regard de la période d’activité partielle.
En droit, le paiement d’une prime qui ne résulte ni de la loi ni d’une disposition conventionnelle n’acquiert de valeur contraignante pour l’employeur que dans l’hypothèse où son versement résulte d’un usage répondant aux caractères de généralité, de constance et de fixité dont le cumul permet d’établir la volonté non équivoque de l’employeur de s’engager envers les salariés à leur octroyer un tel avantage.
Pour caractériser un usage, l’avantage alloué ne doit pas faire référence à des facteurs subjectifs ou aléatoires mais peut varier dans son montant dès lors que l’usage laisse apparaître une somme minimale attribuée en toutes circonstances ou que les paramètres soutenant son calcul présentent le caractère de fixité et qu’il est octroyé de façon constante à l’ensemble du personnel ou d’une catégorie déterminée d’entre eux.
Il appartient par principe à celui qui se prévaut d’un usage d’en rapporter la preuve mais il appartient à l’employeur d’établir que l’avantage ne présente pas les caractéristiques d’un usage.
Les bulletins de salaire révèlent que le salarié a perçu une prime d’assiduité depuis son embauche versée dans un premier temps par la société Assistance Dépannage 77VSD, puis par la société Eurautos à compter de novembre 2019, sauf pendant la période d’activité partielle.
Pour autant, il n’est pas établi que cette prime était octroyée de façon constante à l’ensemble du personnel ou au personnel de la même catégorie que celle de M. [T].
Dès, par infirmation de la décision entreprise, la cour le déboute de sa demande de paiement de la prime pour le mois de juin 2020. La décision est confirmée en ce qu’elle a débouté le salarié de sa demande de prime pour le mois de mai 2020.
Sur les primes d’astreinte du mois de juin 2020
Par des motifs, dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence, les premiers juges ont fait une juste application de la règle de droit et une exacte appréciation des faits et documents de la cause en retenant que le contrat de travail de M. [T] prévoit le versement d’une prime d’astreinte brute de 110 euros en contrepartie d’une semaine d’astreinte toutes les deux semaines pour l’activité dépannage des véhicules routiers ; que le bulletin de salaire du mois de juin 2020 révèle que cette prime n’a pas été payée alors que le planning produit par la société Eurautos mentionne des astreintes au mois de juin 2020 ; que dès lors, la société devra verser au salarié la prime d’astreinte du mois de juin 2020, soit la somme de 110 euros bruts. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’indemnité de préavis
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail imputable à l’employeur étant justifiée et s’analysant comme étant un licenciement nul, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de préavis. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de remise de documents
Le salarié produit un message de la caisse primaire d’assurance maladie en date du 24 mars 2021 qui précise que l’attestation de salaire n’a pas été transmise par l’employeur qui ne verse aux débats en cause d’appel aucun document justifiant qu’il a effectivement transmis ce document à l’organisme social. Il convient donc de maintenir la condamnation de la société à remettre au salarié l’attestation de salaire aux fins de transmission à la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que l’attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Sur les frais irrépétibles
La société Eurautos sera condamnée aux entiers dépens et devra verser au salarié la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, la condamnation prononcée à ce titre par les premiers juges étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
Dans les limites des chefs de jugement critiqués ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SAS Eurautos à verser à M. [N] [T] les sommes de 1 598,41 euros d’indemnité de licenciement, 3 196,82 euros d’indemnité compensatrice de préavis, de 319,68 euros de congés payés afférents, de 19 180 euros d’indemnité pour licenciement nul, de 50 euros de prime d’assiduité du mois de juin 2020 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la SAS Eurautos à verser à M. [N] [T] les sommes suivantes :
— 19 500 euros d’indemnité au titre du licenciement nul ;
— 1 498,31 euros d’indemnité légale de licenciement ;
— 3 365,93 euros d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 336,60 euros de congés payés afférents ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
DÉBOUTE M. [N] [T] de sa paiement de la prime pour le mois de juin 2020 ;
CONDAMNE la SAS Eurautos à remettre à M. [N] [T] l’attestation de salaire aux fins de transmission à la caisse primaire d’assurance maladie ainsi que l’attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la SAS Eurautos aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS Eurautos à verser à M. [N] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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